Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 18 févr. 2026, n° 22/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 FEVRIER 2026
N°2026/ 29
Rôle N° RG 22/04150 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCXS
S.C. LA PLAGE
Société GEM SAS
C/
[Y] [V]
[J] [F]
[Z] [S]
[N] [X]
S.C.I. NICOLE 7
Copie exécutoire délivrée
le :18-02-2026
à :
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [Y] [V] rendue le
17 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSES
S.C. LA PLAGE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GEM SAS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe COHEN ; avocat au barreau de Marseille
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. NICOLE 7, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 17 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix en Provence a fixé à la somme de 54800 euros TTC le montant des honoraires dus par les sociétés SAS GEM -SCCV LA PLAGE à maître [Y] [V].
Par courrier recommandé posté le 4 mars 2022, la SCCV LA PLAGE et la SAS GEM ont formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel.
Par conclusions du 5 avril 2022, maître [V] , considérant que le bâtonnier n’a statué que sur les honoraires dus au titre du dossier [Localité 1] et omis de statuer sur les dossiers d'[Localité 2] et [Localité 3] ainsi que sur les intérêts , a par voie d’appel incident demandé à la cour de statuer également sur ces deux points.
Par actes des 6 et 12 octobre 2023, maître [Y] [V] a dénoncé la décision du bâtonnier et fait assigner monsieur [J] [F], monsieur [Z] [S], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 à comparaître devant le premier président pour :
— voir confirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier
— voir juger recevables et bien fondée l’assignation en intervention forcée
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement
*dossier CESSION LA PLAGE [Localité 1]:54800 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
*dossier AZUR CONCEPTS GEM CESSION [Localité 2]:24800 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
Subsidiairement, par application de la clause de dédit, 24800 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
A titre infiniment subsidiaire, 6000 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
*dossier CESSION [Localité 3] [Adresse 6]:29800 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
Subsidiairement, 6000 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
— en tout état de cause, les condamner soldiairement à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/4150.
A l’audience du 10 décembre 2025, un renvoi a été sollicité dans les intérêts de maître [V] qui a été rejeté, les parties ayant été avisées lors de la précédente audience ( le 12 novembre 2025) que le renvoi obtenu à cette date était le dernier , après 13 renvois depuis la première audience fixée au 16 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfèrent, la SOCIETE CIVILE LA PLAGE, la SAS GEM , monsieur [J] [F], madame [N] [X], la SCI NOCOLE 7 demandent:
— sur l’appel principal
*infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle fixe à la somme de 54800 euros les honoraires dus par les sociétés SAS GEM-SCCV LA PLAGE à maître [Y] [V]
Statuant à nouveau:
*à titre principal,
— juger nul et de nul effet le contrat de mission en transaction immobilière du 20 novembre 2014 et ses avenants des 25 novembre 2014 et 15 octobre 2015 en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu’il n’a pas de cause au sens de l’article 1131 du code civil et violation des dispositions de l’article 6.2 du règlement intérieur national, en ce qu’il constitue un pacte de quota litis déguisé, en violation des articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 11.3, 21.3.3.1 et suivants du règlement intérieur national
— condamner maître [Q] [V] à payer à la SCCV LA PLAGE la somme de 50000 euros à titre du remboursement du montant qu’elle a indûment encaissé au titre du dossier intitulé CESSION LA PLAGE [Localité 1] de LA PLAGE,
— débouter en conséquence maître [Q] [V] de toutes ses demandes , fins et conclusions,
*à titre subsidiaire
— juger infondées toutes ses demandes en fication d’honoraires formées par maître [V] en exécution d’une mission contractuelle en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la moindre prestation
— sur l’appel incident de maître [V] et la mise en cause de parties nouvelles par assignation en intervention forcée
— juger irrecevables les demandes de condamnations formées pour la première fois en cause d’appel pour le dossier intitué 'AZUR CONCEPTS GEM CESSION’ à l’encontre de la société LA PLAGE,
— juger irrecevables et infondées les actions en assignation en intervention forcée dirigées à l’encontre de monsieur [J] [F], madame [N] [X] et de la SCI NICOLE 7 en ce que ces derniers n’ont pas bénéficié du double degré de juridiction , qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et ne remplissent pas les conditions des articles 564 à 567 du code de procédure civile,
— juger irrecevables comme prescrites les actions dirigées à l’encontre de monsieur [J] [F], madame [N] [X] et de la SCI NICOLE 7 ,
— juger infondées les actions dirigées à l’encontre de monsieur [J] [F], madame [N] [X] et de la SCI NICOLE 7 en l’absence de preuve rapportée d’une fraude, d’une faute détachable , de vaines poursuites à l’encontre de la SCCV LA PLAGE,
