Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité, Mutuelle MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ V ] [ B ] agissant poursuites et diligences de, S.A.S. RESIDENCES PICARDES, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[U]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A.S. RESIDENCES PICARDES
S.A. AXA FRANCE IARD
Mutuelle MMA IARD
Copie exécutoire
le 09 avril 2026
à
Me DESMET
Me BOURHIS
Me DOYEN
Me LE ROY
Me REGNIER
GH/MEC/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01072 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAQI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER & VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANT
ET
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. RESIDENCES PICARDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, subsittué à l’audience par Me Florence SMYTH de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de Monsieur [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Mutuelle MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marine SALMON de la SCP BERTHAUD & Associés, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 10 novembre 2000, M. et Mme [Z] ont confié à la SA [Adresse 7] picardes la construction d’un pavillon d’habitation sur un terrain situé sur la commune de [Localité 7] (60), [Adresse 8].
Pour la réalisation de cet ouvrage, la SA Résidences picardes était notamment assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la SA Mutuelles du Mans assurances (ci-après dénommée MMA) et a fait appel à M. [H] [U] en qualité de sous-traitant pour les travaux de terrassement, ce dernier étant assuré auprès de la SA AXA France Iard.
Lors de l’exécution de sa prestation de terrassement, M. [U] a débordé sur la propriété voisine, ce qui a eu pour conséquence la nécessité de maintenir les terres de ladite propriété et pour ce faire d’édifier un mur de soutènement le long de la descente de garage.
M. [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté des opérations d’expertise amiable confiées au Cabinet [F] et qui ont abouti à l’intervention de M. [V] [B] pour le compte de M. [U] en vue de l’édification d’un mur de soutènement implanté sur le fonds des époux [Z], permettant aux terres du fonds voisin appartenant à M. [M] de s’y appuyer et d’être maintenues.
Cette édification a donné lieu à l’établissement d’une facturation au mois de juillet 2002 pour un montant de 6 910,28 euros TTC établie à 1'ordre de M. [U].
L’ouvrage des époux [Z] a été réceptionnée 1e 20 janvier 2002 par les maîtres d’ouvrage sans réserve alléguée, notamment liée à une erreur d’imp1antation ou au mur de soutènement.
Par la suite, les époux [Z] se sont plaints de l’existence d’infiltrations au travers du mur de soutènement et de phénomènes d’inondation dans la cave du pavillon.
À la suite d"une déclaration de sinistre à leur assureur, le cabinet AITEC, en la personne de M. [Y], a été missionné et a établi un rapport le 26 mars 2004 dont il ressortait que 'les travaux en question ont été sur la base d’un devis de l’expert AXA intervenu à l’époque commandés directement par l’entreprise [U] à l’entreprise [B] ; les responsabilités sont à partager entre le cabinet d’expertise ayant validé le devis et auquel cette question d’implantation du drain sur le terrain d’un tiers a échappé (le cabinet [F]), l’entreprise donneur d’ordres qui a payé un ouvrage non exécuté (entreprise [U]) et l’entreprise exécutante au titre d’un manquement à son devoir de conseil (entreprise [B])'.
Les époux [Z] ont alors dans un premier temps agi à l’encontre de leur voisin M. [M] et de M. [B] devant 1e tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir leur condamnation à effectuer des travaux de nature à faire cesser les désordres dont ils se plaignaient.
Par jugement en date du 12 mars 2007, 1e tribunal a débouté les époux [Z] de leurs demandes aux motifs notamment que 1'eau infiltrée ne proviendrait pas du fonds voisin et qu’ils n’avaient aucun lien contractuel avec M. [B] contre lequel ils avaient agi au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2012, les époux [Z] ont fait assigner la SA Résidences picardes devant le président du tribunal de grande instance de Beauvais a’n d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2012, i1 a été fait droit à leur demande et M. [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2013 rendue à l’initiative de la SA Résidences picardes, les opérations d"expertise ont été étendues à MM. [U] et [B]. Par la suite, elles ont également été étendues à la SA Axa France Iard, appelée en cause.
