Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 7 avril 2022, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00263 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E72Z.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 21/00076
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S. LHUISSIER [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques DUBOURG de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2020375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Lhuissier [L] [I] a pour activité la préparation industrielle de produits à base de viande. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries charcutières.
Le 18 décembre 1995, M. [W] [S] a été engagé par la société Lhuissier [L] [I] dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire lequel a évolué en contrat de travail à durée indéterminée le 18 mars 1996 en qualité d’opérateur de production, coefficient 135.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de conducteur de machine en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 826,82 euros à laquelle s’ajoutaient les heures supplémentaires et différentes primes de nuit.
Par courrier remis en main propre le 10 février 2020, la société Lhuissier [L] [I] a notifié à M. [S] un avertissement suite à l’accusation de plusieurs salariés concernant son comportement envers ses collègues de travail.
Par lettre du 10 août 2020, la société Lhuissier [L] [I] a informé M. [S] qu’une réunion extraordinaire du CSE s’était déroulée le 5 août 2020 au cours de laquelle il a été décidé de le convoquer le 24 août suivant pour une audition concernant son comportement.
Par courrier du 8 septembre 2020, la société Lhuissier [L] [I] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 septembre 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2020, la société Lhuissier [L] [I] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave lui reprochant un comportement s’apparentant à du harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [K] [D].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 26 février 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Lhuissier [L] [I] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, l’indemnité conventionnelle due aux salariés licenciés de moins de 65 ans et ayant au moins un an d’ancienneté, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également la condamnation de son employeur à communiquer les pièces justifiant la procédure de licenciement et les éléments du dossier du salarié protégé visé par la procédure aboutissant au refus de licencier de l’inspection du travail et du recours hiérarchique qui aurait aussi abouti au refus de donner l’autorisation de licencier.
La société Lhuissier [L] [I] s’est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté de sa demande liminaire la société Lhuissier [L] [I] ;
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société Lhuissier [L] [I] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 22 870,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1 489,97 euros au titre de salaire correspondant à la mise à pied du 8 septembre 2020 au 22 septembre 2020 ;
* 6 035,56 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 603,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 12 000 euros au titre de l’accord du 22 juin 1979 des branches des industries agro-alimentaire ;
* 54 307,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Lhuissier [L] [I] de remettre à M. [S] les documents suivants : bulletin de paie rectifié, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi rectifiés.
L’ensemble sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents précités à partir du 15 ème jour après la date de notification du jugement à intervenir ; Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision avec consignation de la créance indemnitaire à la caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’extinction des voies de recours.
— ordonné à la société Lhuissier [L] [I] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d’allocations chômage ;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Lhuissier [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lhuissier [L] [I] aux entiers dépens.
La société Lhuissier [L] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [S] a constitué avocat en qualité d’intimé le 31 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Lhuissier [L] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il :
— a jugé le licenciement de M. [S] comme sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 22 870,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1 489,97 euros au titre de salaire correspondant à la mise à pied du 8 septembre 2020 au 22 septembre 2020 ;
* 6 035,56 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 603,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 12 000 euros au titre de l’accord du 22 juin 1979 des branches des industries agro-alimentaires ;
* 54 307,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement de M. [S] pour faute grave comme justifié et fondé ;
— en conséquence débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires, fins et conclusions ;
— dire et juger n’y avoir lieu au remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées à M. [S] ;
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Lhuissier [L] [I] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre d’une procédure vexatoire ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse :
— fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [S] à la somme de 2 948,84 euros ;
— constater que M. [S] ne justifie, à l’appui d’aucune pièce probante, le préjudice qu’il allègue à hauteur de 54 307,40 euros ;
— en conséquence, et par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant être supérieure à 3 (trois) mois de salaires, soit 8 846,52 euros, et en toute hypothèse la réduire à de plus justes proportions.
