Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 déc. 2024, n° 23/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEO GLASS c/ S.A. PRUDENCE CREOLE |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01651 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7MU
S.A.S. NEO GLASS
C/
S.A. PRUDENCE CREOLE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 11 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 24 NOVEMBRE 2023 RG n° 2022J00127
APPELANTE :
S.A.S. NEO GLASS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/09/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Neo Glass, créée en juillet 2018, a pour activité le remplacement de pare-brises et vitrages automobiles. Elle fait partie du réseau Oui Glass implanté sur tout le territoire et dans les DOM-TOM.
Elle fait venir ses pare-brises de métropole compte tenu de l’absence de fabricant à la Réunion.
Elle procède aux réparations pour le compte de ses clients qu’elle dispense du paiement de frais de réparation en leur faisant signer une convention de cession de créance correspondant au montant de la dette de réparation sur l’assureur.
Un litige est né avec l’assureur Prudence créole ayant refusé les demandes de règlement sur le fondement des cessions de créance notifiées par la société Neo Glass.
Par acte d’huissier du 31 mai 2022, la société Neo Glass a fait assigner la société Prudence créole devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 91 511,16 euros portée à 118 463,14 euros dans ses dernières écritures, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de factures impayées ;
— la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société Neo Glass de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Prudence créole ;
— condamné la société Neo Glass à payer à la société Prudence créole une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Neo Glass aux entiers dépens.
Le tribunal s’est fondé sur les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les assurés et la société Prudence créole imposant une déclaration de sinistre dans les cinq jours sous peine de la perte de la garantie du contrat et prévoyant l’évaluation des dommages sur la base d’un rapport d’expertise par un expert mandaté par l’assureur, une expertise amiable contradictoire devant intervenir en cas de contestation.
Il a considéré que la société Neo Glass n’avait pas respecté ces conditions et ne rapportait pas la preuve de l’absence d’impartialité de l’expert mandaté par l’assureur et qu’il appartenait à ce dernier de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les factures présentées par le réparateur.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la société Neo Glass a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Neo Glass et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire, la Selas BL & Associés en la personne de Maître [K] [J] avec mission d’assistance et la Selarl [T] [G] en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 décembre 2023.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 février 2024 et l’intimée le 7 mai 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selas BL& Associés prise en la personne de Maître [K] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass ;
— constater que le cabinet Beta est dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la société Prudence créole ;
— constater que le cabinet Beta ne peut être qualifié d’expert ;
— constater que les rapports d’expertise produits par la société Prudence créole n’ont pas été réalisés conformément à l’article 11-2 des conditions générales du contrat d’assurance ;
— constater qu’il n’est pas justifié de la transmission et de l’opposabilité de ces rapports d’expertise de la société Prudence créole à ses assurés ;
— déclarer nuls l’ensemble des rapports d’expertise confiés par la société Prudence créole au cabinet Beta ;
— déclarer la société Prudence créole responsable à l’égard des sociétés Neo Glass des fautes commises par son mandataire le cabinet Beta dans l’évaluation des sinistres ;
— dire que les conditions d’application de l’article L121-12 du code des assurances ne sont pas réunies ;
— déclarer la société Prudence créole responsable à l’égard de la société Neo Glass du fait des fautes contractuelles commises à l’égard de ses assurés;
— déclarer la société Prudence créole responsable d’agissements déloyaux et de pratiques discriminatoires ;
— condamner la société Prudence créole au paiement de la somme de 118 463,14 euros à son profit, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre :
— des factures impayées partiellement en 2021 à hauteur de 44 390,16 euros dont celles faisant l’objet de la mise en demeure du 9 novembre 2021 pour un total de 11 982,15 euros ;
— des facture impayées en totalité en 2021 : 10 825,74 euros dont celles ayant fait l’objet d’une mise en demeure de la société Neo Glass à hauteur de 2 950,70 euros ;
— des factures impayées partiellement en 2022 à hauteur de 36 326,29 euros;
— des factures impayées en totalité en 2022 : 26 920,95 euros ;
— condamner la société Prudence créole au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société Neo Glass pour résistance abusive ;
— condamner la société Prudence créole au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— les déclarations de sinistre ont été régularisées dans les délais et ont donné lieu à des paiements partiels suite à la réalisation d’une expertise à la demande de l’assureur ayant renoncé de ce fait à se prévaloir de toute déclaration tardive dans le cadre des 136 factures litigieuses ;
— l’assureur est mal fondé en sa demande au titre des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances sur l’exception de subrogation dont elle serait privée, cette exception supposant l’identification d’un tiers responsable et une faute de l’assuré privant l’assureur d’agir contre le tiers ;
