Infirmation partielle 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 août 2022, n° 21/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 9 février 2021, N° 20/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01470 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IAKG
ET-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
09 février 2021
RG:20/01416
C/
[V]
CPAM POLE RCT ARDECHE ISERE RHONE
Grosse délivrée
le 04/08/2022
à Me Elodie RIGAUD,
à Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 AOÛT 2022
APPELANTE :
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM POLE RCT ARDECHE ISERE RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à personne morale le 04 Juin 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, et prorogé au 04 Août 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2015, Mme [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait pour se rendre à son travail. Son véhicule a été percuté par un véhicule conduit par M. [P] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance SA Générali Iard.
Elle a été transportée en urgence à l’hôpital de Valence.
Le certificat médical initial a fait état de cervicalgies sans fracture ni entorse grave.
Mme [L] [V] a, par acte du 2 février 2016, assigné en référé la société Générali Iard et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Privas, afin de voir ordonnée une expertise médicale et obtenir une provision.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D], expert judiciaire, et condamné la société Générali Iard à payer à Mme [L] [V] une provision de 3 500 euros.
Par ordonnance de référé du 2 février 2017, le juge des référés a condamné la société Générali Iard à payer à Mme [L] [V] une nouvelle provision de 5 000 euros.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2017, une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins d’évaluer les nouveaux postes de préjudices.
Le Docteur [D] a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2018.
Par actes des 22 mai et 15 juin 2020, Mme [L] [V] a assigné la société Générali Iard et la Caisse d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Privas afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 58 535,69 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à la somme totale de 120 175,05 euros ;
— fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [L] [V] à la somme totale de 37 912 euros ;
— condamné la société Générali Iard à payer à Mme [L] la somme de 29 412 euros en complément de sa part d’indemnité sur son préjudice corporel après déduction des provisions reçues ;
— condamné la société Générali Iard à payer à Mme [L] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— débouté la société Générali Iard de ses autres demandes ;
— débouté Mme [L] [V] de ses autres demandes ;
— condamné la société Générali Iard aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Olivier Martel ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Par déclaration du 14 avril 2021, la société Générali Iard a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Générali Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de le voir réctifier la décision rendue entachée d’une erreur et ainsi dire que l’indemnisation globale de Mme [V] s’élève à la somme de 11 812 euros après déduction des provisions et de la créance de la caisse.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, Mme [V] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Générali de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Générali en omissions de statuer et en rectification d’erreurs matérielles devant le conseiller de la mise en état, condamné la société Générali Iard à payer à Mme [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros, condamné la même aux dépens de l’incident et ordonné leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2021 à 14h.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déduit la créance de la Cpam du Rhône du poste de déficit fonctionnel permanent et en conséquence, de déduire de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent la créance de la Cpam du Rhône; enfin fixer l’indemnisation de Mme [V] à hauteur de 11 812 euros, après déduction des provisions et déduction de la créance de la Cpam des Bouches-du-Rhône.
Elle fait essentiellement valoir que la créance de la Cpam, d’un montant de 42 597,85 euros, n’avait pas été entièrement absorbée par le poste d’incidence professionnelle évalué à hauteur de 20 000 euros. Aussi, les premiers juges auraient ils dû imputer le reste sur le poste de déficit fonctionnel permanent évalué à 17 600 euros, conformément aux articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 et à la jurisprudence, laquelle considère que la rente accident du travail versée par la Cpam indemnise le préjudice de déficit fonctionnel.
Sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, elle indique qu’il y a lieu de la réduire à de plus juste proportion, Mme [V] n’ayant pas eu recours à une tierce personne rémunérée. Concernant la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que Mme [V] ne produit aux débats aucun justificatif de revenus, ni bulletins de paye sur sa période d’emploi effective dasn l’entrepris [G], ni avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident de la circulation, et qu’il ne peut donc pas être vérifié qu’elle n’exerce aucune profession à ce jour, étant ajouté qu’il n’est pas retenu d’inaptitude totale à exercer une activité professionnelle.
