Confirmation 17 février 2022
Cassation 4 octobre 2023
Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 févr. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZ3
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
S.A.S. IDEMIA FRANCE venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/00403
Copies délivrées à :
Me Jérôme ARTZ
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale) du 04 octobre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 février 2022.
Monsieur [W] [F]
né le 24 Juin 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. IDEMIA FRANCE venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [W] [F] a été embauché, à compter du 1er avril 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd’auditeur interne groupe’ par la Société des participations [U].
À compter de décembre 2007, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société François Charles Oberthur Fiduciaire, puis à compter du 7 novembre 2011 à la société Oberthur Technologies.
Par lettre du 18 mai 2010, la société Oberthur Technologies a notifié un avertissement à M. [F].
En dernier lieu, M. [F] a été affecté à des fonctions de 'Manager Audit’ au sein d’une filiale du groupe Oberthur en Inde.
Par lettre du 20 mars 2012, la société Oberthur Technologies a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 12 avril 2012, la société Oberthur Technologies a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [F] s’élevait à 8 981,10 euros bruts.
Le 18 février 2013, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour notamment contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Oberthur Technologies à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] de ses demandes ;
— ordonné à la société Oberthur Technologies le paiement en deniers ou quittance des cotisations vieillesse à la CFE d’octobre et novembre 2011 ;
— débouté la société Oberthur Technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
Le 17 février 2018, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par la suite, la société Idemia France est venue aux droits de la société Oberthur Technologies.
Par un arrêt du 17 février 2022, la cour d’appel de céans (sixième chambre) a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 janvier 2018 du conseil de prud’hommes;
— débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Sur pourvoi de M. [F], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par un arrêt du 4 octobre 2023 :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [F] de sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le 29 janvier 2024, M. [Z] saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 janvier 2018 sauf en ce qu’il a ordonné à la société OBERTHUR TECHNOLOGIES, à laquelle vient aujourd’hui aux droits la société IDEMIA FRANCE, le paiement en deniers ou quittance des cotisations vieillesse à la CFE pour octobre et novembre 2011, et en conséquence, statuant à nouveau :
1) A TITRE PRINCIPAL,
— REQUALIFIER le licenciement en licenciement nul ;
— JUGER qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— ANNULER l’avertissement du 18 mai 2010 ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société IDEMIA FRANCE, venant aux droits de la société OBERTHUR
TECHNOLOGIES à verser les sommes suivantes :
a) A titre principal :
* 1.365 127,20 € au titre de l’indemnité correspondant aux salaires dus entre le licenciement du 12 avril 2012 et sa réintégration, fixée provisoirement au jour de l’audience du 18 décembre 2024 ;
b) A titre subsidiaire :
* 161.659,80 € (18 mois) euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
c) Ainsi qu’en tout état de cause :
* 53.886,60 € (6 mois) euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ;
* 26.943,30 € (3 mois) euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité
* 17.962,20 € (2 mois) euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison d’un avertissement infondé.
* 8.981,10 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour le défaut de rupture de son
contrat local.
— CONDAMNER la société IDEMIA FRANCE, venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES à régulariser la situation auprès de la Caisse des Français à l’Etranger concernant les cotisations vieillesse des mois d’octobre et novembre 2011.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REQUALIFIER que le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— JUGER qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— ANNULER l’avertissement du 18 mai 2010 ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société IDEMIA FRANCE, venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES à verser les sommes suivantes :
* 161.659,80 € (13 mois) euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 53.886,60 € (6 mois) euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ;
* 26.943,30 € (3 mois) euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité
* 17.962,20 € (2 mois) euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison d’un avertissement infondé.
* 8.981,10 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour le défaut de rupture de son
contrat local.
— CONDAMNER la société IDEMIA FRANCE, venant aux droits de la société OBERTHUR
TECHNOLOGIES à régulariser la situation auprès de la Caisse des Français à l’Etranger concernant les cotisations vieillesse des mois d’octobre et novembre 2011.
3) EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la
convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la
décision pour les dommages et intérêt ;
— CONDAMNER la société IDEMIA FRANCE, venant aux droits de la société OBERTHUR
TECHNOLOGIES à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Idemia France venant aux droits de la société Oberthur Technologies demande à la cour de :
— JUGER irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes relatives à la réintégration et au rappel de la somme de 1.365.127,20 euros
— DEBOUTER M. [F] de sa demande réintégration
— JUGER qu’en tout état de cause une telle réintégration est impossible
— JUGER que la relation de travail a été exclusive de tout harcèlement moral
— JUGER la mauvaise foi de M. [F],
— JUGER que le licenciement de M. [F] procède d’une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER M. [F] de sa demande réintégration
— JUGER qu’en tout état de cause une telle réintégration est impossible
— DEBOUTER M. [F] sa demande en reconnaissance de nullité du licenciement, ainsi que des demandes afférentes : indemnité pour licenciement nul, indemnité pour harcèlement moral, indemnité pour violation de l’obligation de sécurité,
— CONDAMNER M. [F] à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
Par message envoyé aux parties par le RPVA le 23 janvier 2025, la cour de céans a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes suivantes au regard de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 février 2022, qui n’a pas fait l’objet d’une cassation sur ces chefs , en sollicitant leurs observations à ce titre avant le 31 janvier 2025 :
— dommages-intérêts pour avertissement du 18 mai 2010 infondé et annulation de cet avertissement,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— dommages-intérêts pour le défaut de rupture du contrat local,
— régularisation de la situation auprès de la caisse des Français à l’étranger concernant les cotisations vieillesse des mois d’octobre et novembre 2011.
