Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 janvier 2025, N° 23/138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 28 JANVIER 2026
N° RG 25/162
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKQG EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/138
[L]
C/
[I]
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE (MSA)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [S] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (Haute-Corse)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE RÉGION CORSE (MSA) Prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [Z] [F], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 avril 2015, au cours d’une coelioscopie réalisée par le docteur [X] [L], la veine iliaque de Madame [S] [I] épouse [M] a été perforée.
Le juge des référés, saisi par Madame [I], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et désigné le docteur [C] [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
Par actes d’huissier en date des 25 et 27 avril 2018, Madame [I] a fait assigner le docteur [X] [L], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après désigné O.N.I.A.M.) ainsi que la Mutualité Sociale Agricole de la Corse (ci-après désigné MSA) devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir fixer et liquider ses préjudices.
Selon jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Bastia a :
' – retenu la faute du médecin et la responsabilité du médecin
— l’a condamné à indemniser Madame [I] de ses préjudices en lien avec l’opération subie
— prononcé la mise hors de cause de l’O.N.I.A.M.
— sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la MSA '.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d’appel de Bastia a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Selon conclusions récapitulatives de réinscription au rôle général reçues le 6 mai 2024, Mme [S] [I] a sollicité la liquidation de ses préjudices à hauteur de la somme de 747 813,90 €.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – condamné le docteur [X] [L] à payer à Madame [S] [I] épouse [M] une somme de 711 820 € se répartissant comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 0
— frais divers restés à charge : 10 451€
— Permanents :
— assistance tierce personne : 4 882 €
— PGPF : 575 238 €
— incidence professionnelle : 75 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 990 €
— souffrances endurées : 9 600 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
— Permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 27 059 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice sexuel : 1 800 €
Total: 711 820 €
— dit que les sommes allouées à Mme [I] seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023 avec anatocisme
— condamné le Docteur [X] [L] à payer à la MSA une somme de 29 676,10 € se répartissant comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 23 785 €
— PGPA : 5 891,10 €
— dit que les sommes allouées à la MSA seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné le Docteur [X] [L] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [S] [I] une somme de 4 000 € et à la MSA une somme de 840 €
— condamné le Docteur [X] [L] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des opérations d’expertise confiée au Docteur [C] [H]
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— rappelé que l’exécution provisoire et de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2025 enregistrée le 7 mars 2025, le docteur [X] [L] a fait relever appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' – condamné le docteur [X] [L] à payer à Madame [S] [I] épouse [M] une somme de 711 820 € se répartissant comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 0
— frais divers restés à charge : 10 451€
— Permanents :
— assistance tierce personne : 4 882 €
— PGPF : 575 238 €
— incidence professionnelle : 75 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 990 €
— souffrances endurées : 9 600 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
— Permanents:
— déficit fonctionnel permanent : 27 059 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice sexuel : 1 800 €
Total: 711 820 €
— dit que les sommes allouées à Mme [I] seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023 avec anatocisme
— condamné le docteur [X] [L] à payer à la M. S.A. une somme de 29 676,10 € se répartissant comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépenses de santé actuelles : 23 785 €
— PGPA : 5891,10 €
— dit que les sommes allouées à la M. S.A. seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné le Docteur [X] [L] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [S] [I] une somme de 4.000 € et à la M. S.A. une somme de 840 €
— condamné le Docteur [X] [L] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des opérations d’expertise confiée au Docteur [C] [H]
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— rappelé que l’exécution provisoire et de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 18 juillet 2025, le docteur [X] [L] demande à la cour d’appel de Bastia de :
' – déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le chiffrage retenu pour les postes de préjudices suivants, et ce, en l’absence d’application du taux d’actualisation :
o DFT
o SE
o DFP
o PED
o PA
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a fait droit à la demande d’actualisation de l’indemnisation à venir de Madame [I] ainsi que celle présentée au titre du cours des intérêts à taux légal ;
Et statuant à nouveau,
— évaluer les préjudices de Madame [I] conformément aux présentes écritures
— débouter Madame [I] de toute demande plus ample ou contraire.
