Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 mars 2024, N° 211/390129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 12 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390129
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE63
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [G] [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 15 septembre 2023, Maître [X] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [O] [E] [G] à hauteur de 9.678,15 euros HT soit 11.613,78 euros TTC, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 1er mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— fixé à la somme de 1.666,66 euros HT le montant des honoraires de diligences,
— fixé à la somme de 6.198,46 euros HT le montant de l’honoraire de résultat,
— constaté qu’aucun règlement n’est intervenu,
— condamné en conséquence Mme [G] [O] [E] à payer à Maître [S] la somme de 7.865,06 euros HT, au titre des honoraires dus ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 2.000 euros TTC (1.666,66 euros HT),
— dit que le montant des condamnations sera prélevé sur le montant de la somme séquestrée sur le compte de séquestre CARPA puis remis à Maître [X] [S], le solde disponible étant restitué à Madame [O].
Par déclaration d’appel au greffe déposée le 26 mars 2024, Mme [O] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 5 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 28 et 29 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et représentée par son conseil, a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé
REFORMER la décision du Bâtonnier .
DECIDER que le consentement de Mme [O] a été vicié lors de la signature de la convention d’honoraires du 29 juin 2015
DECIDER que la convention d’honoraires conclue le 29 juin 2015 est nulle.
DECIDER que l’honoraire de résultat n’est pas dû de manière cumulative
DECIDER que le pourcentage de 10 est abusif
DECIDER que les honoraires de Me [S] portent sur des prestations non facturables
DECIDER que le retard de facturation a causé un préjudice à Mme [O]
REJETER les demandes de Me [S]
ORDONNER à Me [S] de restituer l’intégralité des sommes figurant au compte CARPA pour Mme [O]
CONDAMNER Me [S] aux dépens et à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC recouvrée conformément à l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique’ .
L’appelante expose avoir poursuivi une instance prud’homale à la suite d’une rupture irrégulière de son contrat de travail, pour laquelle elle était assistée d’un premier conseil en première instance ; que Me [S] a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale pour l’assister en procédure d’appel ; que Me [S] lui a fait signer une convention d’honoraires le 29 juin 2015, en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, prévoyant un honoraire forfaitaire mais aussi un honoraire de résultat auquel elle s’opposait ; que la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu en première instance lui ayant alloué la somme totale de 35.245,04 euros et y a ajouté une somme totale de 25.386,93 euros ; que Me [S] lui a indiqué avoir recouvré un montant total de 63.984,62 euros puis lui a facturé un montant total de 11.613,78 euros TTC, au titre de l’honoraire forfaitaire et de l’honoraire de résultat ; qu’elle a refusé de lui signer une autorisation de prélèvement sur le compte CARPA pour ce montant et a proposé de lui régler la somme de 5.000 euros ; que Me [S] a fait diligenter une saisie conservatoire en garantie du montant des honoraires facturés.
Elle soutient que la convention d’honoraires signée par les parties est nulle en raison d’un vice de consentement donné sous la pression et la contrainte alors qu’elle s’était opposée au principe d’un honoraire de résultat au taux de 12 %, notamment dans le cadre d’échanges avec le bâtonnier et alors que les délais du bénéfice de l’aide juridictionnelle en appel et délais de procédure d’appel couraient ; que contrairement à l’appréciation faite par le bâtonnier, elle n’a pas donné son accord après mûre réflexion mais uniquement après avoir pensé qu’une telle convention était interdite puis devant le cours des délais ; qu’elle a notamment tenté de retirer le dossier à Me [S] et de trouver un autre avocat mais s’est résolue à accepter la convention le temps passant et devant le besoin d’obtenir une décision en appel. Elle affirme à défaut qu’elle avait accepté de régler la somme totale de 5.000 euros et que la somme de 7865,06 euros est exagérée en ce qu’elle repose sur une double perception de résultat alors qu’elle n’a obtenu en appel que le versement de la somme de 25.386,93 euros et que Me [S] n’a recouvré en appel que la somme de 49.391,20 euros, ne permettant pas de fixer l’honoraire de résultat à un montant excédant 5.926,94 euros HT et 7.112 euros TTC, et ce, alors qu’elle s’est déjà acquittée d’honoraires pour le résultat de première instance. Elle ajoute que le taux de 10 % est abusif alors qu’elle s’était opposée au principe de l’honoraire de résultat et à un taux de 12 %. Elle allègue également que le montant fixé est exagéré en ce qu’il prend en compte des diligences effectuées sans lien avec la nature et l’importance du dossier notamment s’agissant de la reconstitution d’un dossier après dégât des eaux au greffe, ou d’un résultat dépendant d’autres circonstances telles l’absence de comparution de l’adversaire et le paiement par l’AGS de 2.000 euros HT. Elle conclut également à l’impossibilité de faire face au montant des honoraires au vu de sa situation financière depuis le licenciement et de ses ennuis de santé outre ses charges de famille.
