Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEY
N° de Minute : 2082
Ordonnance du lundi 01 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [X]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, non comparant, procès-verbal de refus de ce jour
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 01 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 01 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2025 à 13 h 59 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [S] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 novembre 2025 à 17 h 36 régularisé le 1er décembre 2025 à 9 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître Soizic SALOMON ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X], né le 31 octobre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 novembre 2025 notifié à 17h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès des autorités allemandes transmise le 27 novembre 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 novembre 2025 à 13h59, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [X] du 30 novembre 2025 à 17h36, régularisée à 9h54 le 1er décembre 2025, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation de la rétention, et d’ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l’appelant sollicite son assignation à résidence, indiquant qu’il est hébergé au domicile de sa concubine à [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [3]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
En l’espèce, l’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [3]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse des autorités allemandes à la demande de reprise en charge effectuée promptement le 27 novembre 2025.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2082 DU 01 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 01 décembre 2025 :
— M. [S] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [S] [X] le lundi 01 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le lundi 01 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 01 décembre 2025
N° RG 25/02077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEY
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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