Infirmation partielle 10 septembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°262
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZYN
C. L / V.D
S.A.R.L. LB1
C/
S.A.R.L. LA FROMENTINE
Société CEDIGEP
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01237 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZYN
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. LB1
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux, domiciliés ès-qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. LA FROMENTINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARTIEINTERVENANTE VOLONTAIRE:
SOCIETE CEDIGEP
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de Me [F] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LB1, selon jugement rendu le 04 Août 2023 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
ayant pour avoca plaidant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2018, la société à responsabilité limitée La Fromentine, ayant pour gérant Monsieur [P] [J], a donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée LB1, ayant pour gérant Monsieur [I] [R], un fonds de commerce de restauration-crêperie, à l’enseigne « La Fromentine » exploité [Adresse 6] à [Localité 2]
[Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 60.000 euros, hors taxes, payable trimestriellement, à terme à échoir, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Les parties ont en outre convenu du versement d’un dépôt de garantie de 15 000 euros hors taxes (ht).
Le contrat était conclu pour une durée de 12 mois commençant à courir le 30 mars 2018 pour se terminer le 29 mars 2019, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes d’égale durée, sauf, pour la partie qui entendait s’opposer au renouvellement, à en aviser l’autre partie, avant le 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée du 25 janvier 2021, la société La Fromentine a, par acte en date du 12 février 2021, fait assigner la société LB1 devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle en paiement par provision du solde de redevance du 4ème trimestre 2020, à savoir 10000 euros ht, et de celle du 1er trimestre 2021, à savoir 15000 euros ht, outre une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LB1 a conclu au débouté en invoquant l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a débouté la société La Fromentine de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société LB1 une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 12 mai 2021, la société La Fromentine a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 8 février 2022, la cour d’appel de Poitiers a:
— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance;
et, statuant à nouveau:
— condamné la société Lb1 à payer à la société La Fromentine la somme provisionnelle de 25 000 euros ht au titre de la redevance du 1er trimestre 2021 et du solde de la redevance du 4ème trimestre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2021.
Le 28 mai 2021, la société La Fromentine a attrait la société LB1 devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la société La Fromentine a demandé de:
— condamner la société LB1 à lui payer les sommes suivantes:
— pour le T2, la somme de 30.000 euros ht au titre des années 2021 et 2022,
— pour le T3, la somme de 30.000 euros ht au titre des années 2021 et 2022,
— pour le T4, la somme de 30.000 euros ht au titre des années 2021 et 2022,
— pour le T1, la somme de 15.000 euros ht au titre des années 2022,
soit au total 105.000 euros ht, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— pour le T4 2020, le solde restant dû de 10.000 euros ht,
— pour le T1 2021, la somme de 15.000 euros ht,
soit au total la somme de 25.000 euros ht au besoin en quittances ou deniers, compte tenu de la provision octroyée par la cour d’appel de Poitiers et des sommes déjà versées;
— assortir l’obligation de non-concurrence de la société LB1 d’une astreinte de 2.500 euros par infraction constatée,
— débouter la société LB1 de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société LB1 à lui payer une indemnité de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Lb1 a demandé:
Avant dire droit,
— d’ordonner à la société La Fromentine d’indiquer ce qu’il était advenu de son local depuis son propre départ effectif fin mars 2021 et lui enjoindre de produire toutes pièces justificatives sur ce sujet, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir;
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— en toute hypothèse, de tirer toutes conséquences de l’absence d’information par la société La Fromentine du sort de son local et de son fonds à compter de son propre départ;
Sur le fond,
A titre principal, de:
— constater qu’elle avait notifié dans les formes et délais prescrits la fin du contrat de location-gérance au 29 mars 2021;
— constater qu’elle avait procédé à la restitution du fonds de commerce le 29 mars 2021;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société La Fromentine;
— condamner la société La Fromentine à lui restituer la somme de 30.000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir;
— condamner la société La Fromentine à lui verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles;
A titre subsidiaire, s’il fût jugé que la résiliation du contrat était intervenue à la date du 30 mars 2021 mais qu’aucun accord verbal relatif au paiement des redevances n’était intervenu;
— condamner la société La Fromentine à lui restituer le trop-perçu à titre de dépôt de garantie d’un d’un montant de 15.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société La Fromentine;
A titre infiniment subsidiaire, s’il fût dit et jugé que la résiliation du contrat était intervenue à la date du 30 mars 2022 mais qu’aucun accord verbal relatif au paiement des redevances n’était intervenu,
— d’ordonner la compensation entre les sommes auxquelles elle-même serait condamnée à régler à la société La Fromentine et celle de 45.000 euros déjà réglée par elle-même;
En conséquence,
— limiter la somme complémentaire qu’elle dût régler à la société La Fromentine à 78 000 euros ttc;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de la société La Fromentine.