Interrogée sur les conséquences éventuelles d’une annulation de convention et de la fixation des honoraires en résultant, conformément aux critères fixés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de défaut de convention, pour les diligences réalisées au temps passé, elle maintient que les diligences effectuées ne justifient pas une rémunération excédant 2.000 euros.
Maître [S] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— 'Déclarer l’appel de Madame [G] [O] mal fondé ;
— Débouter Madame [G] [O] de l’ensemble de ses demandes ; – Confirmer la décision du délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]
en ce qu’il a débouté Madame [G] [O] de sa demande de nullité de la
convention d’honoraires et en ce qu’il a constaté qu’aucun règlement n’est intervenu ;
— Infirmer la décision du délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] en
ce qu’i1 a fixé à 1.666 ,66 € HT le montant de l’honoraire de diligence, à 6.198,46 € HT le montant des honoraires de résultat exigibles par Maître [X] [S] et en ce qu’il a
condamné Madame [G] [O] à payer à Maître [X] [S] la somme de 7.865,06 € HT au titre des honoraires dus, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence ;
— Fixer à la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC le montant de l’honoraire de diligence dû à Maître [X] [S] par Madame [G] [O] ;
— Fixer à la somme de 7.678,15 € HT, soit 9.213,78 € TTC le montant de l’honoraire de résultat dû à Maître [X] [S] par Madame [G] [O] ; – Condamner Madame [G] [O] à payer à Maître [X] [S] la somme de 9.678,15 € HT, soit 11.613,78 € TTC au titre des honoraires dus ;
— Dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;
— Condamner Madame [G] [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant 1e Bâtonnier sur le fondement de 1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile ; – Condamner Madame [G] [O] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code deProcédure Civile ;
— Condamner Madame [G] [O] aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires éventuels de Commissaire de Justice en cas de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que le montant des condamnations sera prélevé dans la limite de la somme séquestrée sur le compte séquestre de la CARPA, puis remis à Maitre [X] [S]'.
La partie intimée confirme avoir signé une convention d’honoraires avec Mme [O] en cas de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle et le retrait de celle-ci par ordonnance du 27 juin 2023, après la décision définitive rendue par la cour d’appel de Paris, le 11 décembre 2019. Elle expose être parvenue à recouvrer en 2016, la somme globale de 14.493,42 euros et en 2021, la somme de 49.491,20 euros soit 63.984,62 euros, justifiant la facturation de la somme de 2.000 euros HT au titre de l’honoraire de diligences convenu et de la somme de 7.678,15 euros HT au titre de l’honoraire de résultat prévu au taux de 12 % à la convention liant les parties.
Elle conteste tout vice de consentement, alors que Mme [O] a déjà signé une convention comparable avec son précédent conseil, dont le recouvrement des honoraires exigibles a également dû intervenir de manière forcée. Elle affirme que la cliente n’a signé le 29 juin 2015, la convention litigieuse que connaissance prise de celle-ci et après un délai de deux mois et demi, sans pression ni menace de son conseil et après renseignements pris auprès du service déontologie de l’aide juridictionnelle de l’ordre des avocats de [Localité 5] ; que le courrier adressé alors pour accepter la convention ne fait mention ni de contrainte du bureau de l’aide juridictionnelle ni de pression de temps ; qu’elle ait écrit par la suite au bâtonnier ne plus s’estimer liée par la convention est insuffisant à l’exonérer de ses obligations ; que la cliente ne lui a notamment jamais notifié son dessaisissement et qu’elle a elle-même mené la mission jusqu’à son terme ; que la cliente n’était pas soumise à un quelconque délai de procédure et qu’elle disposait du délai suffisant pour obtenir la désignation d’un autre avocat.