M. [C] a déposé son rapport le 30 avril 2014 et a conclu principalement à la responsabilité de M. [U] dans la mesure où les travaux de terrassement ont eu pour conséquence de créer un empiétement sur le fonds voisin à1'origine du litige initial et que c’est lui qui a commandé et réglé les travaux de création du mur de soutènement à M. [B].
C’est dans ces conditions que les époux [Z] ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Beauvais la SA Résidences picardes pour obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes, tant sur le plan matériel qu’immatériel, et ce au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil en arguant de la qualité de constructeur de maisons individuelles de cette société. Cette affaire a été enregistrée sous le n°14/1727.
La SA Résidences picardes a, par actes d’huissiers en date des 4, 5 et 9 février 2015, fait assigner M. [U] et son assureur la SA AXA France Iard ainsi que son propre assureur MMA devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir leur garantie dans le litige l’opposant aux époux [Z]. Cette affaire a été enregistrée sous le n°15/352.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2015, M. [U] a fait assigner en garantie M. [B] devant le tribunal de grande instance de Beauvais. Cette affaire a été enregistrée sous le n°15/2387.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2016, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des affaires n°15/352 et 15/2387, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, qui se sont poursuivies sous le n°15/352.
Le juge de la mise en état a refusé la demande de jonction des affaires enregistrées sous les n° 14/1727 et 15/352, de sorte que chacune s’est poursuivie parallèlement.
Dans l’affaire n°14/1727, le tribunal a rendu un jugement en date du 20 février 2017 qui a :
— déclaré recevable l’assignation en date du 17 juin 2014 effectuée par les époux [Z] à l’encontre de la SA Résidences picardes,
— déclaré la SA Résidences picardes responsable du dommage causé aux époux [Z] sur le fondement des dispositions de 1'article 1792 du code civil,
— condamné en conséquence la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 24 703,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, cette somme devant être réévaluée à la date de la décision en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2014, date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 956,80 euros au titre de l’étude technique réalisée par BECIP,
— débouté la SA Résidences picardes de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Résidences picardes aux entiers dépens de 1'instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et autorisé Me Pierre Baclet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La décision n’a pas été frappée d’appel, de sorte qu’elle est devenue définitive, et a été exécutée par la SA Résidences picardes au bénéfice des époux [Z].
Dans la présente affaire n°15/532, le tribunal a rendu un jugement en date du 8 octobre 2018 aux termes duquel il a :
— rejeté la demande de garantie de la SA Résidences picardes contre MMA fondée sur la police responsabilité décennale.
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— rouvert les débats,
— invité la SA Résidences picardes et MMA à faire valoir leurs observations en droit et en fait sur la garantie éventuellement due par MMA au titre du contrat d’assurance multirisques constructeur concernant les polices responsabilité civile exploitation et responsabilité civile du fait des sous-traitants,
— dit que M. [B] n’avait pas assigné régulièrement son assureur la SA AXA France Iard en garantie,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— dit que la SA Résidences picardes devait conclure pour l’audience de mise en état du 5 décembre 2018,
— réservé les dépens.
La SA Résidences picardes a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2019, M. [B] a fait assigner en garantie son assureur la SA AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°19/1204,
Par ordonnance en date du 30 septembre 2019, 1e juge de la mise en état a procédé à la jonction des affaires n° 15/352 et 19/1204 pour une bonne administration de la justice compte tenu de leur connexité ; elles se sont poursuivies sous le n°15/352.
Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par MMA et y a fait droit jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
La cour d’appel d’Amiens, par arrêt en date du 18 février 2021, a confirmé le jugement du 8 octobre 2018, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a condamné la SA Résidences picardes aux dépens d’appel avec distraction au pro’t de la SELARL Lexavoué.