*concernant le dossier intitulé AZUR CONCEPTS GEM CESSION [Localité 2]
— à titre principal, juger nul et de nul effet le contrat de mission en dare du 12 janvier 2015 en l’absence de toute signature matérialisant un accord préalable sur l’étendue de la mission, ses modalités d’exécution et le prix, en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu’il n’a pas de cause au sens de l’article 1131 du code civil et pour violation des dispositions de l’article 6.2 du règlement intérieur national,
— à titre subsidiaire, juger infondées les demandes d’honoraires de maître [V] en exécution d’une mission contractuelle tant au titre de prétendues diligences qu’au titre d’honoraires de résultat en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la moindre prestation et de l’obtention du résultat par la réalisation de l’opération, objet du contrat,
— juger infondées la demande subsidiaire d’application de la clause de dédit stipulée au contrat de mission non signé en ce que les conditions ne sont pas remplies pour en faire application,
— débouter en conséquence maître [V] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société LA PLAGE, la société GEM, monsieur [J] [F], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 comme irrecevables et infondées,
*concernant le dossier intitulé CESSION [Localité 3] [Adresse 6]
— juger irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société civile LA PLAGE
— à titre principal, juger nul et de nul effet le contrat de mission en dare du 20 novembre 2014 et ses avenants des 25 novembre 2014 et du 15 octobre 2015 en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu’ils n’ont pas de cause au sens de l’article 1131 du code civil et pour violation des dispositions de l’article 6.2 du règlement intérieur national,
— à titre subsidiaire, juger infondées les demandes d’honoraires de maître [V] en exécution d’une mission contractuelle tant au titre de prétendues diligences qu’au titre d’honoraires de résultat en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la moindre prestation et de l’obtention du résultat par la réalisation de l’opération, objet du contrat,
— juger infondées la demande subsidiaire d’application de la clause de dédit stipulée à l’avenant du 15 octobre 2015, en ce que les conditions ne sont pas remplies pour en faire application,
— débouter en conséquence maître [V] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société LA PLAGE, la société GEM, monsieur [J] [F], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 comme irrecevables et infondées,
— condamner maître [V] à payer à société LA PLAGE, la société GEM, monsieur [J] [F], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens distraits au profit de maître Lionel LEON sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, maître [V] demande:
— de déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée du 6 octobre 2023,
— constater l’organisation frauduleuse de leur insolvabilité par les sociétés GEM SAS et la SOCIETE CIVILE LA PLAGE et leurs dirigeants et associés,
— débouter les sociétés GEM SAS et SOCIETE CIVILE LA PLAGE de leur fin de non recevoir tirée de la prescription,
— débouter les sociétés GEM SAS et SOCIETE CIVILE LA PLAGE de l’ensemble de leurs contestations relatives à la validité des contrats, au rôle du père de maître [V] , au maniement des fonds , aux permis de construire et à la facturation,
— confirmer la décision du bâtonnier du 17 février 2022 en ce qu’elle a fixé à la somme de 54800 euros TTC les honoraires dus à maître [Y] [V] par les sociétés GEM SAS et SOCIETE CIVILE LA PLAGE au titre du dossier [Localité 1],
— infirmer la décision en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes de fixation d’honoraires au titre des dossiers [Localité 2] et [Localité 3] et statuant à nouveau et évoquant
*fixer à 24800 euros TTC les honoraires dus à maître [Y] [V] par la société GEM SAS au titre du dossier [Localité 2] ou subsidiairement à 6000 euros TTC en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971
*fixer à 29800 euros TTC les honoraires dus à maître [Y] [V] par la société GEM SAS au titre du dossier [Localité 3] ou subsidiairement à 6000 euros TTC en application de ces mêmes critères,
— étendre la condamnation solidaire à l’ensemble des co-obligés à savoir monsieur [J] [F], monsieur [Z] [S], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7,
— dire et juger que les sommes ainsi fixées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts ,
— condamner solidairement les sociétés GEM SAS , SOCIETE CIVILE LA PLAGE , monsieur [J] [F] , monsieur [Z] [S], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 à verser à maître [Y] [V] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés GEM SAS , SOCIETE CIVILE LA PLAGE , monsieur [J] [F] , monsieur [Z] [S], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 à verser à maître [Y] [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés GEM SAS , SOCIETE CIVILE LA PLAGE , monsieur [J] [F] , monsieur [Z] [S], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 aux dépens dont distraction au profit de la SELAS BRUZZO DUBUCQ sur son affirmation de droit.
Après avoir constitué avocat, monsieur [Z] [S] n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir des moyens et prétentions.