— rejeter les demandes injustifiées de remboursement présentées par la M. S.A. ;
— juger qu’aucune somme ne saurait être valablement allouée à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 25 juin 2025, Madame [S] [I] épouse [M] demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel formé par le Docteur [L] est limité à la disposition du jugement portant « sur l’actualisation et le cours des intérêts aux taux légal »
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— débouter le Docteur [L] de toutes ses demandes fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
si la cour devait se considérer saisie des dispositions du jugement portant « sur l’actualisation et le cours des intérêts aux taux légal »
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 16 janvier 2025 en ce qu’il a condamné le docteur [L] à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
' 8 377 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
' 574,00 € au titre des frais de déplacement de Madame [I] et de son conjoint
' 4 882 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
' 75 000 € au titre de l’incidence professionnelle
' 1 990 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 1 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
' 9 600 € au titre des souffrances endurées
' 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
' 1 800 € au titre du préjudice sexuel
' 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le confirmer également en ce qu’il a :
' Dit que les sommes allouées à Madame [I] seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023 avec anatocisme
' Mis les dépens à la charge du Docteur [L]
A titre incident et reconventionnel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Fixé les honoraires du médecin-conseil à la somme de 1 500 €
' Rejeté la demande de Madame [I] concernant les frais de déplacement de son conseil pour une somme de 386 €
' Chiffré la perte de gains professionnels futurs à la somme de 575 238 €
' Fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 27 059 €
' Rejeté le préjudice d’agrément
Statuant de nouveau :
— condamner le docteur [L] à verser à Madame [I] :
' 1 753 € au titre des honoraires du médecin-conseil
' 386 € au titre des frais de déplacement de son conseil
' 668 624,92 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
' 28 696 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 4 185 € au titre du préjudice d’agrément
— dire que ces sommes devront être actualisées avec l’application du coefficient d’érosion monétaire en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir.
— dire que le montant total de la condamnation sera majoré de l’intérêt au taux légal à compter des premières conclusions déposées le 3 février 2023.
— dire que les intérêts dus depuis une année entière seront capitalisés.
— condamner le Docteur [L] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Mutualité Sociale Agricole de la Corse '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 12 mai 2025, la mutualité sociale agricole demande à la cour de :
' – Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par le docteur [L].
— Débouter le Docteur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à 1'encontre de la Caisse de M. S.A.
— Constater que la créance définitive de la Caisse de M. S.A. de la Corse s’é1ève à la somme globale de 29 676,19 € en ce non compris l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale pour 1 191 €
— Dire et juger que la caisse concluante dans le cadre de son recours subrogatoire est donc fondée à solliciter le remboursement par le Docteur [X] [L] dont la responsabilité a d’ores et déjà été retenue par le tribunal de céans dans son jugement du 6 janvier 2020 les sommes ci-dessus rappelées 29 676,19 € au titre de sa créance définitive et celle de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
— Confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné le docteur [X] [L] à payer à la caisse de M. S.A. la somme de 29 676,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement '.
Par ordonnance du 17 septembre 2025 notifiée électroniquement, le 19 septembre 2025 et doublée d’un message RPVA du même jour en rappelant les termes, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 10 novembre 2025 à 8 heures 30 et donné injonction pour l’appelant d’avoir à régulariser avant le 4 novembre 2025 le timbre fiscal ou d’en justifier l’exonération, faute de quoi l’irrecevabilité de l’appel pourra être relevée d’office par la cour d’appel.
A l’audience du 10 novembre 2025, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 28 janvier 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
Sur le premier moyen d’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 915-2 en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Madame [S] [M] soutient qu’en application du texte précité, les premières conclusions d’appel du docteur [L] ne précisent pas la liste des chefs de jugement critiqués et qu’en ne les reprenant pas, l’appelant est réputé les avoir abandonnés ne laissant subsister l’effet dévolutif de l’appel que pour ce qu’il a fait droit à la demande d’actualisation de l’indemnisation à venir de Madame [I] ainsi que celle présentée au titre du cours des intérêts à taux légal tel que spécifiquement repris en ce qui les concernent dans le dispositif desdites conclusions.