Me [S] soutient avoir réalisé des diligences pour une durée passée de 100 heures sur 6 ans et demi, en entretiens téléphoniques, correspondances (300), fait rétablir l’affaire dans l’urgence à quelques jours de l’expiration du délai de péremption au moyen du dépôt d’un jeu de conclusions de 22 pages, s’être rendue au greffe en raison d’erreurs d’archivage, avoir fait reconstituer le dossier détruit au greffe, assisté à deux audiences en raison du renvoi pour défaut de comparution de l’autre partie et fait signifier ses écritures et pièces. Elle réclame en conséquence la fixation de l’honoraire de diligences au montant convenu à la convention à 2.000 euros HT soit 2400 euros TTC et de l’honoraire de résultat au taux de 12 % sur la totalité de l’assiette des montants recouvrés de 63.984,62 euros, à 7.678,15 euros HT. Elle affirme que le taux n’est pas exagéré au regard de la situation de la cliente ayant perçu le montant des condamnations prononcées et recouvrées et que l’assiette ne porte pas sur la créance de l’AGS inscrite au passif de liquidation de son ancien employeur. Elle sollicite à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la convention et de fixation des honoraires selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la fixation des honoraires au temps passés au montant total sollicité de 9.678,15 euros HT.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Me [S] a été désignée, au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée le 30 mars 2015, pour assister Mme [O] à l’occasion d’un appel interjeté à la suite d’un jugement rendu le 23 juin 2014 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], dans le litige l’opposant à son ancien employeur.
Les parties ont signé, le 29 juin 2015, une convention d’honoraires en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, prévoyant la rétribution de l’avocat à ce titre en unités et valeur et dans l’hypothèse d’un retrait de l’aide juridictionnelle, une rémunération de l’avocat au moyen d’un honoraire de diligences évalué forfaitairement à ce qui serait alloué par la juridiction sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soumis à TVA, et un honoraire complémentaire de résultat obtenu ou service rendu, au taux de 12% HT à valoir sur toutes sommes encaissées par Mme [G] [O], tant dans le cadre d’une procédure contentieuse que d’une transaction, soumis à TVA, payable au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge par la transaction ou la décision devenue définitive.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 décembre 2019, le jugement rendu le 23 juin 2014 a été notamment :
* confirmé en ce qu’il :
— prononce la résiliation du contrat de travail,
— condamne la SARL Les Pins à payer à Mme [O] les sommes de 8.627,60 euros de rappel de salaires, 862,76 euros de congés payés, 13.804,16 euros de rappel de salaires, 1.380,41 de congés payés, 8.700,10 euros au titre de rappels de loyer et 870,01 euros de congés payés outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et non respect de l’obligation d’information,
* infirmé pour le surplus.
La cour d’appel statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné le mandataire ad hoc de l’ancien employeur à verser à Mme [O] :
— 5.546,31euros de rappel de salaires, outre 554,63 euros au titre des congés payés,
— 3.697,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,75 euros au titre des congés payés,
— 2.126,08 euros d’indemnité de licenciement,
— 11.092, 62 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au conseil de Mme [O].
Il est justifié qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt qui est définitif.
Il ressort de l’extrait de compte CARPA que l’huissier en charge du recouvrement des condamnations a versé au profit de Mme [O] sur ce compte la somme de 10.000 euros, le 28 juin 2016, la somme de 4.493,42 euros, le 11 juillet 2016 et que le mandataire liquidateur de l’ancienne société employeur (ouverture de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 janvier 2021 à la demande de Mme [O]), la somme de 49.491,20 euros, le 9 avril 2021, outre restitution de la somme de 1199,38 euros par l’ordre des avocats au titre d’un compte séquestre. Les montants en compte ont été reversés à Mme [O] à l’exception d’un somme de 11.613,78 euros saisie à titre conservatoire.
Les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 aux conseils de Mme [O] ont été inscrite au passif de la liquidation de la société LES PINS.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2023, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a infirmé la décision de refus de retrait de l’aide juridictionnelle du 17 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle de Paris et prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [G] [O] [E].
