Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 janv. 2025, n° 23/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 juin 2023, N° 23/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOUN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00491
Tribunal judiciaire d’Evreux du 19 juin 2023
APPELANTE :
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile le 5 décembre 2023
Madame [V] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 5 décembre 2023
Madame [O] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 18 décembre 2023
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 18 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par M. GUYOT, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 23 juillet 2020, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la SCI JFCM un prêt d’un montant de 202.120 euros en vue de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation et de commerce à Hauville (27350) et le financement de travaux.
Par le même acte, Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R], se sont portés cautions personnelles et solidaires de l’emprunteur pour une somme maximale de 232.438 euros et pour une durée limitée à la durée du prêt augmentée de 24 mois.
Le prêt a été débloqué à hauteur de 159.500,56 euros (135.000 euros au titre du prix de vente, 24.500,56 euros sur 67.120 euros au titre des travaux).
La SCI JFCM a été défaillante dans le remboursement de ce crédit. La société le Crédit Lyonnais lui a adressé une mise en demeure le 2 mars 2022.
A cette même date, une mise en demeure de payer a été adressée aux consorts [F] et [R].
Par actes de commissaire de justice du 10 février 2023, la SA le Crédit Lyonnais a fait délivrer une assignation à Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 171.442,39 euros.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté les demandes de condamnation de la SA Crédit Lyonnais à l’encontre des consorts [S],
— débouté la SA Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance,
— rappeléque l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société le Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2023.
L’acte d’appel ainsi que les conclusions d’appelante ont été signifiés à la personne de Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2023 et à étude en ce qui concerne Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R], par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023.
Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Crédit Lyonnais qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— débouté le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
— condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
Faisant droit à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R], à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
*171 442,39 euros à titre principal,
*les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022,
— dire que lesdits intérêts seront capitalisés une fois par an et pour la première fois le 2 mars 2023 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
*4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société le Crédit Lyonnais soutient que :
* l’assignation introductive d’instance indique au titre des pièces les mises en demeure transmises non seulement à l’emprunteur principal mais également aux cautions ;
* les mises en demeure prévoyaient une déchéance du terme automatique à défaut de paiement sous quinzaine ce qui est conforme au contrat de prêt ;
* elle est créancière des consorts [S] d’une somme de 171.442,39 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte du 23 juillet 2020 Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R], se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI JFCM dans la limite de 232.438 euros et ceci pour la durée du prêt augmentée de 24 mois.
Ce prêt était remboursable suivant différentes modalités prévues à l’acte moyennant notamment le versement de 170 mensualités de 1.042 euros chacune, intégrant un taux d’intérêt contractuel de 1,40 % l’an.
Aux termes du contrat de prêt, il est stipulé à l’article III.5 Exigibilité anticipée : ''Sans préjudice de l’application des dispositions légales et de celles, le cas échéant, convenues aux Conditions Particulières, le Prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du Prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’Emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l’un des cas suivants :
a) non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l’Emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat,(…)''
Il est ainsi stipulé une déchéance du terme automatique à l’égard de l’emprunteur sur simple avis.
Alors qu’elle n’y était pas tenue, la société le Crédit Lyonnais a adressé des courriers recommandés avec avis de réception au débiteur principal et plus particulièrement un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2022 relatif au remboursement du prêt aux termes duquel la banque a mis la société JFCM en demeure de lui payer sous quinzaine les échéances échues impayées soit 7300,68 euros. Dans ce même courrier, il est indiqué à la société JFCM ''à défaut de paiement dans les délais impartis, nous entendons nous prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et vous mettre en demeure de nous payer'' : les échéances indues impayées d’un montant de 7 300,68 euros et le capital restant dû de
151 415, 44 euros outre les intérêts de retard sur le capital restant dû au taux de 1,40% l’an +3 points et l’indemnité contractuelle de 5% de 7 934,87 euros. Il est encore précisé qu’en l’absence de régularisation de la situation selon les conditions précitées, le courrier vaudra dénonciation des relations contractuelles sous délai de préavis d’un mois, la clôture du compte intervenant alors à la date du 12 avril 2022.
Cette mise en demeure portant déchéance du terme automatique est conforme aux stipulations contractuelles.
Il s’ensuit que la société le Crédit Lyonnais démontre avoir valablement avisé la société JFCM de régulariser les échéances impayées en lui précisant en outre un délai de 15 jours dont elle disposait pour ce faire et justifie ainsi d’une déchéance du terme régulière et par conséquent d’une créance exigible.
Il est prévu au contrat de prêt en ce qui concerne la caution et pour chacune d’elles ''en cas de défaillance de l’Emprunteur pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue au paiement immédiat des sommes dues par l’Emprunteur, y compris celles devenues exigibles par anticipation ' une notification adressée au dernier domicile connu de la Caution sera considérée comme valable '''
Par courriers recommandés du 2 mars 2022 avec avis de réception, les cautions ont été mises en demeure de payer sous quinzaine les échéances impayées depuis le 23 juin 2021 soit 7 300,68 euros, étant précisé que, à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet, la somme de 166 651 euros étant due selon décompte arrêté au 31 décembre 2021.
La banque justifie par ces courriers de la validité de la déchéance du terme à l’égard de chacune des quatre cautions.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé et au vu du décompte produit arrêté au 14 décembre 2022, il convient de condamner les consorts [F] et [R] à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 171.442,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter du 2 mars 2023.
Les consorts [F] et [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et de l’appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de la société le Crédit Lyonnais les frais exposés en marge des dépens de sorte qu’il convient de condamner les intimés à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R], à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 171 442,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière à compter du 2 mars 2023,
Condamne solidairement Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R], aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats.
Condamne solidairement Monsieur [W] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [R], à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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