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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 sept. 2025, n° 22/14069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/340
Rôle N° RG 22/14069 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGTX
Association [Adresse 1]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06738.
APPELANTE
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DE L’ESPACE LITTORAL Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social, représentée par son Président, la société [L] MANAGEMENT Société en nom collectif au capital de 1.682.272,00 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 562 100 214 dont le siège social est [Adresse 4], demeurant c/ la SNC [L] MANAGEMENT – [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Esther GOURMELIN MOHA, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEES
Syndic. de copro. [Adresse 2], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 3], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] est composée des propriétaires et copropriétaires des terrains situés dans les secteurs UE a1, UE b1, et NDA, dans le périmètre des quartiers de [Localité 3] et de [Localité 4] ([Localité 5] et a en charge la gestion des ouvrages collectifs, en particulier les réseaux d’assainissement.
Suivant acte authentique en date du 31 mars 2008, les terrains formant le sous-secteur UCB [Cadastre 1], ont été cédés à la SCCV LES TERRASSES COTE MER 2007, laquelle a divisé ces terrains en différents lots, revendus par les sociétés LES TERRASSES DE LA MEDITERRANEE 2005 et la SCCV LES TERRASSES COTE MER 2007, dont sont issus trois syndicats des copropriétaires à savoir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] »
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2020, l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner respectivement au paiement de la somme de 48. 453,29 euros , de 161. 417,77 euros et de 13. 096,88 euros au titre de leur participation au coût de l’assainissement outre la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » ont soulevé des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir relatives à la nullité de l’assignation, à l’absence d’intérêt, à l’absence de qualité à agir et à la prescription.
L’association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 9] a demandé au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance , soutenant que l’assignation n’était pas nulle et qu’elle avait qualité à agir
Par ailleurs, elle précisait cantonner ses demandes de recouvrement des charges d’assainissement pour les années 2015 à 2018 et sollicitait l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement.
Suivant jugement en date du 04 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
*constaté le désistement d’instance et d’action de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] à l’endroit du syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » ;
*annulé l’assignation délivrée le 13 juillet 2020 par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] à l’encontre des syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] », « [Adresse 3] » et « [Adresse 8] » représentés par leur syndic Foncia Vieux Port
*dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir en l’état de l’annulation de l’assignation délivrée en date du 13 juillet 2020 ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
*condamné l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 21 octobre 2022, L’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— annule l’assignation délivrée le 13 juillet 2020 par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] à l’encontre des syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] », « [Adresse 3] » et « [Adresse 8] » représentés par leur syndic ;
— n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir en l’état de l’annulation de l’assignation délivrée en date du 13 juillet 2020 ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 14 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10].
En conséquence :
*déclaré la déclaration d’appel de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] régulière et valable
*déclaré l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L’Espace Littoral recevable en son appel,
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile * laissé les dépens de la présente instance à la charge des syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] », « [Adresse 3] .
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé l’assignation délivrée le 13 juillet 2020 par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] à l’encontre des syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] », « [Adresse 3] » et « [Adresse 8] » représentés par leur syndic ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] aux entiers dépens;
Et statuant à nouveau,
*débouter les syndicats de copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » de tout appel incident, et de toutes demandes, fins et conclusions ;
*juger que la société [L] MANAGEMENT a valablement été désignée en qualité de président de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] et habilitée à engager la présente procédure au fond ;
*juger l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] parfaitement recevable en ses demandes à l’encontre des syndicats de copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] »
*condamner le syndicat de copropriétaires « [Adresse 2] » à payer à l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] la somme de 38.913,48 euros au titre des charges afférentes à la participation au coût d’assainissement arrêtées au 31 décembre 2022, sauf à parfaire ;
*condamner le syndicat de copropriétaires « [Adresse 11] La Méditerranée » à payer à l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] la somme de 151.557,67 euros au titre des charges afférentes à la participation au coût d’assainissement arrêtées au 31 décembre 2022, sauf à parfaire et à compléter ;
*condamner solidairement les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » à payer à l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner solidairement les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique BOLLANI, Avocat au Barreau de Paris.
A l’appui de ses demandes, l’association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 9] expose que la société [L] SA est propriétaire au sein de l’AFUL et représentée par la société [L] MANAGEMENT, qui en sa qualité de professionnel titulaire d’une carte de gestion immobilière, peut valablement et en conformité avec les articles 14, 16 et 18 des statuts, être désignée en qualité de directeur salarié et disposer de fait du titre, des pouvoirs et des attributions qui sont réservées au président de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7].