La cour relève que selon déclaration d’appel du 6 mars 2025 enregistrée le 7 mars 2025, le docteur [L] a sollicité l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 16 janvier 2025, en toutes ses dispositions, chefs critiqués clairement et expressément mentionnés dans la dite déclaration puis en a ensuite, par premières conclusions notifiées le 31 mars 2025, limité la portée en demandant à la cour et comme suit de :
' ' DÉCLARER l’appel recevable et bien fondé ;
' INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le chiffrage retenu pour les postes de préjudices suivants, et ce, en l’absence d’application du taux d’actualisation : o DFT o SE o DFP o PED o PA
' REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a fait droit à la demande d’actualisation de l’indemnisation à venir de Madame [I] ainsi que celle présentée au titre du cours des intérêts à taux légal ;
Et statuant à nouveau,
' EVALUER les préjudices de Madame [I] conformément aux présentes écritures
' Débouter Madame [I] de toute demande plus ample ou contraire.
' REJETER les demandes injustifiées de remboursement présentées par la M. S.A. ;
' JUGER qu’aucune somme ne saurait être valablement allouée à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
De l’analyse de ces demandes, la cour en déduit aisément que l’appelant a entendu limiter son appel à tous les postes de préjudices sauf ceux ainsi limitativement énumérés ainsi que sur l’actualisation de l’indemnisation à venir de Madame [I] et celle présentée au titre du cours des intérêts à taux légal, étant observé que les chefs ainsi critiqués font l’objet d’une discussion dans les motifs desdites conclusions.
De sorte que, sans faire de formalisme excessif, la cour estime que les parties sont en mesure de comprendre quels chefs sont appelés sans qu’il y ait lieu de ce chef de prononcer une irrecevabilité d’office par application des textes susvisés.
La cour rejette donc ce premier moyen d’irrecevabilité.
Sur le droit de timbre
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l’article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu’elle émane du premier président, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
En l’espèce, la cour doit relever ainsi que le note l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état que l’appelant n’a pas régularisé, à la date où la cour statue, le droit de timbre exigé à peine d’irrecevabilité de son appel en application des textes susvisés non plus qu’il ne s’est expliqué sur son éventuelle exonération de ce droit et ce malgré l’injonction donnée en ce sens par message RPVA du greffe du 7 mars 2025 ainsi que par ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 notifiée électroniquement le 19 septembre 2025 et dont les termes sont expressément rappelés par message RPVA du greffe du même jour.
La cour relève donc ce moyen d’office et doit déclarer irrecevable l’appel formé par le docteur [X] [L] par application des textes précités.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Aux termes de l’article 909 dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Alors que les premières conclusions de l’appelant principal ont été notifiées le 31 mars 2025, la cour considère donc que l’effet dévolutif de l’appel n’a vocation à produire ses effets que dans la limite des sommes allouées par la décision critiquée et de celle des conclusions d’appels incidents formées à la fois par Madame [S] [I] et par la M. S.A. notifiées respectivement le 25 juin 2025 et le 12 mai 2025 soit dans le délai de 3 mois exigé par l’article 909 du code de procédure civile qui valent appel incident sur les chefs expressément critiqués suivants :
— frais divers : honoraires médecin conseil et frais de déplacement avocat
— perte de gains professionnels futurs
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice d’agrément
— omission de statuer sur l’indemnité forfaitaire de gestion du tiers payeur,
et sans que la cour n’ait donc à se prononcer sur les demandes formées par l’appelant principal déclarées comme supra irrecevables.
