Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 23 mai 2024, N° F23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
PF/NC*
— ----------------------
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHPF
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[S] [O]
C/
S.A.R.L. LIVRES BOOKS & COMPANY
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Grosse délivrée
le :
à
Me Anne-sophie RIGAL
ARRÊT n° 231-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[S] [O]
née le 14 Juillet 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-47001-2024-2019 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 23 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F23/00064
d’une part,
ET :
S.A.R.L. LIVRES BOOKS & COMPANY prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie RIGAL, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [O] a été recrutée par la société Livres Books & Company (ci-après désignée la société Livres Books) en qualité de libraire et de serveuse par contrat à durée déterminée à temps partiel (71,5 heures mensuelles) du 1er juillet au 31 août 2020.
Par avenant du 28 août 2020, le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée à hauteur de 86,67 heures mensuelles sur le même poste.
La durée mensuelle de travail a été portée à 121,33 heures à compter du 1er octobre 2020 puis à 151,67 heures à compter du 1er juin 2021.
A compter du 1er août 2021, la salariée a été exclusivement employée en qualité de libraire.
La convention collective nationale de la librairie est applicable à la relation de travail.
Le 27 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d’une chute.
Lors de la visite de reprise, par avis des 13 et 21 juin 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2022, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2022.
Par courrier du 27 juillet 2022, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 12 juin 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors pour obtenir la condamnation de l’employeur en rappel de salaire, en dommages-intérêts pour absence de déclaration de son arrêt de travail auprès de la mutuelle et en indemnités de licenciement.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— Jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnités de licenciement ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité inflation ;Débouté Mme [O] de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Livres Books à verser à Mme [O] la somme de 3 246,02 euros à titre de rappel de salaire ;
— Condamné la société Livres Books à verser à Mme [O] la somme de 324,60 euros au titre des congés-payés y afférents ;
— Condamné la société Livres Books à verser à Mme [O] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration à l’organisme de prévoyance ;
— Ordonné à la société Livres Books de remettre à Mme [O] les documents sociaux rectifiés ;
— Laissé à Mme [O] la charge des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2024, Mme [O] a régulièrement formé appel du jugement en désignant la société Livres Books en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 4 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mme [O], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Livres Books à lui verser la somme de :
5 092,72 euros à titre de rappel de salaire ;
509,27 euros de congés-payés y afférents ;
62 euros au titre du solde de l’indemnité inflation ;
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration d’arrêt de travail auprès de la mutuelle ;
9 873,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Livres Books à lui verser les sommes de :
5 760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 291,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
329,12 euros au titre des congés-payés sur préavis ;
74,22 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— ordonner le remboursement par la société Livres Books à France travail des allocations chômage qui lui ont été versées;
— ordonner à la société Livres Books de lui remettre un bulletin de paie et une attestation d’assurance chômage conformes à son arrêt dans le mois de sa signification ;
Y ajoutant :
— condamner la société Livres Books à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Livres Books à verser à son conseil une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions combinées des articles 700 20° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société Livres Books aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :
1° sur la requalification en contrat à temps complet
— son bulletin de salaire du mois d’août 2020 démontre qu’elle a travaillé 185,75 heures, soit une durée supérieure à la durée légale du travail, ce qui doit entraîner d’office la requalification de son contrat en temps complet ;
— Elle a réalisé ces heures, qu’importe que ce soit à la demande de l’employeur, avec son accord implicite ou si elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées ;
2° Sur les heures supplémentaires
— elle fournit les relevés d’heures de l’employeur pour chaque journée travaillée et elle a sollicité un cabinet d’expertise comptable pour procéder à la liquidation des heures supplémentaires
— aucune annualisation du temps de travail n’est prévue au contrat de travail
— cette annualisation est contredite par le paiement d’heures supplémentaires non lissées en septembre, octobre et novembre 2021 ;