Enfin, sur les demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux, elle demande qu’ils soient ramenés à de plus justes proprotions, et s’agissant plus spécialement du préjudice d’agrément, elle soutient qu’il n’est pas justifié de la pratique d’une activité avant l’accident litigieux et n’a donc pas été retenu par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Générali à réparation intégrale du préjudice subi par elle et de l’infirmer pour le surplus.
Sur appel incident, elle demande que la société Générali soit condamnée au paiement de la somme de 621 844,01 euros au titre du préjudice corporel par elle subi, déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d’un montant de 8 500 euros outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, distraits au profit de Maître Pomies -Richaud, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que l’assistance par tierce personne, qui ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche, doit être évaluée à 7 760 euros sur la base de 20 euros de l’heure.
Sur la perte de gains professionnels futurs, elle souligne qu’elle a été licenciée par courrier du 24 juillet 2018 après avoir refusé une proposition de reclassement de son employeur, et n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour. Elle indique qu’il y a lieu de calculer son préjudice en se référant au montant de son revenu de référence, soit 1 489,87 euros, et de le fixer à 53 645,32 euros sur la période échue, et 459 663 euros sur la période à échoir après application du taux de perte de chance de 50 %.
Concernant l’incidence professionnelle, elle expose qu’elle éprouve une fatigabilité qui entraîne une dévalorisation sur le marché du travail s’expliquant par des difficultés à la mémorisation et un ralentissement général entraînant une perte d’initiative. Au regard de son âge au moment de l’accident, ce préjudice doit être réparé à hauteur de 100 000 euros, soit 58 235,69 euros après déduction de la rente accident du travail.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle soutient que le poste de préjudice souffrances endurées a été sous-évalué en raison de névralgies cervico-brachiales persistantes et d’un stress post-traumatique. Elle présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, lequel tient compte d’une raideur cervicale modérée avec des douleurs musculaires para-cervicales et scapulaires, outre des troubles anxieux et la présence de céphalées avec un trouble moteur du membre supérieur droit. Elle subit également un préjudice d’agrément en raison d’une gêne dans le cadre de ses activités de loisirs, ne pouvant plus pratiquer le jogging de façon régulière.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions, la Cpam du Rhône n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 5 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le préjudice corporel de Mme [V]
L’appel principal et l’appel incident remettent en cause l’ensemble des chefs de jugement. Ainsi la liquidation du préjudice corporel sera exposée dans son ensemble pour une meilleure compréhension de la décision, la cour ne réexaminant toutefois que les postes de préjudices contestés ou ajoutés.
L’expert judiciaire, indique dans son rapport déposé le 5 juillet 2018 que Mme [V] a présenté à la suite de son accident de la circulation des cervicalgies sans fracture ni entorse grave et a décompensé dés le 30 novembre 2015, une névralgie cervico-brachiale droite. Il s’est ensuite révélé après IRM du 28 janvier 2016, l’existence d’une hernie cervicale C6-C7.
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% du 25 novembre 2015 au 25 avril 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 avril au 1er mai 2016 pendant son hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% du 2 mai au 31 juillet 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% du 1er août 2016 jusqu’à consolidation.
— une consolidation au 16 avril 2018
— au plan professionnel : il n’est pas possible de déterminer ce jour l’incidence professionnelle et les conséquences économiques de cet accident du travail
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— assistance d’une tierce personne : 1 heure par jour pour les actes de la vie courante d’elle et de ses enfants pendant la période de DFTP à 33% et de 2 heures par semaines d’aide ménagère pour les gros travaux ménagers pendant la période DFTP de 20%.
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— un préjudice sexuel : pas d’impossibilité mais la double amputation et la forte atteinte à l’image corporelle constitue un handicap majeur.