MOTIFS
Le recours formé le 4 mars 2022 par la SAS GEM et la société civile LA PLAGE ,dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier reçue le 3 mars 2022, est recevable en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
1-sur l’assignation en intervention forcée de monsieur [J] [F], madame [N] [X], monsieur [Z] [S] et la SCI NICOLE 7.
Il est admis ( 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n°23-12.720, publié -demande reconventionnelle ) que les articles 70 alinéa 1er et 567 du code de procédure civile s’appliquent en matière de contestation d’honoraires
Cependant, en matière de contestation d’honoraires et débours , procédure régie par les articles 175 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les pouvoirs du bâtonnier , et du premier président en cas de recours sont, s’agissant d’une procédure spéciale dérogeant au droit commun, strictement limités à la fixation des honoraires: ils vérifient la réalité des diligences accomplies et fixent leur coût au regard de la convention d’honoraires signée ou à défaut de convention, des critères subsidiaires de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Ils n’ont pas le pouvoir, par exemple, de se prononcer ,même à titre incident, sur l’éventuelle responsabilité de l’avocat au titre d’un manquement à son obligation d’information quant aux conditions de sa rémunération (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, publié) , à son devoir de conseil et d’information ( 2e Civ.,16 juillet 2020, pourvoi n°19-18.145, publié -2e Civ.6 mai 2010, n°09-65.389, publié), quant à la pertinence des diligences ou leur adaptation du point de vue juridique ( 2e Civ., 8 cotobre 2020, pourvoi n°19-21.705), sur la qualité du travail fourni (2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n°22-23.074) et ne sont compétents pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant convention d’honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.984, publié).
La Cour de cassation déduit encore de la spécificité de cette procédure que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur un litige qui porte sur l’existence même du mandat (2e Civ., 17 janvier 2019, n°18-10.016, publié), sur l’identité du débiteur des prestations assurées par un avocat (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-17.493, publié) et qu’il doit, dans ces hypothèses, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.433, publié).
Il n’entre pas dès lors a fortiori dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la responsabilité des dirigeants ou des associés des sociétés clientes de l’avocat du fait de l’organisation alléguée de leur insolvabilité, de l’existence de fautes détachables du mandat des dirigeants, de l’ obligation solidaire au passif ou encore de la connaissance par la 'société -mère’ ( SCI NICOLE 7) des agissements de ses filiales, pour en déduire qu’elles sont débitrices des honoraires dont il est sollicité la fixation.
L’action à l’égard de monsieur [J] [F], monsieur [Z] [S] , madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 , déjà jointe au présent dossier en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un enregistrement distinct, sera en conséquence déclarée irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue des pouvoirs pour en connaître.
Maître [V] sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à monsieur [J] [F], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2-sur l’appel principal relatif au dossier intitulé CESSION LA PLAGE [Localité 1]
Il est produit aux débats une convention initiale du 15 octobre 2014 intitulée 'contrat de mission en transaction immobilière’ , conclue entre maître [V] et messieurs [F] et [S] (pièce 1 maître [V]), un avenant en date du 25 novembre 2024 (pièce 2) annulant et remplaçant le précédent acte, aux termes duquel monsieur [S] se retire au profit de madame [N] [X] et un dernier avenant du 15 octobre 2015 (pièce 3) , aux termes duquel la société GEM se substitue es qualité de mandant, à monsieur [F] et madame [N] [X].
Tous ces actes ont été signés par l’ensemble des parties.
Il en résulte que le contrat lie , concernant cette opération, maître [V] à la SAS GEM et que l’existence du mandat donné est indiscutable.
La société civile LA PLAGE et la SAS GEM invoquent la nullité du mandat et son inexécution pour s’opposer au règlement des honoraires fixés
*sur la nullité
La société civile de LA PLAGE invoque la nullité de la convention
— du fait du caractère non accessoire de la mission de transaction immobilière en violation de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991(i)
— du fait de son absence de cause et de la violation de l’article 6.2 alinéa 9 du règlement intérieur national (ii)
— du fait de sa qualification de pacte de 'quota litis'(iii)
i-du fait de l’absence de caractère accessoire de la mission de transaction immobilière
L’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit:
'La profession d’avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée …'
L’article 6.3 du règlement intérieur national du CNB , à caractère normatif, a prévu dès son origine que l’avocat pouvait 'recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client'.
Et la jurisprudence a précisé antérieurement à la décision du CNB du 26 janvier 2017 ( JO du 13 avril 2017 refondant l’article 6.3 qui prévoit désormais expressément que 'L’avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client…') que l’avocat pouvait recevoir un mandat de transaction immobilière à titre accessoire à son activité de conseil ou de rédaction d’acte.
Il est constant que maître [V] , avocat, a déclaré au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence ,selon courrier accusant réception du 8 décembre 2011 ( pièce 77), l’exercice de l’activité de mandataire en transaction immobilière à titre accessoire.