Sur la liquidation des préjudices
La cour retient et entérine, afin d’évaluer la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [I] en lien le fait générateur en l’espèce la faute commise le 30 avril 2015 par le docteur [L], les conclusions du rapport d’expertise établi le 28 juin 2017 par l’expert [H] en ce qu’elles notent :
— une date de consolidation fixée au 4 décembre 2015
— des préjudices patrimoniaux :
.temporaires
dépenses de santé actuelle (cf)
préjudices professionnels temporaires : inactivité du 29 avril 2015 au 4 décembre 2015
frais divers : assistance d’une tierce personne : 1h30 par jour du 8 mai 2015 au 4 décembre 2015 en dehors des périodes d’hospitalisation
.permanents
dépenses de santé futures : néant
préjudices professionnels : incidence professionnelle : augmentation de la pénibilité /perte de chance ; ps de réduction d’autonomie
— préjudices extra patrimoniaux
.temporaires
déficit fonctionnel temporaire
total du 30 avril 2015 au 7 mai 2015 et du 9 mai 2015 au 20 mai 2015
partiel à 50 % le 8 mai 2015
partiel à 30 % du 21 mai 2015 au 4 décembre 2015
souffrances endurées :3.5/7
préjudice esthétique temporaire : 2.5/7
.permanents
déficit fonctionnel permanent 10 %
frais divers : assistance tierce personne 1 H par jour du 5 décembre 2015 au 30 mai 2016
préjudice esthétique permanent : 2.5/7
préjudice d’agrément : pour la pratique de l’équitation et du kick boxing
préjudice sexuel : perte de libido pendant 1 an et demi.
La cour rappelle à titre liminaire que Madame [I] a droit à une réparation intégrale de son préjudice corporel en lien avec le fait générateur sans perte ni profit pour elle et qu’elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision et il est retenu de façon constante par la cour de cassation que si le juge est saisi d’une demande des victimes d’application d’un coefficient d’érosion monétaire afin d’actualiser leur préjudice, la juridiction saisie d’une telle demande est tenue d’y procéder.
Dès lors la cour saisie d’une telle demande d’actualisation comme le premier juge qui y a fait droit y procèdera également
I Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de Médecin conseil
La cour de cassation a admis que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1 re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063).
La décision critiquée a retenu ces frais d’assistance à expertise par un médecin conseil à hauteur de la somme de 1500 € tandis que l’appelante incidente fait valoir des frais exposés à hauteur de 1500 € doivent être actualisés selon le taux de l’inflation courant de novembre 2017 (date de la facture du docteur [J] du 2 novembre 2017) à décembre 2023 (date de la demande liquidative) à une somme totale de 1 753 € selon le site france.inflation.com.
Si la cour relève que la décision critiquée a également assorti cette condamnation à paiement des intérêts légaux à compter du 3 février 2023 avec anatocisme soit concomitamment pour partie à l’érosion monétaire subie de novembre 2017 à décembre 2023, la cour considère que l’actualisation à compter de février 2023 ne conduit pas à une double indemnisation de ce poste de préjudice au titre de l’érosion monétaire et qu’il convient donc d’infirmer la décision critiquée qui a alloué la seule somme de 1 500 € pour la voir porter à la somme de 1753 € comme elle l’a décidée pour tous les autres postes de préjudices.
Frais de déplacement d’avocat
Le premier juge pour écarter cette demande au titre des frais divers a considéré que les frais de déplacement d’avocat à expertise justifiés pour la somme de 329 € actualisés à la somme de 386 € sont compris dans les frais irrépétibles alloués à hauteur de la somme de 4 000 €.
La cour considère également que de tels frais doivent être intégrés dans les frais irrépétibles tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile et non autrement et que les dits frais irrépétibles arbitrés par le premier juge pour un total de 4 000 € sont satisfactoires.
La cour confirme donc la décision déférée de ce chef.
