Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 mai 2025, N° 24/295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02484 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/295
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2023, Mme [O] [K] a adressé diverses demandes à la [12] (la [13]) au profit de sa fille mineure, [B] [U], née le 5 octobre 2011.
Par décision du 21 août 2023, la [6] ([5]) a accordé une allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ainsi qu’un accompagnement de l’enfant en situation de handicap mutualisé, pour la même période. En revanche, la commission a rejeté la demande d’orientation en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ([10]).
Mme [K] a exercé un recours préalable obligatoire pour contester ce refus. La [5] a maintenu la décision de rejet estimant qu’une orientation en [10] ne correspondait pas aux besoins de l’enfant et que la prise en charge de la maison de l’adolescent devait se poursuivre, par décision du 24 juin 2024.
Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 15 mai 2025 :
— a rejeté son recours,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [K] a relevé appel du jugement le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] demande à la cour de faire droit à sa demande d’orientation de sa fille en [10].
Elle expose qu'[B], qui est âgée de 14 ans, est en classe de 3e mais que la demande avait été faite quand elle était en 5e ; qu’elle ne présente pas de déficience intellectuelle mais est suivie pour des troubles du spectre autistique associés à un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ; qu’elle a du retard dans son travail, refuse d’aller en cours, fait des crises qu’il est difficile de prendre en charge en milieu ordinaire ; qu’elle a été hospitalisée à 8 reprises en 2024 pour dépression et automutilation ; que l’AESH n’est pas là tout le temps et qu'[B] est souvent dans le refus avec l’accompagnant ; que c’est sur les conseils de l’équipe qu’elle a effectué une demande d’orientation en [10].
Par conclusions remises le 22 octobre 2025, la [13], qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement et les décisions de la [5],
— rejeter la requête de Mme [K].
Elle soutient que les éléments examinés par la [5] ne permettaient pas de conclure à une gravité telle des troubles d'[B] [U] qu’ils justifiaient une orientation en [10]. Elle indique que la mineure était alors scolarisée en 5e conformément à sa classe d’âge et accédait aux acquisitions et apprentissages attendus pour la moyenne de sa classe d’âge ; qu’elle présentait une bonne efficience cognitive, une grande curiosité intellectuelle et participait activement en classe ; que les difficultés identifiées relevaient principalement de la gestion émotionnelle et des relations sociales perturbées, sans entraver de manière grave son parcours scolaire. La [13] fait valoir que le certificat du docteur [Y] du 28 février 2025 est postérieur à la date d’appréciation de la situation par la [5] et ne remet pas en cause les constats médicaux et scolaires antérieurs.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’orientation en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
Suivant l’article L. 241-6 I. du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
En application de l’article D. 312-59-1 du code de l’action sociale et des familles, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé tels que définis au II de l’article D.312-59-2.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’adressage des demandes de diagnostic pour les personnes avec suspicion de trouble du spectre de l’autisme, remplie le 28 septembre 2023, par un pédopsychiatre du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9], qu'[B] était suivie dans un centre médico-psychologique depuis 2015 pour des troubles du comportement avec d’importantes difficultés dans ses relations sociales, avait des difficultés à gérer ses émotions et à accepter l’autorité.
Le [8] du 16 octobre 2023, renseigné alors qu'[B] était en classe de 5e, indique que l’AESH était partagé à partir de mars 2023 et que l’enfant a refusé son aide à partir du mois de mai ; qu’au cours de l’année 2023-2024, l’aide était en arrêt de maladie sans être remplacée. Le rapport précise qu'[B] ne semble pas avoir de difficultés liées à une déficience intellectuelle, que sa participation orale est souvent investie et peut être très pertinente mais que la parole est souvent rendue confuse par le cheminement complexe et par une profusion de détails, que sa scolarité est très chaotique du fait de son comportement qui rend les relations avec les camarades très difficiles, en raison de son absence de maîtrise des règles et des codes et de sa méconnaissance de l’implicite, et peut perturber sa participation aux séances. Il précise que le comportement peut aussi être un obstacle aux apprentissages, le passage à l’écrit étant très compliqué sauf lorsqu’il s’agit d’écrire « pour elle », qu'[B] est dans l’incapacité de réaliser les travaux de groupe du fait de ses difficultés d’intégration dans une équipe ou même avoir un voisin de table.
Le rapport indique que la relation avec les autres impacte la scolarité et l’esprit de la mineure. Il précise cependant que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Les professionnels ont conclu qu’un accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins domicile ([16]) pourrait être bénéfique pour travailler sur la relation avec les autres mais aussi la confiance et l’estime de soi.
Il résulte de ces éléments que les troubles du comportement d'[B] [U] perturbent gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages, s’agissant de l’écrit, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’orientation en [10] pour le cycle pédagogique 4, correspondant aux classes de 5e, 4e et 3e.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu de l’article D312-59-14 du code de l’action sociale et des familles, le directeur prononce l’admission de l’enfant ou de l’adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l’article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d’informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l’autonomie conformément aux dispositions de l’article R. 146-36.
Lorsque, après avis de l’équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l’orientation dans son établissement n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, aux parents ou aux détenteurs de l’autorité parentale ou contribuer à l’élaboration d’une solution de remplacement plus adaptée.
2/ Sur les frais du procès
La [13] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 15 mai 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fait droit, à compter de la présente décision, à la demande d’orientation d'[B] [U] en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique pour le cycle pédagogique 4, soit jusqu’à la fin de la 3e ;
Condamne la [14] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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