— l’employeur ne justifie pas avoir établi un programme annuel indicatif de la variation des périodes de faible et de forte activité, des horaires de travail et de la répartition des jours travaillés, conformément aux dispositions de la convention collective ;
— le quantum doit être réformé pour correspondre aux heures supplémentaires telles que fixées par le cabinet d’expertise comptable
3° sur le rappel d’indemnité d’inflation
— alors que la « prime inflation » n’est soumise ni aux contributions sociales ni à l’impôt sur le revenu, la CSG et la CSG/CRDS ont été déduites à tort
4° Sur le travail dissimulé
— de janvier 2021 à avril 2021, les heures supplémentaires accomplies n’apparaissent pas sur ses bulletins de paie
— l’élément intentionnel est caractérisé par l’absence de mention des heures supplémentaires qu’elle a accomplies de juin à septembre 2021, sur ses bulletins de salaire
5° Sur l’absence de déclaration de l’arrêt de travail auprès de la mutuelle
— l’employeur n’a pas déclaré son arrêt de travail dans les trente jours suivant la fin de la franchise, ce qui lui a fait perdre le bénéfice du complément d’indemnités, situation qui n’est toujours pas régularisée
— l’employeur ne justifie d’aucune démarche en ce sens
— cette carence lui crée un préjudice financier
6° sur la rupture du contrat de travail
— la dégradation de son état de santé et son inaptitude sont imputables au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par :
Le refus de l’employeur de lui communiquer un décompte précis de ses heures de travail en 2021 et de lui donner des précisions sur les modalités de règlement de ses heures supplémentaires ;
Face à son insistance à obtenir ces éléments, il lui a proposé une rupture conventionnelle et l’a placée d’office en congés dès la fin de son arrêt de travail jusqu’à son licenciement ;
L’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 mois de salaire ;
— indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : en raison des circonstances de la rupture, de son âge (58 ans) au moment de la rupture et des difficultés qu’elle rencontre à retrouver un emploi, l’indemnité doit être égale au maximum du barème;
— un rappel d’indemnité de licenciement : les dispositions légales sont plus favorables que les dispositions conventionnelles appliquées par l’employeur et il reste un solde positif de 74,22 euros
B) Moyens et prétentions de la société Livres Books, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Livres Books demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés y afférents ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité inflation ;
— Débouté Mme [O] de ses demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge ;
Infirmer la décision précitée en ce qu’elle a :
— L’a condamné à verser à Mme [O] les sommes de 3 246,02 euros et de 324,60 euros, respectivement à titre de rappel de salaire et de congés-payés afférents ;
— L’a condamnée à verser à Mme [O] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration à l’organisme de prévoyance ;
— Lui a ordonné de remettre à Mme [O] les documents sociaux rectifiés ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [O] à rembourser la somme de 3 570,62 euros bruts correspondant aux rappels de salaire du fait de la requalification à temps complet, au rappel d’heures supplémentaires et aux congés-payés afférents à la société Livres Books ;
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’elle n’est redevable que des sommes suivantes :
* 2 190,16 euros au titre du rappel de salaire si la requalification en contrat à temps complet devait être prononcée ;
* 411,74 euros au titre du rappel de salaire fondé sur les heures supplémentaires ;
— Condamner Mme [O] à lui rembourser la somme de 749,98 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
— Débouter Mme [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’alinéa 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, la société Livres Books fait valoir :
1° Sur la requalification en contrat de travail à temps complet
— l’activité s’est avérée plus importante que prévu après le confinement et a donné lieu à la réalisation d’heures supplémentaires pour lesquelles la salariée était volontaire puisque leur paiement était majoré
— la salariée a établi son propre décompte des heures réalisées, sans contrôle de sa part
— en dépit de ses demandes contraires répétées, la salariée arrivait plus tôt et repartait après ses heures de travail, afin de générer volontairement des heures supplémentaires
— elle a immédiatement pris en compte la situation isolée d’août 2020 et a augmenté en conséquence à deux reprises le temps de travail de la salariée
— la signature postérieure de deux contrats à temps partiel traduit l’engagement contractuel volontaire de la salariée de travailler à temps partiel
— à titre subsidiaire : le rappel de salaire est égal à 2 190,16 euros car le salaire de base pour un temps complet s’élève à 1 554,58 euros
2° Au titre des heures supplémentaires
— la salariée a bénéficié d’une annualisation de son temps de travail en accord avec elle afin de gérer les flux d’activité, particulièrement importants en période estivale, comme il ressort des courriels échangés entre les parties, lesquels valent avenants au contrat de travail ;
— la salariée a imposé sa présence au-delà des heures de travail convenues malgré ses demandes répétées de les respecter
