Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° 23/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° ,/[Immatriculation 1] MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 23/00747, en date du 28 février 2025,
APPELANT :
Monsieur, [X], [S]
né le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 1] (54)
domicilié, [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur, [Y], [S]
né le, [Date naissance 2] 1947 à, [Localité 1] (54)
domicilié, [Adresse 2]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur, [Q], [S]
né le, [Date naissance 3] 1959 à, [Localité 1] (54)
domicilié, [Adresse 3]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Madame, [H], [Z]
née le, [Date naissance 4] 1971 à, [Localité 2] (55)
domiciliée, [Adresse 4]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Madame, [U], [Z]
née le, [Date naissance 5] 1974 à, [Localité 2] (55)
domiciliée, [Adresse 5]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur, [R], [Z]
né le, [Date naissance 6] 1977 à, [Localité 2] (55)
domicilié, [Adresse 6]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
,
[D], [N], [S] et, [M], [J], mariés le, [Date mariage 1] 1946, sont décédés respectivement les, [Date décès 1] 2018 et, [Date décès 2] 2020 à, [Localité 3].
Ils laissent pour leur succéder leurs fils,, [Y],, [Q] et, [X], [S], ainsi que leurs petits-enfants, [R],, [H] et, [U], [Z], venant en représentation de leur mère,, [C], [S], décédée le, [Date décès 3] 1991.
Par actes des 24 avril, 24 et 26 mai 2023, Monsieur, [X], [S] a fait assigner Messieurs, [Y] et, [Q], [S], Monsieur, [R], [Z] et Mesdames, [H] et, [U], [Z] [les consorts, [I]] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, aux fins de dire et juger qu’il avait droit à une créance de salaire différé et que les frais et dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Puis, par conclusions du 16 janvier 2024, Monsieur, [X], [S] a demandé au tribunal de faire droit à l’assignation.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— reçu Monsieur, [X], [S] en ses demandes mais l’en a débouté,
— condamné Monsieur, [X], [S] à verser à chacun des consorts, [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [X], [S] aux entiers dépens.
Pour déclarer la demande de Monsieur, [X], [S] recevable en la forme, le tribunal a relevé que, bien que ses dernières écritures ne reprenaient pas l’intégralité des prétentions et moyens invoqués antérieurement, les consorts, [I] ne se prévalaient pas des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors les juges ont ainsi considéré qu’il n’était pas démontré que Monsieur, [X], [S] avait entendu abandonner ses prétentions initiales.
S’agissant du fond du litige relatif à la créance de salaire différé, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, desquelles il résulte que la reconnaissance d’un tel droit est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives : la preuve d’une collaboration directe et effective à l’exploitation, de l’absence d’association aux bénéfices ou aux pertes et, impérativement, du défaut de perception d’un salaire en contrepartie de son travail.
Le tribunal a estimé que la seule inscription auprès de la MSA était insuffisante à établir le caractère direct, effectif et gratuit de sa participation à l’exploitation familiale ;
Il a relevé que les attestations manuscrites présentaient des similarités dans les termes employés par leurs auteurs et une certaine généralité dans leur contenu et a ainsi considéré que ni ces attestations, ni aucune autre pièce ne permettaient de confirmer l’absence de rémunération de Monsieur, [X], [S] en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation familiale.
En conséquence de ces éléments, il a débouté Monsieur, [X], [S] de sa demande de créance de salaire différé.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2025, Monsieur, [X], [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [X], [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur, [X], [S] de sa demande en paiement d’un salaire différé,
— dire et juger que Monsieur, [X], [S], en sa qualité de descendant de, [D], [S] et d,'[M], [J] a participé de manière effective, directe et gratuite à l’exploitation agricole sans avoir perçu de rémunération ni participé aux bénéfices ou aux pertes,
— constater que toutes les conditions légales prévues par les articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont réunies,
— fixer le montant de la créance de salaire différé de Monsieur, [X], [S] à la somme de 95495,08 euros, calculée conformément à l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime,
— ordonner le paiement de cette somme sur l’actif successoral de, [D], [N], [S] et d,'[M], [J], à titre de créance de salaire différé, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023,
— condamner les intimés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts, [I] demandent à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 28 février 2025,
— condamner Monsieur, [X], [S] à leur verser à chacun la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [X], [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2026 et le délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur, [X], [S] le 18 novembre 2025 et par les consorts, [I] le 18 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de salaire différé
— sur le droit à une indemnité de salaire différé
