Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/13066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-23-2028
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2025-017880 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [O] divorcée [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G836
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Par jugement du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
— Constaté la validité du congé donné par M. [U] et Mme [O] divorcée [U] le 29 septembre 2022 à effet au 11 avril 2023,
— Constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [D] à compter du 11 avril 2023,
— Accordé un délai de grâce à M. [D] jusqu’au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux et restituer les clés,
— Autorisé son expulsion à défaut de départ volontaire,
— Condamné M. [D] à verser à M. [U] et Mme [O] la somme de 9.710 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2025,
— Autorisé M. [D] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 1620 euros et une 6ème du solde,
— Condamné M. [D] à verser à M. [U] et Mme [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2025.
Par exploit délivré les 28 et 29 juillet 2025, soutenu oralement à l’audience du 18 novembre 2025, M. [D] a assigné en référé M. [U] et Mme [O] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Il argue d’un motif sérieux de réformation de la décision attaquée en ce que dans le cadre du contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale, le premier juge n’a pas suffisamment pris en compte sa situation de vulnérabilité, étant séparé de sa concubine et ayant seul la charge des deux enfants mineurs depuis que leur placement a été levé. Il se prévaut en outre des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui-même et ses enfants une mesure d’expulsion ainsi que l’exécution des condamnations pécuniaires, étant sans emploi.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] et Mme [O] demandent au premier président, de :
— Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes,
— Le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [D] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire au cours de la première instance et que son assignation ne contient aucune démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Subsidiairement, sur le fond, ils contestent le sérieux du moyen de réformation dès lors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit de propriété prévaut dans le contrôle de proportionnalité.
Le demandeur a déclaré à l’audience s’en rapporter sur la fin de non-recevoir.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions de première instance de M. [D] et du jugement frappé d’appel que M. [D] n’a pas discuté l’exécution provisoire devant le premier juge.
Il ne se prévaut pas, dans le cadre de la présente instance, de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à ce jugement.
Le jugement d’assistance éducative décidant de domicilier chez lui ses deux enfants mineurs date du 25 juin 2024, soit une date antérieurement à celle du jugement entrepris.
Sa situation de demandeur d’emploi est elle aussi préexistante au jugement puisque M. [D] indique lui-même qu’au jour de la décision entreprise il était toujours à la recherche d’un emploi.
Il n’est ainsi fait état d’aucune conséquence manifestement excessives qui se serait révélée après le jugement dont appel.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présent instance et à payer aux défendeurs la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [D] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance et à payer à M. [U] et Mme [O] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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