Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00464 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFR6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 28 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [I]
né le 11 Avril 2000 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 28 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [T] [I] ;
Vu la requête de Monsieur [T] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 février 2026 à 14h30 jusqu’au 26 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2026 à 14h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [M] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de procédure que M. [T] [I] déclare être né le 11 avril 2000 à [Localité 3] au Maroc et être de nationalité marocaine. Il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 27 janvier 2026 pour des faits qualifiés de vol. Son dossier administratif fait mention de la prise de sept identités différentes. Il est connu du FAED pour avoir été signalisé sous ces sept identités pour des faits qualifiés de vol aggravé, recel de biens provenant d’un vol et outrage et violence aggravée.
Une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise le 24 juillet 2022. Une seconde décision portant également obligation de quitter le territoire français a été rendue par le préfet du Var le 25 juin 2024 qui lui a été notifiée. Le 28 janvier 2026 il a reçu notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de cinq ans décidée par le préfet du Calvados.
Il a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2026 à l’issue de sa garde à vue au LRA de [Localité 1] et transféré vers le centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 30 janvier 2026.
Il a par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 30 janvier 2026 à 17h15, il contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Calvados par requête reçue le 1er février 2026 à 10h23 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 2 février 2026 à 15h40, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. [T] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 1er février 2026 à 14h30, soit jusqu’au 26 février 2026 à 24 heures.
M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 à 14h10, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de signature sur le procès-verbal notification de début de garde à vue,
' au regard de l’absence de transmission des pièces utiles à l’appui de la requête,
' au regard de l’existence de garanties de représentation et de l’absence de menace à l’ordre public,
' au regard de l’existence d’un état de vulnérabilité,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement raisonnable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de signature sur le procès-verbal notification de début de garde à vue :
M. [T] [I] fait valoir, au visa des dispositions de l’article 63 du code de pénale que le procès-verbal de début de garde vu n’est pas signé par l’officier de police judiciaire.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que la première page du procès-verbal contesté mentionne que celui-ci a été signé électroniquement, ce qui équivaut à une signature manuscrite. Il est par ailleurs constant que le procès-verbal a été signé par l’intéressé et que la mention de l’interprétariat par un interprète en langue arabe est expressément indiquée sur le procès-verbal.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de transmission des pièces utiles à l’appui la requête:
M. [T] [I] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA et la nécessité pour la requête, à peine d’irrecevabilité d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744 ' 2 du CESEDA ; et de souligner que l’avis du procureur de la république du début du placement en rétention administrative est manquant.
SUR CE,
L’analyse du dossier permet d’établir que le procès-verbal de notification de la mesure mentionne que l’agent notificateur a indiqué 'avoir immédiatement avisé téléphoniquement Madame le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Caen du placement en rétention administrative de l’intéressé, ce jour à 15 heures'. Il sera précisé que cette information peut être réalisée par tout moyen et qu’en conséquence cette mention est suffisante pour établir que le parquet été effectivement informé de la rétention de M. [T] [I] .
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré des conditions de maintien en rétention administrative :
M. [T] [I] précise n’avoir jamais été condamné et qu’en conséquence sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
SUR CE,
Il y a lieu de relever l’administration justifie avoir entrepris des diligences afin de procéder à la reconnaissance de l’intéressé auprès des autorités consulaires. Il sera relevé que l’intéressé a déclaré plusieurs alias, et qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines, cet élément laissant douter de la véracité de son identité. Ceci justifie la réalisation d’investigations complémentaires. À ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de considérer l’absence de perspectives d’éloignement.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [I] est juridiquement possible sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion de menace d’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
M. [T] [I] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 4 du CESEDA et fait valoir l’existence d’une pathologie entraînant des pertes de mémoire. Il estime que son placement en rétention administrative est en conséquence incompatible avec son état de santé.
SUR CE,
Aucun élément médical ne vient d’établir que M. [T] [I] souffrirait d’une pathologie rendant incompatible sa présence au centre de rétention administrative. Par ailleurs le CRA d'[Localité 2] est doté d’un service médical composé d’un médecin et d’infirmières susceptibles de fournir à l’intéressé une thérapeutique adaptée à sa situation.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement raisonnable :
M. [T] [I] indique n’avoir pas été identifié comme état ressortissant marocain. Il précise avoir fait l’objet de trois décisions portant OQTF dont la première date de 2022 ; il estime qu’il n’existe pas en conséquence de perspectives d’éloignement raisonnable.
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que l’utilisation de différente identité par M. [T] [I] rend difficile les diligences tendant à son identification et à l’octroi de documents de voyage afin qu’il soit procédé à son éloignement. Cependant aucun élément ne vient établir qu’il serait impossible de mettre en 'uvre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 04 Février 2026 à 14 heures.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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