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 21 870,56 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 5 897,68 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 589,77 euros;
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à 1 155,00 euros brut ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans le 7 avril 2022 en ce qu’il a :
— requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société Lhuissier [L] [I] à lui payer les sommes suivantes:
* 22 870,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1 489,97 euros au titre de salaire correspondant à la mise à pied du 8 septembre 2020 au 22 septembre 2020 ;
* 6 035,56 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 603,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 12 000 euros au titre de l’accord du 22 juin 1979 des branches des industries agro-alimentaires ;
* 54 307,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Lhuissier [L] [I] de lui remettre les documents suivants : bulletin de paie rectifié, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi rectifiés.
L’ensemble sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents précités à partir du 15 ème jour après la date de notification du jugement à intervenir ; Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— ordonné à la société Lhuissier [L] [I] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement et ce, dans la limite de six mois d’allocations chômage ;
y ajoutant,
— condamner la société Lhuissier [L] [I] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société Lhuissier [L] [I] à lui payer :
* 22 870,56 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 1 489,97 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 8 au 22 septembre 2020 (2 979,94 x 15/30),
* 6 035,56 euros d’indemnité de préavis de 2 mois de salaire (3 017,78 x 2),
* 603,56 euros de congés payés y afférents,
* 12 000 euros au titre de l’article 12 accord du 22 juin 1979 (indemnité distincte du préavis attribuée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins un an d’ancienneté),
— condamner la société Lhuissier [L] [I] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lhuissier [L] [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour constate que ni la société Lhuissier [L] [I] ni M. [S] n’ont formé respectivement appel principal et appel incident des dispositions déboutant l’employeur de sa demande liminaire visant à auditionner Mme [D]. Ces dispositions sont donc définitives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
La société Lhuissier [L] [I] estime que la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire formée par M. [S] doit être déclarée irrecevable dans la mesure où il a été débouté de cette demande par le conseil de prud’hommes et qu’il n’a pas respecté les formes et les délais légaux de l’appel incident.
M. [S] fait valoir que la société Lhuissier [L] [I] ne justifie pas des éléments objectifs justifiant l’avertissement qui lui a été notifié le 10 février 2020 et sollicite sa condamnation à lui verser 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’occurrence, M. [S] a formé appel incident sur la disposition du jugement du conseil de prud’hommes du Mans l’ayant débouté de sa demande de ce chef par conclusions du 14 octobre 2023 soit bien au-delà du délai de trois mois prévu par le texte précité. Aussi, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur le licenciement pour faute grave
La société Lhuissier [L] [I] reproche à M. [S] des comportements inadaptés, déplacés et/ou s’apparentant à du harcèlement sexuel ou autres agissements sexistes à l’égard de Mme [D] et de ses collègues. Elle estime que chacun d’eux aurait pu à lui seul, motiver son licenciement pour faute grave. Elle indique avoir été informée des faits reprochés à M. [S] par un courrier du 30 juillet 2020 de Mme [D] puis avoir directement procédé à une enquête interne conjointement avec le CSE. Elle affirme que l’ensemble des témoignages issus de l’enquête permet de qualifier les faits évoqués de comportements inappropriés, déplacés et dégradants et de faits s’apparentant à du harcèlement sexuel et/ou à des agissements sexistes et révèlent un risque pour la santé et la sécurité de Mme [D].
M. [S] conteste tout fait de harcèlement sexuel à l’égard de Mme [D] et tout comportement inadapté ou déplacés à l’encontre de ses autres collègues. Il indique que sa procédure de licenciement est fondée sur les mêmes faits que ceux reprochés à M. [N], salarié protégé. A cet égard, il fait observer que la société Lhuissier [L] [I] n’a pas obtenu l’autorisation de licencier M. [N], l’inspection du travail ayant estimé que les faits ne sont ni fautifs, ni suffisamment graves pour justifier un licenciement, le refus d’autorisation de licencier ayant été d’ailleurs confirmé par le ministère du travail. Il en déduit donc que son licenciement ne peut être fondé sur une faute grave.