La SA Résidences picardes a fait signifier des conclusions de reprise d’instance à la suite de cet arrêt.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a, dans le litige opposant la société Résidences picardes à M. [H] [U] et son assureur la SA AXA France Iard, M. [V] [B] et son assureur la SA AXA France Iard et la mutuelle MMA Iard :
Déclaré irrecevables comme prescrites les actions intentées par M. [V] [B], la SA Résidences picardes, M. [H] [U] et son assureur la SA AXA France Iard et la SA Mutuelles du Mans assurances à l’encontre de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [V] [B] ;
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [B] à l’encontre de l’action en garantie intentée par la SA Résidences picardes, M. [H] [U] et son assureur la SA AXA France Iard et la SA Mutuelles Du Mans Assurances ;
Condamné in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U] et M. [V] [B] à verser à la SA Résidences picardes les sommes de :
— 24 703,50 euros au titre du préjudice matériel,
— 39,43 euros au titre de la réévaluation du préjudice matériel en fonction de la variation de l’indice BT01,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 956,80 euros au titre de l’indemnité de procédure,
— 3 961,74 euros au titre des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [H] [U] et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U] devront supporter 30 % de cette condamnation et M. [V] [B] devra en supporter 70 % ;
Rejeté la demande de condamnation formée par la SA Résidences picardes à l’encontre de la SA Mutuelles du Mans Assurances ;
Déclaré sans objet les demandes de garantie formées par la Sa Mutuelles du Mans Assurances et par la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [V] [B] ;
Rejeté les autres demandes de garantie ;
Condamné in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [U] et M. [V] [B] aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident ;
Autorisé Me Andrieu, la SELARL [W] & associés et la SELARL L.E.A.D avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamné in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [U] et M. [V] [B] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Résidences picardes la somme de 5 000 euros et à la SA Mutuelles du Mans assurances la somme de 4 000 euros ;
Condamné in solidum M. [H] [U] et M. [V] [B] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [B] la somme de 2 000 euros ;
Rejeté la demande de M. [H] [U] et M. [V] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que M. [V] [B] est recevable et bien fondé en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
En conséquence,
1. À titre principal
Constater et dire que le mur de soutènement n’est atteint d’aucun dommage imputable à M. [V] [B].
Débouter, en conséquence, M. [H] [U] et son assureur la compagnie AXA France IARD, la SAS Résidences picardes et la MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [V] [B].
En tout état de cause, dire que M. [V] [B] est recevable et bien fondé à opposer la force majeure et débouter, en conséquence, M. [H] [U] et l’ensemble des autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [V] [B].
2. À titre subsidiaire
Si par l’extraordinaire, la cour de céans devait reconnaître la responsabilité contractuelle de M. [V] [B] :
Limiter la condamnation in solidum M. [V] [B] au seul remboursement du prix facturé de la pose du drain (548,80 euros HT), et débouter toutes les autres parties du surplus des demandes formées à son encontre.
