Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1295
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4MO
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00105
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W], salarié de la société [1], en qualité de monteur, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 mai 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 avril 2018 mentionnant une «'épicondylite épitrochléite bilatérale'».
La caisse a diligenté une enquête administrative. Estimant que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis les deux dossiers (coude gauche et coude droit) de M. [W] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie.
Le 14 décembre 2020, le [2] a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et ce pour chacun des coudes.
Par deux décisions du 29 décembre 2020, la caisse a pris en charge les maladies «'tendinopathie des muscles épitrochléens'» des deux coudes inscrites au tableau n°57 : Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».
Le 25 mars 2021, la société [1] a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 6 avril 2021, la CRA a confirmé les décisions de la caisse.
Par requêtes du 7 juin 2021, réceptionnées au greffe le 10 juin suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de contester l’opposabilité à son égard des décisions de la caisse du 29 décembre 2020.
Ces deux affaires ont été enregistrées sous les RG n°21/00105 et 21/00106.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n°21/00105 et a désigné avant dire droit le [3] de Nouvelle-Aquitaine afin de déterminer si les pathologies de M. [W] avaient été directement et essentiellement été causées par son exposition professionnelle au sein de l’entreprise [1].
Le 31 août 2023, le [4] a rendu deux avis favorables.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Midi-Pyrénées est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la CARSAT Midi-Pyrénées à l’instance,
Déclaré opposables à la SASU [1] les décisions du 29 décembre 2020 de la CPAM des Hautes-Pyrénées et les décisions de la CRA du 6 avril les confirmant, de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies épitrochléites droite et gauche dont M. [W] est atteint,
Constaté que la demande subsidiaire d’inscription au compte spécial n’a pas été maintenue par la SASU [1] et Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer,
Débouté la SASU [1] du surplus de ses demandes,
Condamné la SASU [1] aux dépens éventuels d’instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [1] le 24 mai 2024.
Par lettre recommandée du 21 juin 2024, reçue au greffe le 27 juin suivant, la société [1] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale de':
Déclarer l’appel formé par la société [1] recevable et bien fondé
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 mai 2024.
Et statuant à nouveau :
Déclarer que l’existence d’un lien direct entre la double pathologie déclarée et le travail n’est pas démontrée
En conséquence,
Prononcer, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM, l’inopposabilité des décisions de prise en charge par la CPAM des pathologies épitrochléites droite et gauche déclarées par Monsieur [W].
Selon ses conclusions reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 16/10/2024 par le Tribunal Judiciaire de Tarbes
Y faisant droit,
Juger qu’il existe un lien direct entre les maladies « Tendinopathie des muscles épitrochléens des coudes droit et gauche » et l’activité professionnelle réalisée au sein de la société [1],
Déclarer les maladies professionnelles dont souffre Monsieur [K], opposables à la société [1]
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de article 700 du Code de procédure civile
Débouter la société [1] de 1'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP
Selon l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Selon l’article L. 461-1 du même code dans sa version applicable à la date de la déclaration, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de ce texte et dans le cadre d’un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré. Par ailleurs, la cour d’appel n’est pas liée par les avis des [3] et apprécie souverainement en se fondant sur les éléments qui lui sont soumis, si les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle sont remplies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie bilatérale déclarée par M. [J] [W] à savoir une «'épicondylite épitrochléite bilatérale'» du tableau n°57B des maladie professionnelle, «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'», ne remplit pas la condition relative au délai de prise en charge.
La caisse a donc saisi pour avis le [5]Occitanie pour chaque coude.
Dans ses avis du 14 décembre 2020 (identiques dans leur motivation), le [3] de [Localité 3] Occitanie indique : « En ce qui concerne l’activité professionnelle de Monsieur [J] [W], le [6] de [Localité 3] a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agréé-assermenté.
Monsieur [J] [W] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions :
Le poste d’usinage des joints : il s’agit d’emboiter des joints sur les extrémités des pièces céramiques, puis de procéder à l’usinage. Les gestes sont répétitifs, il y a 140 pièces à usiner par jour.
Le montage de carters HC : Les carters sont des cylindres en inox, il réalisait le montage des pièces soit 36 ou 60 pièces.
