Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01442 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2025, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B] [I] [N]
né le 15 décembre 1976 à [Localité 4], de nationalité chilienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [O] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [B] [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 14 mars 2025 soit jusqu’au 09 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 11h27, par M. [D] [B] [I] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [B] [I] [N] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [B] [I] [N], né le 15 décembre 1976 à [Localité 4] et de nationalité chilienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 11 mars 2025 à 11 heures 45, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois également en date du 11 mars 2025.
M. [D] [B] [I] [N] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 11 heures 47.
Le 17 mars 2025 à 11 heures 27, M. [D] [B] [I] [N] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :
— du vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation ;
— du caractère disproportionné du placement en rétention ;
— de l’absence de menace à l’ordre public ;
exposant notamment qu’il est venu en France pour travailler comme barbier, dispose d’une attestation de demandeur d’asile valide, que sa carte d’identité est en possession de la préfecture, qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il souffre d’hypertension et que la condamnation prononcée à l’issue de sa garde-à-vue pour vol dans un moyen de transport collectif a été un peine d’interdiction de paraître à [Localité 1] pendant 6 mois.
SUR QUOI,
Sur les moyens pris du vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation et du caractère disproportionné du placement en rétention :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce le placement en rétention de M. [D] [B] [I] [N] est motivé par l’insuffisance de ses garanties de représentation, aucune menace à l’ordre public n’étant visée, sa situation personnelle y est décrite et aucun élément figurant à la procédure ne permet de considérer que M. [D] [B] [I] [N] a fait état de difficultés de santé, ayant notamment refusé l’examen médical en garde-à-vue.
S’agissant des garanties de représentation invoquées, M. [D] [B] [I] [N] n’a indiqué, au cours de sa garde à vue, aucune adresse ni aucune activité précises et vérifiables, mentionnant avoir trois enfants de 17 à 11 ans qui ne sont pas à sa charge. Son souhait de se maintenir en France a été acté.
Il a, par la suite, produit une simple attestation d’hébergement à [Localité 3] chez un ami.
Faute de domicile effectif, certain et stable et d’une situation personnelle et professionnelle stables, seule la mesure de placement en rétention administrative pouvait intervenir afin d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette mesure ne peut être considérée comme disproportionnée et la contestation de la légalité tant interne qu’externe de l’arrêté préfectoral doit en conséquence être écartée.
Il sera relevé que ce jour, il n’existe pas davantage d’élément concernant l’incompatibilité de l’état de santé de M. [D] [B] [I] [N] avec la rétention ni même ses difficultés à ce titre, l’intéressé ayant indiqué avoir vu le médecin au centre de rétention et recevoir un traitement. Il n’existe par ailleurs aucune possibilité d’assignation à résidence, lui-même ne mentionnant qu’une carte nationale d’identité et non un passeport en cours de validité et les éléments tenant à l’hébergement précités étant durablement insuffisants.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [D] [B] [I] [N], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (saisine du 11 mars 2024) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, M. [D] [B] [I] [N], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’ayant jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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