À titre subsidiaire,
Fixer le partage de responsabilité entre M. [B], M. [U] et les Résidences picardes de la manière suivante :
— 10 % pour M. [B]
— 90 % pour M. [U] à répartir entre M. [U] et les Résidences picardes à raison respectivement de 60% et 30 %,
Limiter en conséquence à 10% la condamnation de M. [B] des sommes auxquelles la société Les Résidences picardes a été condamnée à payer aux époux [Z] par jugement du 20 février 2017 du tribunal de grande instance de Beauvais,
Débouter en conséquence la société Les Résidences picardes, et son assureur la société MMA Iard, M. [H] [U] et son assureur la société AXA Iard aux surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. En tout état de cause
Condamner solidairement, et en tout état de cause in solidum, M. [H] [U], et son assureur la SA AXA France Iard, à garantir M. [V] [B] de l’ensemble des condamnations qui viendront à être prononcées à son égard,
Condamner la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Les Résidences picardes à garantir M. [B] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
Débouter la société Les Résidences picardes, son assureur la société MMA Iard, M. [H] [U] et son assureur la société AXA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre M. [B],
Condamner solidairement, et en tout état de cause in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], la SAS Résidences picardes et son assureur la SA Mutuelles du Mans assurances, à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement et en tout état de cause in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], la SAS Résidences picardes et son assureur la SA Mutuelles du Mans assurances, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que l’erreur commise par M. [U], à qui la société Résidences picardes a confié la sous-traitance des travaux de terrassement, qui a consisté dans l’empiétement sur la parcelle voisine appartenant à M. [M], a entraîné la nécessité d’édifier un mur de soutènement le long de la descente de garage, qu’il est intervenu à son tour comme sous-traitant de M. [U] et pour le compte de celui-ci. Il soutient que tous les rapports d’expertise concluent à la faute de M. [U], si bien que le partage de responsabilité retenue entre eux par le premier juge, 30% pour M. [U] et 70% pour lui, doit être considérée comme disproportionné. Il ajoute qu’il n’a pu réaliser un drain en raison du refus des époux [Z] de décaler le mur de soutènement et qu’il a averti ceux-ci des conséquences de ce refus, si bien qu’il a respecté son obligation d’information.
Il conclut au caractère injustifié de la demande en garantie formée par contre lui par M. [U].
Il invoque la faute des Résidences picardes dans la surveillance et la conduite des travaux de M. [U] à l’origine des désordres, soit le dépassement du terrassement sur la propriété voisine, et fait valoir que sa responsabilité a été pleinement consacrée par le jugement du 20 février 2017 définitif, si bien que le jugement entrepris ne peut sans contrariété retenir qu’aucune faute contractuelle n’a été commise par elle. Il soutient qu’elle est intervenue auprès de M. [U] pour que celui-ci remédie aux désordres, ce qu’il a fait en lui confiant la sous-traitance de la construction du mur de soutènement, et qu’en sa qualité de constructeur d’ouvrage, elle devait suivre et vérifier cette construction.
Il ajoute qu’il ne pouvait matériellement pas installer un drain sans décaler le mur du côté [Z], ce qu’ils ont refusé, ou sans empiéter sur la propriété voisine, que la société Résidences picardes est responsable des désordres résultant du terrassement défectueux et de ses conséquences et qu’elle est aussi fautive pour s’être abstenue de faire appel du jugement du 20 février 2017 pour ensuite se tourner contre lui et M. [U] afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a réglées aux époux [Z] en exécution de cette décision.
Il soutient que le mur est toujours existant depuis plus de 22 ans et n’a subi aucun dommage.
Il affirme que la société Résidences picardes avait l’obligation d’assurer le suivi et l’exécution des travaux, y compris ceux du mur de soutènement.
Il conteste toute faute pouvant lui être imputée dans la réalisation du mur, à supposer démontré le non-respect des règles de l’art, et tout dommage subi par le mur, même en l’absence de drain, qui remplit sa destination, à savoir le soutènement des terres du voisin.
Pour ce qui trait au drain, il invoque l’impossibilité de le poser autre part que sur le fonds [M] ou entre le mur édifié et un autre mur qui pourrait être construit sur le fonds [Z], deux solutions refusées par [M] et [Z].
Il invoque la force majeure, l’emplacement du mur lui ayant été imposé par les époux [Z], M. [U] et les Résidences picardes.
Subsidiairement, il fait valoir que la faute de M. [U] doit conduire à limiter sa garantie au coût du drain facturé mais non posé ou très subsidiairement à imiter sa responsabilité à 10%, M. [U] et les Résidences picardes devant supporter les 90% restants, respectivement 60 et 30.