— les rapports d’expertise produits par l’assureur contreviennent au devoir d’impartialité de l’expert qui se trouve en lien de subordination avec celui-ci en ce qu’il est systématiquement mandaté le même cabinet, lequel entretient en outre un lien de proximité avec l’assureur ;
— la référence à des prix pratiqués par les réparateurs agréés est inadéquate à l’égard d’un réparateur non agréé alors que le réparateur automobile peut librement fixer ses prix ;
— l’assureur est responsable des fautes commises par son expert dans les évaluations des prestations non fondées sur des critères objectifs et les manquements contractuels à l’égard des assurés permettent d’engager la responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard du tiers.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Neo Glass et la Selas BL& Associés prise en la personne de Maître [K] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Neo Glass et la Selas BL & Associés prise en la personne de Maître [K] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucune somme n’est due à la société Néo Glass compte tenu des règlements effectués sur la base des 136 rapports d’expertise démontrant que le montant des factures émises par l’appelante ne correspond pas au prix des réparations;
— du fait de la cession de créance, la société Néo Glass n’est pas un tiers à l’opération et succède à l’assuré cédant de sorte que les conditions générales du contrat d’assurance lui sont opposables;
— la société Neo Glass s’est placée dans une pratique commerciale déloyale en fixant volontairement des prix surévalués par rapport aux autres professionnels de la région ;
— aucune déclaration de sinistre n’a été produite aux débats permettant de mobiliser le contrat d’assurance et d’exercer un recours subrogatoire, ce qui emporte décharge de l’assureur sur le fondement de l’article L113-2 du code des assurances ;
— l’appelante ne démontre pas l’absence d’impartialité de l’expert et ne peut prétendre obtenir le paiement de la différence entre les indemnisations versées et les factures émises dépassant le montant horaire de la main d’oeuvre à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur l’intervention volontaire :
L’intervention volontaire de la Selas BL & Associés prise en la personne de Maître [K] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass suivant jugement du 20 février 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion sera déclarée recevable.
Sur les sommes réclamées par la société Neo Glass :
Le litige est né en l’espèce du refus de règlement par la société Prudence Créole des factures présentées par la société Neo Glass, réparateur non agréé par l’assureur, intervenu pour la réalisation de réparations de bris de glace automobiles pour le compte de clients assurés auprès de cette société, l’assureur ayant limité le paiement réclamé aux montants tels que chiffrés par l’expert mandaté par ses soins conformément aux conditions générales du contrat d’assurance.
Pour la réalisation des réparations sans faire peser l’avance des frais à ses clients dans le cadre du libre choix de recours au réparateur, en l’espèce non agréé, la société Neo Glass a mis en place une pratique tendant à obtenir une cession de créance à son profit de la créance d’indemnisation au titre de l’assurance détenue par ses clients pour solliciter en lieu et place de l’assuré le règlement entre ses mains de la facturation des travaux de réparation par la société Prudence Créole.
La société Prudence Créole, qui avait dans un premier temps procédé au règlement intégral de plusieurs factures présentées par la société Neo Glass entre le mois d’avril et le mois de juillet 2021 a ultérieurement refusé le paiement sur factures en mandatant de manière systématique un expert par ses soins.
Le cabinet Beta a ainsi réalisé 136 rapports d’expertise ayant tous minoré le coût des réparations en diminuant le taux horaire de la main d’oeuvre à 70 euros HT en lieu et place du coût fixé par la société Neo Glass à hauteur de 95 euros HT et en supprimant le surcoût lié au frêt par avion des pièces généralement fixé à la somme de 200 euros, ainsi qu’en minorant le coût des pièces.
L’appelante verse aux débats les cessions de créance signées par les clients dans les dossiers litigieux, lesquelles ont été notifiées à l’assureur sur le fondement des dispositions de l’article 1324 du code civil.
Ce texte prévoit que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, par l’effet des cessions de créance consenties par les assurés, la société Neo Glass a été substituée aux assurés dans le cadre de la relation contractuelle liant l’assureur au client.
Le litige sera par conséquent résolu au regard des stipulations du contrat d’assurance sans que l’appelante ne soit fondée à invoquer la qualité de tiers au contrat d’assurance pour exciper de la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle de l’assureur, alors qu’elle réclame d’ailleurs, dans le dispositif de ses écritures, non pas des dommages-intérêts mais le règlement du solde des factures correspondant aux travaux de réparation effectués sur les véhicules assurés.
Les conditions générales du contrat d’assurance sont ainsi parfaitement opposables à la société Neo Glass.
Il découle de l’article 11-1 une obligation de déclaration des sinistres dans les cinq jours de leur connaissance sous peine de perte du bénéfice des garanties prévues au contrat.
En l’espèce, les déclarations de sinistre ont été jointes aux cessions de créances et l’assureur est mal fondé à invoquer leur caractère tardif auquel il est établi que l’assureur a renoncé en toute hypothèse dans la mesure où il a mandaté un expert par ses soins aux fins d’évaluation du coût des travaux de réparation et ce, dans l’intégralité des dossiers litigieux.