L’article L 321-13 du code rural pose la définition du contrat de travail à salaire différé pour « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration (' )» ;
Monsieur, [X], [S] indique avoir été majeur le, [Date naissance 1] 1967 et avoir participé de manière effective et gratuite à l’activité agricole de ses parents, depuis l’âge de 14 ans jusqu’à son installation à son compte en 2014 ; il apporte des éléments probants qui en justifient ;
Il lui appartient de démontrer la réalité d’une part, de la participation effective à cette exploitation et d’autre part, de l’absence de rémunération ;
En effet, les intimés contestent pour le moins le caractère gratuit de sa participation, faisant état notamment du bénéfice d’un logement de 1971 à 1974 dans la ferme des parents et relevant l’absence de sa part de production de tout élément probant, comptable ou fiscal justifiant de ses revenus ;
Il résulte de l’article L. 321-19 du code rural que la preuve de la participation à l’exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens ;
Monsieur, [X], [S] établit avoir rempli l’attestation auprès de la MSA de son travail en qualité d’aide familial non salarié du 7 janvier 1963 au 31 décembre 1973 sur l’exploitation de ses parents ; elle a été confirmée par deux témoins dont l’impartialité n’est pas remise en cause, l’ancien et l’actuel maire de la commune de, [Localité 4] ;
Ce document est conforté par trois attestations faisant état de son activité effective chez ses parents et par l’attestation de la MSA qui précise que Monsieur, [X], [S] est affilié en qualité d’aide familial agricole du 1/1/66 au 31/10/68 et du 7/01/70 au 31/12/73 (pièces 4,6,8,9,10) ;
Ces éléments probants font foi et justifient l’effectivité de l’activité développée par l’appelant dans l’exploitation de ses parents pour les périodes sus énoncées, le fait que les attestants emploient des termes identiques ne démontrant pas la fausseté de leur propos ;
Sur le second point, Monsieur, [X], [S] indique ne jamais avoir perçu de rémunération pour son travail, n’avoir eu ni compte en banque, ni automobile avant son installation à son compte en 1974 ;
il ajoute qu’à compter de 1971, c’est le travail de son épouse qui a permis de dégager des revenus ; il conteste avoir bénéficié d’avantages financiers importants, par le logement occupé à la ferme de 1971 à 1974, celui-ci n’étant, au demeurant pas chiffré ;
La pièce 2 produite par les intimés, établit certes la prise en charge par ses parents de l’assurance voiture de ,'[X]' (R8) pour un montant de 217,14 francs par an, pour les années 1970, 1971 et 1972, par sa mention dans les agendas des parents, [S] ; celle-ci ne saurait être qualifiée de rémunération pour le travail qu’il accomplissait quotidiennement ; a contrario aucune mention de rémunération n’est portée dans ces documents ;
Il en résulte la preuve de l’absence de perception de revenus par Monsieur, [X], [S] pour l’activité d’aide familial agricole ;
Les autres avantages allégués par les intimés, ne sont ni établis, ni chiffrés ce qui permet de les écarter ;
— sur le montant de l’indemnité de salaire différé
L’article L. 312-13 alinéa 3 du code rural énonce que « Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant» ;
Monsieur, [X], [S] réclame selon ces dispositions la somme de 95495,08 euros pour la période du 7 janvier 1967 au 31 octobre 1968 et du 7 janvier 1970 au 31 décembre 1973, ayant effectué son service militaire durant la période intermédiaire, soit plus de cinq années ;
Aussi, le calcul qui n’est au demeurant pas contesté par les intimés est sur la base du SMIC horaire brut de 11,88 euros x 2080, de 2/3 par année de participation soit :
(2080 x 11,88) euros x 2/3 = 45,13 euros par jour x 2116 jours soit 95495,08 euros ;
365
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur, [X], [S] s’agissant de ce montant ; il sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de la signication de la demande en paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur, [Y], [S], Monsieur, [Q], [S], Madame, [H], [Z], Madame, [U], [Z] et Monsieur, [R], [Z], parties perdantes, devront supporter les dépens de première instance et d’appel ;
En outre Monsieur, [Y], [S], Monsieur, [Q], [S], Madame, [H], [Z], Madame, [U], [Z] et Monsieur, [R], [Z] seront condamnés ensemble à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Monsieur, [X], [S] est bénéficiaire d’une créance de salaire différé pour la période du 7 janvier 1967 au 31 octobre 1968 et du 7 janvier 1970 au 31 décembre 1973, pour le travail agricole non rémunéré effectué dans l’exploitation de ses parents ;
Fixe le montant de la créance de salaire différé de Monsieur, [X], [S] à la somme de 95495,08 euros (quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et huit centimes), calculée conformément à l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Ordonne le paiement de cette somme sur l’actif successoral de, [D], [N], [S] et d,'[M], [J], à titre de créance de salaire différé, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
Condamne Monsieur, [Y], [S], Monsieur, [Q], [S], Madame, [H], [Z], Madame, [U], [Z] et Monsieur, [R], [Z] ensemble à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [Y], [S], Monsieur, [Q], [S], Madame, [H], [Z], Madame, [U], [Z] et Monsieur, [R], [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [Y], [S], Monsieur, [Q], [S], Madame, [H], [Z], Madame, [U], [Z] et Monsieur, [R], [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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