Enfin, il soutient que M. [U] et son assureur mais aussi MMA, assureur des Résidences picardes, devront le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d’intimés et d’appelants à titre incident, communiquées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [U] et la SA AXA France Iard demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [U] et M. [V] [B] à verser à la SAS Résidences picardes les sommes de :
— 24 703,50euros au titre du préjudice matériel,
— 39,43euros au titre de la réévaluation du préjudice matériel en fonction de la variation de l’indice
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 956,80euros au titre de l’étude technique,
— 3 500 euros au titre de l’indemnité de procédure,
— 3 961,74 euros au titre des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [H] [U] et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [U] devront supporter 30 % de cette condamnation et M. [V] [B] devra en supporter 70 % ;
Rejeté la demande de condamnation formée par la SA Résidences picardes à l’encontre de la SA Mutuelles du Mans assurances ;
Rejeté les autres demandes de garantie ;
Condamné in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [U] et M. [V] [B] aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident ;
Autorisé Me Andrieu, la SELARL [W] & associés et la SELARL L.E.A.D avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamné in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [U] et M. [V] [B] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Résidences picardes la somme de 5 000 euros et à la SA Mutuelles du Mans assurances la somme de 4 000 euros
Condamné in solidum M. [H] [U] et M. [V] [B] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lala SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [B] la somme de 2 000 euros ;
Rejeté la demande de MM. [H] [U] et [V] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
Débouter la société Résidences picardes et toutes autres parties de leurs entières demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de M. [H] [U] et de la SA AXA France IARD es qualités d’assureur de M. [U].
Subsidiairement,
Condamner M. [V] [B] à garantir et relever indemne M. [H] [U] et la SA AXA France Iard ès qualités d’assureur de M. [U] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens.
Plus subsidiairement,
Fixer le partage de responsabilité entre M. [B], M. [U] et la société Résidences picardes de la manière suivante :
-70 % pour M. [B]
-15 % pour M. [U]
-15% pour la société Résidences picardes
Limiter en conséquence à 15% la condamnation de M. [U] et de son assureur AXA France IARD des sommes auxquelles la société Les Résidences picardes a été condamnée à payer aux époux [Z] par jugement du 20 février 2017 du tribunal de grande instance de Beauvais,
Débouter en conséquence M. [B], la société les Résidences picardes et son assureur la société MMA Iard de leurs demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
Condamner in solidum, tous succombants à payer à M. [H] [U] et à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que la société Résidences picardes ne peut rechercher la garantie de M. [U], sous-traitant pour le terrassement, et de son assureur, en raison de sa carence à contester le jugement du 20 février 2017 qui l’a condamnée de manière erronée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs invoquée par les époux [Z] alors que le mur était et est toujours dépourvu de tout dommage structurel et qu’elle ne peut ainsi répercuter sa propre carence sur le sous-traitant et son assureur.
Ils soutiennent subsidiairement que seul M. [B] qui a réalisé le mur, sans respecter les règles de l’art et sans poser le drain prévu au marché et facturé, peut être responsable des conséquences et qu’il ne peut invoquer la force majeure.
À titre encore plus subsidiaire, ils invoquent un partage de responsabilité entre M. [B], M. [U] et la société Résidences picardes.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Résidences picardes demande à la cour de :
1/ – Confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné in solidum M [H] [U] en sa qualité de sous-traitant avec obligation de résultat, la compagnie AXA France Iard (en sa qualité d’assureur de M [U]) et M. [B] (au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle après avoir été missionné par M [U]) à garantir et relever indemne la société Résidences picardes de l’ensemble des préjudices subis liés aux sommes payées à ses maîtres d’ouvrage (les [Z]), à savoir :
— 24 703,50 euros au titre du préjudice matériel ;
— réévaluation en fonction de la variation de l’indice BT 01, soit 39.43 euros ;
— 5 000 euros de préjudice moral ;
— 956,80 euros d’étude technique BECIP ;
— 3 500 euros d’indemnité de procédure ;
— les entiers dépens, en ce compris frais de référé, d’incident et d’expertise.
