Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 22/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 20 octobre 2022, N° 21/005546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[W] [S]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 22/01444 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCDM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 octobre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 21/005546
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025, au 18 Septembre 2025, au 20 Novembre 2025 puis au 29 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon convention du 23 mars 2018, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL [S] l’ouverture d’un compte courant professionnel.
Le 28 mars 2018, cette convention a fait l’objet d’un avenant de transformation du compte courant en un 'Contrat professionnel global’ n°00067020301, lequel a finalement été résilié le 3 octobre 2019.
Selon contrat du 7 juillet 2018, la société Lyonnaise de Banque a accordé à la SARL [S] un prêt professionnel n°10096 18199 670203 02 destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant à [Localité 4].
Ce prêt d’un montant de 200.000 euros était amortissable en 84 mensualités de 2.579,63 euros moyennant un taux d’intérêts de 1,50 % l’an.
En garantie de ce prêt, la banque a inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce, M. [S] s’est porté caution solidaire dans la limite de 120.000 euros et pour une durée de 108 mois.
L’épouse de M. [S] a donné son accord à cet engagement de caution.
Le 12 décembre 2018, M. [S] a également fourni son cautionnement solidaire des engagements souscrits par la société [S], avec le consentement exprès de son épouse et ce, dans la limite de 18.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [S] et a désigné la SELARL MP Associés, représentée par Maître [F] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
La Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances entre les mains de Maître [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2019 :
— à titre privilégié pour la somme de 49,08 euros échu et 188.426,17 euros à échoir au titre du prêt n°10096 18199 670203 02,
— à titre chirographaire pour la somme de 15.725,56 euros.
Suivant ordonnance du juge commissaire du 27 février 2020, les créances de la Lyonnaise de Banque ont été admises dans leur intégralité.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté un plan de redressement judiciaire prévoyant un apurement de 100 % du passif admis sur 10 années selon la progressivité suivante :
— 3 % la première année,
— 5 % la deuxième,
— 8 % les troisième et quatrième années,
— 10 % les cinquième et sixième années,
— 12 % les septième et huitième années,
— 15 % la neuvième année,
— 17 % la dixième année.
Par acte du 18 novembre 2021, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [S] devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.949,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, et de celle de 94 237,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 30 avril 2019.
Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— écarté la demande de réouverture des débats formulée après l’audience du 16 décembre 2021,
— déclaré l’action de la société Lyonnaise de Banque recevable et bien fondée,
— condamné M. [S], en sa qualité de caution de la société [S], à payer à la société Lyonnaise de Banque :
la somme de 15.949,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 94.237,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 30 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [S] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement (60,22 euros).
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, M. [S] demande à la cour, au visa de l’article L. 622-25 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il :
a déclaré la société Lyonnaise de Banque recevable et bien fondée en ses demandes, l’a condamné, en sa qualité de caution de la société [S], à payer à la société Lyonnaise de Banque :
la somme de 15.949,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 94 237,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1 % [en réalité 1,5 %] à compter du 30 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
l’a condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement (60,22 euros),
En conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit,
— déclarer la société Lyonnaise de Banque mal fondée en ses demandes,
— dire que seules les sommes de 49,08 euros et 15 725,56 euros sont échues au titre du prêt numéro 10096 18199 670203 02 du solde débiteur du compte courant de la société,
— dire, en conséquence, qu’il ne pourra être condamné en sa qualité de caution qu’au versement des sommes exigibles après déduction des dividendes payés par le commissaire à l’exécution du plan à jour où sera rendu l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes à son encontre,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce, R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 20 octobre 2022,
Y ajoutant,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) sur le montant des condamnations :
M. [S] soutient que si l’admission de la créance lui est opposable, il peut se prévaloir des conditions de cette admission et qu’en conséquence, il ne peut être condamné à exécuter son engagement de caution que pour la seule partie échue de la dette, le redressement judiciaire n’emportant pas déchéance du terme.
Il en déduit qu’il ne peut être condamné qu’au paiement des sommes de 49,08 euros au titre du prêt et de 15.725,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société, sous déduction des dividendes payés par le commissaire à l’exécution du plan.
Il ajoute que les sommes à échoir admises au passif pour un montant de 188.426,17 euros et pour lesquelles la déchéance du terme n’est pas encourue par le débiteur principal, seront réglées dans le cadre du plan d’apurement et ne peuvent lui être réclamées.