Les préjudices patrimoniaux définitifs
Les pertes de gains professionnels futurs PGPF
Le premier juge a alloué à Madame [I] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 575 238 € tandis qu’en cause d’appel, l’appelante incidente sollicite réparation à hauteur de la somme de 668 624,92 €.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi et ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— De la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— Après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés selon tables de capitalisation de rentes viagères en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Des éléments produits aux débats de la cour, il ressort qu’à la date du fait générateur soit le 30 avril 2025, Madame [I] travaille comme agent à domicile dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et a été licenciée le 15 décembre 2015 après avis du médecin du travail du 16 novembre 2015 constatant son inaptitude totale et définitive. possibilité de poste administratif.
A compter du 1er mai 2018, elle a été inscrite à la M. S.A. en qualité d’aide familial puis a été affiliée au même organisme à compter du 16 avril 2020 en tant que chef d’exploitation agricole.
De ces éléments, la cour déduit que Madame [I] n’a, à compter du fait générateur, plus été apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et qu’il lui appartient dans ce contexte de réparer la perte de gains professionnels y compris partielle en lien avec le fait générateur.
La cour retient à titre liminaire que selon décompte définitif de la M. S.A. versé à ses débats, Madame [I] ne perçoit aucune rente d’invalidité susceptible de conduire le tiers payeur à exercer un recours sur les sommes devant lui être allouées.
La cour rappelle aussi que les allocations chômage éventuellement perçues ne revêtant pas un caractère indemnitaire, il n’y a pas lieu de prendre en compte les prestations versées par Pôle Emploi.
Pour calculer la perte de revenus, le premier juge s’est fondé sur les salaires perçus les trois premiers mois de l’année 2015 et en a retenu un salaire journalier de 33,47 € alors que la cour, comme le soutient l’appelante, retient :
— un salaire net en janvier 2015 de 1 113,34 €,
— un salaire net en février 2015 après réintégration de 5 jours de carence maladie de 1 113,34 €,
— un salaire net en mars 2015 après déduction des indemnités kilométriques et indemnités de repas de 1 113,40 €,
d’où un salaire mensuel de référence de 1 113,36 € ( 1 113,34 +1 113,34+1 113,40 /3) et un salaire journalier de 37,11 €.
Par suite, la cour procède au recalcul de la perte comme suit :
1) arrérages échus
de la consolidation du 4 décembre 2015 au 15 avril 2020, date de la reprise d’une activité professionnelle :
année 2015 : l’appelante n’a subi aucune perte de revenus ainsi qu’elle l’admet.
année 2016 : l’appelante a perçu 357,60 € d’indemnités journalières, les allocations de retour à l’emploi de 9 230 € ne devant pas être prises en compte alors qu’elle aurait du percevoir des salaires à hauteur de 15 901,55 € après actualisation caractérisant une perte de revenus de 15 543,95 € ( 15 901,55 € – 357,60 € ) ;
année 2017 : l’appelante a perçu 2 737,40 € d’ indemnités journalières alors qu’elle aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 15 744,49 € après actualisation caractérisant une perte de revenus de 13 007,09 € ( 15 744,49 € – 2737,40 €) ;
année 2018 : l’appelante a perçu 4 422 € d’allocations de retour à l’emploi qui ne doivent pas être prises en compte tandis qu’elle aurait dû percevoir un salaire actualisé de 15 494,78 € caractérisant une perte de revenus de 15 494,78 € ;
année 2019 : l’appelante n’a perçu aucun revenu tandis qu’elle aurait dû percevoir un salaire actualisé de 15 352,73 € caractérisant une perte de revenus de 15 352,73 € ;
du 1er janvier 2020 au 15 avril 2020 : l’appelante n’ a perçu aucun revenu tandis qu’elle aurait dû percevoir des salaires actualisés de 4 472,39 € caractérisant une perte de revenus de 4 472,39 €.
total perte de gains futurs du 4 décembre 2015 au 15 avril 2020 : 15 543,95 € +13 007,09 € + 15 494,78 € +15 352,73 € +4 472,39 € = 63 870,94 €.