Ce technicien a en outre, ajouté que Mme [V] est certainement très gênée pour reprendre le jogging.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1987, de son statut de personne en recherche d’emploi et de la date de consolidation, afin d’en assurer sa réparation intégrale.
Mme [V] était agée de 28 ans au moment de l’accident et 31 ans au jour de la consolidation. Elle est âgé de 35 ans à ce jour.
Enfin il convient d’indiquer que pour l’indemnisation du préjudice de Mme [V], la cour entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2020, fondée sur une espérance de vie ressortissant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d’intérêts corrigé à l’inflation.
2- Sur les préjudices patrimoniaux
1-1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a) Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice n’est pas contesté. Cependant c’est par erreur que le tribunal a retenu à ce titre la somme de 120 175,05 euros revenant intégralement à la Cpam du Rhône.
Il se compose des débours de la caisse au titre des seuls frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques d’appareillages et de transports soit un montant global de 34 812,71 euros revenant intégralement à la Cpam du Rhône.
b) Frais divers
Ce poste de préjudice n’est pas contesté et sera confirmé en ce qu’il a retenu à ce titre la somme de 1 500 euros revenant intégralement à Mme [V].
c) Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert et d’un tarif horaire de 18 euros.
Mme [V] demande l’application d’un tarif horaire de 20 euros et rappelle que seuls les besoins sont à prendre en compte et non la dépense.
La société Generali Iard s’oppose à cette demande en indiquant que Mme [V] n’a eu recours à aucune tierce personne remunérée de sorte que doit être retenu un taux horaire de 13 euros.
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestés de part et d’autre et doivent servir de base à l’indemnisation de ce poste de préjudice. S’agissant enfin du tarif horaire eu égard à la jurisprudence constante de la cour de cassation et des tarifs pratiqués habituellement au sein de sa région pour une aide non spécialisée, son besoin d’aide par tierce personne doit être fixé sur les deux périodes concernées selon un tarif horaire de 20 euros.
L’indemnité qui lui est due, est de :
— pour les périodes du 26 novembre 2015 au 25 avril 2016 et du 2 mai 2016 au 31 juillet 2016 : 4 820 euros ( 241 jours x 1 heure x 20 euros) mais Mme [V] ne sollicite que la somme de 4 480 euros qui lui sera seule allouée ;
— pour la période du 1er août 2016 jusqu’au 16 avril 2018 : 3 280 euros (82 sem x 2 h x 20 euros) ;
soit un total de 7 760 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
d) Pertes de gains actuels
Mme [V] ne fait aucune demande de ce chef. Elle a perçu sur la période de consolidation des indemnités journalières pour un montant de 38 903,31 euros, part qui revient à la Cpam du Rhône.
1-2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a) Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice est constitué des dépenses liées au protocole de soins mis en place avec le SSR les [Localité 8] et s’élève à la somme de 2 314,98 euros revenant intégralement à la Cpam du Rhône.
b) Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [V] formant cette demande pour la première fois en cause d’appel, le tribunal n’a pas indemnisé la perte de gains professionnels futurs subie.
La société d’assurance appelante demande à la cour de débouter la victime de cette demande dès lors qu’elle ne démontre pas sa perte, cette dernière laissant la cour dans l’ignorance de sa situation actuelle. Elle ajoute qu’elle n’est pas dans l’incapacité totale de travailler.
Mme [V] fait valoir pour sa part qu’elle a été licenciée pour inaptitude et n’a pu accepter le reclassement qui lui était proposé dans le Nord de la France. Elle ne peut plus exercer son métier de vendeuse et doit envisager que des postes administratifs. Elle est à ce jour en recherche d’emploi. Elle doit être indemnisée de sa perte de salaires sur la base de son salaire de référence de 1 489,87 euros dans la mesure où l’accident lui a fait perdre toute capacité d’exercer son emploi.
Il est acquis aux débats qu’à la suite de l’accident, Mme [V] n’a pas pu reprendre son travail et a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail.