La mission de maître [V] est , en l’espèce , définie par l’article 1er du contrat initial , qui n’a pas été modifié par les avenants successifs, à savoir:
— assister et conseiller pour la réalisation d’un projet d’acquisition d’un immeuble à usage commercial à [Localité 1] , [Adresse 7] ( parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1]) et C’un immeuble à usage d’habitation situé dans la même commune [Adresse 1] (parcelle section AA n°[Cadastre 2])
— les représenter en vue de la prise de tout contact en leur nom et pour leur compte aux fins de parvenir à la réalisation de l’opération envisagée 'aux charges et conditions définies ci-après'
Elle incluait en son article 2 une 'ANALYSE JURIDIQUE’ comprenant notamment
— l’analyse des caractéristiques des biens et droits à acquérir,
— la vérification de l’origine de propriété,
— l’étude des conditions juridiques de la cession,
— l’assistance et le conseil des mandants lors de toute négociation avec le ou les co-contractants éventuels,
— l’établissement de tous les actes préparant et concrétisant l’opération à l’exclusion des actes rédigé par le ou les notaires choisis,
— la collecte de toutes les informations ou documents utiles auprès des organismes ou tiers , sauf à ce que d’un commun accord, cette mission incombe à l’acquéreur lui-même,
— de même que l’obtention de tous documents ou autorisations nécessaires à la réalisation de l’opération , sauf à ce que d’un commun accord, cette mission incombe à l’acquéreur lui-même.
L’article 8 précise encore que 'les mandants donnent tous pouvoirs à l’avocat mandataire en vue d’exécuter sa mission et parvenir à la conclusion de l’opération ( tel que réclamer toutes les pièces utiles auprès de toute personne privée ou publique nécessaires à l’opération, d’indiquer, visiter le bien susceptible d’être acquis , satifaire aux obligations de déclaration légales et règlementaires, ètablir éventuellement les dossiers techniques jugés nécessaires par le mandataire etc) , de manière générale toute démarche jugée utile par le mandataire pour l’accomplissement de l’opération'.
Le dernier avenant précise que d’un commun accord entre les parties, le mandant/acquéreur pourra effectuer l’une ou l’autre des missions énoncées à cet article.
Il résulte des termes de la convention que la mission de maître [V] ne se limitait pas à la recherche d’un bien mais comprenait celle de préparer et d’accompagner l’acquisition d’un bien y compris dans sa phase de négociation, que l’accompagnement incluait une analyse de la situation et des caractéristiques juridiques du bien, des conditions de la cession et la collecte des éléments utiles à cette fin ainsi que l’établissement des actes nécessaires hors ceux incombant aux notaires.
La mission de transaction immobilière s’inscrivait en conséquence dans un environnement juridique d’assistance et de conseil destiné à assurer des conditions juridiques sécurisées et garanties par les règles spécifiques régissant la profession d’avocat , à l’acquisition du bien qui est, à ce titre, accessoire, la contestation relative à l’exécution de sa mission par l’avocat ,n’ayant pas trait à la nullité du contrat, si tant est que l’éventuelle violation par l’avocat des règles régissant sa profession l’entraîne.
Le moyen de nullité à ce titre sera rejeté.
ii-du fait de l’absence de cause et de la violation de l’article 6.2 alinéa 9 du règlement intérieur national
Les sociétés SCCV LA PLAGE et SAS GEM font valoir que seul le père de maître [V] a réalisé une mission d’intermédiation pour leurs projets immobiliers et que le contrat de mission de maître [V] qui ne justifie pas avoir accompli sa mission de conseil , n’a pas de cause.
Dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de mission, les articles 6.1 et 6.2 du RIN prévoyaient
'Le champ d’activité professionnelle de l’avocat (L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juillet 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417) :
Définition du champ d’activité :
6.1. Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et social, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées, et ce aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
Missions :
6.2. Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut recevoir des missions de justice.
Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.
Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.
Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance'.
Les dispositions de l’article 6.2 alinéa 9 du RIN issues de la décision du 26 janvier 2017 visées par les contestantes, n’étaient pas applicables à la date du mandat.
Des explications fournies par les parties dans leurs écritures, il résulte que monsieur [R] [V] , père de maître [V] était manifestement l’interlocuteur 'de terrain'.
Pour autant, cette situation n’est pas incompatible avec l’exécution par maître [V] de ses prestations en qualité d’avocate pour les mêmes opérations et les contestantes échouent à démontrer que maître [V] a exercé une activité commerciale prohibée, notamment de courtage qu’elles invoquent , par la seule production d’un courrier émanant d’elles-mêmes en date du 15 mars 2021 et qui ne peut donc valoir comme preuve, faisant état de difficultés à l’obtention du permis de construire pour l’opération en cause ( [Localité 1]).