Elle indique que cette représentation était justifiée par sa pièce n°4.
Elle ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2015 a reconnu et approuvé la nomination de la société [L] MANAGEMENT en qualité de directeur, nomination qui a été renouvelée par l’assemblée générale du 11 décembre 2019.
Elle considère que la société [L] MANAGEMENT a donc été valablement désignée en qualité de directeur puis de président de l l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] par l’assemblée générale qui, au visa de l’article 8 des statuts, dispose d’une souveraineté pour les questions comprises dans l’objet social (comprenant les créances de charges) et nomme notamment son président.
Elle soutient que les statuts confèrent au président, contractuellement et sans qu’une quelconque habilitation soit exigée, le pouvoir de représenter l’association en justice.
De surcroit, elle fait valoir que l’habilitation d’ester en justice du président par l’assemblée générale des 11 décembre 2019 et 16 décembre 2020, à l’unanimité, s’avère en réalité suffisante.
L’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] considère que le syndicat a, au visa d’une réunion intervenue le 16 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai pour conclure, valablement habilité le président, pris en la personne de la société [L] MANAGEMENT à agir en justice à l’encontre des deux syndicats ce qui a permis de régulariser la déclaration d’appel, si tant est qu’elle ait été nécessaire.
Elle indique justifier d’une mise à jour de ses statuts, conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret du 03 mai 2006, au 30 novembre 2012 et qu’ainsi les dispositions statutaires sont bien en conformité avec ladite ordonnance.
A l’appui de ses demandes, elle maintient qu’elle est en charge de la gestion des sous-secteurs UCB1, UCB2 et UCB3 de la [Adresse 12] depuis le 1er juillet 2003 et est tenue de procéder à la collecte des charges d’assainissement qui ne concernent pas que les membres de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10].
Elle indique que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrains applicables imposent et fixent la participation au coût de l’assainissement dont sont tenus les syndicats, situés au sein des zones UCB1, UCB2 et UCB3 de la ZAC de [Localité 3].
Elle relève qu’au visa de l’article 3 de ses statuts, il est convenu que l’objet social porte sur la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement, si bien qu’elle est en charge de collecter les charges afférant aux réseaux d’assainissement en sa qualité de gestionnaire desdits réseaux.
Elle ajoute qu’il importe peu que les syndicats soient membres de l’AFUL dès lors qu’ils sont redevables des charges afférentes auxdits réseaux sur le fondement des cahiers des charges de cession de terrains imposant aux immeubles situés dans le sous-secteur de la ZAC de participer au coût de l’assainissement selon un pourcentage qui y est fixé et détaille les sommes dues pour les années 2015 à 2022.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » demandent à la cour de :
*confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— annulé l’assignation délivrée le 13 juillet 2020 par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] à l’encontre des syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] », « [Adresse 3] » et « [Adresse 8] » représentés par leur syndic Foncia Vieux Port
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir en l’état de l’annulation de l’assignation délivrée en date du 13 juillet 2020 ;
— condamné l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] aux entiers dépens.
— débouté l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] de ses demandes tendant à voir :
¿débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande : juger que la société [L] MANAGEMENT en sa qualité de Président de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] a valablement été désignée et habilitée à agir en justice, à engager la présente procédure au fond.
¿juger que l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] a qualité et intérêt à agir : juger l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] parfaitement recevable en ses demandes à l’encontre des syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] »
¿rejeter l’incident introduit par les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » des chefs précités.
¿condamner les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » à payer à l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Réserver les dépens ;
En cas de réformation,
*annuler l’assignation signifiée le 13 juillet 2020 pour défaut d’habilitation du président à agir en justice ;
*annuler l’assignation signifiée le 13 juillet 2020 pour défaut de qualité de la société [L] MANAGEMENT dans sa fonction de président de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] ;
*déclarer irrecevable et rejeter l’action engagée par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] en ce qu’elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir, l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] n’ayant pas dans son objet social la gestion d’ouvrages hors de son assiette et le recouvrement des charges à l’égard des tiers ;
*déclarer irrecevable et rejeter l’action engagée contre le syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » en ce qu’elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir, seule l’AFUL [Adresse 14] pouvant défendre sur ce point;
*déclarer irrecevable et rejeter l’action engagée par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] en ce qu’elle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes antérieures au 13 juillet 2015, et en conséquence :
*déclarer irrecevables et rejeter les demandes de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] s’agissant du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », portant sur la période antérieure au 13 juillet 2015, et d’un montant de 6.873,70 euros, celles-ci se heurtant à la fin de non-recevoir tirée la prescription ;
*déclarer irrecevables et rejeter les demandes de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] s’agissant du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », portant sur la période antérieure au 13 juillet 2015, et d’un montant de 26.771,26 euros, celles-ci se heurtant à la fin de non-recevoir tirée la prescription ;
*rejeter la demande d’évoquer le fond du dossier ;
*rejeter les demandes en paiement formulées par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] comme non fondées ;
*rejeter toutes les demandes de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7];
*condamner l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs demandes, les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3].» soutiennent que l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] ne justifie pas que son président soit habilité à ester en justice, dès lors que l’habilitation donnée par l’assemblée générale est vaine puisqu’aux termes des statuts, il s’agit du syndicat qui doit habiliter le président à agir en justice.
