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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mars 2026, n° 25/18623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18623 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/06923
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 et assisté de Me Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0540 substituée par Me Hugo DAUSTER de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR
Monsieur, [S], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2026 :
Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M., [S], [N] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 9612 ,12 euros en principal et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations du 25 août 2025, M., [N] a relevé appel de cette décision.
Les déclarations d’appel ont été jointes sous le numéro RG 25/14799.
Par acte de commissaires de justice en date du 13 novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations a assigné M., [N] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro 25/14799 et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formée à l’audience du 12 février 2026 par le conseil de M., [N], qui a indiqué n’être mandaté que pour solliciter le renvoi et ne pas intervenir sur le fond du dossier.
La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de son acte d’introductif d’instance et de ses conclusions, a maintenu ses demandes. Elle a fait valoir que, condamné à lui verser la somme de 9612,12 euros au titre de la restitution de l’indu, M., [N] n’a pas exécuté la décision malgré la signification de la décision.
Cité à personne, M., [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors des débats.
En cours de délibéré, M., [N] a déposé le 19 février 2026 au greffe un courrier ainsi qu’un ensemble de pièces.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées en cours de délibéré par M., [N]
La procédure devant le délégué du premier président étant orale, et les pièces versées par M., [N] n’ayant pas été contradictoirement communiquées, il convient de les écarter des débats.
Sur la demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation de l’appel est recevable car elle a bien été formée dans le délai prévu à l’article 524 du code de procédure civile, à savoir le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure en appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Au cas présent, le 10 juin 2025, un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
Sur l’existence de conséquence manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Il est constant que M., [N] n’a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné et il n’est ni allégué, ni justifié, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par M., [N], partie perdante.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats les pièces communiquées par M., [N] le 19 février 2026,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/14799 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des condamnations pécuniaires des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons M., [S], [N] à verser à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M., [S], [N] au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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