— l’annualisation convenue doit valoir avenant modificatif au contrat de travail en raison de la relation de confiance les unissant
— l’ensemble des heures effectuées par la salariée était rattrapé les mois suivants et donnait lieu au paiement d’heures supplémentaires lorsque les heures effectuées dépassaient celles prévues. Ainsi :
au mois de juin 2021, Mme [O] a été payée pour 151,67 heures alors qu’elle reconnaît n’en avoir réalisées que 123,45 ;
au mois de septembre 2021, la salariée a travaillé 55,45 jours et bénéficié de 14 jours de « récup » pour une rémunération à temps plein, outre les heures supplémentaires, les heures effectuées dépassant l’annualisation prévue ;
A titre subsidiaire, si la cour ne tient pas compte de l’annualisation du temps de travail :
— le tableau de Mme [O] n’est étayé par aucune pièce permettant d’établir le nombre réel d’heures effectuées ;
— le système déclaratif qu’elle a mis en place repose sur des liens de confiance avec le personnel, qui déclare librement les heures réalisées dans le fichier excel mis à disposition
— elle justifie au contraire avoir payé les heures effectuées durant l’été 2021 de septembre 2021 à décembre 2021
— il existe des contradictions : aux termes de ses conclusions, la salariée prétend avoir réalisé 243,15 heures de travail en juillet 2021 alors qu’elle indiquait au cabinet comptable n’en n’avoir réalisé aucune
— la salariée a fait preuve d’un comportement déloyal en arrivant et en repartant en dehors des heures contractuellement convenues malgré ses demandes répétées de respecter ses horaires de travail
— le calcul de la salariée n’est pas explicité et la somme demandée de 2 281,91 euros est incompréhensible
— la salariée invoque une période de juin à septembre 2021 alors que son tableau est calculé de janvier à décembre 2021 : ces contradictions rendent impossible toute vérification
— le tableau comptable et le tableau de la salariée sont contradictoires quant aux heures réalisées. Ainsi, pour le mois de juin 2021, il ressort du tableau comptable la réalisation de 9,25 heures supplémentaires alors que le tableau excel de la salariée mentionne 123 heures, correspondant à son contrat de travail.
A titre infiniment subsidiaire : il convient de soustraire les heures déjà payées des prétentions de la salariée
— les heures supplémentaires ont été payées de septembre à décembre 2021, alors que la salariée était en arrêt de travail, ce qui correspond aux heures effectuées durant l’été 2021 pour lesquelles la salariée sollicite le paiement sans les déduire de ses demandes
3° Sur le payement de l’indemnité inflation
— le bulletin de paie de janvier 2022 démontre que le versement de 100 euros à la salariée mais que seule la somme de 38,35 euros a été versée en net après les différentes retenues
4° Sur le travail dissimulé
— l’élément intentionnel n’est pas caractérisé
— au contraire de nombreuses heures supplémentaires payées
5° sur l’absence de déclaration de l’accident de travail auprès de la mutuelle
— elle est de bonne foi : si elle a effectivement commis une erreur lors de la réception de l’arrêt de travail, la déclaration conforme a été faite à la première réclamation de la salariée
— la salariée ne justifie pas de la non indemnisation par la mutuelle ni d’un préjudice
6° sur le licenciement pour inaptitude
— l’inaptitude de la salariée n’est pas imputable à un manquement à son obligation de sécurité
— l’arrêt de travail initial n’est pas d’origine professionnelle
— un syndrome dépressif n’est mentionné qu’à compter du 29 novembre 2021
— il est qualifié de réactionnel à la suite d’une entorse de la cheville
— les relations qu’elle entretenait avec la salariée ne se sont pas modifiées à compter d’octobre 2021 car à cette période la salariée n’était plus présente sur le lieu de travail
— leurs relations chaleureuses ont été constantes jusqu’au mois de février 2022, ainsi que cela ressort des messages échangés
— elle a respecté les affichages obligatoires au sein de la librairie
— lorsque la salariée l’a interrogée sur le calcul des heures effectuées, elle l’a mise en relation avec le comptable à l’origine des fiches de paie litigieuses, ce qui traduit son souci de transparence et sa bonne foi
— la salariée est à l’origine de la rupture conventionnelle envisagée
— la salariée ne justifie d’aucun préjudice susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité maximale.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 954 troisième alinéa du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 13 novembre 2014 n°13-24.898).
La cour n’a pas à statuer sur une prétention dès lors que celle-ci n’est pas énoncée dans le dispositif, peu importe qu’elle figure dans les moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 octobre 2014 n°13-24.911 n°13-24.970 et N°13-24.975).
En l’espèce, Mme [O] ne reprend pas expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, demande qu’elle soutient aux termes des motifs de ses dernières écritures.
Toutefois, elle présente dans son dispositif une demande de condamnation de la société Livres Books à lui payer la somme de 5 092,72 euros à titre de rappel de salaire, laquelle correspond, aux termes de ses moyens, à 2 810,81 euros dus au titre de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet et 2 281,91 euros au titre des heures supplémentaires.
La cour, valablement saisie des conséquences indemnitaires de la requalification, doit dès lors nécessairement en analyser le bien-fondé.