Le 7 juillet 2023, Me [S] a adressé à Mme [O] une facture sur frais et honoraires au titre des diligences accomplies du 7 avril 2015 au 22 septembre 2021, détaillant des diligences effectuées (rendez-vous en cabinet, entretiens téléphoniques, échanges de correspondances avec client, huissier, confrères prédécesseur, procédure de liquidation et adverse, mandataire liquidateur, démarches auprès du CPH de [Localité 5], cour d’appel de Paris et Cour de cassation, examen du dossir de première instance, étude de nouvelles pièces, conclusions d’intimé, audience de renvoi et audience de plaidoirie) et appelant un honoraire de diligences de 2.000 euros HT et un honoraire de résultat calculé sur les sommes allouées à hauteur de 63.984,62 euros au taux de 12% soit 7.678,15 euros HT.
— Sur le vice de consentement allégué au soutien de la nullité de la convention d’honoraires :
La convention ayant été signée le 29 juin 2015, est régie par les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Mme [O] se prévaut d’une pression et contrainte et vise les dispositions postérieures à cette entrée en vigueur relatives aux vices de consentement constitués de la violence.
Selon l’article 1111 ancien du code civil applicable à la cause, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité.
Le vice du consentement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
Il ressort des éléments produits que Me [S] a rencontré Mme [O] à son cabinet, le 14 avril 2015, et lui a proposé de lui soumettre une convention d’honoraires en cas de retrait de l’aide juridictionnelle dans les conditions de la convention signée postérieurement par les parties, le 29 juin 2015.
Il n’est pas contestable que Mme [O] a manifesté son désaccord en refusant un honoraire de résultat et qu’à la suite tant Me [S] que Mme [O] se sont rapprochées des services de l’ordre des avocats du Barreau de Paris pour s’enquérir de la faculté de souscrire une telle convention. Par courrier du 7 mai 2015, le Bâtonnier a ainsi confirmé à Me [S] que rien ne pouvait contraindre Mme [O] à signer une telle convention et qu’à défaut de signature et en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, le conseil aurait la faculté de facturer un honoraire de diligences. De même, par courrier du 4 juin 2015, le bâtonnier a confirmé à Mme [O] que Me [S] est en droit de soumettre une convention devant préciser qu’elle ne s’appliquera qu’en cas de retrait de l’aide juridictionnelle.
A la suite de ce courrier, Mme [O] a écrit à Me [S] le 23 juin 2015, en transmettant la réponse de l’aide juridictionnelle relative aux honoraires et en indiquant que si la convention est conforme aux termes de cette réponse, elle lui demande l’envoi par pli de la convention et qu’elle prendrait rendez-vous pour la déposer avec les documents complémentaires.
Il ressort de ces courriers que Mme [O] a conservé la faculté de ne pas déférer à la signature d’une convention d’honoraire incluant un honoraire de résultat proposé en avril 2015 et a fait le choix le 23 juin 2015, après renseignements pris de sa conformité et malgré son opposition initiale au principe d’un honoraire de résultat de 12%, de solliciter un exemplaire de la convention et de solliciter un rendez-vous pour signature du projet de convention communiqué.
Il n’est établi aucune pression exercée par Me [S] pour signer ladite convention de même qu’il n’est pas établi en juin 2015, un état d’urgence et une contrainte procédurale à signer une telle convention.
Les échanges précités établissent que Mme [O] a porté une grande attention aux conséquences de la signature d’une telle convention prévoyant en particulier un honoraire de résultat et infirment la thèse de la signature sous la contrainte ou la pression de l’urgence.
Le moyen tiré de la nullité de la convention d’honoraires pour vice du consentement sera écarté.
— Sur la fixation des honoraires :
Si Mme [O] produit un courrier daté du 26 juillet 2016 adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] pour se plaindre du comportement de son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle et dénoncer la convention du fait de manquements imputés à Me [S], il ne résulte pas des pièces communiquées que Me [S] a été dessaisi de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle ni que Mme [O] a écrit à Me [S] pour la dessaisir, la mission de Me [S] s’étant poursuivie jusqu’après le prononcé de l’arrêt d’appel définitif s’agissant des diligences de notification et mise à exécution de l’arrêt du 11 septembre 2019.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été retiré à Mme [O] par ordonnance du 27 juin 2023, Me [S] est bien-fondé à réclamer l’application de la convention d’honoraires liant les parties après un tel retrait.