Et en ce qu’elle a condamné à indemnité de procédure (article 700) à son bénéfice à hauteur de 5 000 euros.
2/ – Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à l’encontre de la compagnie MMA et statuant à nouveau condamner la SA MMA in solidum avec les autres parties précitées pour les mêmes montants.
3/ En tout état de cause, débouter M [V] [B] et toutes autres parties (dont M. [U] et AXA) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Résidences picardes et statuer ce que de droit dans le cadre des rapports entre les autres parties.
4/ Condamner toute partie succombante au stade de la cour à indemnité de procédure de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Résidences picardes, ainsi qu’à tous les dépens.
Elle fait valoir que le mur a été réalisé postérieurement à la réception du pavillon, par l’entreprise [B] à l’initiative de l’entreprise [U] et de son assureur.
Elle soutient que MMA lui doit garantie au titre de la responsabilité civile du fait des sous-traitants, que l’entreprise [B] qui a commis une faute extra contractuelle à son égard à l’origine de la situation et des préjudices subis avec responsabilité quasi délictuelle effective, que l’entreprise [U] et son assureur lui doivent également garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’obligation de résultat incombant au sous-traitant mais aussi plus largement des dispositions du code civil et du code des assurances.
Elle ajoute que M. [U] et son assureur n’ont jamais réellement contesté lui devoir garantie, l’empiétement étant le fait de M. [U] qui apparaît donc être le seul responsable de la situation, si bien qu’il devra la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées en faveur des époux [Z].
Elle conteste la faute majeure invoquée par M. [B], soutient qu’il a commis une faute, affirme qu’il n’a pas été missionné par elle mais est intervenu postérieurement à la réception du CCMI entre elle et les époux [Z], qu’elle est fondée dans son action récursoire tant contre ceux à l’origine du défaut d’empiétement ([U] et son assureur) qu’à l’encontre de celui ayant mis en oeuvre la solution décidée et confiée ([B]).
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [B], demande à la cour de :
Constater que M. [B] ne formule aucune demande contre son assureur,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de MMA Iard à l’encontre d’AXAFrance Iard assureur de M. [B],
Condamner in solidum M. [B] et MMA Iard à payer à AXA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimé n°3,communiquées par voie électronique le 27 mai 2025 MMA Iard, assureur de la société Résidences picardes, demande à la cour de :
A titre principal,
1/ Confirmer en toutes ses dispositions à l’exception de l’indemnité de procédure résultant de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris du 15 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais et en conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
2/ En tout état de cause, vu les dispositions des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil alors applicables au présent litige et le jugement rendu par le tribunal de grande instance du 8 octobre 2018, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 février 2021, et enfin le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 15 janvier 2024, constater que M. [B] ne forme strictement aucune demande à l’encontre des MMA,
3/ Mettre hors de cause les MMA qui, à la date du 31 décembre 2011 n’étaient plus l’assureur des Résidences picardes tant au titre de la responsabilité civile décennale que de la responsabilité civile professionnelle maîtrise d''uvre ou la responsabilité civile d’exploitation et du fait de ses sous-traitants et en conséquence débouter les Résidences picardes de ses demandes fondées sur les dommages immatériels des époux [Z] mises à sa charge,
4/ Débouter par voie de conséquence celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
À titre infiniment subsidiaire,
5/ Condamner in solidum M. [H] [U] et son assureur, la Compagnie AXA, à garantir les MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit au titre des désordres de nature décennale en l’absence de toute RCP valable au jour de la déclaration du sinistre et, à défaut condamner M. [B] et son assureur à garantir et relever indemne les concluantes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit,
En tout état de cause,
6/ Débouter M. [U], M. [B], la Compagnie AXA ainsi que la société Résidences picardes de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
7/ Condamner tout succombant à payer à la Société MMA la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité de procédure au regard des nombreuses procédures suivies,
8/ Condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit du Cabinet LX avocats qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que seule la responsabilité contractuelle de la société Résidences picardes peut être engagée en vertu du contrat de construction de maison individuelle souscrit par les époux [Z], que l’absence de désordre structurel rendant le mur impropre à sa destination ne permet pas de mobiliser la garantie décennale de l’assureur, que sa responsabilité civile exploitation, sa responsabilité maîtrise d’oeuvre ou encore sa responsabilité civiles du fait des sous-traitants ne peuvent davantage être mobilisées car elles sont le corollaire de la garantie décennale.