A supposer que cette démarche ait incombé à maître [V], le courtage allégué n’est aucunement établi par ce fait, pas plus que l’absence de cause du mandat confié à cette dernière dans les termes précédemment indiqués , dont on peine à comprendre l’argument lorsqu’il est invoqué une absence d’exécution du mandat confié par ailleurs.
Ce moyen sera également rejeté.
iii-du fait de l’existence d’un pacte de 'quota litis’ quant à la rémunération
La Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article 10 de la loi du 31décembre 1971 s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ( notamment 2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-13.902)
Par un arrêt du 6 juillet 2023 (2e Civ.,6 juillet 2023, pourvoi n°22-12.370,21-21.768, publié) , elle a spécifiquement rappelé que 'En matière de mandat de transaction immobilière confié à un avocat , la convention d’honoraires qui prévoit un honoraire uniquement en cas de réussite de la vente immobilière est interdite'.
La rémunération de l’avocat est en l’espèce déterminée par l’article 17 du contrat, modifié par le dernier avenant en son 4°,qui mentionne également que les honoraires seront pris en charge par la SAS GEM.
Elle comprend:
— un honoraire forfaitaire fixe de 4000 euros HT , TVA en sus, payable sur présentation de factures de provisions dans le mois de la demande,
— un honoraire de résultat en cas de réalisation de l’opération égal à 6,25%TTC du prix de vente/achat soit la somme de 100 000 euros TTC ventilée comme suit
*paiement à la signature devant notaire de l’acte authentique relatif à la parcelle AA n° [Cadastre 2]-si permis purgé de tout recours-:37500 euros TTC
*paiement à la signature devant notaire de l’acte authentique relatif à la parcelle AC n° [Cadastre 1]-si permis purgé de tout recours:62500 euros TTC.
Ajoutant 'L’honoraire de résultat tel que susvisé devra être inscrit sur tout acte notarié et sera payable comptant à maître [V] et à son ordre le jour de la signature du ou des actes authentiques devant notaire par le mandant ou le notaire habilité'.
Il en résulte que l’honoraire de maître [V] n’était pas déterminé en l’espèce, sur la seule base de la réussite de l’opération immobilière, mais comprenait un honoraire forfaitaire fixe.
Les sociétés LA PLAGE et GEM SAS tirent néanmoins l’existence d’un pacte de quota litis du fait que:
— le père de maître [V] était leur seul interlocuteur, 'ce que maître [V] a reconnu dans son courrier du 17 mai 2021 au bâtonnier’ ( pièce 6)
— la facture correspondant aux diligences est intercalée dans les factures concernant l’honoraire de résultat au nom de la SCCV LA PLAGE qui n’existait pas lors de la conclusion du mandat et que, rien n’ayant été facturé avant la vente, elle doit également être qualifiée d’honoraire de résultat.
Il a été indiqué que l’intervention de monsieur [R] [V], père de maître [V], au titre de sa connaissance des acteurs de l’immobilier et des affaires, n’était en rien incompatible avec la mission confiée à cette dernière: la preuve de l’existence d’un pacte de quota litis , contre les termes de la convention, ne peut en être déduite.
S’il n’a rien été facturé avant la vente intervenue par acte authentique du 28 février 2017, l’ordre d’établissement des factures ne constitue pas la preuve d’un pacte de quota litis et le fait que le contrat prévoit que maître [V] commence ses diligences dès réception du paiement de la première provision au titre de l’honoraire fixe ne l’empêchait pas de les facturer en même temps que l’honoraire de résultat alors qu’elle justifie ( pièces 11,12, 21 à 30, 32, 35… ) les avoir débutées avant, cette absence de facturation pouvant également être mise en lien avec la relation d’affaires et de confiance entretenue par les dirigeants des sociétés avec le père de cette dernière jusqu’à son décès survenu en janvier 2017 (page 4 du courrier de maître [V] au bâtonnier en date du 17 mai 2021).
La preuve de l’existence d’un pacte de quota litis n’est donc pas établie et ce moyen de nullité de la convention sera également rejeté.
*sur l’exécution du mandat et le paiement des honoraires dus
L’honoraire forfaitaire fixe n’est pas manifestement dérisoire en ce qu’il représente 16 h de travail sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT revendiqué comme pratiqué par maître [V] .
Il sera rappelé que l’objet du mandat était l’assistance et le conseil pour la réalisation d’un projet d’acquisition d’un immeuble à usage commercial à [Localité 1] , [Adresse 7] ( parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1]) et d’un immeuble à usage d’habitation situé dans la même commune [Adresse 1] (parcelle section AA n°[Cadastre 2]).
