Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03556 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 10 novembre 1966 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 1 juillet 2025 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 juillet 2025 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixjours, à compter du 27 juin 2025 soit jusqu’au 23 juillet 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 30 juin 2025, à 15h19, par M. [G] [X] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
La contestation du placement en rétention se fonde sur des moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté en raison de :
Ø un vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
Ø son caractère disproportionné.
Ø L’erreur de droit,
Ø l’erreur manifeste d’appréciation du préfet.
Ø son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale.
Ø l’absence de menace pour l’ordre public.
Il est notamment soutenu dans la déclaration d’appel que l’intéressé :
· a la double nationalité, pour être devenu français à l’âge de 13 ans car son père avait lui-même obtenu la nationalité frnaçaise,
· mais il a perdu sa carte d’identité française et son passeport français,
· a des problèmes de santé,
· a un appartement dans le 18ème arrondissement dont le loyer est payé par sa mère.
En outre, par une phrase synthétique, il déclare reprendre le moyen de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge.
Sur ce,
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ou pour lequel il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Le risque est présumé pour :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
De plus, le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur les moyens d’appel relatifs à la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle mais également son caractère disproportionné,
Il est constant que le Préfet a pris la décision d’un placement en rétention administrative compte tenu de l’absence de garanties de représentation, celui-ci ne disposant pas d’un document d’identité en cours de validité, n’ayant pas justifié d’une adresse, et ne souhaitant pas exécuter la mesure d’éloignement.
La Cour relève que l’arrêté de placement en rétention vise l’absence de garanties de représentation, mais également le fait que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le retenu il ne suffit pas de se revendiquer français encore faut-il le démontrer puisque les règles de procédure civile prévalent et chacun doit rapporter la preuve de ses prétentions (article 9 du code de procédure civile).
En conséquence, même si le retenu justifie de l’existence d’un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à l’absence de passeport en cours de validité et à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
En outre, la Cour relève que l’arrêté de placement en rétention vise expressément que l’intéressé :
Pour les autres moyens développés dans la déclaration d’appel, ils s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur l’état de santé et les problèmes psychiatriques déclarés, en l’occurrence, s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les retenus peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
Aussi, la déclaration d’appel ne critique en aucune manière la motivation retenue par le juge de première instance, et ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle ni n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention au motif d’une non prise en considération de l’état de santé n’est qu’un moyen purement déclaratif pour lequel aucune pièce n’est produite.
Conformément à ce qui a été jugé en première instance, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du défaut d’alimentation ayant été, à bon droit, rejetés et les diligences régulièrement engagées par l’Administration, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Autorisation administrative ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Erreur judiciaire ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Leasing ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Défense au fond ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Défense au fond ·
- Mise en état
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Cotisations ·
- Service de santé ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Santé au travail ·
- Calcul ·
- Temps plein ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dépense ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Métro ·
- Transport ·
- Régie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Intérêt collectif
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prime ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Incident ·
- Débouter ·
- Incompétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Obligations de sécurité ·
- Action ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.