Subsidiairement, elle fait valoir que la force majeure invoquée par M. [B] n’est pas démontrée, que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2011 en sorte que les dommages immatériels postérieurs à cette date ne peuvent être garantis par elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2026.
SUR CE :
1. Il convient de constater le caractère définitif des dispositions du jugement entrepris déclarant irrecevables comme prescrites les actions intentées par M. [V] [B], la SA Résidences picardes, M. [H] [U] et son assureur la SA AXA France Iard et la SA Mutuelles du Mans assurances à l’encontre de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [V] [B] et celles rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [B] à l’encontre de l’action en garantie intentée par la SA Résidences picardes, M. [H] [U] et son assureur la SA AXA France Iard et la SA Mutuelles du Mans Assurances.
2. Sur la demande formée par la SA Résidences picardes contre M. [U] et son assureur et contre M. [B] :
Il ressort des pièces du dossier notamment de l’expertise judiciaire diligentée par M. [C], et des débats, que la SA Résidences picardes a confié à M. [U] en sous-traitance le chantier du terrassement pour la réalisation de l’amorce de la descente de garage en sous-sol, qu’à l’occasion de ces travaux, le sous-traitant a débordé sur la propriété voisine de M. [M], rendant nécessaire la construction d’un mur de soutènement pour contenir le terrain du voisin, que l’édification de ce mur par M. [B], à la demande de M. [U], a été faite sans que les règles de l’art ne soient respectées puisque le drainage, considéré comme indispensable par l’expert et pourtant prévu par le devis et aussi la facture établie le 18 juillet 2002, n’a pas été réalisé et enfin que d’importantes coulures d’eau sur la face visible de la maçonnerie constituant le mur de soutènement sont apparues avec une incertitude relevée par l’expert sur la stabilité durable de ce mur.
Les premiers juges ont exactement retenu que M. [U], en sa qualité de sous-traitant, est tenu envers son donneur d’ordre, la SA Résidences picardes, d’une obligation de résultat, qu’il a commis une faute en empiétant sur le fonds voisin [M] avec pour conséquence la nécessité de construire un mur de soutènement et que sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
M. [U], sous-traitant de la SA Résidences picardes, et l’assureur de celui-ci ne peuvent sérieusement arguer du fait que cette société n’a pas contesté le jugement du 20 février 2017 qui a retenu à tort sa garantie décennale en sa qualité de constructeur, pour prétendre échapper à sa propre faute et sa responsabilité.
Ensuite, pour ce qui concerne M. [B], sous-traitant de sous-traitant, il est tenu également envers la société Résidences picardes d’une obligation de résultat à laquelle il ne peut se soustraire en invoquant qu’il n’a pas commis la faute originelle consistant dans l’empiétement imputable à M. [U]. En effet, il a commis lui-même une faute distincte constituée par son irrespect des règles de l’art, en s’abstenant de créer un drain, tout en facturant celui-ci. Il ne démontre pas davantage qu’en première instance s’être trouvé dans l’impossibilité de faire à raison d’un cas de force majeure. L’attestation de M. [S] [P], salarié de M. [B], (pièce N°5 [B]) est insuffisamment circonstanciée sur le chantier et le client concernés pour retenir que M. [Z] aurait refusé, en toute connaissance de cause, de reculer l’emprise du mur de soutènement.