Il faut positionner une plaque en métal, introduire une à une les pièces en céramiques (sans usinage), puis à nouveau positionner une plaque. Le tout est serré avec une clé dynamométrique. Il effectue la saisie des données pour la traçabilité. La cadence est en moyenne de 5 carters de 36 pièces par jour ou un carter de 60 pièces.
Le montage des carters SD : Il s’agit de réaliser le montage de 1, 3, 7, 12,19 ou 37 pièces. La cadence est en moyenne de 4 carters de 1 à 12 pièces, de 3 carters de 37 pièces et 6 carters de 19 pièces
Activités de contrôle (bulloscopie inverse, de l’emballage, l’encastage/décastage des fours et du SAV)
Il n’est donc pas ici remis en question le fait que Monsieur [J] [W] ait bien été exposé à des mouvements à l’origine d’une épitrochléite gauche.
Au regard du faible dépassement du délai de prise en charge et de l’exposition à des mouvements à l’origine d’une épitrochléite gauche (ou droite dans le second avis) (durée d’exposition de 20 ans), le [3] de [Localité 3] considère qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée'».
Suite à la contestation de l’employeur, le pôle social tribunal judiciaire de Tarbes a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [4] a émis le 31 août 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour chacun des coudes. Cet avis est motivé ainsi : « La profession déclarée est celle de monteur au sein de l’atelier usinage-montage de joints dans une usine de fabrication de filtre liquide ou gaz depuis 2002 à temps plein.
Les tâches décrites consistent à emboiter des joints sur les extrémités des pièces céramiques, puis de procéder à l’usinage, monter des carters (HC, SD) et effectuer des activités de contrôle.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 24/08/2020.
L’étude de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge.
Les éléments nouveaux portés à la connaissance du [3] sont les suivants :
Observations de l’avocat de l’employeur au [3] en date du 15/05/2023 et du 17/06/2023.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [3], le Comité considère que les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation des coudes pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée nonobstant le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, le [7] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (épitrochléite droite) (ou épitrochléite gauche) et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier'».
Les deux avis des [3] sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, les deux comités ont retenu un lien direct entre le travail et la pathologie.
Il a été rappelé ci-dessus que la pathologie bilatérale déclarée ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge exigée par le tableau n° 57B des maladies professionnelles. Ainsi le tableau prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours. Or, la date de fin d’exposition au risque peut être fixée au 11 mars 2018 (arrêt de travail pour canal carpien bilatéral à compter du 12 mars suivant) et celle de la première constatation médicale au 30 avril 2018 (date retenue dans le certificat médical initial puis par le médecin-conseil de la caisse). Il n’est donc pas contesté que le délai de prise en charge est de cinquante jours.
Dans ses rapports d’enquête, la caisse a repris les données de l’observation de poste réalisée par un agent de la caisse le 18 septembre 2018 lors d’une précédente déclaration de maladie professionnelle par ce salarié (canal carpien bilatéral). L’étude des données de cette observation ainsi que de la réponse de l’employeur dans le cadre de l’instruction de cette précédente pathologie permet de relever que le salarié effectuait les tâches suivantes :
montage des céramiques dans des carters HC ou SD, bulloscopie et usinage des joints,
emballage,
encastrage et décastrage des fours,
service après vente
rangement et nettoyage
réunion.
Compte tenu des descriptions des tâches telles que reprises dans les deux documents précités, la caisse a retenu que le salarié effectuait les travaux prévus aux tableaux et comportant des mouvements répétés d’abduction, de flexion et de pronation des mains et poignets ainsi que des mouvements de pronosupination.
Cependant, l’employeur produit un constat d’huissier de justice en date du 16 juillet 2018 et des copies d’écran de publications sur le réseau Facebook. Ces pièces permettent de relever que M. [J] [W] exerce parallèlement à son activité salariée, une activité d’exploitant agricole et de spectacle de chevaux. Dans le procès-verbal d’audition, lors de l’enquête de la caisse, il a d’ailleurs reconnu une autre activité tout en la minimisant, excluant toutes activité d’élevage de chevaux et soutenant que sa compagne s’occupe de l’élevage des veaux (15 mères et 5 veaux à l’année) et du maraichage. Il ajoute que «'son état de santé ne lui permet pas de travailler ni de travailler sur l’exploitation agricole'».
