Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 avr. 2026, n° 26/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKP
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 24 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [T]
né le 26 Août 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Maître Claire LEBON, avocat au barreau de Douai, avocate commise d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole CATTEAU, Conseillère à la cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026 à 17 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 avril 2026 à 16 h 18 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2026 à 12 H 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vule procés-verbal établi le 24 avril 2026 à 11 h 55 reçu ce jour à 12 h 01 et transmis par le greffe du centre de rétention de [Localité 3] indiquant que l’appelant 'refuse de se présenter à l’audience de 13 h 30"
Vu la plaidoirie de Maître LEBON ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [T] né le 26 août 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 années prononcée le 30 juillet 2024 par le préfet de la Seine et Marne, notifiée le 6 août suivant et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par la préfète de l’Aisne le 17 avril 2026, notifiée à cette même date à 16h20.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 9h20, la préfète de l’Aisne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 14h13, M. [S] [T] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance du 22 avril 2026 à 16h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, et a :
— déclaré recevables la demande d’annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulier le placement en rétention de M. [S] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 avril 2026 à 12h16, M. [S] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite son infirmation et de déclarer irrecevable ou de rejeter la demande de l’administraton aux fins de prolongation de sa rétention. Il demande également l’annulation de son placement en rétention et sa remise en liberté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations du conseil de M. [S] [T].
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
— in limine litis, l’irrecevabilite de la requête en prolongation
. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
— l’insufisance de motivation,
— l’erreur d’appréciation des garanties de representation,
— l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
. Sur la contestation de la demande de prolongation de la rétention
— l’irrégularite du menottage
— l’absence de justification de la rétention dans un local administratif et non dans un CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la régularité de la décision de placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [S] [T]
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la
décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il convient de rappeler que lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce la décision de placement en rétention administrative est notamment motivée par le fait que M. [S] [T] :
— présente une menace grave à l’ordre public,
— s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
— se soustrait à sa mesure d’éloignement depuis le 6 août 2024,
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire francais,
— ne présente pas de garanties de représentations effectives et propres suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’éxécution de la décision et qu’il ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne ne justiie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il est également retenu que :
— M. [S] [T] declare être en couple avec Mme [D] [J] et que sa concubine serait enceinte de 3 mois, sans apporter la preuve,
— qu’il declare mais ne justifie d’aucune adresse stable,
— qu’il ne justifie ni d’une entrée réguliere, ni documents d’identité.
L’autorité administrative considère qu’au regard des éléments retenus aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de la décision d’éloignement.
La décision critiquée fait clairement et expressément état des circonstances de droit et de fait qui la fondent et il ressort de ses termes que l’autorité administrative a examiné de manière sérieuse et effective la situation personnelle de M. [S] [T].
Le moyen sera écarté.
— Sur le placement en local de rétention administrative
Selon l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
M. [S] [T] fait valoir que la décision de placement en rétention n’est pas motivée s’agissant du choix d’un local de rétention administrative au lieu d’un centre de rétention.
Toutefois, l’arrêté de placement en rétention prévoit que M. [S] [T] pourra être placé au local de rétention administrative de [Localité 4] en cas d’indisponibilité avérée de place en centre de rétention administrative ou en cas d’absence d’escorte disponible pour le transfert vers le centre de rétention.
La décision est dès lors motivée sur la possibilité d’un placement en local de rétention de l’intéressé.
Le moyen sera écarté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
. Sur les garanties de représentation
En l’espèce et comme il a été justement retenu par le premier juge, M. [S] [T] ne justifie pas, contrairement à ses affirmations, d’une adresse effective et stable.
En effet, s’il se déclare domicilié à [Localité 5] (Aisne) chez sa mère qui a signé une attestation d’hébergement datée du 15 avril 2026, le certificat de scolarité dans la commune de [Localité 5] communiqué est daté de l’année 2023 tandis que l’intéressé a été interpellé à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), le 16 avril 2026, soit à près de 180 km de [Localité 5].
Il est par ailleurs déclaré dans le procès-verbal d’interpellation comme demeurant à [Localité 7]. Puis il est mentionné dans la procédure qu’il serait sans domicile fixe mais qu’il résiderait à [Localité 6]. Puis encore, lors de sa première audition, M. [S] [T] indiquait résider chez son frère à [Localité 8] dans l’Oise.
Ces variations permanentes dans ses déclarations démontrent que M. [S] [T] ne dispose pas d’une adresse stable et certaine.
S’il affirme par ailleurs ne présenter aucun risque de fuite, les conditions de son interpellation démontrent le contraire.
Enfin, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que la menace à l’ordre public représentée par M. [S] [T] était caractérisée, tant au regard de ses antécédents judiciaires qu’au regard de son comportement au cours de sa garde à vue et à l’égard du personnel hospitalier.
Le moyen sera également écarté.
— Sur l’atteinte au respect de la vie privée et familiale
Le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et non devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En outre, si M. [S] [T] affirme que depuis quelques mois il est en couple avec Mme [J], et que celle-ci serait enceinte de ses 'uvres, il n’en rapporte pas la preuve, les pièces produites ne permettant pas d’établir l’existence de la relation de couple évoquée et la paternité alléguée.
Le moyen sera lui aussi écarté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours de M. [S] [T].
II – Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
— Sur l’irrecevabilite de de la requête en prolongation
M. [S] [T] invoque l’irrecevabilité de la requête préféctorale au motif que la copie du registre prévu à l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celle du second registre lors de son placement en centre de rétention administrative n’est pas lisible.
Selon cet article, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative est accompagnée de la copie des registres prévus à l’article susvisé, seul le caractère illisible du premier registre étant invoqué par M. [S] [T].
Si la copie figurant au dossier est en effet assez peu lisible, elle permet toutefois de constater qu’y figurent l’identité de M. [S] [T], l’indication de son arrivée, l’absence de visites, les éléments de sa fouille, étant observé que la notification de ses droits est également produites, et il peut ainsi être vérifié par le juge que M. [S] [T] a été en mesure de les faire valoir, même s’il sera observé qu’il a refusé de signer cette notification.
Dès lors, l’irrecevabilité invoquée sera écartée et l’ordonnance sera confirmée.
— Sur le menottage de M. [S] [T]
C’est par une exacte appréciation et des motifs qui seront adoptés que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’existence d’un menottage injustifié de M. [S] [T] au regard des mentions du pv et du comportement de l’intéressé durant sa garde à vue.
Ce moyen sera dès lors également écarté.
— Sur le placement en local de rétention
Il a été relevé supra que l’arrêté de placement en rétention prévoyait que M. [S] [T] pourrait être placé au local de rétention administrative de [Localité 4] en cas d’indisponibilité avérée de place en centre de rétention administrative ou en cas d’absence d’escorte disponible pour le transfert vers le centre de rétention.
Si l’intéressé déclare ne pas savoir pourquoi il a été placé en local de rétention avant d’être transféré au centre de rétention de [Localité 2] le premier juge relevait par des motifs adoptés que la décision de placement en local de rétention en non directement en centre de rétention était expliquée dès le samedi par un manque d’effectif. L’effectif des escortes n’a pas plus été suffisant avant son transfert le 20 avril 2026.
Le moyen sera également écarté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [T]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [S] [T] le vendredi 24 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Claire LEBON le vendredi 24 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 avril 2026
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKP
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