Il fait valoir que la société Lhuissier [L] [I] se contente de faire référence à l’écrit de Mme [D], présente 14 mois comme intérimaire au sein de la société, lequel n’est qu’une énumération de faits sans aucun élément matériellement vérifiable. Il ajoute que les attestations communiquées par son employeur ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne permettent pas d’identifier leurs auteurs alors que lui-même produit plusieurs témoignages et les comptes rendus des entretiens annuels démontrant son comportement irréprochable.
Il en conclut que la société Lhuissier [L] [I] ne justifie pas d’agissements répétés ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail de Mme [D] et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et/ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Aux termes d’une lettre de licenciement du 22 septembre 2020 rédigée sur trois pages, la société Lhuissier [L] [I] reproche à M. [S] trois catégories de griefs lesquels seront successivement examinés au regard des pièces produites par les parties.
Au préalable, la cour rappelle que l’enquête interne réalisée par le CSE à la demande de l’employeur n’est régie par aucune disposition légale et réglementaire et que la preuve est libre en matière prud’homale. Aussi, les procès-verbaux d’audition des salariés entendus dans le cadre de l’enquête réalisée par le CSE de la société Lhuissier [L] [I] peuvent être produits aux débats par l’employeur pour justifier la faute qu’il impute à M. [S] et ce, sans qu’il soit nécessaire que ces pièces satisfassent aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile ne s’agissant pas à proprement dit d’attestations.
La cour rappelle également que les faits dénoncés par Mme [D] ont donné lieu à une procédure de licenciement à l’encontre de M. [S] et de M. [N] étant précisé que s’agissant de M. [N], salarié protégé, la société Lhuissier [L] [I] n’a pas obtenu l’autorisation administrative de le licencier aux motifs que «compte-tenu des attestations fournies par M. [N], de l’absence d’éléments étayant la demande de l’employeur et de l’absence de témoins directs des faits qui lui sont reprochés par Mme [D], les faits ne peuvent être considérés ni fautifs ni suffisamment graves pour justifier un licenciement».
Cela effectué,
A l’appui de sa demande, la société Lhuissier [L] [I] produit la lettre de Mme [D] du 30 juillet 2020 (pièce n°2) rédigée comme suit : « Les faits reprochés à [W] [S] :
Dès le début de ma mission intérim (fin juin- début juillet) il m’a dit, je cite « si j’avais ton âge, je te draguerais ».
Il faisait des blagues graveleuses en me faisant bien comprendre qu’il me désirait sexuellement.
Il m’a traité de « salope ».
Il a dit je cite « si un jour une fille porte plainte contre moi pour harcèlement sexuel, je la tue elle et toute sa famille ».
Il m’a embrassé dans le cou et me retenait par le bras quand il voulait me parler.
Il est irrespectueux envers moi.
Dernièrement, il signait les contrôles de sécurité du transpalette à ma place ; il mettait sa signature et la mienne sans mon accord.
Il ne respecte pas les temps de pause impartis notamment lorsqu’il est du matin (4 heures ' 11h30) et il part du service de palettisation à 11 heures alors qu’il finit à 11h30.
Il n’aide pas ou très peu la logistique quand le service de la palette ne fonctionne pas. Il dit je cite « chacun sa merde ».
Les faits reprochés à [C] [N] :
Il est irrespectueux envers moi.
Au début de ma mission, il me menaçait je cite : « je vais te balancer dans la benne ». Il s’agit de la benne située au magasin.
Après, il me menaçait je cite : «je vais te renverser/écraser avec ma voiture lorsque tu es en vélo».
Il a dit tu es intérimaire, tu n’as rien à dire. Il m’a très bien fait comprendre que je devais rester à ma place et que lui était au-dessus de moi.
