Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 25/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 23 novembre 2018, N° 17/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/02747 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEXX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00089
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté, ayant pour conseil Me Eric TROUVE, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
CPAM 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans un litige opposant M. [Y] [L] à la [8] (la caisse) et à l’association pour la promotion des travailleurs handicapés, la cour a rendu un arrêt le 10 janvier 2025 dont le dispositif est rédigé ainsi :
« LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la demande de l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés tendant à lui voir déclarée inopposable la rechute du la décision de prise en charge de la rechute du 7 mars 2018 ;
DÉBOUTE l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés de sa demande tendant à faire juger de l’absence de rechute le 7 mars 2018 ;
ORDONNE un complément d’expertise confiée au Dr [E] [Z] ('),
FIXE les préjudices acquis de M. [Y] [L] de la manière suivante :
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 13 374,60 euros ;
— assistance tierce personne : 24 309,69 euros ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
soit un total de 54 684,29 euros ;
DIT que ces sommes seront versées à M. [Y] [L] par la [9] ;
DIT que l’Association pour la promotion des travailleurs handicapés sera tenue de rembourser ces sommes à la [9], et en tant que de besoin la condamner à payer ces sommes à la Caisse ;
ORDONNE le renvoi à l’audience (')
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens. »
Par une requête du 10 avril 2025 la caisse a saisi la cour d’une demande de correction d’une omission de statuer en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. La caisse s’est présentée seule et a indiqué que l’arrêt ne fixe pas de consignation de sorte que l’expert désigné refuse de diligenter l’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, la demande orale de la caisse concerne l’absence de fixation de consignation par l’arrêt précité qui a ordonné une expertise médicale complémentaire.
Cette information est exacte, toutefois au dispositif de ses conclusions visées à l’audience du 14 novembre 2024 qui saisissaient la cour, la caisse ne demandait pas la fixation d’une telle consignation. Ainsi, l’omission de statuer sur ce fondement n’est pas justifiée.
De plus, il résulte des articles L 142-11 et L 221-1 du code de la sécurité sociale que les frais d’expertise sont à la charge de la [7].
Dans sa requête écrite du 10 avril 2025 la caisse présente une demande différente. Elle soutient que la cour a omis de préciser au dispositif de son arrêt qu’il convenait de déduire des indemnités versées à M. [L] une provision de 6 000 euros allouée par un précédent arrêt du 7 octobre 2022.
En effet, cette demande figure bien dans les motifs et le dispositif des conclusions de la caisse du 14 novembre 2024 qui saisissaient la cour :
« rappeler que la [10] avancera les sommes allouées à M. [L], déduction faite de la provision de 6 000 euros, dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise ».
Cette requête en omission de statuer ne donne lieu à aucune opposition des autres parties.
La cour a effectivement omis cette précision dans son arrêt du 10 janvier 2025, il convient d’accueillir la demande et de procéder à la modification de la décision.
Les éventuels dépens relatifs à la présente décision demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CESMOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT,
ORDONNE la rectification de l’arrêt prononcé par la présente cour le 10 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00702 en ajoutant au dispositif la mention suivante :
« DIT que la [10] avancera les sommes allouées à M. [Y] [L], déduction faite de la provision de 6 000 euros, dont elle récupèrera le montant sur l’association pour la promotion des travailleurs handicapés, y compris les frais d’expertise » ;
ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur la minute de l’arrêt et ses expéditions,
DIT qu’il ne pourra être délivré copie de l’arrêt sans mention de la présente rectification,
REJETTE les autres demandes,
MET les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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