L’honoraire forfaitaire fixe était exigible sur présentation de factures de provision dans le mois de la demande et l’honoraire de résultat en cas de réalisation de l’opération ,selon les modalités suivantes
*paiement à la signature devant notaire de l’acte authentique relatif à la parcelle AA n° [Cadastre 2]-si permis purgé de tout recours-:37500 euros TTC
*paiement à la signature devant notaire de l’acte authentique relatif à la parcelle AC n° [Cadastre 1]-si permis purgé de tout recours:62500 euros TTC.
L’acte d’achat des biens concernés a été signé le 28 février 2017 ( pièce 67 de maître [V]) au bénéfice de la SCCV SOCIETE CIVILE LA PLAGE
Il résulte tant des mentions en pages 18 et 19 de l’acte, que des pièces 63 et 64 produites par maître [V] que les permis de construire avaient été obtenus et étaient purgés de tout recours.
La mission ayant été réalisée par l’obtention du résultat ( qui ne consistait pas dans la réussite d’une opération de promotion immobilière), les diligences pour y parvenir ne sont plus contestables et l’intégralité des honoraires est due au titre de la convention, par la SAS GEM.
Par ailleurs, par un courrier du 24 avril 2017 ( pièce 42) adressé à la SCCV LA PLAGE, maître [V] indiquait
'conformément à nos échanges et accords lors de notre dernier rendez-vous la semaine dernière, je vous confirme donc par la présente mon accord sur votre proposition d’échéancier du règlement de mon honoraire de résultat d’un montant de 100 000 euros TTC en 5 règlements de 20000 euros à intervalles réguliers de trois mois à compter du mois de mai 2017 , outre le règlement de mon honoraire forfaitaire d’un montant de 4800 euros TTC'.
Elle adressait une première facture de 20000 euros le 24 mai 2017.
La SAS GEM demandait le 6 juillet 2017 un RIB 'afin de procéder au réglement de votre facture'(pièce 44).
Sur la réclamation quant au paiement de la seconde facture de 20000 euros du 24 août 2017, la SAS GEM répondait dans un courriel du 25 octobre 2027 ( pièce 15) que les 'versements sont subordonnés aux différentes phases d’appels de fonds’précisant 'conscients de votre intérêt et votre bienveillance dans la réalisation de nos accords'.
Par un courriel du 13 mars 2018 (pièce 17), la SAS GEM mentionnait in fine, 'nous vous laissons tout loisir de revenir vers nous dès que nous aurons atteint la réception du hors d’eau ce qui nous permettra de répondre à notre échéancier comme prévu initiatement’ et que ' la SCCV LA PLAGE vous a acquitté d’un montant total de 40000 euros… cela correspondant à 40% du montant total contractualisé dont le déblocage est attaché à l’évolution de la VEFA et de surcroît aux évolutions de l’avancée des bâtiments’ ( pièce 19) ou encore le 31 octobre 2018 ( pièce 54) 'nous prenons une nouvelle fois bonne note de votre courriel ( rappel du 19 octobre des factures échues)… nous devons passer le cap des prochains appels de fond.dès réception de ces derniers, nous aviserons'.
Ces éléments caractérisent la reconnaissance par la SAS GEM de son obligation au règlement des honoraires de 104800 euros après service rendu , en dépit des atermoiements liés à l’évolution de l’opération de promotion immobilière qui concernait la SCCV LA PLAGE, de sorte qu’elle n’est plus fondée à contester les devoir.
C’est la SCCV LA PLAGE, bénéficiaire finale de l’opération, qui ,volontairement et en connaissance de cause, suite aux échanges de courriers intervenus entre maître [V] et la SAS GEM, a réglé la dette de la SAS GEM ,le 7 juillet 2017 la facture n°354-05-17 du 24 mai 2017 pour 20000 euros , puis le 5 décembre 2017 , la facture 355-10-17 du 24 août 2017 pour 20000 euros, et encore à raison de 10000 euros au mois de mars 2021, comme le permet l’article 1236 du code civil;
Elle n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement de cette somme de maître [V], et sa demande à ce titre, sur laquelle le bâtonnier n’avait pas statué , sera rejetée.
Le solde dû sera en conséquence fixé à la somme de 54800 euros, la décision du bâtonnier étant confirmée de ce chef .
La décision du bâtonnier fixe les honoraires dus 'par les sociétés SAS GEM-SCCV LA PLAGE’ considérant la demande de maître [V] dans sa saisine finale du 17 juin 2021, qui portait sur une demande de condamnation solidaire des deux sociétés ( page 14 premier paragraphe de la décision , pages 45,56,64,66), sans prononcer une telle solidarité qui était contestée ( page 100) , ni motiver sa décision sur ce point.