Me [S] justifie au dossier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d’appel, ayant consisté dans des rendez-vous avec la cliente, des échanges et courriers avec cette dernière dans le cadre de la mission confiée d’assister la cliente durant la procédure d’appel du jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] mais aussi avec l’huissier de justice en charge du recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’ancien employeur et des avocats intervenus soit au titre de la procédure de premier ressort, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte de la société employeur à la demande de la cliente et du conseil de la partie adverse ainsi que les services de greffe. Il est par ailleurs produit les conclusions de 22 pages rédigées dans l’intérêt de la cliente en vue de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, le bordereau de communication de 48 pièces et justifier des temps d’analyse de pièces et décision de première instance, recherches et rédaction à cette fin, outre des temps d’audiences de renvoi et de plaidoirie.
Selon la fiche de diligences, celles-ci représentent un temps passé de 100 heures, pour un avocat justifiant d’une ancienneté de 19 ans.
Dans ces conditions, au vu du temps passé pour les diligences effectuées entre juin 2015 et l’année 2021, Me [S] est fondé à solliciter, en exécution de la convention liant les parties, le paiement de l’honoraire forfaitaire de diligence pour la somme allouée par la juridiction soit 2.000 euros, outre TVA de 20%, soit 2.400 euros TTC.
La décision déférée sera donc infirmée sur le quantum de la fixation de l’honoraire forfaitaire de diligences qui ne présente pas d’exagération au vu des diligences justifiées.
Par ailleurs, Me [S] justifie d’une décision définitive et irrévocable et démontre que la somme totale de 63.984,62 euros a bien été recouvrée durant sa mission en exécution des condamnations prononcées à l’encontre de l’ancien employeur de la cliente.
L’honoraire de résultat convenu à la convention a pour assiette toutes sommes encaissées par Mme [G] [O], tant dans le cadre d’une procédure contentieuse que d’une transaction. Cet honoraire complémentaire est payable au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge par la transaction ou la décision devenue définitive.
Il ne peut donc être réduit aux seules condamnations additionnelles prononcées par l’arrêt de cour d’appel déduction faite de celles prononcées en premier ressort, ce qui serait contraire à la lettre de la convention. De même, il n’est pas justifié de l’intégration à ce montant recouvré d’autres sommes provenant de tiers tels l’AGS ou le reversement de fonds précédemment séquestrés.
Il est donc dû selon les termes de la convention, un honoraire complémentaire de résultat au taux de 12 % sur la somme de 63.984,62 euros soit 7.678,15 euros HT.
Ce taux a été réduit à 10 % par la décision critiquée en ce que le bâtonnier a estimé exagéré le pourcentage appliqué à une personne qui avant le résultat la ramenant à meilleure fortune, bénéficiait de l’aide juridictionnelle.
L’honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553).
Il sera relevé que l’appel a été interjeté à la demande de la société employeur à l’encontre du jugement en premier ressort ayant déjà retenu le principe de la résiliation du contrat de travail et alloué à cette dernière la somme globale de 52.368,08 euros à la suite de la rupture du contrat de travail et indemnité au titre frais irrépétibles. Il doit être pris en considération dans la détermination de l’honoraire au regard du service rendu, l’aide à la rédaction constituée par des premiers motifs favorables et des conclusions préparées en première instance par le premier conseil de Mme [O]. Il doit ainsi être tenu compte, au vu des éléments précités, dans la détermination des honoraires à la convention, de la complexité réduite de ce fait du litige et d’un estimatif du temps passé raccourci sur la partie rédactionnelle de la mission, mais également de la situation de fortune de la cliente titulaire du RSA, chargée de famille et bénéficiaire alors de l’aide juridictionnelle totale. Si les sommes allouées à l’issue de la procédure d’appel ont permis de retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme [O], il ne peut être contesté que sa situation de fortune d’alors ne lui permettait pas de financer seule l’intervention d’un avocat et qu’elle a dû être aidée à cette fin. Il sera relevé sur ce point que l’avocate bien qu’invitée par le bâtonnier à la modération et à négocier de nouveau avec la cliente en mai 2015, a maintenu les conditions de la convention d’honoraires sans aucun aménagement ni prise en considération de la situation de fortune de la cliente hors résultat du contentieux prud’homal. Pour toutes ces raisons, il convient de confirmer la décision critiquée ayant estimé le taux de 12 % fixé à la convention exagéré au regard du service rendu à la cliente allocataire du RSA et ayant réduit ce taux à 10%.