du 16 avril 2020 à la demande liquidative arrêtée devant le premier juge le 31 décembre 2023 :
du 16 au 31 décembre 2020 : l’appelante a déclaré fiscalement pour son activité agricole 7 203 € tandis qu’elle aurait dû percevoir des salaires de 11 877,55 € caractérisant une perte de revenus de 4 674,55 € ;
année 2021 : l’appelante a déclaré fiscalement pour son activité agricole 7 863 € tandis qu’elle aurait dû percevoir des salaires actualisés de 16 760 € caractérisant une perte de revenus de 8 897 € ;
année 2022 : l’appelante a déclaré fiscalement pour son activité agricole 7 883 € tandis qu’elle aurait dû percevoir un salaire actualisé de 17 196,49 € caractérisant une perte de revenus de 9 313,49 € ;
année 2023 : l’appelante a déclaré fiscalement pour son activité agricole 7 631 € tandis qu’elle aurait dû percevoir des salaires actualisés de 17 222,89 € caractérisant une perte de revenus de 9 591,89 € ;
total perte de gains futurs du 16 avril 2020 au 31 décembre 2023 : 4 674,55 € + 8 897 € + 9 313,49 €+ 9 591,89 € = 32 476,93 €
du 1er janvier 2024 à la date la plus proche de l’arrêt à intervenir arrêtée au 30 avril 2025
année 2024 : l’appelante a déclaré fiscalement pour son activité agricole 7 440 € tandis qu’elle aurait dû percevoir des salaires actualisés de 16 718,93 € caractérisant une perte de revenus de 9 278,93 € ;
Du 1er janvier au 30 avril 2025 : l’appelante aurait dû déclaré fiscalement 7 440 € (revenu fiscal inconnu à la date des conclusions) soit 2 480 € pour 4 mois tandis qu’elle aurait dû percevoir un salaire actualisé de 5 710,60 € caractérisant une perte de revenus de 3 230,60 €.
total perte de gains futurs du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025 : 9 278,93 € +3 230,60 € = 12 509,53 €.
La cour retient donc des arrérages échus de la perte de gains futurs du 4 décembre 2015 au 30 avril 2025 à hauteur de 108 857,40 €.
2) arrérages à échoir
A la date de la clôture des débats, Madame [I] est âgée de 30 ans.
Le taux de l’euro de rente viagère prévu dans le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 à 0 % est de 55,531 pour une femme de 30 ans ainsi que la cour l’a vérifié.
A cette date aussi son salaire de référence est le SMIC actualisé à 1 426,30 € brut soit 17 115,60 € par an.
Ses revenus agricoles déclarés fiscalement sont de 7 440 € d’où une perte annuelle de 9 675,60 €( 17 115,60 € – 7440 € ).
Les arrérages à échoir s’établissent donc à la somme de : 9 675,60 x 55,531 = 537 295, 74 €.
Par suite, la cour infirme la décision déférée s’agissant du poste PGPF et statuant à nouveau de ce chef fixe le poste PGPF à la somme de 646 153,14 € (108 857,40 € + 537 295,74 €).
II Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
Le déficit fonctionnel permanent DFP
Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice fixé par l’expert à hauteur de 10 % sur la base d’un point d’incapacité de 1 255 € conformément au référentiel indicatif des cours d’appel soit une somme totale actualisée à hauteur de 27 059 €.
L’appelante incidente soutient que l’expert pour retenir un taux de DFP de 10 % s’est basé sur les seules séquelles physiques ainsi motivées par lui : ' limitation des mouvements et port de charges lourdes difficile ' sans prendre en compte les séquelles morales liées à ces limitations de sorte qu’elle sollicite que le point d’incapacité soit fixé à 2 400 € portant l’indemnisation à la somme de 24 000 € actualisée à 28 696 €.
La cour retient qu’à la date de consolidation du 4 décembre 2015, Madame [I] pour être née le [Date naissance 1] 1994 est âgée de 21 ans.
L’expert a noté que ses séquelles consistent à cette date notamment dans l’impossibilité de porter des charges lourdes mais aussi qu’elle présente toujours une cicatrice toujours douloureuse et des douleurs abdominales.