Ils indiquent que ledit mandat de l’assemblée générale a été donné par l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] au directeur de l’ASL et non au président, si bien que la société [L] MANAGEMENT est soit président et n’est pas habilitée par cette décision, soit directeur et ne peut agir en justice.
Ils ajoutent que le président de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L’Espace Littoral ne peut, selon les statuts, n’être qu’un propriétaire foncier d’une parcelle située dans l’un des secteurs UE a1, UE b1, et au secteur NDA, ou un représentant d’un propriétaire, ce qui n’est pas le cas de la société [L] MANAGEMENT, qui ne justifie pas être propriétaire de parcelles sur cette assiette foncière.
Ils estiment dès lors que :
— soit [L] MANAGEMENT est président, alors qu’il ne peut valablement l’être, [L] SA dont il est le représentant n’étant pas propriétaire au sein de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7]
— soit [L] est directeur, comme indiqué dans l’acte introductif d’instance, et il ne peut donc agir en justice en cette qualité.
Les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » considèrent que la production d’un mandat de gestion entre [L] SA et [L] MANAGEMENT ne peut non plus valoir preuve d’un titre de propriété.
Par ailleurs ils font valoir que si la cour considère que la société [L] MANAGEMENT représente valablement l’association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 9] , ses statuts ne seraient pas conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Ils soutiennent en effet qu’il ressort des statuts, que l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] n’a pas comme compétence la gestion d’ouvrages qui ne seraient pas sis dans son périmètre, dont les concluants ne font pas partie.
Aussi ils estiment qu’elle n’a pas qualité à agir à l’encontre des tiers et n’a compétence en matière de recouvrement des charges qu’à l’égard des charges dues par ses membres.
Enfin, ils indiquent qu’une partie de la créance dont se prévaut l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L’Espace Littoral est prescrite.
Sur le fond, les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » s’opposent à ce que la cour évoque le fond les privant d’un degré de juridiction.
Si la cour devait évoquer le fond, ils font valoir qu’il ne résulte absolument d’aucune des pièces produites aux débats que les syndicats des copropriétaires concluants fassent partie de la [Adresse 12].
Ils considèrent qu’il ressort de la simple lecture des statuts que ce sont les seuls membres de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10] qui sont débiteurs des charges, et en aucun cas, d’autres propriétaires, qui n’en seraient pas membres , qui ont vocation à participer au financement de l’AFUL.
Sur le quantum des charges, ils indiquent qu’aucun élément n’est produit aux débats de nature à vérifier le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L’Espace Littoral, contestant de surcroit les justificatifs produits en cours de procédure établis unilatéralement par cette dernière.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
******
1°) Sur la nullité de l’assignation délivrée le 13 juillet 2020
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Attendu que les syndicats des copropriétaires « [Adresse 2] » et « [Adresse 3] » soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée est nulle en l’absence d’autorisation du Président de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7] à ester en justice en l’absence d’habilitation régulièrement donnée et en l’absence de qualité à agir pour le Président de l’association foncière urbaine libre (AFUL) de [Adresse 7], KLEPIEERE MANAGEMENT.
Que la Cour observe que les débats concernent une assignation délivrée le 13 juillet 2020 qui n’est produite par aucune des parties.
Qu’il convient dés lors d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10], appelante, de verser aux débats l’assignation délivrée le 13 juillet 2020 et de surseoir sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt avant dire droit, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’enjoindre à l’association foncière urbaine libre (AFUL) de L'[Adresse 10], appelante, de verser aux débats l’assignation délivrée le 13 juillet 2020,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE les parties et la cause à l’audience du Mercredi 26 novembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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