Il considère également qu’à défaut d’avoir été prévue par la convention de compte courant et le prêt, la capitalisation des intérêts ne peut être accordée.
La Lyonnaise de Banque fait valoir qu’en garantie de sa créance, elle a été autorisée par le juge de l’exécution à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à M. [S] et qu’afin de satisfaire aux obligations de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, elle a dû faire assigner M. [S] devant le tribunal de commerce de Dijon ; que dans ces conditions, le créancier peut obtenir la délivrance d’un titre, pour l’intégralité de la créance, qu’elle soit exigible ou non.
— - – - – -
Si en vertu de l’article L.622-28 alinea 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, toute action contre les cautions personnes physiques, les articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution imposent au créancier bénéficiaire d’une mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire, d’introduire, dans le mois de son exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de la mesure.
Au cas particulier, le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la société [S] par un jugement du 25 mai 2021 et la banque a été autorisée, par une ordonnance du juge de l’exécution en date du 11 janvier 2022, à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur un immeuble de M. [S] pour garantir le paiement d’une créance de 15.725,56 euros.
Il résulte des dispositions précédemment rappelées que la Lyonnaise de Banque avait dès lors l’obligation, à peine de caducité de son inscription d’hypothèque, d’introduire une instance en obtention d’un titre à l’encontre de M. [S].
Néanmoins, à la lecture de l’ordonnance du juge de l’exécution, la cour constate que la mesure provisoire n’a été autorisée qu’en garantie de la seule créance correspondant au solde débiteur du compte courant et déclarée à la procédure collective, mais ne concerne pas la créance issue du prêt, de sorte que la banque ne peut se prévaloir d’une quelconque obligation légale de voir consacrer sa créance à ce titre.
Les décomptes du commissaire à l’exécution du plan arrêtés au 6 février 2025 font apparaître que les annuités sont respectées par la débitrice principale et qu’aucune somme échue au titre du prêt, postérieurement à l’admission des créances ne s’est trouvée impayée.
En l’absence de défaillance ou de déchéance du terme encourue par la débitrice principale que la créancière puisse invoquer à l’encontre de la caution, cette dernière ne peut être tenue que de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement et jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
En conséquence, si le tribunal de commerce a avec raison prononcé une condamnation au paiement de M. [S] en sa qualité de caution à concurrence de la somme de 15.949,53 euros, incluant la somme de 49,08 euros échue au titre du prêt, c’est à tort qu’il a condamné M. [S] à payer la somme de 94.237,63 euros.
La décision des premiers juges devra être infirmée et la Lyonnaise de Banque sera déboutée de ses demandes en paiement fondées sur le cautionnement du prêt.
2°) sur la capitalisation des intérêts :
M. [S] soutient que la capitalisation des intérêts ne peut être accordée au créancier à défaut d’avoir été stipulée par la convention de crédit et la convention de compte courant.
La Lyonnaise de Banque considère que cette capitalisation est de droit dès lors que la demande en est faite judiciairement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de principe que dès lors que les intérêts ont couru dans les conditions de ces dispositions, le juge saisi d’une demande de capitalisation ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit prendre en compte cette demande.
C’est donc à bon droit que saisis d’une demande de capitalisation, les premiers juges l’ont ordonnée pour les intérêts dus pour une année entière.
Leur décision mérite confirmation sur ce point.
3°) sur les délais de paiement :
M. [S] sollicite des délais de paiement en faisant valoir que l’apurement du passif par la société [S] a nécessité de lourds efforts financiers de sa part en limitant le montant de sa rémunération alors qu’il doit avec son épouse supporter les charges de remboursement de deux prêts personnels.
La banque ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais indiquant n’avoir l’intention d’exécuter la décision contre la caution qu’en cas de non-respect du plan de redressement par la société [S].
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur en considération de sa situation et des besoins de son créancier.
M. [S] justifie de sa situation financière personnelle et notamment de ses charges, ainsi que du respect du plan de redressement par la société [S].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le report du paiement de sa dette pour une durée de deux années.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [S], en sa qualité de caution de la société [S], à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 94.237,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 30 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SA Lyonnaise de Banque en condamnation de M.[W] [S] à lui payer la somme de 94.237,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 30 avril 2019 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Reporte pour une durée de deux années le paiement des sommes dues par M. [W] [S] ;
Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de condamnation complémentaire fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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