I – Sur l’exécution du contrat de travail
A – Sur les rappels de salaire
— Sur les heures complémentaires :
Il résulte des articles L.3123-17 et L.3123-9 du code du travail que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2023 n°21-25.574).
Il résulte de ces mêmes textes qu’aucun avenant au contrat de travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022 n°20-10.701).
En l’espèce, il apparaît à la lecture du bulletin de salaire d’août 2020 de Mme [O] que cette dernière a été rémunérée sur la base de 185 heures travaillées, soit une durée supérieure à la durée légale mensuelle du travail.
La cour juge en conséquence que le contrat de travail de Mme [O] est devenu un contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2020.
Les parties ne justifiant pas du montant du salaire de référence utilisé pour liquider leurs prétentions ni ne contestent utilement le salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes – à hauteur de 1 539,45 euros pour l’année 2020 et 1554,58 pour l’année 2021, correspondant à 151,67 heures de travail mensuelles – il sera fait application de ce dernier.
Ledit salaire de base doit être appliqué du 1er août 2020 – date de la requalification – au 31 mai 2022 – date correspondant au dernier bulletin de salaire établi sur la base d’un contrat de travail à temps partiel – dont il y a lieu de soustraire le montant du salaire mensuel versé à Mme [O] correspondant aux 151,67 premières heures de travail.
La méthode de calcul utilisée par les premiers juges est ainsi confirmée. Toutefois, ceux-ci ont omis le mois de septembre 2020, lequel doit être réintégré à hauteur de la régularisation suivante : 1539,45 – 1287,36 = 252,09 euros brut.
Le quantum de la régularisation du reste de la période concernée par le rappel de salaire est confirmé :
— octobre 2020 : 307,95 euros bruts ;
— novembre 2020 : 307,95 euros ;
— décembre 2020 : 37,45 euros ;
— janvier 2021 : 310,95 euros ;
— février 2021 : 310,95 euros ;
— mars 2021 : 310,95 euros ;
— avril 2021 : 310,95 euros ;
— mai 2021 : 293,01 euros.
La société Livres Books est condamnée à Mme [O] la somme de 2 442,25 euros bruts de rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail, le jugement étant réformé de ce chef.
— Sur les heures supplémentaires
En vertu des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
La preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la cour rappelle à titre liminaire que, du fait de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein, sont ici concernées les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail, soit à partir de la 151,68ème heure de travail mensuelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] verse aux débats :
— les nombreux courriels échangés avec son employeur du 1er octobre 2021 au 4 avril 2022 relatifs au différend existant sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées, qui ne comportent aucune indication précise sur le moment de réalisation de ces dernières ;
— le courriel qui lui a été envoyé le 11 avril 2022 par le comptable de la société, faisant état d’une régularisation d’heures supplémentaires à hauteur de 672,35 euros, qui ne permet pas d’établir la réalisation d’heures supplémentaires après requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ;
— le courriel de son conseil du 31 mai 2022, qui établit des « semaines type » de travail, de juin à septembre 2021 ;
— ses bulletins de salaire, qui font apparaître, mois après mois, la réalisation de certaines heures complémentaires excédant parfois la réalisation de 151,67 heures de travail ;
— deux décomptes dressés faisant apparaître, pour chaque jour, des heures d’embauche et de débauche, avec indication de la durée de sa pause méridienne, pour les mois de janvier à septembre 2021, qui, au regard de l’importante variabilité des horaires, contredisent la réalisation de « semaine-type » de travail ;
— un tableau en totale contradiction avec les décomptes précédents, pour la presque intégralité des mois concernés :
Janvier 2021 : 109 heures travaillées selon décompte contre 156 selon tableau ;
Février 2021 : 74 heures selon décompte contre 151 selon tableau ;
Mars 2021 : 131 heures selon décompte contre 154 selon tableau ;
Avril 2021 : 129 heures selon décompte contre 161 selon tableau ;
Mai 2021 : 75 heures selon décompte contre 162 selon tableau ;
Juin 2021 : 123 heures selon décompte contre 160 heures selon tableau ;
Juillet 2021 : 243 heures selon décompte contre 219 heures selon tableau ;
Août 2021 : 241 heures selon décompte contre 253 heures selon tableau ;
Septembre 2021 : 55 heures selon décompte contre 151 selon tableau ;
— un agenda, faisant apparaître jour après jour ses heures d’embauche et de débauche ainsi que la durée de sa pause méridienne, dont certaines informations ne sont pas concordantes avec celles figurant sur les décomptes :
Samedi 19 juin : arrivée à 8h selon agenda, à 9h selon décompte ;
Mercredi 23 juin et jeudi 24 juin : départ à respectivement 19h45 et 19h30 selon décompte, 0h15 selon agenda ;
Vendredi 25 juin : jour non travaillé selon décompte, travaillé de 14h- 20h15 selon agenda ;
Dimanche 4 juillet : 8h -16h selon agenda, 8h -16h 30 selon décompte ;
Jeudi 8 juillet : 8h15 à 19h 15 selon agenda, 8h à 19 h 30 selon décompte ;
Vendredi 9 juillet : 10h à 19h selon agenda, 8h 30 à 19h30 selon décompte ;
Vendredi 16 juillet : 8h -14h selon agenda, 10h à 14h selon décompte ;
Samedi 17 juillet : 8h – 16h 30 selon agenda, 8h – 14h puis 14h 30 – 19h30 selon décompte ;
Samedi 24 juillet : travaillé selon agenda, chômé selon décompte ;
Mercredi 28 juillet : fin à 19h 30 selon agenda, à 19h selon décompte.
