Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2026, N° 26/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 13 Mai 2026
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H3K4
Appelante
Mme [Y] [G]
née le 22 Octobre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée à l’EPSM74
assistée de Me Coraline FLAMBANT, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la causes
Etablissement EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Mme [Q] [X]-mandataire judiciaire
CPJ74
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 [Adresse 5] CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 mai 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée.
****
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été prononcée le 23 avril 2024 par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l’égard de Madame [Y] [G] selon la procédure de péril imminent en application des dispositions des articles L.3212-1, et ce sur la base d’un certificat du docteur [M] faisant état des symptômes suivants : décompensation d’un trouble schizophrénique affectif suite au décès de son père, agitation psychomotrice avec vécu persécutoire, déni des troubles, mise en danger.
La poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète a été régulièrement autorisée, la dernière ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant été prononcée le 29 octobre 2025.
Par requête du 13 avril 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville afin de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [G].
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [Y] [G].
L’ordonnance a été notifiée aux parties, notamment à Madame [Y] [G] le 30 avril 2026.
Aux termes d’une lettre simple datée du 2 mai 2026 et reçue par les services du greffe de la cour d’appel le 5 mai 2026, Madame [Y] [G] a régularisé un recours en appel contre l’ordonnance du 29 avril 2026 en exposant, notamment, qu’elle souhaitait poursuivre les soins, mais sous un régime libre.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Suite à la demande formée par la cour, le directeur de l’établissement de santé a transmis au greffe de la cour d’appel l’ordonnance prononcée le 30 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville.
La pièce complémentaire ainsi recueillie par la juridiction a été communiquée aux parties à l’instance par les services du greffe.
Par réquisitions datées du 7 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision du premier juge.
A l’audience publique du 13 mai 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Madame [Y] [G] et de son conseil.
Madame [Y] [G] expose qu’elle souhaite remettre à la juridiction un courrier daté du 8 mai 2026 et qu’ à l’appui de celui-ci, elle sollicite une indemnisation de la part de l’établissement psychiatrique en raison des manquements de ce dernier dans les conditions de sa prise en charge ; elle soutient que ce dernier n’a pas respecté ses droits, qu’elle n’a pas été informée et associée à la prise des décisions relatives aux soins reçus, que son intimité et sa dignité n’ont pas été respectées. Elle ajoute qu’elle reconnaît sa pathologie et qu’elle accepte les soins.
Son avocate expose qu’elle n’a pas d’observation à former sur la procédure mais qu’elle sollicite la mainlevée des soins dans la mesure où la patiente reconnaît sa maladie et que le respect de ses droits justifie d’organiser les soins sous un régime libre.
Régulièrement convoquée, Madame [Q] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de mandataire spécial de Madame [Y] [G] par ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 3 avril 2026, n’a pas comparu.
Le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, Madame [Y] [G] ayant régularisé un recours par courrier simple reçu le 5 mai 2026, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 1er mai 2026.
II – Sur la prétention fondée sur la responsabilité de l’établissement hospitalier
D’une part, la demande en indemnisation dirigée par la patiente contre l’établissement hospitalier, en particulier pour un manquement au respect de ses droits, n’a pas été spécialement formée et soumise au premier juge. Cette prétention étant en conséquence nouvelle en appel, elle n’est pas recevable, outre le constat qu’elle n’est pas chiffrée.
D’autre part, la prétention de la patiente s’analyse comme un action en responsabilité contre l’établissement psychiatrique et ne relève pas, en toutes hypothèses, de la compétence de la juridiction statuant en matière de soins contraints.
III – Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s’ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En l’espèce, l’examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats.
Si la patiente a évoqué à l’audience qu’elle n’avait pas été régulièrement informée de l’évolution de son état de santé, il résulte néanmoins des pièces produites que les certificats médicaux mensuels lui ont été notifiés à chaque prolongation mensuelle de la mesure de soins contraints.
Au surplus, aucun moyen d’irrégularité de la procédure n’a été soulevé par son avocat.
Dès lors, la procédure s’avère régulière.
Sur le fond, les certificats médicaux mensuels en date des 24 novembre ('désorganisation psychique encore présente, labilité thymique, idées délirantes'), 23 décembre 2025 ('symptômes d’agitation psychomotrice, comportement impulsif'), puis 26 janvier ('recrudescence de l’activité délirante'), 24 février (contact psychotique, agressive, syndrome persécutoire, éléments délirants'), 24 mars ('désorganisation psychique, thématique délirante persécutive, anosognsie complète') et 24 avril 2026 ('légère déstabilisation psychique, contact encore psychotique, déni des troubles') mettent en évidence que la poursuite des soins psychiatriques s’est avérée nécessaire et ce sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ailleurs, le collège de soignants, dans son avis du 21 avril 2026, établit que l’état psychique de la patiente reste précaire, qu’elle a connu plusieurs décompensations psychotiques graves lorsque 'le contact avec le réel est trop prégnant’ et que l’élaboration d’un projet thérapeutique s’avére délicat dans son aboutissement en raison des refus de la patiente et de son état clinique ne permettant pas toujours une collaboration.
L’avis motivé établi dans la perspective de l’audience devant le premier juge relevait que la patiente connaissait une amélioration clinique grâce à sa prise en charge hospitalière mais que son état de santé restait fragile, que ses troubles étaients instables et qu’elle n’avait pas conscience du risque de rechute en cas d’exposition à des facteurs stressants.
Etabli dans la perspective de l’audience devant la cour, l’avis motivé du 11 mai 2026 met en évidence que Madame [Y] [G] fait preuve d’une critique partielle de son état psychique et qu’elle éprouve des difficultés à appréhender la réalité de celui-ci ; il est relevé un risque de rechute en cas de sortie au regard d’un environnement extérieur peu étayé et peu contenant et d’une adhésion aux soins partielle et précaire. Dans ce contexte, le médecin observe une discordance entre les projets personnels de la patiente et l’accompagnement proposé par l’équipe médico-sociale de sorte qu’au regard de la fragilité du discernement de Madame [Y] [G] et l’instabilité de ses troubles, la poursuite des soins complets est préconisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’état de santé de Madame [Y] [G] connaît une stabilisation à certaines périodes, la patiente présente toujours des troubles de nature mentale et qu’elle a encore besoin de soins immédiats au regard de sa grande fragilité psychique ; parallèment, même si elle soutient être favorable à la poursuite d’une hospitalisation libre, les constatations médicales ne permettent pas de qualifier son propos comme une réelle adhésion aux soins dont elle relève. Il s’en déduit que le recueil de son consentement reste impossible pour le moment.
Par conséquent, les troubles constatés chez la patiente dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante, un suivi dans un cadre ambulatoire s’avérant prématuré.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats tenus au siège de la cour d’appel de Chambéry en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Madame [Y] [G] ;
Déclarons irrecevable la prétention de Madame [Y] [G] fondée sur la responsabilité de l’établissement hospitalier ;
Confirmons l’ordonnance prononcée le 29 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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