Par jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a:
— reçu la société La Fromentine en ses demandes, fins et conclusions, les a dites bien fondées et lui a fait droit;
— dit que le contrat de location-gérance s’était tacitement poursuivi jusqu’au 29 mars 2022;
— condamné la société LB1 à payer, en deniers ou quittance, à la société La Fromentine la totalité des redevances découlant de la reconduction tacite du contrat de location gérance jusqu’au 29 mars 2022, soit la somme de 85.000 euros ht;
— constaté la résiliation du contrat de location gérance au 29 mars 2022;
— dit que la société LB1 n’avait pas respecté la clause de non-concurrence prévue à l’article 8 du contrat de location-gérance;
— condamné la société LB1 à payer à la société La Fromentine la somme de 5000 euros en réparation de la violation de clause de non-concurrence, assortie d’une astreinte de 2500 euros par semaine de violation de la dite clause constaté à compter du dixième jour suivant la remise des clés au propriétaire;
— débouté les parties de toutes les autres demandes;
— condamné la société LB1 à payer à la société La Fromentine la somme justement appréciée de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné, conformément à ce qu’indique l’article 96 du code de procédure civile, la société LB1, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de 60,22 euros ttc.
Le 30 mai 2023, la société LB1 a relevé appel de ce jugement en intimant la société La Fromentine.
Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la société LB1 et a désigné la société par actions simplifiée Cedigep prise en la personne de Maître [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire à son redressement.
Le 29 août 2023, la société Lb 1 a déposé ses premières écritures au fond.
Le 19 octobre 2023, la société Cedigep ès qualités est intervenue volontairement.
Le 19 octobre 2023, la société LB1 et la société Cedigep ès qualités ont déposé des écritures au fond.
Le 3 mai 2024, Les sociétés LB1 et Cedigep ès qualités ont demandé d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
Avant dire droit,
— d’ordonner à la société La Fromentine d’indiquer ce qu’il était advenu de son local depuis son propre départ effectif fin mars 2021 et lui enjoindre de produire toutes pièces justificatives sur ce sujet, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir;
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte;
— En toute hypothèse, de tirer toutes conséquences de l’absence d’information par la société La Fromentine du sort de son local et de son fonds à compter du départ de la société LB1;
Sur le fond,
A titre principal,
— constater qu’elle avait notifié dans les formes et délais prescrits la fin du contrat de location-gérance au 29 mars 2021;
— constater qu’elle avait procédé à la restitution du fonds de commerce le 29 mars 2021;
— constater l’accord verbal intervenu;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société La Fromentine;
— condamner la société La Fromentine à lui restituer la somme de 30.000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
— dire que la société La Fromentine conserverait le dépôt de garantie d’un montant de 15.000 euros en règlement des redevances des mois de novembre et décembre 2020;
— dire que la redevance au titre du 1er trimestre 2021 d’un montant de 15.000 euros ht n’était pas dû;
— condamner la société La Fromentine à leur verser une indemnité d’un montant de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, s’il fût dit et jugé que la résiliation du contrat était intervenue à la date du 29 mars 2021 mais qu’aucun accord verbal relatif au paiement des redevances n’était intervenu,
— constater qu’elle avait notifié dans les formes et délais prescrits la fin du contrat de location-gérance au 29 mars 2021;
— constater qu’elle avait procédé à la restitution du fonds de commerce le 29 mars 2021;
— dire que le montant des redevances dues s’élevait à la somme totale de 25.000 euros ht, soit 30.000 euros ttc, correspondant aux redevances du 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021;
— condamner la société La Fromentine à leur restituer la somme de 15.000 euros qu’elle avait trop perçue, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de la société La Fromentine;
— condamner la société La Fromentine à leur verser une indemnité d’un montant de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire, s’il fût dit et jugé que la résiliation du contrat était intervenue à la date du 29 mars 2022 et qu’aucun accord verbal relatif au paiement des redevances n’était intervenu,
— de dire que le montant des redevances dues s’élevait à la somme totale de 85.000 euros ht, soit 102.000 euros ttc, correspondant aux redevances du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2022;
— d’ordonner la compensation entre les sommes auxquelles elles seraient condamnées à régler à la société La Fromentine et celle de 45.000 euros déjà réglée par la société Lb1;
En conséquence,
— limiter la somme complémentaire qu’elles devraient régler à la société La Fromentine à 57.000 euros ttc;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de la société La Fromentine.