Au regard des contradictions affectant les pièces susvisées, Mme [O] ne présente pas à l’appui de sa demande d’éléments suffisamment précis quant aux heures qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société Livres Books au payement d’heures supplémentaires.
B – Sur l’indemnité inflation
Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021, a été instituée une aide exceptionnelle et individuelle de 100 euros, baptisée « indemnité inflation », versée en une seule fois, à toute personne âgée d’au moins 16 ans résidant régulièrement en France, que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie relevée sur le dernier trimestre 2021. Cette aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il apparaît à la lecture du bulletin de salaire de Mme [O] de janvier 2022 que cette indemnité lui a été effectivement versée, pour un montant de 100 euros net, après soustraction de la part salariale de la mutuelle et des cotisations afférentes à ladite mutuelle.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses prétentions de ce chef.
C – Sur le travail dissimulé
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de son existence d’en apporter la preuve ainsi que l’intention de l’employeur.
Faisant valoir qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires sans en avoir reçu le paiement, la salariée sollicite sur le fondement de l’article susdit, une indemnité pour travail dissimulé qu’elle évalue à la somme de 9 873,72 euros.
En l’espèce, la cour a jugé infondées les prétentions de Mme [O] au titre des rappels
en heures supplémentaires. Aucun des éléments versés aux débats ne permet donc d’établir l’existence d’une intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail réellement effectuées.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté la salariée de ce chef.
D – Sur l’absence de déclaration de l’accident de travail auprès de la mutuelle
Il est constant que la société Livres books a adhéré au contrat d’assurance collective obligatoire du régime de prévoyance et que l’arrêt de travail de Mme [O] n’a pas été transmis dans le délai de trente jours suivants la fin de la franchise auprès de la mutuelle [Localité 5] Humanis, retard qui a conduit la mutuelle à rejeter la demande de prise en charge de prestations complémentaires présentée par la société Livres Books.
Ce refus de prise en charge pour cause de non-déclaration du sinistre dans les délais légaux est corroboré par le courriel de [Localité 5] humanis adressé à la société Livres books le 9 décembre 2022 et par le courriel adressé le 7 octobre 2024 à Mme [O] par la société [Localité 5] Humanis.
Sont donc établies tant la faute de la société Livres Books que l’existence d’un préjudice financier occasionné à Mme [O], qui n’a pas bénéficié des prestations complémentaires.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Livres Books à payer à Mme [O] la somme de 750 euros de ce chef.
II – Sur le licenciement
En application de l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
A cet égard, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude de la salariée, même s’il n’en est pas la cause déterminante.
Mme [O] invoque les faits suivants susceptibles de fonder le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité:
* Le refus de son employeur de lui communiquer un décompte précis de ses heures de travail en 2021 et de lui donner des précisions sur les modalités de règlement de ses heures supplémentaires ;
* La proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite et le placement d’office en congés dès la fin de son arrêt de travail et jusqu’à son licenciement ;
La cour observe que les griefs invoqués sont sans rapport avec les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs visées à l’article précité et sont sans lien avec l’inaptitude médicale constatée.
La preuve du manquement de l’employeur à ses obligations n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses prétentions de ce chef.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
Mme [O], qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Livres books la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Cahors, sauf en ce qu’il a condamné la société Livres Books à verser à Mme [O] la somme de 3 246,02 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 324,60 euros au titre des congés-payés afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Livres Books & Company à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 442,25 euros et 244,22 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail,
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
ORDONNE à la société Livres Books & Company de remettre à Mme [S] [O] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France travail rectifiés et conformes au présent arrêt,
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens d’appel et à payer à la société Livres Books & Company la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE Mme [S] [O] de ses prétentions sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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