Pourtant, ces affirmations sont remises en question par les pièces produites par l’employeur. Ainsi, dans le mail du 20 septembre 2017, M. [J] [W] reconnaît être un «'double actif'» avec une «'seconde activité (chef d’exploitation agricole, élevage équins et bovins viandes «'60 têtes'»)'» ajoutant répondre parfois à des appels pour des communications urgentes relatives à cette activité agricole lorsqu’il travaille pour la société [1].
De même, le constat d’huissier et les copies de pages Facebook permettent de relever qu’entre 2016 et 2020, M. [J] [W] et sa compagne ont publié sur ce réseau social de nombreux photographies ou messages faisant état des autres activités du salarié (agricole, élevage et spectacle de chevaux, création d’un cabaret). On peut ainsi le voir :
dresser et monter des chevaux,
entraîner les chevaux pour des spectacles équestres parfois réalisant des figures de voltige,
participer à des spectacles de chevaux en effectuant des figures de voltige, du crachat de feu sur un cheval ou pas,
couper le foin.
Il est également publié des message réguliers où il est fait état de son élevage bovins, ou encore d’une sortie «'sportive'» avec deux vaches gasconnes mais aussi des travaux agricoles (foin, maïs) ou des travaux de construction ou de rénovation importants (charpente sol…) effectués pour la maison, le gîte, la maison d’hôte ou encore la création de l’école de danse de flamenco avec salle de danse et parking.
Plus particulièrement en ce qui concerne l’année 2018 et les périodes précédant ou suivant l’arrêt de travail, les publications de M. [J] [W] ou de sa compagne révèlent des entrainements à cheval, une activité bovine, la création d’un cabaret équestre avec bodega/restaurant. Ainsi de nombreux messages sont publiés sur le compte «'[J] [W]'» et font état des entraînements pour le spectacle, des nombreux travaux réalisés par le couple (création de deux pistes avec pelleteuse, salle de danse, sanitaire, restaurant avec bodega couverte…) avant ou après l’arrêt de travail du 12 mars 2018.
Il en résulte clairement que la seconde activité de M. [J] [W] est très diversifiée (agricole, équestre, construction) et que même si elle est pour partie partagée avec sa compagne, cette activité est très exigeante physiquement et implique une forte sollicitation des bras et donc des coudes pour celui-ci avant comme après l’arrêt de travail du 12 mars 2018. Plus spécifiquement, cette activité implique la réalisation de travaux exigés par le tableau n°57 avec des mouvements répétés d’abduction, de flexion et de pronation des mains et poignets ainsi que des mouvements de pronosupination. D’ailleurs, dans un message du 21 mars 2017, M. [J] [W] va indiquer s’être luxé le coude ce qui démontre la sur-sollicitation de celui-ci.
Par conséquent, la seconde activité réalisée par M. [J] [W] peut donc être à l’origine de la pathologie bilatérale déclarée. Dans ce cadre, il sera relevé que cette activité a été exercée notamment après l’arrêt de travail et avant la première constatation médicale de l’épitrochléïte bilatérale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie tendinopathie bilatérale des muscles épitrochléens est directement causée par le travail habituel du salarié pour la société [1] et ce alors que le délai de prise en charge est très largement dépassé, plus de trois fois le seuil de quatorze jours prévu par le tableau et que le salarié exerce une autre activité très exigeante physiquement et sollicitant son coude dans les conditions prévues au tableau n°57B.
Dans ces conditions, il convient de déclarer les décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [J] [W] inopposables à la société [1]. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la CPAM des Hautes-Pyrénées sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, la CPAM des Hautes-Pyrénées sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 mai 2024 ;
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposables à la société [1] les décisions de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 29 décembre 2020 par lesquelles elle a pris en charge les maladies professionnelles de M. [J] [W] du 30 avril 2018 ;
DEBOUTE la CPAM des Hautes-Pyrénées de ses demandes en ce compris celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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