Le 29 novembre 2023, la société La Fromentine a demandé de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— débouter la société LB1 et la société Cedigep ès qualités de toutes leurs demandes;
— inscrire au passif du redressement judiciaire de la société LB1 sa propre créance, telle qu’elle résultait du jugement dont appel, pour un montant de 109.757,86 euros ttc, détaillé comme suit:
— redevances: 85.000 € ht soit 102.000 € ttc;
— dommages et intérêts (clause de non-concurrence): 5.000 €;
— article 700 du code de procédure civile de première instance: 2.500 €;
— Dépens de première instance: 257,86 €;
Y ajoutant,
— condamner la société LB1 et la société Cedigep ès qualités à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
MOTIVATION:
Sur la date à laquelle le contrat de location-gérance a pris fin:
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le contrat fait la loi des parties.
S’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve, il revient réciproquement à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
Le dirigeant n’engage en principe la société que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social et à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société (Cass. com., 22 février 2005, n°03-16.398, diffusé).
La preuve que les représentants légaux d’une personne morale agissent ès qualités peut aussi résulter de circonstances de fait, tels qu’un commencement d’exécution par la société ou d’une ratification par les associés.
L’article 2 du contrat de location gérance stipule que ledit contrat, conclu pour une durée initiale de 12 mois à compter du 30 mars 2019 jusqu’au 29 mars 2019, est tacitement renouvelable par période annuelle, sauf, pour la partie qui entend s’opposer au renouvellement, d’en aviser l’autre avant le 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour s’opposer aux demandes de paiement de la société La Fromentine, bailleresse, et voir fixer au 29 mars 2021la cessation des relations contractuelles, la société Lb1, preneuse, soutient lui avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, lui notifiant son opposition au renouvellement du bail.
Elle fait valoir avoir non seulement adressé un courrier formel en ce sens, mais encore aussi un courrier de courtoisie à la personne de son gérant, le tout le même jour.
De manière préliminaire, il sera relevé que la société LB1 ne démontre pas avoir envoyé le courrier d’opposition à renouvellement la mentionnant expressément comme auteur daté du 21 décembre 2020, tel que figurant en annexe au courrier de son conseil en date du 22 janvier 2021.
Car si la pièce y afférente, constitué d’un document dactylographié pour l’essentiel, mentionne un numéro de recommandé complété de manière manuscrite, qui semble y avoir été apposé postérieurement, il n’est pas démontré que le recommandé y afférent porterait bien sur ce document, plutôt que sur le seul autre document (dont développement ci-après) ne mentionnant pas la preneuse comme auteur.
En ce sens, il est d’ailleurs significatif que le second courrier, développé ci-après, qui est le seul que la bailleresse reconnaît avoir reçu par lettre recommandée avec accusé de réception, ne porte mention d’aucune référence de recommandé avec accusé de réception, et n’a été accompagné par aucun accusé de réception.
Ainsi, la société Lb1 ne démontre pas l’envoi de ce premier courrier dont elle se prévaut.