En revanche, Mme [V] n’a pas été déclarée par l’expert judiciaire inapte à toute activité professionnelle.
L’appelante s’oppose à toute indemnisation au titre de la perte de gains futurs dés lors que Mme [V] n’a pas communiqué de déclaration de revenus actuelle et n’établit pas ainsi qu’elle ne perçoit aucun revenu ou des revenus inférieurs à ce qu’elle percevait.
Toutefois, lorsque la victime conserve à la suite de l’accident une capacité de gains résiduelle, sa perte de gains professionnels futurs peut être calculée en tenant compte de ce revenu, même s’il n’a pas été effectivement perçu. Le préjudice indemnisé n’en constitue pas moins un préjudice certain.
Ainsi son salaire de base au sein de la société [G] était de 1489, 87 euros tel que cela résulte de son contrat de travail signé le 1er mars 2015.
Son statut de travailleur handicapé a été réconnu jusqu’en décembre 2022 et les séquelles en lien avec l’accident ne lui permettent plus de prétendre à un emploi de vendeuse. Les limitations de ses capacités décrites par l’expert et par la médecine du travail qui la considère apte à reprendre une activité professionnelle sédentaire ne comportant ni contrainte posturale ni manutention et à dominance administrative, confirment qu’elle ne pourra pas exercer une activité professionnelle dans l’avenir lui procurant les mêmes ressources.
Ainsi, sa diminution de revenus sera calculée en fonction d’une rémunération résiduelle possible de la moitié du revenu perçu lors de l’accident soit de 744,50 euros établissant sa perte de gains futurs qui sera calculée :
— pour la période échue du 16 avril 2018 au 16 juillet 2022,
soit (55,50 mois x 744,50 euros) = 41 319,75 euros .
— pour la période à échoir à compter du 17 juillet 2022 :
La perte de gains annuelle s’élève à la somme de 8 934 euros (744,50 euros x 12 mois).
La valeur de l’euro rente viagère retenu sera pour une femme âgée de 35 ans au moment où la cour statue de 50.441.
Soit un capital représentatif de la rente de 8 934 x 50.441 = 450 639,89 euros.
Sur ce poste de dommage s’imputent les prestations suivantes versées par les tiers payeurs qu’elles ont vocation de réparer :
— les arrérages échus de la rente accident du travail et sa capitalisation pour un total de (833,51 euros + 41 764,31 euros) soit 42 597,82 euros,
— Mme [V] a également bénéficié d’une pension majorée au titre de l’inaptitude laquelle est consécutive à l’accident du travail pour un montant de 1 366,20 euros ;
La Cpam dispose donc, d’un recours subrogatoire selon l’état des débours communiqué de 43 964,02 euros.
Après imputation des créances sus-visées une indemnité de 447 985,62 euros ( 491 949,64 euros -43 964,02 euros) revient à Mme [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles et a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
La victime peut à la fois solliciter l’indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, il a été pris en compte au titre de l’indemnisation des PGPF, le fait que Mme [V] ne pourra retrouver un emploi équivalent à celui qu’elle avait avant l’accident. Pour autant, il est également certain qu’elle subit une dévalorisation personnelle d’avoir du renoncer à son métier de vendeuse et aux relations sociales que lui procuraient les contacts avec la clientèle. Elle doit également assumer le fait d’être désormais un travailleur handicapé aux possibilités limitées et un ralentissement certain dans l’exécution des taches par sa plus grande fatigabilité.
La décision de première instance qui lui a accordé la somme de 20 000 euros de ce chef sera confirmée.
2-1 Préjudices extra-patrimoniaux
2-1-1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent sur la base forfaitaire d’indemnisation.