La décision du bâtonnier sera infirmée du chef de la fixation des honoraires à l’égard de la SCCV LA PLAGE qui, bien qu’ayant payé partiellement la dette d’autrui, n’a pas personnellement , s’agissant d’une personne morale disticnte de la SAS GEM , sa gérante et associée, pris d’engagement contractuel au titre du mandat, à l’égard de maître [V].
3-sur l’appel incident relatif aux dossiers [Localité 2] et [Localité 3] et aux intérêts de retard
Il résulte de la décision du bâtonnier qu’il était incontestablement saisi des demandes de fixation des honoraires de maître [V], à l’égard de la SAS GEM uniquement (pages 43 et 80) relativement aux dossiers [Localité 2] et [Localité 3] , les parties ayant fait valoir leurs moyens et prétentions à ce titre ( pages 2 à 4, 17 à 20, 24 à 43, 67 à 81,82 à 90, 107 à 120)
Il est tout aussi incontestable qu’il n’a pas statué sur celles-ci dans le dispositif de sa décision ( page 125) sans avoir pour autant analysé et écarté ces demandes dans ses motifs (page 120 à 124) de sorte qu’il a omis de statuer sur celles-ci.
L’article 277 du décret n°n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que:
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit:
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par ailleurs, en vertu de l’ effet dévolutif de l’ appel, tous les points du litige sont déférés à la connaissance de la Cour d’ appel en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge sans qu’il puisse lui être fait grief de méconnaître les dispositions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile.
L’appel incident de maître [V] formalisé le 5 avril 2022, en ce qu’il tend à voir statuer sur les prétentions soumises au bâtonnier sur lesquelles il n’a pas été statué , à savoir la fixation de ses honoraires dus par la SAS GEM au titre des opérations immobilières d'[Localité 2] et de [Localité 3] ( pages 4-5, 24 à 43 pour le dossier [Localité 2] et 67 à 81 pour le dossier [Localité 3] de la décision) et les intérêts de retard depuis la mise en demeure du 25 mars 2021 avec capitalisation de ceux-ci sur les trois créances revendiquées, est recevable et soumet également à la cour ces prétentions.
Au dernier état de ses prétentions reprises oralement à l’audience , maître [V] demande la fixation de ses honoraires pour ces deux dossiers à l’égard de la SAS GEM uniquement, en dehors de l’assignation en intervention forcée déclarée irrecevable ci-dessus.
Elle ne formule pas de prétentions à l’égard de la SCCV LA PLAGE dans le cadre de l’appel incident de sorte que les moyens ayant trait à l’irrecevabilité de telles demandes sont sans portée.
a-dossier [Localité 3]
Il est produit aux débats une convention initiale du 20 novembre 2014 intitulée 'contrat de mission en transaction immobilière’ , conclue entre maître [V] et messieurs [F] et [S] (pièce 1 [Localité 3] maître [V]), un avenant en date du 25 novembre 2024 (pièce 2 [Localité 3] ) annulant et remplaçant le précédent acte, aux termes duquel monsieur [S] se retire au profit de madame [N] [X] et un dernier avenant du 15 octobre 2015 (pièce 3 [Localité 3] ) , aux termes duquel la société GEM se substitue es qualité de mandant à monsieur [F] et madame [N] [X].
Tous ces actes ont été signés par l’ensemble des parties.
Il en résulte que le contrat lie , concernant cette opération, maître [V] à la SAS GEM et que l’existence du mandat donné est indiscutable.
La SAS GEM invoque la nullité du mandat et son inexécution pour s’opposer au règlement des honoraires fixés
*sur la nullité
La SAS GEM invoque la nullité de la convention
— du fait du caractère non accessoire de la mission de transaction immobilière en violation de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 (i)
— du fait de son absence de cause et de la violation de l’article 6.2 alinéa 9 du règlement intérieur national(ii)
i-du fait de l’absence de caractère accessoire de la mission de transaction immobilière
L’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit:
'La profession d’avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée …'.
L’article 6.3 du règlement intérieur national du CNB , à caractère normatif, a prévu dès son origine que l’avocat pouvait 'recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client'.
Et la jurisprudence a précisé antérieurement à la décision du CNB du 26 janvier 2017 ( JO du 13 avril 2017 refondant l’article 6.3 qui prévoit désormais expressément que 'L’avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client…') que l’avocat pouvait recevoir un mandat de transaction immobilière à titre accessoire à son activité de conseil ou de rédaction d’acte.
Ainsi que déjà mentionné, maître [V] a déclaré au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence ,selon courrier accusant réception du 8 décembre 2011 ( pièce 77), l’exercice de l’activité de mandataire en transaction immobilière à titre accessoire.