Il n’aide JAMAIS (en lettres majuscules dans le texte : ajout de la cour) la logistique mais il regarde les personnes de la logistique et moi travailler tout en faisant des réflexions désagréables.
Il ne respecte pas le temps de pause imparti notamment lorsqu’il est du matin (4 heures ' 11h30).
Un matin, il est clairement arrivé pas « frais » au travail ; je soupçonne qu’il était alcoolisé. J’ai fait part de mon doute à [J] [A] mais rien n’a été fait.
Un jour il ne m’a pas remplacée sous prétexte qu’il ne savait pas que j’étais partie en pause.
[W] et [C] sont tellement désagréables que les personnes de la logistique notamment [H] [P] hésitent à me demander de l’aide par peur que je me fasse embêter par [W] et [C] » (pièce n°2).
Sur le comportement de M. [S] à l’égard de Mme [D]
Suite à la plainte de Mme [D], la société Lhuissier [L] [I] reproche à M. [S] un comportement à son encontre s’apparentant à du harcèlement moral et sexuel, des menaces physiques et de mort et la tenue à plusieurs reprises de propos irrespectueux.
Relativement aux menaces physiques et de mort, seule Mme [D] affirme que M. [S] lui a dit : « si un jour une fille porte plainte contre moi pour harcèlement sexuel, je la tue elle et toute sa famille ». En effet, aucun des six témoignages versés aux débats par la société Lhuissier [L] [I] n’en fait état. Si plusieurs parlent de sentiment de peur inspiré par M. [S], force est de constater que cette affirmation relève du jugement de valeur et ne repose sur aucun fait objectif et objectivable daté dans le temps.
Ce grief, qui ne repose que sur les seules déclarations de collègues de travail de Mme [D] qui interprètent son attitude comme de la peur alors qu’il n’est pas démontré qu’elle s’est livrée à eux sur ses conditions de travail et son relationnel avec M. [S], n’est matériellement pas vérifiable et conséquemment caractérisé. Il ne sera pas retenu.
Au titre des propos irrespectueux, du harcèlement moral et harcèlement sexuel et/ou comportement sexiste, la société Lhuissier [L] [I] relève expressément dans la lettre de licenciement les propos suivants : « si j’avais ton âge, je te draguerais », «salope» , «fais gaffe, tu pourrais te faire prendre en sandwich».
Pour justifier ce grief, elle se fonde sur les déclarations de Mme [D] (pièces n°5), M. [T] (pièce n°6), Mme [B] (pièce n°7) M. [P] (pièce n°8) et M. [F] (pièce n°9) recueillies lors de l’enquête du CSE ainsi que sur celles de Messieurs [U] (pièce n°14) et [M] (pièce n°15).
Le témoignage de M. [M], responsable des ressources humaines, vise à préciser qu’il a participé à l’enquête menée par le CSE de l’entreprise et que les personnes auditionnées (Mme [D], M. [T], Mme [B], M. [P] et M. [F]) ont bien signé «le procès-verbal des échanges» que son employeur fournit au dossier. Cette attestation est sans rapport avec les faits reprochés à M. [S], M. [M] n’en ayant pas été témoin direct.
Celui de M. [U] relate l’échange au cours duquel Mme [D] lui a révélé en présence de M. [M], les comportements qu’elle impute à M. [S]. Il n’a aucune valeur probante, M. [U] se contentant de rapporter les révélations de la plaignante.
Lors de son audition par les membres du CSE, Mme [D] a renouvelé les termes de son écrit du 30 juillet 2020 ci-dessus repris sans rien y ajouter ni retrancher. Cependant, ni Messieurs [T], [P] et [F] ni Mme [B] dans leur audition par le CSE ne confirment la tenue par M. [S] des paroles qu’elle lui impute. Seul M. [T] affirme que « [W] [S] et [C] [N] avaient dit devant [lui] à [K] [D] : « fais gaffe, tu pourrais te faire prendre en sandwich ». Cependant, Mme [D] n’en fait pas état dans ses déclarations manuscrites et orales.