S’il est constant qu’un autre courrier en date du 21 décembre 2020 a bien été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, il ressort de ses mentions:
— qu’il est adressé à Monsieur [J] société La Fromentine au [Adresse 6] [Localité 2], en visant le prénom et le nom de celui-ci en formule d’appel;
— qu’il désigne comme son auteur le seul Monsieur [I] [R], sans autre précision, en mentionnant son adresse personnelle au [Adresse 5] [Localité 2];
— qu’il informe son destinataire être au regret de rendre le local sis [Adresse 6] [Localité 2], en indiquant que le projet d’officialisation d’achat du fonds de commerce n’est malheureusement plus d’actualité.
Il ressort en outre du mail de son conseil en date du 22 janvier 2021 que ce second courrier a été reçu par Monsieur [J] au siège social de la société La Fromentine.
Ce courrier observe donc le formalisme de la lettre recommandé avec accusé de réception.
En ce qu’il vise comme destinataire la société La Fromentine, en s’adressant à son gérant Monsieur [J], il a bien été adressé à cette personne morale bailleresse.
S’il échet d’observer qu’il ne fait formellement pas mention du contrat au renouvellement duquel il s’oppose, il mentionne pour autant expressément sa volonté de rendre les locaux dont l’adresse est celle de ceux qui font l’objet du contrat de location gérance, et indiquer qu’après y avoir passé 3 années, il va les quitter avec beaucoup de tristesse.
Même si son auteur n’y exprime formellement que sa volonté de quitter les lieux, et non pas de mettre fin au contrat liant les parties, au regard de l’objet du contrat de location-gérance litigieux, portant sur le fonds de commerce de restauration-crêperie sis au [Adresse 6] [Localité 2], l’expression, par son auteur, de quitter les lieux traduit de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles.
Cette intention ressort d’autant plus de l’indication par son auteur de ce que son projet d’achat du fonds de commerce n’est plus d’actualité.
Il n’en demeure pas moins que ce courrier indique émaner et avoir pour auteur le seul Monsieur [I] [R], sans faire mention à un quelconque moment de sa qualité de gérant de la société LB1, ni faire aucunement référence à celle-ci.
La preneuse renvoie aux attestations tant émanant de Monsieur [J] que de Monsieur [X], le second rapportant les propos du premier, dont elle souhaiterait voir déduire que le destinataire de son courrier a eu conscience à sa date de réception que c’était bien elle-même, société preneuse, qui s’opposait au renouvellement du bail.
Mais la perception, par son destinataire, du sens du courrier en cause, ressortant de ces attestations, ne permet pas de rapporter la preuve, incombant à la société preneuse, de ce que Monsieur [J] avait bien agi en qualité de représentant légal de celle-ci.
En revanche, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie des lieux donnés à bail, dressé le 29 mars 2021 par huissier de justice, que l’officier ministériel a été requis pour y procéder par la société LB1.
Ainsi, la société preneuse démontre avoir ratifié la notification, faite par la personne physique de son gérant, du non-renouvellement du bail.
Du tout, il sera déduit que la société LB1 fait la preuve que Monsieur [J], auteur de la notification à la bailleresse de non-renouvellement du bail en date du 21 décembre 2020, a bien agi en son nom.
Et il ressort de l’état des lieux de sortie susdit, auquel a procédé l’officier ministériel, et auquel le bailleur, dûment convoqué, n’a pas assisté (après avoir manifesté son refus par son courrier du 24 mars 2021), que la chose objet du contrat de location-gérance (y compris les clés, adressées à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 31 mars 2021) a été restituée à son propriétaire.
Il y aura donc lieu de retenir que le contrat de location gérance a pris fin le 29 mars 2021, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande avant-dire droit de la société LB1:
Le juge est tenu de répondre aux prétentions des parties dans l’ordre de leur formulation.
Après avoir répondu aux prétentions des parties relatives à la fixation de date de fin du bail, le premier juge a traité la demande de la société preneuse tendant à voir ordonner sous astreinte à la bailleresse d’indiquer ce qu’il était advenu des lieux depuis son départ effectif le 29 mars 2021.
Or, cette demande d’information sous astreinte avait été formulée par la preneuse avant dire-droit, précédant sa demande au fond sur la fixation d’une date de fin de bail.