Les parties ont transmis leurs observations les 31 janvier et 4 février 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de certaines demandes au regard de l’autorité de chose jugée :
Les demandes suivantes formées par M. [F] se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 février 2022 qui en a confirmé les déboutés et qui n’a pas fait l’objet d’une cassation sur ces chefs :
— dommages-intérêts pour avertissement du 18 mai 2010 infondé et annulation de cet avertissement ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— dommages-intérêts pour le défaut de rupture du contrat local ;
En outre, la demande de régularisation de la situation auprès de la caisse des Français à l’étranger concernant les cotisations vieillesse des mois d’octobre et novembre 2011 se heurte également à l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt qui a confirmé les condamnations à ce titre et n’a pas été cassé sur ce point.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité d’une demande de réintégration dans l’entreprise et de la demande d’indemnité d’éviction :
En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'. En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [F] ne contient aucune demande de réintégration au sein de la société Idemia France venant aux droits de la société Oberthur Technologies. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Idemia France est donc sans objet.
En deuxième lieu, sur l’indemnité correspondant aux salaires dus entre le licenciement et la réintégration, qui est donc une demande d’indemnité d’éviction, cette prétention formée pour la première fois en appel par M. [P], dans les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024, n’est pas nouvelle en appel au sens de l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’elle est la conséquence de sa demande de nullité du licenciement formée devant le conseil de prud’hommes. Une telle demande n’est pas non plus prescrite puisqu’il s’agit d’une demande indemnitaire destinée à réparer un préjudice actuel et non d’une demande salariale contrairement à ce que soutient la société intimée. Ces fins de non-recevoir soulevées par la société intimée seront donc écartées.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Vu l’article L. 1152-1, l’article L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et l’article L. 1152-3 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [F] lui reproche notamment les faits suivants, au titre d’une 'remise en question’ et d’un 'dénigrement’ de sa hiérarchie : ' (…) C’est dans ce contexte que conformément aux processus existant chez Oberthur Technologies SA, M. [V] [R], Directeur de l’Audit interne au sein d’Oberthur Technologies SA vous reçoit en entretien d’évaluation (PMD) de l’année 2011 et vous fixe vos objectifs 2012. Cette étape formalisée par un courriel adressé le 3 mars 2012 est le déclencheur d’un comportement que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Le 4 mars 2012 à 15h25, apparemment déçu de votre PMD, vous adressez un courriel à M. [N], ancien vice-président d’Oberthur Technologies SA mais personne désormais totalement extérieure à l’entreprise, courriel dans lequel vous contestez fermement l’entretien d’évaluation formalisé par votre manager et vous portez des accusations particulièrement graves toujours à l’encontre de votre hiérarchie directe en l’accusant par écrit de harcèlement.
A titre d’illustration de la dureté du ton employé nous vous rappelons que votre courriel mentionne notamment :
'Je vous invite respectueusement à lire mon évaluation annuelle 2011 faite par [V] [R], le Directeur de l’audit interne que vous avez recruté et à qui je reporte désormais depuis la cession de la division Carte le 1er décembre 2011, malgré toutes mes réticences. (…)
Comme je l’avais prédit et écrit, je suis aujourd’hui victime d’un harcèlement caractérisé. Il n’y qu’à lire cette évaluation pour s’en rendre compte et des appréciations qui sont faites sur mon travail et ma personne.
Je ne sais toujours pas ce que je fais en Inde alors que je n’ai jamais pu faire mon travail dans des conditions normales. En qualité d’ancien dirigeant d’Oberthur, je vous demande solennellement d’influer sur la nouvelle direction avec laquelle vous êtes en contact pour que cessent ces agissements au plus vite et/ou de leur demander de me licencier ce qui sera un énorme soulagement pour moi. (…).'
Ce premier courriel du 4 mars 2012 est particulièrement déplacé tant dans la forme que dans le fond. Il consiste en effet à 'by passer’ votre manager en vous adressant à une personne extérieure à notre société et en la prenant à partie sur des éléments de la relation de travail qui, en aucun cas, ne la regardent.
Enfin, ce courriel jette un discrédit particulièrement fort en désavouant et décrédibilisant votre manager formellement et auprès de personne externe à la société. Pire encore vous portez des accusations de prétendu 'harcèlement’ or et comme nous vous l’avons rappelé la dénonciation de faits inexacts ou partiellement inexacts qui sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, est constitutive de la calomnie.
