Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/00406
CPH Roubaix 30 janvier 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le caractère temporaire de l'accroissement d'activité justifiant le contrat à durée déterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification du contrat

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité correspondant à son dernier salaire en raison de la requalification.

  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant le licenciement

    La cour a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité de licenciement en conséquence.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, allouant des dommages et intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas discriminatoire et a confirmé sa validité.

  • Rejeté
    Dispense d'activité injustifiée

    La cour a considéré que la dispense d'activité était justifiée dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/00406
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00406
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 janvier 2024, N° 23/00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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