Dès lors la cour considère que le point d’incapacité se doit d’être raisonnablement fixé à raison de l’âge de Madame [I] à la date de consolidation et de la nature des séquelles relevées par l’expert judiciaire pour une valeur de 2 400 € ainsi que sollicité portant ainsi l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 24 000 € actualisée à la somme de 28 696 €.
La cour infirme donc la décision déférée de ce chef, allouant à Madame [I] la somme de 28 696 € au titre du poste de préjudice DFP.
Le Préjudice d’Agrément
Le premier juge a débouté Madame [I] de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice au demeurant temporaire faute de preuve rapportée de son existence.
En cause d’appel, l’appelante incidente demande paiement d’une somme de 3 500 € actualisée à 4 185 €, soutenant que cette limitation temporaire doit recevoir indemnisation au regard des attestations versées aux débats.
La cour rappelle que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » et ce à compter de la consolidation fixée en l’espèce au 4 décembre 2015.
L’expert a conclu qu’il n’existe, à la date de son accedit le 28 juin 2017, aucune contrindication médicale à reprendre des activités de sport et de loisirs sauf que la cour relève que les activités sportives que Madame [I] démontre avoir pratiquées régulièrement avant le fait générateur consistent dans la pratique de l’équitation et du kick-boxing (attestations de Monsieur [Y] et de Monsieur et Madame [G]) peu compatibles avec les séquelles retenues au titre du poste DFP (difficultés au port de charges lourdes, douleurs abdominales) et que l’expert se contredisant sur ce point retient néanmoins l’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique de l’équitation et du kick boxing (page 14 de son rapport).
Dès lors la cour considère la preuve rapportée d’un préjudice d’agrément subi par Madame [I] âgée de 21 ans à la date de la consolidation et lui alloue à ce titre la somme de 3500 actualisée à 4 185 € ainsi que sollicitée.
La cour infirme donc la décision déférée de ce chef et alloue à Madame [I] la somme de 4 185 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les frais irrépétibles, l’indemnité forfaitaire de gestion et les dépens
Sur l’omission de statuer portant sur l’indemnité de gestion du tiers payeur
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En application des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus.
Ainsi que cela résulte de la lecture du jugement critiqué, le premier juge n’est pas prononcé sur la demande de la Mutualité sociale agricole de paiement par le responsable d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 € figurant dans les demandes reprises par cette décision au titre de l’exposé du litige.
Dès lors, malgré la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, la cour à l’examen des motifs de la décision critiquée remarque que la juridiction de première instance n’a en réalité pas examiné cette demande.
La cour est donc compétente pour statuer de ce chef et rectifie l’omission de statuer en condamnant le docteur [L] à payer à la M. S.A. une indemnité forfaitaire de 1 191 €.
Sur les frais, l’indemnité de gestion et les dépens de l’instance d’appel
En équité, la cour estime qu’il convient de condamner le docteur [L] à payer :
— à Madame [S] [I] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— à la M. S.A. la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
Outre qu’il convient de le condamner à payer les dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— déclare l’appel formé par le docteur [X] [L] irrecevable
— déclare les appels formés par Madame [S] [I] et la M. S.A. recevables
— infirme la décision déférée concernant les postes de préjudice :
— frais divers : honoraires médecin conseil
— perte de gains professionnels futurs
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice d’agrément
Statuant à nouveau,
— condamne le docteur [X] [L] à payer à Madame [S] [I] :
.la somme de 1 753 € au titre des frais de médecin conseil
.la somme de 646 153,14 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
.la somme de 28 696 € au titre du déficit fonctionnel permanent
.la somme de 4 185 € au titre du préjudice d’agrément
— la confirme pour le surplus des chefs critiqués
Y ajoutant,
— rectifie l’omission de statuer portant sur l’indemnité forfaitaire
— condamne le docteur [X] [L] à payer à la M. S.A. la somme de 1 191 €
— condamne le docteur [X] [L] à payer :
. à Madame [S] [I] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
. à la M. S.A. la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— le condamne à payer les dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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