Au regard de la situation personnelle de salarié de Mme [V] et de son handicap, l’indemnisation des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle sera fixée sur la base de 25 euros par jour.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser :
— le déficit fonctionnel temporaire total du 25 avril au 1er mai 2016 pendant son hospitalisation de la manière suivante :
(25 euros x 6 j ) = 150 euros ,
— le déficit fonctionnel partiel de la manière suivante :
du 25 novembre 2015 au 25 avril 2016 et du 2 mai au 31 juillet 2016 au taux de 33% (25 euros x 247 jours x 33%) = 2 037,75 euros,
du 1er août 2016 jusqu’à consolidation au taux de 20% (25 x 623 j x 20%) = 3115 euros,
soit un total de 5 302,75 euros revenant à la victime.
b) Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation
En l’espèce, il convient d’indemniser les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par Mme [V] en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des examens et soins, notamment de rééducation et des soins psychologiques côté à 3,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi de l’ indemnité de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 6 000 euros de ce chef.
2-1-2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
En l’espèce, il est caractérisé par une raideur cervicale modérée avec des douleurs musculaires para-cervicales et scapulaires, céphalées, et un léger trouble du membre supérieur droit. Elle est porteuse d’une cage inter-somatique C6-C7 et il persiste des céphalées et des dysesthésies en mosaïque, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant l’indemnité de (8% x 2035 euros du point) = 16 280 euros pour une femme âgée de 31 ans au jour de sa consolidation et non de 28 ans comme par erreur indiquée par Mme [V].
c) Préjudice exthétique permanent
Contrairement à ce qu’a retenu la premier juge l’expert a coté un préjudice esthétique permanent à 1/7 caractérisé par une cicatrice chirurgicale de très bonne qualité mais dans une zone du corps visible en permanence.
Les parties s’accordent sur le principe de la réparation de ce préjudice mais s’opposent sur le quantum.
Au regard des constatations de l’expert, ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité à hauteur de 2 000 euros revenant à la victime.
d) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il n’y a pas lieu de limiter ce préjudice d’agrément comme le demande l’appelante et il convient de réparer les difficultés à poursuivre son activité antérieure de running même si elle ne la pratiquait pas en club mais en simple loisir.
Il sera ainsi alloué à Mme [V] la somme de 2000 euros de ce chef et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Au total :
Le préjudice corporel subi par Mme [V] s’établit ainsi :
Dépenses de santé actuelles : 34 812,71euros
Frais divers : 1 500, 00 euros,
Aide tierce personne : 7 760,00 euros,
Dépenses de santé futures : 2 314,98 euros,
Perte de gains actuels : (dont IJ 38 903,31 euros),
Perte de gains professionnels futurs : 491 959,64 euros,
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5 302,75 euros,
Souffrances endurées : 8 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 16 280, 00 euros
Préjudice d’agrément : 2 000,00 euros.
Préjudice esthétique permanent : 2000,00 euros.
Après imputation de l’ensemble des débours de la Cpam du Rhône tiers payeur poste par poste d’un montant total de 120 175,05 euros, il revient à Mme [L] [V] le somme de 510 828,37 euros, provisions et sommes déjà versées non déduites.
La société Générali Iard doit être condamnée à payer à Mme [V] cette somme.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante la société Générali Iard supportera la charge des dépens d’appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel que la société Générali Iard sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Sa Générali Iard à payer à Mme [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme [L] [V] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 34 812,71euros
Frais divers : 1 500, 00 euros,
Aide tierce personne : 7 760,00 euros,
Dépenses de santé futures : 2 314,98 euros,
Perte de gains actuels : (dont IJ 38 903,31 euros),
Perte de gains professionnels futurs : 491 959,64 euros,
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5 302,75 euros,
Souffrances endurées : 8 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 16 280, 00 euros
Préjudice d’agrément : 2 000,00 euros.
Préjudice esthétique permanent : 2000,00 euros ;
Fixe la part revenant à la Cpam du Rhône à la somme totale de 120 175,05 euros ;
Condamne la Sa Générali Iard à payer à Mme [V] la somme de 510 828,37 euros, hors des provisions et sommes déjà versées;
Condamne la Sa Générali Iard à supporter les dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mme [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Cpam du Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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