Cependant, eu égard aux écritures des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’existence d’un accord sur le paiement des loyers:
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat qu’il revient d’en rapporter la preuve.
Lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
Une novation ne peut se déduire que d’actes manifestant une volonté claire et non équivoque de son auteur.
Il résulte des écritures concordantes des parties qu’à la date de fin de bail retenu par la cour, la preneuse restait devoir à la bailleresse les sommes de:
— 10 000 euros ht au titre du quatrième trimestre 2020;
— 15 000 euros ht au titre du premier trimestre 2021.
Mais la société LB1 se prévaut d’un accord avec la société La Fromentine, au terme duquel sa bailleresse aurait accepté:
— de ne pas réclamer la redevance pour le premier trimestre 2021, n’ayant consenti aucun effort durant la crise sanitaire;
— de garder le dépôt de garantie d’un montant de 15 000 euros en règlement des loyers de novembre et décembre 2020.
La société LB1 entend voir déduire du silence que lui a opposé la société La Fromentine, ou de son absence de réaction, la preuve de l’existence de cet accord.
Elle remarque à cet égard que son seul versement d’un montant de 6000 euros ht, au titre du dernier trimestre 2020, n’a suscité aucune réaction de la parie de la bailleresse.
Elle entend en outre voir déduire l’existence de cet accord par la circonstance que dans son assignation initiale du 28 mai 2021, la société La Fromentine n’avait formulé aucune demande au titre des loyers visant les périodes susdites.
Mais l’inertie ou le silence allégué de la bailleresse ne démontre en rien son consentement à l’accord allégué.
La société Lb 1 se prévaut encore d’une attestation de Madame [Y], épouse de Monsieur [R] son gérant, aux termes duquel son auteur déclare avoir assisté à une conversation téléphonique du gérant de la preneuse avec le gérant de la bailleresse, aux termes duquel le second aurait accepté l’accord dans les termes sus évoqués.
Mais au regard des liens unissant l’auteur de cette attestation avec le gérant de la preneuse, aucune valeur probante suffisante ne pourra y être attachée.
Enfin, le surplus des développements de la preneuse, portant sur le détail de ses démarches aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce, sont impropres à rapporter la preuve de l’accord dont elle entend se prévaloir.
Il en ressort ainsi que la preneuse reste devoir à la bailleresse la somme totale de 25 000 euros hors taxes au titre du solde de la redevance pour le quatrième trimestre 2020 et au titre de la redevance pour le premier trimestre 2021.
Sur la restitution du dépôt de garantie:
Il est constant entre parties qu’à l’entrée dans les lieux, la preneuse a versé à la bailleresse un dépôt de garantie de 15 000 euros.
La société LB1 demande de déduire des sommes dues le dépôt de garantie.
Mais la société La Fromentine s’y oppose, en faisant état des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, afférentes à la disparition ou la défectuosité du matériel.
Cependant, la bailleresse ne saurait pour ce faire se fonder sur l’état des lieux de sortie qu’elle a établi le 30 juin 2023, alors que la cour vient de retenir que le bail a pris fin le 29 mars 2021.
Or, l’état des lieux de sortie du 29 mars 2021 ne met pas en évidence les dégradations et disparitions dont se prévaut la bailleresse pour refuser restitution du dépôt de garantie.
La bailleresse sera donc tenue de restituer à la preneuse le dépôt de garantie d’un montant de 15 000 euros.
Sur les compensations visant un paiement antérieur:
La société LB1 soutient avoir procédé à un règlement provisionnel de 30 000 euros ttc à titre de provision sur les loyers, comme suite au commandement de payer qui lui a été délivré le 8 avril 2022 pour un total de 34 031,71 euros.
Pour soutenir s’être exécutée, la société Lb 1 renvoie à ce seul commandement, sans faire la preuve d’aucun paiement effectif.