C’est encore vainement que l’intimée entend se prévaloir des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances pour obtenir sa décharge partielle de responsabilité envers l’assuré fondée sur l’absence de subrogation du fait de l’assuré de nature à la priver de l’exercice de son recours subrogatoire contre les tiers responsables, tirée de l’absence de production de déclaration de sinistre circonstanciée alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du manquement imputé aux assurés dans la perte du recours allégué dans l’hypothèse de sinistres de bris de glace sans tiers identifié.
Les moyens développés par l’intimée fondés sur la déchéance de la garantie d’assurance seront ainsi rejetés.
L’article 11-2-3 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit les modalités d’évaluation des dommages 'sur la base d’un rapport d’expertise, ou dans certains cas, sur présentation de factures acquises. L’expert est mandaté par nos soins. En cas de contestation entre nous portant sur le montant des réparations remboursables, ces dernières sont évaluées par la voie d’une expertise amiable et obligatoire, sous réserve de nos droits respectifs'.
Il est prévu que chaque partie choisisse son expert et qu’en cas de désaccord, ils feront appel à un troisième expert choisi en commun à la majorité des voix et à défaut, par le président du tribunal du lieu du sinistre.
L’appelante excipe de l’absence d’impartialité de l’expert mandaté par l’assureur en raison de ses liens de proximité et de dépendance économique avec l’assureur.
Il est constant que la seule désignation de l’expert chargé de l’évaluation du dommage par l’assureur ne constitue pas en soi la caractérisation de la dépendance de cet expert à l’égard de l’assureur et le simple fait que le cabinet Beta ait été désigné par la société Prudence Créole dans les 136 dossiers litigieux ne permet pas de remettre en cause l’objectivité de l’expert.
Sont versés aux débats les statuts du cabinet Beta permettant d’établir que M. [W] [X] est le seul associé et gérant de cette société et l’intégralité des rapports d’expertise critiqués ont été signés par celui-ci.
L’appelante produit également un courriel du 28 décembre 2023 accusant réception d’une déclaration de sinistre bris de glace pour la société Prudence Créole adressé par M. [W] [X] en qualité de 'gestionnaire indemnisation bris de glace'.
L’appelante en déduit l’existence d’une suspicion légitime à l’endroit de l’expert désigné en l’état du doute sérieux sur le fait qu’il soit également salarié de l’assureur et a sollicité l’intimée aux fins de communiquer tout justificatif sur l’identité respective du gestionnaire de sinistre et de l’expert automobile.
L’intimée n’a cependant fourni aucune explication sur ce point, se contentant de relever que l’appelante remettait en cause l’impartialité de l’expert sans aucun élément de preuve.
Les pièces produites par l’appelante mettent en évidence l’existence d’un doute sérieux quant à l’impartialité de l’expert systématiquement mandaté par l’assureur dès lors que le gestionnaire sinistre de la société d’assurances porte exactement le même nom que l’expert mandaté, ce qui permet de légitimement suspecter l’existence d’un lien de dépendance économique entre M. [X] et l’assureur incompatible avec la réalisation de missions d’expertise permettant de remettre en cause la facturation des travaux de réparation réalisés par la société Neo Glass.
La société Prudence Créole ne peut ainsi se fonder sur les rapports d’expertise litigieux établis par M. [X] pour s’opposer à l’évaluation des dommages sur la base des factures émises par la société Néo Glass.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé.
La société Neo Glass réclame le paiement de la somme de 118 463,14 euros au titre des factures partiellement impayées ou totalement impayées pour les années 2021 et 2022.
Au regard des tableaux récapitulatifs versés aux débats corroborés par la production des cessions de créance dûment notifiées à l’assureur et des factures pour chacun des assurés, les factures impayées partiellement pour l’année 2021 s’élèvent à la somme de 44 390,16 euros, outre 10825,74 euros au titre des factures totalement impayées pour 2021 et pour l’année 2022 à la somme de 31727,26 euros pour les factures partiellement impayées et pour 26 920,95 euros pour les factures totalement impayées pour 2022.
La créance de la société Neo Glass s’élève ainsi à la somme globale de 113 864,11 euros au paiement de laquelle la société Prudence Créole sera condamnée, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive:
La résistance abusive de la société Prudence Créole n’est pas établie dans la mesure où le litige nécessitait d’être tranché par la juridiction saisie au regard de la discussion des parties portant sur l’application des conditions générales du contrat d’assurance et sur la légitimité de l’expert mandaté par l’assureur.
La demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par l’appelante sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société Prudence Créole sera condamnée à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 4 000 euros à la société Neo Glass destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’intimée sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selas BL & Associés prise en la personne de Maître [K] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Neo Glass ;
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Prudence Créole à payer à la société Neo Glass la somme de 113 864,11 euros au titre de factures impayées pour les années 2021 et 2022, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Déboute la société Neo Glass de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Prudence Créole aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la société Prudence Créole à payer la somme de 4 000 euros à la société Neo Glass au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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