Infirmation 28 août 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 28 août 2023, n° 23/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 mars 2023, N° 21/1243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 61/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 août 2023
Chambre commerciale
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TZ6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/1243)
Saisine de la cour : 6 avril 2023
APPELANT
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE OUACO
Siège social : [Adresse 1]
INTIMÉS
S.A.R.L. SOCIETE DE OUACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciare, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée lors des débats par M. Lambert MANIERE muni d’un pouvoir général
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
Expéditions : -Me DESCOMBES ; -La Selarl ML GASTAUD ; Ministère Public ; -TMC
— La SCP CBF Associés (LS)
Copie dossier CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juillet 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 29 juillet 2021, M. [K] [Y], ès qualités de gérant de la Société de Ouaco, qui a une activité d’ « exploitation de propriété d’usines de fabriques et mines, a déposé une déclaration aux fins d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire.
Par jugement en date du 2 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— déclaré ouverte la procédure de sauvegarde à l’égard de la Société de Ouaco,
— fixé la durée de la période d’observation à six mois,
— désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de mandataire judiciaire et la S.C.P. CBF associés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de simple surveillance.
La période d’observation a été successivement prolongée jusqu’au 29 mars 2023.
La débitrice a déposé un projet de plan de sauvegarde daté du 17 juin 2022.
L’administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan tandis que le mandataire judiciaire a conclu à son rejet aux motifs que le plan ne tendait qu’à l’apurement du passif et que la débitrice ne disposait pas de moyens de financement disponibles. Le ministère public a conclu à la confirmation.
Selon jugement en date du 29 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— arrêté un plan de sauvegarde de la Société de Ouaco organisant la continuation de l’entreprise,
— donné acte des délais et remise acceptés par les créanciers,
— dit qu’en exécution de ce plan, l’apurement du passif aurait lieu de la façon suivante :
pour tous les créanciers :
règlement uniforme à concurrence de 100 % du montant inscrit au passif estimé à 756 419 736 FCFP par le versement de trimestrialités progressives décomposées comme suit :
— 11 346 296 FCFP les semestrialités 1 à 4,
— 18 910 494 FCFP les semestrialités 5 et 6,
— 113 462 961 FCFP les semestrialités 7 et 8,
— 117 245 059 FCFP les semestrialités 9 et 10,
— 105 898 763 FCFP la semestrialité 11,
— 105 989 761 FCFP la semestrialité 12,
— dit que les mensualités seraient payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 juin 2023,
— pris acte de ce que la Société de Ouaco s’était engagée à poursuivre la mise en vente d’autant de biens immobiliers que nécessaire pour permettre un apurement complet du plan et à affecter immédiatement et exclusivement le produit de toutes les ventes immobilières au remboursement du plan de sauvegarde,
— dit qu’outre les mensualités prévues au plan, elle devrait payer les émoluments du commissaire à l’exécution du plan,
— fixe la durée du plan à six ans,
— nommé pour la durée du plan, la S.C.P. CBF prise en la personne de Me [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec pour mission de recevoir les échéances et d’assurer la répartition aux différents créanciers,
— ordonné l’emploi les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Selon requête déposée le 6 avril 2023, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire judiciaire, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 20 juillet 2023, la selarl Gastaud, ès qualités, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
au principal,
— rejeter le plan de sauvegarde compte tenu de son illicéité ;
— dire et juger qu’il appartiendra ensuite au tribunal mixte de commerce de Nouméa de statuer sur la clôture de la procédure collective ;
subsidiairement,
— rejeter le plan de sauvegarde et inviter la Société de Ouaco à améliorer sensiblement le sort de ses créanciers en présentant un plan sur deux ans et en s’engageant de façon ferme à mettre en vente ses biens immobiliers au prix du marché.
Dans des conclusions transmises le 11 juillet 2023, la Société de Ouaco prie la cour de :
— débouter la selarl Gastaud, ès-qualités de mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 500.000 FCFP au profit de la Société de Ouaco, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans une note déposée le 13 juillet 2023, la SCP CBF associés s’en remet à la sagesse de la cour.
Dans des conclusions datées du 20 juillet 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour,
1) La selarl Gastaud, ès qualités, soutient que le plan proposé est illicite en ce que seule, une personne physique, peut bénéficier d’un plan permettant d’apurer le passif, en dehors de toute sauvegarde d’une entreprise, et irréaliste puisque la Société de Ouaco ne dispose pas de moyens financements disponibles au sens de l’article L 626-2 du code du commerce.
2) Selon la liste des créances visée le 31 mai 2022 par le juge-commissaire, le passif s’établit à 30.426.164.504 FCFP. Les dettes de la Société de Ouaco sont détenues par l’administration fiscale (743.599.236 FCFP), la société SMSP (29.658.226.889 FCFP), M. [K] [Y] (12.474.000 FCFP) et la société Nickel mining company (346.500 FCFP).
Ainsi que le relève l’appelante, le plan proposé par la Société de Ouaco et entériné par le tribunal mixte de commerce repose sur le report de la créance détenue par la société SMSP, qui possède la totalité du capital de la Société de Ouaco. Dans son rapport sur homologation du plan de sauvegarde déposé le 16 février 2023, l’administrateur judiciaire l’admet également en observant que les créances détenues par la société SMSP en vertu d’un « contrat de prêt junior » du 31 décembre 2007 « seront payées post-plan et donc subordonnées à sa parfaite exécution ». En effet, le projet de plan de sauvegarde déposé par le dirigeant ne contient que des « prévisions de remboursement (…) basées sur les prévisions de production indiquées par le management de Koniambo Nickel », débitrice de la Société de Ouaco.
Le plan n’assure donc que le règlement des dettes envers le fisc, M. [K] [Y] et la société Nickel mining company, le paiement des dividendes devant être assuré par la trésorerie courante de la Société de Ouaco et le produit des ventes successives des actifs immobiliers de la débitrice.
De même qu’il est admis qu’un plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées (en ce sens : Com., 22 mars 2011, pourvoi n° 09-72.751; Com., 19 février 2013, pourvoi n° 11-24.773), le plan litigieux aurait dû prendre en compte la dette la plus notable envers la société SMSP. L’exclusion du plan de cette dette d’un montant significatif (près de 30.000.000.000 FCFP) du plan met la cour dans l’impossibilité de déterminer s’il existe des chances sérieuses de sauvegarde puisque les modalités effectives de remboursement de cette dette demeurent indéterminées, suspendues à la rentabilité d’une débitrice de la Société de Ouaco, la société Koniambo nickel qui exploite une usine métallurgique. Le plan proposé n’est qu’un instrument de gestion de la dette fiscale, dont il assure l’échelonnement, en ce qu’il mettrait l’administration fiscale dans l’impossibilité d’engager des poursuites pour obtenir le paiement rapide d’une créance d’un montant bien inférieur au patrimoine immobilier de la Société de Ouaco.
En conclusion, il n’est pas démontré qu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, au sens de l’article L 626-1 du code du commerce.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette le plan de sauvegarde déposé par la Société de Ouaco ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de sauvegarde.
Le greffier, Le président.
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