Mme [D] ne relate pas non plus les blagues graveleuses par lesquelles M. [S] lui faisait comprendre qu’il la désirait sexuellement. A cet égard, il n’y a aucun témoin direct de ces faits et les déclarations de M. [P] selon lesquelles « Vu comment [W] [S] parle aux filles, je ne suis pas étonné de ces faits » ne sont pas de nature à les établir.
La société Lhuissier [L] [I] ne dément pas le fait que Mme [D] a été embauchée en qualité d’intérimaire en juin / juillet 2019 dans l’équipe de M. [S] et qu’à l’issue de son contrat d’intérimaire de deux mois et demi, elle a quitté l’entreprise pour y être réintégrée ultérieurement grâce à l’intervention de ce dernier à qui elle a adressé le message de remerciement suivant : « Merci [W] et j’espère que je serai dans votre équipe ».
La société Lhuissier [L] [I] ne dément guère davantage le fait que Mme [D] se soit rendue le 29 novembre 2019 à une invitation de M. [S] à son domicile accompagnée de son conjoint. La présence de Mme [D] au domicile de M. [S] ne peut que surprendre en raison des faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel, de propos irrespectueux voire de menaces de mort qu’elle lui impute. On peut toutefois en déduire qu’au moins jusqu’au 29 novembre 2019, elle n’a pas été harcelée alors que dans la liste qu’elle a établie le jour même de la fin de son contrat d’intérimaire, elle situe l’origine des faits reprochés au début de sa mission d’intérim soit en juin 2019.
En l’état, et même si M. [S] a été sanctionné en raison de son comportement à l’égard de ses collègues le 10 février 2020, les accusations formulées par Mme [D] le dernier jour de son contrat d’intérim ne sont corroborées par aucun témoignage concordant et circonstancié de personnes ayant été témoins directs des faits dénoncés. Elles ne sont guère plus corroborées par des éléments médicaux démontrant une altération ou dégradation de son état de santé en lien direct avec le harcèlement moral et sexuel et/ou sexiste prétendument subi pendant l’exécution de son contrat d’intérim.
Par suite, ce grief n’est donc pas établi.
Sur le comportement de M. [S] à l’égard de ses autres collègues
Pour le justifier, la société Lhuissier [L] [I] vise expressément dans la lettre de licenciement les déclarations de M. [T] lequel affirme que M. [S], en parlant de Mme [Y] [X], a déclaré : «elle a un petit cul». Là encore, cette accusation ne repose que sur la seule assertion de M. [T]. De surcroît, elle n’est pas datée. Rien ne permet d’objectiver qu’elle est postérieure à l’avertissement qui lui a été notifié le 10 février 2020.
La société Lhuissier [L] [I] se prévaut également du témoignage de M. [F] lequel déclare « j’ai vu de la part de [W] [S] et [C] [N] des mains qui traînent avec les filles ». Cependant, il s’agit là d’une affirmation sans aucun élément matériellement vérifiable et de surcroît non datée de sorte que rien ne permet d’objectiver là encore que ces faits sont postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’avertissement du 10 février 2021.
Enfin, les faits relatés par Mme [B] dans sa déclaration ont déjà été sanctionnés par l’avertissement du 10 février 2020 et ne peuvent donner lieu à une deuxième sanction.
Même si les témoignages produits par la société Lhuissier [L] [I] décrivent M. [S] comme un «macho», «misogyne » et qu’il a été sanctionné pour avoir traité Mme [B] de «poufiasse», l’absence de datation des faits décrits et de témoignages des victimes de ces comportements allégués conduit à accorder à M. [S] le bénéfice du doute et ce d’autant que la société Lhuissier [L] [I] ne dément pas le fait que l’attitude de M. [S] à l’égard de ses collègues a changé après qu’il ait été disciplinairement sanctionné.