La décision critiquée sera donc confirmée sauf en ce qu’elle a fixé l’honoraire de diligence à 1666,66 euros HT et condamné en conséquence Mme [G] [O] [E] à payer à Maître [S] la somme de 7.865,06 euros HT.
Statuant de nouveau, l’honoraire de diligences sera fixé à 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC. Mme [G] [O] [E] à payer à Maître [S] la somme de 8.198,46 euros HT.Y ajoutant, elle sera condamnée aux intérêts au taux légal sur ce montant à compter de la réception de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, le 20 juillet 2023.
Mme [O] a sollicité de cette juridiction qu’elle ordonne la restitution à son profit de l’intégralité des sommes figurant au compte CARPA. Me [S] a demandé dire que le montant des condamnations sera prélevé dans la limite de la somme séquestrée sur le compte séquestre de la CARPA et lui sera remis.
Selon le dispositif de la décision entreprise, le bâtonnier de l’ordre des avocats a décidé que
le montant des condamnations sera prélevé sur le montant de la somme séquestrée sur le compte de séquestre CARPA puis remis à Maître [X] [S], le solde disponible étant restitué à Madame [O].
Ce faisant, le bâtonnier de l’ordre des avocats, saisi aux fins de contestation d’honoraires, a donc ordonné la mainlevée du séquestre prescrit entre ses mains.
Les fonds qui sont confiés sur un compte CARPA sont, par essence, des fonds de tiers, en sorte que leur attribution au bénéfice d’un avocat n’est pas possible, sauf si celui-ci est en mesure de justifier d’une créance d’honoraires et d’un accord de prélèvement de la part du client détenteur des fonds.
Le séquestre sur les fonds du client ne peut résulter que d’une décision de l’autorité judiciaire obtenue par l’avocat.
En tout état de cause, force est de constater que, sauf à excéder ses pouvoirs, il n’entre pas dans les pouvoirs du bâtonnier, pas plus que du magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel, de statuer sur le sort dudit séquestre, notamment pour en ordonner la mainlevée, au delà du simple constat que celui-ci n’aura plus d’objet dès lors qu’une décision devenue définitive tranchera la contestation d’honoraires.
Dans ces conditions, la juridiction en charge du contentieux des honoraires d’avocat n’ayant pas compétence pour statuer sur le sort d’un séquestre, la décision querellée sera infirmée en ce qu’elle a dit que le montant des condamnations sera prélevé sur le montant de la somme séquestrée sur le compte de séquestre CARPA puis remis à Maître [X] [S], le solde disponible étant restitué à Madame [O].
Statuant à nouveau, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir des chefs de demandes aux fins de restitution de fonds détenus sur un compte CARPA et de prélèvement sur un compte CARPA.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie appelante, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la présente procédure d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours entrepris par Mme [G] [O] [E];
Ecarte le moyen tiré de la nullité de la convention d’honoraires signée le 29 juin 2015 pour vice du consentement ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 1.666,66 euros HT le montant des honoraires de diligences,
— condamné en conséquence Mme [G] [O] [E] à payer à Maître [S] la somme de 7.865,06 euros HT, au titre des honoraires dus,
— dit que le montant des condamnations sera prélevé sur le montant de la somme séquestrée sur le compte de séquestre CARPA puis remis à Maître [X] [S], le solde disponible étant restitué à Madame [O].
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 2.000 euros HT le montant des honoraires de diligences,
Condamne en conséquence Mme [G] [O] [E] à payer à Maître [S] la somme de 8.198,46 euros HT, au titre des honoraires dus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [O] [E] à payer à Maître [S] les intérêts au taux légal sur la somme de 8.198,46 euros HT à compter du 20 juillet 2023,
Se déclare incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de restitution et de prélèvement sur les fonds détenus ou séquestrés sur un compte CARPA et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes,
Condamne Mme [G] [O] [E] aux dépens;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette toute autre demande des parties plus amples ou contraires.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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