Lors de votre entretien vous indiquez pour justifier votre position que selon votre compréhension FCOF serait encore actionnaire et cela, toujours selon vos explications, expliquerait pourquoi vous avez fait appel à M. [N].
Nous vous avons rappelé les différentes communications qui avaient eu lieu formellement dès le 1er décembre 2011 et par lesquelles il était clairement exposé que la famille [U] à travers FCOF réinvestissait à hauteur de 10% dans le capital mais n’était ni représentée au conseil d’administration, ni bien entendu associée de quelque façon au management opérationnel d’Oberthur Technologies, et qu’il était totalement illégitime de faire appel à l’un de ses représentants pour tenter de régler un point de désaccord opérationnel postérieur à la cession.
Enfin, vous avez indiqué que selon vous, le travail que vous faisiez était un travail de qualité et que par conséquent les critiques faites par votre manager relevaient du dénigrement. Nous vous avons rappelé que le harcèlement était une accusation grave et qu’en aucun cas une divergence de vue sur une approche du niveau d’expertise professionnelle ne pouvait justifier que soient portées de telles accusations (…)'.
Il ressort ainsi de la lettre de licenciement qu’il est fait grief à M. [F], notamment, d’avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral émanant de sa hiérarchie.
Si, eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation qui n’a pas cassé l’arrêt de la sixième chambre de la cour de céans sur ce point, aucun harcèlement moral à l’encontre de M. [F] n’est établi, force est de constater que la société Idemia France n’établit pas la mauvaise foi de ce dernier dans ses dénonciations de harcèlement moral, laquelle ne peut résulter que d’une démonstration de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
En effet, la société Idemia France fait valoir à ce titre que 'la mauvaise foi de M. [F] est patente. Ce dernier devait transmettre un courriel sur deux dans lequel il se plaignait de sa situation et devait indiquer préférer être licencié avec une transaction ou engager une procédure judiciaire. Par exemple, il a sollicité un RV avec la DRH afin d’évoquer les modalités de son licenciement…. Dans chaque courrier électronique, M. [F] rappelait son souhait de quitter la société défenderesse. En manipulant la menace d’une action en justice pour harcèlement moral, ce dernier a agi avec mauvaise foi puisqu’il a tenté d’influencer la société d’une part, en sachant que les fait reproché étaient erronés d’autre part…'.
Toutefois, elle ne renvoie à aucune pièce venant justifier ces allégations de mauvaise foi.
Il s’ensuit que le licenciement est nul. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité d’éviction d’un montant de 1 365 127,20 euros nouvellement demandée par M. [F] dans ses dernières écritures, force est de constater, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’appelant ne demande pas au préalable, dans le dispositif de ces conclusions qui seul saisit la cour, sa réintégration au sein de la société Idemia France. Il y a donc lieu, en l’absence de fondement à cette demande d’indemnité, d’en prononcer le débouté.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul formée à titre subsidiaire, eu égard à son âge, à son ancienneté, à l’absence d’élement sur la situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à l’appelant une somme de 80 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Vu l’article L. 1152-1 du code du travail, l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
Il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, M. [F] reproche tout d’abord à la société employeuse de ne pas l’avoir rapatrié d’Inde en mars 2012 alors qu’il avait contracté une hépatite A. Toutefois, la société Idemia France justifie par divers courriels avoir autorisé M. [F] a revenir sur le territoire national et avoir financé le trajet au titre de frais professionnels. Aucun manquement ne ressort donc des débats sur ce point. Au surplus, force est de constater que M. [F] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre
M. [F] reproche ensuite à la société employeuse de ne pas avoir réagi à ses dénonciations de harcèlement moral. À ce titre, il ressort des pièces versées que M. [F] a dénoncé des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral à plusieurs reprises à compter de novembre 2011 et que l’employeur ne justifie pas avoir pris de mesures immédiates à la suite de ces dénonciations, telles que le déclenchement d’une enquête interne par exemple. La société Idemia France ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de sécurité sur ce point. Toutefois, force est de constater que là encore M. [F] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité pour licenciement nul allouée ci-dessus porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. La société Idemia France sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 4 octobre 2023,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée,
Déclare irrecevables les demandes suivantes formées par M. [W] [F] :
— dommages-intérêts pour avertissement du 18 mai 2010 infondé et annulation de cet avertissement,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— dommages-intérêts pour le défaut de rupture du contrat local,
— régularisation de la situation auprès de la caisse des français à l’étranger concernant les cotisations vieillesse des mois d’octobre et novembre 2011,
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Idemia France au titre d’une demande de réintégration dans l’entreprise,
Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Idemia France,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur la nullité du licenciement de M. [W] [F], l’indemnité pour licenciement nul, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] [F] est nul,
Condamne la société Idemia France à payer à M. [W] [F] une somme de 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Idemia France à payer à M. [W] [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Idemia France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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