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
Sur le comportement de M. [S] vis-à-vis de son travail
Selon la lettre de licenciement, Mme [D] a informé son employeur de ce que M. [S] a un comportement non-professionnel vis-à-vis de son travail. Pour autant, la société Lhuissier [L] [I] s’abstient de décrire et de justifier des procédures que M. [S] devait respecter. Aucun manquement à cet égard ne peut être déterminé étant de surcroît observé que le comportement non-professionnel prétendument adopté par M. [S] n’est pas décrit et qu’il n’est allégué ni même caractérisé, aucun préjudice pour la société Lhuissier [L] [I] découlant de ce comportement.
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
Partant, au vu de ce qui précède, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Compte-tenu des motifs qui précèdent, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 948,84 euros brut, M. [S] a droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d’un montant de 1 155 euros brut.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef en son montant.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, M. [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Aussi, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 948,84 euros brut, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 5 897,68 euros brut outre la somme de 589,76 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, le jugement sera infirmé de ces chefs en leurs montants respectifs.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
En l’occurrence, au jour de son licenciement, M. [S] bénéficiait d’une ancienneté de 24 ans, 9 mois et 5 jours et percevait un salaire mensuel brut de 2 948,84 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en son montant et, statuant à nouveau condamnera la société Lhuissier [L] [I] à verser à M. [S] une indemnité de licenciement de 34 894,60 euros.
Sur l’indemnité complémentaire
En application de l’article 12 de l’accord interprofessionnel du 22 juin 1979, une indemnité distincte du préavis est attribuée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l’âge de soixante-cinq ans et ayant au moins un an d’ancienneté. Cette indemnité est calculée comme suit pour un salarié comptant cinq années d’ancienneté ou plus, un cinquième de mois par année d’ancienneté avec un maximum de cinq mois.
Sur cette base, M. [S] a droit à une indemnité complémentaire de 14 154,43 euros. Cependant, conformément à sa demande, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [S], qui bénéficie d’une ancienneté de 24 ans et 9 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut d’un montant de 2 948,84 euros.
Le préjudice subi par M. [S] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (48 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel moyen et de l’absence d’éléments quant à sa situation personnelle et professionnelle depuis son licenciement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 17 000 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé en son montant de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office
lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) par la société Lhuissier [L] [I] des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Lhuissier [L] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 4 000 au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la société Lhuissier [L] [I] à payer à M. [W] [S] la somme de 22 870,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 1 489,97 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied du 8 septembre 2020 au 22 septembre 2020, la somme de 6 035,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 603,56 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 54 307,40 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [S] visant à obtenir la condamnation de la société Lhuissier [L] [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros pour procédure vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Lhuissier [L] [I], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [S] les sommes de :
— MILLE CENT CINQUANTE CINQ (1 155) EUROS au titre du salaire correspondant à la mise à pied du 8 septembre 2020 au 22 septembre 2020 ;
— CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES D’EUROS (5 897,68) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES D’EUROS (589,76) brut au titre des congés payés y afférents.
— TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES D’EUROS (34 894,60) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— DIX SEPT MILLE (17 000) EUROS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Lhuissier [L] [I] à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
DEBOUTE la SAS Lhuissier [L] [I] de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Lhuissier [L] [I] payer à M. [S] une somme de QUATRE MILLE (4 000) EUROS au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SAS Lhuissier [L] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaire pendante
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Intimé ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Injonction de faire ·
- Exécution ·
- Vigne ·
- Jugement ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Aciérie ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Concurrence déloyale ·
- Plagiat ·
- Avocat ·
- Préjudice ·
- Site internet ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Bâtonnier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rachat ·
- Créance ·
- Travail ·
- Société mère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Contrepartie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Service
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Saisie ·
- Énergie ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Administration fiscale ·
- Fraudes ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit de séjour ·
- Administration ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Pays-bas ·
- Diligences
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Charges ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Redevance ·
- Cahier des charges ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.