Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 2 octobre 2024, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
JONCTION du numéro 24/00137 sur le numéro 24/00131
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00131 -
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJT3
— ---------------------
[X] [E]
C/
S.A. [6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
02 octobre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
23/00061
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. [6] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [E] a été embauché par la SAS [7] en contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2008, pour remplacement d’un salarié absent, avant qu’un avenant du 1er septembre 2008 transforme la relation contractuelle pour une durée indéterminée.
Promu à la suite d’une formation par avenant en date du 1 er octobre 2009 au poste de Technicien de service après vente sur les familles [Z] et [F] du secteur de l’ameublement à accomplir au magasin de [Localité 8], Monsieur [E] occupait toujours en dernier lieu ce poste de Technicien SAV qualifié, statut employé, groupe G4 niveau N3 de la convention collective du négoce ameublement, contre une rémunération mensuelle brute et en moyenne de 2.133,32 euros.
Invoquant la dégradation des relations de travail au fil des ans, Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2021 pour cause de dépression.
Après une première mise à pied disciplinaire remontant au 18 novembre 2021, Monsieur [D] [I] était convoqué par courrier de l’employeur du 27 janvier 2022 puis du 16 février 2022 à un entretien préalable programmé au 2 mars 2022 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Tandis que Monsieur [E] ne s’est pas présenté à l’entretien, la SAS [7] lui a notifié, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2022 non retrourné signé son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Avant de lui transmettre ses documents de fin de contrat.
Plus de 14 mois après son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Bastia le 9 mai 2023 des demandes suivantes :
'- juger nul le licenciement intervenu le 7 mars 2022 et en conséquence,
— condamner la Société à lui verser :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 32 432.22 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le Conseil de prud’hommes n’a pas retenu de harcèlement moral, a confirmé le bienfondé du licenciement et débouté Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes comme suit :
« CONSTATE l’action de Monsieur [E] en nullité du licenciement pour harcèlement moral recevable,
CONSTATE l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [E],
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE à la société [6] de remettre au salarié son bulletin de salaire pour le mois de mars 2022, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de régularisation des documents,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance ».
Par une première déclaration effectuée sans avocat le 23 octobre 2024 et enregistrée sous la référence RG 24/00131, suivie d’une seconde déclaration régularisée par son avocat en date du 7 novembre 2024 enregistrée sous la référence RG 24/00137, Monsieur [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 janvier 2025, transmises au greffe en date du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] développe le même argumentaire qu’en première instance et demande à la Cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
CONSTATE l’action de Monsieur [E] en nullité du licenciement pour harcèlement moral recevable
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’INFIRMER pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU :
JUGER nul le licenciement notifié à Monsieur [X] [E] par courrier en date du 7 mars 2022 ;
CONDAMNER la SA [7] à payer à Monsieur [X] [E] les sommes suivantes :
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 32.432,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 18 mois de salaire.
DEBOUTER la SA [6] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions en sens contraire ;
ORDONNER à la SA [7] de remettre à Monsieur [X] [E] le solde de tout compte, le bulletin de salaire de mai 2022, le certificat de travail et l’attestation destinée au [9] régularisés, sous astreinte de la somme de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la SA [7] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par voie d’écritures de son conseil transmises au greffe le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie , la Société [7] intimée dans le cadre des deux instances pendantes devant la cour interjette appel à titre incident du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia rendu le 2 octobre 2024 et demande à la Cour d’appel de céans de :
SUR LE LICENCIEMENT :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia en date du 2 octobre 2024 en ce qu’il a « constaté l’action de Monsieur [E] en nullité du licenciement pour harcèlement moral recevable »
Et statuant à nouveau sur ce point :
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] en nullité de son licenciement compte tenu de la prescription ;
— DECLARER Monsieur [E] irrecevable en sa demande de 32.432,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia en date du 2 octobre 2024 en ce qu’il a :
« Constaté l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [E] »
« Débouté Monsieur [E] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral »
« Débouté Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul »
Et statuant à nouveau sur ce point :
— JUGER que Monsieur [E] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— JUGER que le licenciement de Monsieur [E] est régulier, bienfondé et justifié ;
A titre très subsidiaire :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à 12.799,92 euros bruts.
— SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR [E] :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia en date du 2 octobre 2024 en ce qu’il a :
« Constaté l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [E],
Débouté Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Débouté Monsieur [E] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Débouté Monsieur [E] de sa demande de régularisation des documents,
Débouté Monsieur [E] de sa demande d’astreinte,
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance »
Et statuant à nouveau :
— JUGER que Monsieur [E] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— JUGER que la société [7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [E] ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de 32.432,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre l’article 700 CPC et de dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande visant à ordonner à [7] de lui remettre le solde de tout compte, le bulletin de salaire de mai 2022, le certificat de travail et l’attestation destinée au [9] régularisés, sous astreinte de la somme de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et à titre infiniment subsidiaire, limiter l’astreinte à 5 euros par jour de retard à compter d’un délai de 45 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la Société [7] 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Si le conseil constitué de Monsieur [E] a fait connaître le 2 juin 2025 n’avoir plus charge des intérêts de son client, le greffe de la cour lui a rappelé le 3 juin 2025 qu’en vertu des dispositions de l’article 419 du Code de procédure civile, il ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE,
Sur requête en jonction des deux instances référencées RG 24-131 et RG 24-137, présentée par le conseil de Monsieur [E] le 23 janvier 2025, la cour, prenant en considération le sort commun des deux instances initiées par l’appelant principal puis son conseil, fait droit à la demande de jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour l’instance se poursuivre sous la référence la plus ancienne, à savoir RG N°24-131.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du licenciement, la SAS [7] employeur de Monsieur [E] entend opposer à cette demande une fin de non recevoir tenant à la prescription annuelle de toute action portant sur la rupture du contrat de travail, ayant pour point de départ la notification de la rupture.
Par application des dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, la cour constate que le conseil de prud’hommes de BASTIA n’a pas été saisi par Monsieur [E] avant le 9 mai 2023, soit deux mois après l’expiration du délai légal de contestation de la rupture, comprenant l’action en nullité du licenciement,couverte par la prescription.
De sorte que la fin de non recevoir opposée par l’employeur est favorablement accueillie s’agissant de l’action en nullité du licenciement.
S’agissant de l’action intentée par Monsieur [E] en réparation du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime dans son exercice professionnel, la cour, qui dispose des procédures disciplinaires lancées envers le salarié considéré en raison de comportements non acceptables vis à vis de la clientèle, y compris avec des propos discriminatoires, a vainement cherché dans les éléments contradictoirement débattus la démonstration d’agissements de l’employeur susceptibles d’étayer de lapart de l’employeur une attitude à la fois répétée dommageable et dommageable pour l’appelant à titre principal.
Ainsi, en l’absence de faits précis et concordants de nature à corroborer le harcèlement moral en milieu professionnel, surtout chez un salarié appelé à se déplacer régulièrement en clientèle, Monsieur [E] se trouve en phase décisive défaillant en preuve d’agissements allégués à l’appui de ses demandes présentées devant la juridiction prud’homal avant d’être soutenues à hauteur d’appel.
En conséquence, Monsieur [E] ne peut, après confirmation de la décision de première instance, qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes maintenues dans l’exercice de sa voie de recours ordinaire.
Monsieur [E] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS [7] contrainte de procéder à la défense de ses intérêts sur deux instances successives.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction des deux instances initialement référencées RG 24/00131 et RG 24/00137, pour être suivies sous la seule référence RG 24/00131 ;
A titre principal,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia en date du 2 octobre 2024 en ce qu’il a « constaté l’action de Monsieur [E] en nullité du licenciement pour harcèlement moral recevable » ;
Statuant à nouveau sur ce point,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] en nullité de son licenciement compte tenu de la prescription annuelle acquise ;
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia en date du 2 octobre 2024 en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la Société [7] 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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