Les premiers juges ont donc exactement retenu que la responsabilité de M. [B] était engagée envers la société Résidences picardes, sans que sa garantie puisse être limitée, même subsidiairement au coût du drain qu’il a fait le choix de ne pas poser et qu’il a néanmoins facturé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U] et M. [V] [B] à garantir la SA Résidences picardes.
Cependant, contrairement ce qui a été retenu par les premiers juges, la société Résidences picardes, qui a commandé les travaux à M. [U] et à qui il incombait en sa qualité de donneur d’ordre de le diriger dans la surveillance et la conduite des travaux, a aussi failli dans ses obligations, en sorte que sa garantie sera limitée à 50% des sommes qu’elle a réglées aux époux [Z] au titre de la garantie décennale. Il convient de rappeler que la société n’a pas contesté sa condamnation au titre de cette garantie. Le jugement sera donc infirmé en cette mesure.
Enfin, pour ce qui concerne la part restante de responsabilité devant être supportée par M. [H] [U] et son assureur la SA AXA France Iard d’une part et M. [V] [B] d’autre part, la cour dispose des éléments pour la fixer à 50% chacun. Le jugement sera donc également infirmé en cette mesure.
3. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation, non utilement remise en cause devant la cour, rappelé que la garantie de MMA formée par la société Résidences picardes ne pouvait être recherchée au titre de sommes réglées au titre de la garantie décennale, condamnation qu’elle n’a pas utilement contestée en s’abstenant d’interjeter appel à l’encontre du jugement rendu le 20 février 2017, puisque le contrat d’assurance souscrit excluait les dommages tels qu’ils ont été indemnisés et mis à la charge de la société.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par la société Résidences picardes à l’encontre de son assureur MMA.
4. Les solutions apportées au litige commandent, par infirmation du jugement déféré, de condamner in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], M. [V] [B] et la SA Résidences picardes à supporter les dépens de première instance, d’incident et d’appel.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], M. [V] [B] et la SA Résidences picardes, chacun devant supporter la charge des frais irrépétibles hors dépens qu’il a engagés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la société AXA, assureur de M. [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], M. [V] [B] et la SA Résidences picardes seront condamnés in solidum à payer à la société MMA une indemnité de 5 000 euros pour l’application en première instance et en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris sauf dans les montants mis à la charge de M. [H] [U], de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U] et de M. [V] [B], dans la répartition entre eux des montants, dans la répartition de la charge des dépens et dans les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile à l’exception de la condamnation prononcée au profit d’AXA, assureur de M. [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA Résidences picardes conservera 50% des condamnations mises à sa charge au profit des époux [Z] ;
Condamne in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U] et M. [V] [B] à verser à la SA Résidences picardes les sommes de :
— 12'351,75 euros au titre du préjudice matériel,
— 19,72 euros au titre de la réévaluation du préjudice matériel en fonction de la variation de l’indice BT01,
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— 478,4 euros au titre de l’indemnité de procédure,
— 1'980,87 euros au titre des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [H] [U] et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U] devront supporter 50 % de cette condamnation et M. [V] [B] devra en supporter 50 % ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], M. [V] [B] et la SA Résidences picardes à supporter les dépens de première instance, d’incident et d’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], M. [V] [B] et de la SA Résidences picardes ;
Condamne in solidum M. [H] [U], la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de M. [H] [U], M. [V] [B] et la SA Résidences picardes à payer à la société MMA une indemnité de 5 000 euros pour l’application en première instance et en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Privé ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Transport ·
- Montant ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Discrimination ·
- Grossesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Messages électronique ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Réparation ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Suspensif ·
- Document d'identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Abondement ·
- Discrimination syndicale ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Droit syndical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Auteur ·
- Environnement ·
- Date ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérimaire ·
- Message ·
- Enquête ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Relation professionnelle ·
- Travail ·
- Fait ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Diligences ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Parents ·
- Créance ·
- Participation ·
- Consorts ·
- Rémunération ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Côte ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tchad ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.