Il n’y aura donc pas lieu à ordonner la compensation sollicitée par la preneuse, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties au titre du contrat de bail:
Il y aura donc lieu de condamner la société la Fromentine à restituer au mandataire judiciaire de la société Lb 1 la somme de 15 000 euros à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y aura donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société LB1 à la diligence de son mandataire judiciaire la créance de la société La Fromentine à hauteur de 25 000 euros hors taxes au titre du solde de la redevance pour le quatrième trimestre 2020 et au titre de la redevance pour le premier trimestre 2021, en déboutant la bailleresse du surplus de ses demandes, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la clause de non-concurrence:
Le contrat de bail litigieux a fait interdiction au locataire gérant, pendant toute sa durée, de s’intéresser, directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit, à l’exploitation d’un fonds de commerce de même nature que celui objet du bail, ou susceptible de lui faire concurrence, dans un rayon de 20 km à vol d’oiseau de l’adresse du fonds loué.
La bailleresse fait grief à la preneuse:
— de ce que son gérant, de son propre aveu, aurait créé le 27 juin 2019 une société La Cabine de Bain afin d’exploiter un restaurant gastronomique au [Adresse 4], soit à 200 mètres des locaux louées;
— d’avoir ouvert après y avoir réalisé des travaux le 15 mai 2021 un restaurant au [Adresse 7], soit à 9 mètres des locaux loués.
La bailleresse produit seulement l’extrait K bis de la société La Cabine de Bain, faisant état d’un commencement d’activité au 13 juillet 2019, se bornant à mentionner comme gérant Monsieur [I] [R].
Mais alors que c’est la seule locataire gérante qui a souscrit cette clause de non-concurrence, et non pas son gérant personne physique, il n’est pas démontré en quoi la société LB1 aurait personnellement violé cette clause.
De surcroît, au regard de l’activité dénoncée, de restaurant gastronomique, il n’apparaît en quoi une telle activité puisse faire concurrence à une activité de restauration crêperie.
En outre, alors que la clause de non concurrence avait une durée limitée au cours de l’exécution du contrat de bail, qui a pris fin le 29 mars 2021, il ne saurait être reproché à la société Lb 1 une quelconque violation pour une période postérieure, et notamment à compter du 15 mai 2021.
Il y aura donc lieu de débouter la société La Fromentine de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Succombante, la preneuse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura donc lieu d’inscrire au passif de la preneuse, à la diligence de son mandataire judiciaire, les créances de la bailleresse à hauteur de:
— 257,86 euros au titre des dépens de première instance;
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
et le jugement sera infirmé de ce chef.
Au regard de l’issue du litige à hauteur de cour, l’appelante et l’intervenante volontaire seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il y aura donc lieu d’inscrire au passif de la preneuse néanmoins succombante, à la diligence de son mandataire judiciaire, les créances de la bailleresse à hauteur de:
— des dépens d’appel;
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée La Fromentine de sa demande de compensation;
Confirme le jugement déféré de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Dit que le contrat de location gérance a pris fin le 29 mars 2021;
Condamne la société à responsabilité limitée La Fromentine à restituer à la société par actions simplifiée Cedigep prise en la personne de Maître [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée LB 1, la somme de 15 000 euros à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute la société à responsabilité limitée LB1et la société par actions simplifiée Cedigep prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée LB 1, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Ordonne la fixation au passif de la société à responsabilité limitée LB 1, à la diligence de la société par actions simplifiée Cedigep prise en la personne de Maître [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée LB 1, des créances suivantes au profit de la société à responsabilité limitée La Fromentine:
— 25 000 euros hors taxes au titre du solde de la redevance pour le quatrième trimestre 2020 et au titre de la redevance pour le premier trimestre 2021;
— 257,86 euros au titre des dépens de première instance;
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— les entiers dépens d’appel;
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Bien immobilier ·
- Souscription ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Crédit agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement ·
- Commerce ·
- Disproportionné
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Personnes ·
- Certificat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bâtiment ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Exploitation ·
- Parents ·
- Créance ·
- Incendie ·
- Service militaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Tram ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Béton ·
- Location ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contremaître ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Refus ·
- Retard ·
- Titre ·
- Conserve ·
- Congé ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Finances ·
- Action en responsabilité ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Revente ·
- Information
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fertilisation ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Engrais ·
- Agrément ·
- Concurrence déloyale ·
- Amendement ·
- Préjudice ·
- Consommateur ·
- Installation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.