La mission de maître [V] est , en l’espèce , définie par l’article 1er du contrat initial , qui n’a pas été modifié par les avenants successifs, à savoir:
'-assister et conseiller pour la réalisation d’un projet d’acquisition d’un terrain sis sur la commune de [Localité 3] lieudit [Adresse 6] … section B parcelle [Cadastre 3], 28305 m2, succession de monsieur [I]
— les représenter en vue de la prise de tout contact en leur nom et pour leur compte aux fins de parvenir à la réalisation de l’opération envisagée aux charges et conditions définies ci-après'
Elle incluait en son article 2 une 'ANALYSE JURIDIQUE’ comprenant notamment
— l’analyse des caractéristiques des biens et droits à acquérir,
— la vérification de l’origine de propriété,
— l’étude des conditions juridiques de la cession,
— l’assistance et le conseil des mandants lors de toute négociation avec le ou les co-contractants éventuels,
— l’établissement de tous les actes préparant et concrétisant l’opération à l’exclusion des actes rédigé par le ou les notaires choisis,
— la collecte de toutes les informations ou documents utiles auprès des organismes ou tiers , sauf à ce que d’un commun accord, cette mission incombe à l’acquéreur lui-même,
— de même que l’obtention de tous documents ou autorisations nécessaires à la réalisation de l’opération , sauf à ce que d’un commun accord, cette mission incombe à l’acquéreur lui-même.
L’article 8 précise encore que 'les mandants donnent tous pouvoirs à l’avocat mandataire en vue d’exécuter sa mission et parvenir à la conclusion de l’opération ( tel que réclamer toutes les pièces utiles auprès de toute personne privée ou publique nécessaires à l’opération, d’indiquer, visiter le bien susceptible d’être acquis , satifaire aux obligations de déclaration légales et règlementaires, ètablir éventuellement les dossiers techniques jugés nécessaires par le mandataire etc) , de manière générale toute démarche jugée utile par le mandataire pour l’accomplissement de l’opération'.
Le dernier avenant précise:
— que les parcelles objet du mandat sont les parcelles section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— que d’un commun accord entre les parties, le mandant/acquéreur pourra effectuer l’une ou l’autre des missions énoncées à cet article.
Il résulte des termes de la convention que la mission de maître [V] ne se limitait pas à la recherche d’un bien mais comprenait celle de préparer et d’accompagner l’acquisition d’un bien y compris dans sa phase de négociation, que l’accompagnement incluait une analyse de la situation et des caractéristiques juridiques du bien, des conditions de la cession et la collecte des éléments utiles à cette fin ainsi que l’établissement des actes nécessaires, hors ceux incombant aux notaires.
La mission de transaction immobilière s’inscrivait en conséquence dans un environnement juridique d’assistance et de conseil destiné à assurer des conditions juridiques sécurisées et garanties par les règles spécifiques régissant la profession d’avocat , à l’acquisition du bien et est à ce titre accessoire, la contestation relative à l’exécution de sa mission par l’avocat ,n’ayant pas trait à la nullité du contrat, si tant est que l’éventuelle violation par l’avocat des règles régissant sa profession, l’entraîne.
Le moyen de nullité à ce titre sera rejeté.
ii-du fait de l’absence de cause et de la violation de l’article 6.2 alinéa 9 du règlement intérieur national
La SAS GEM fait valoir que seul le père de maître [V] a réalisé une mission d’intermédiation pour ses projets immobiliers et que le contrat de mission de maître [V] qui ne justifie pas avoir accompli sa mission de conseil , n’a pas de cause.
Dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de mission, les articles 6.1 et 6.2 du RIN prévoyaient
'Le champ d’activité professionnelle de l’avocat (L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juillet 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417) :
Définition du champ d’activité :
6.1. Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et social, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées, et ce aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
Missions :
6.2. Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou
accessoire, la mise en oeuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut recevoir des missions de justice.
Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.
Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.
Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance'.
Les dispositions de l’article 6.2 alinéa 9 du RIN issue de la décision du 26 janvier 2017 visées par les contestantes, n’étaient pas applicables à la date du mandat.
Des explications fournies par les parties dans leurs écritures, il résulte que monsieur [R] [V] , père de maître [V] était manifestement l’interlocuteur 'de terrain'.
Pour autant, cette situation n’est pas incompatible avec l’exécution par maître [V] de ses prestations en qualité d’avocate pour les mêmes opérations et les contestantes échouent à démontrer que maître [V] a exercé une activité commerciale prohibée notamment de courtage qu’elles invoquent , par la seule production d’un courrier émanant de la SCCV LA PLAGE en date du 15 mars 2021 ( pièce 5 des appelantes principales) et qui ne peut donc valoir comme preuve, qui fait état du refus de permis de construire pour cette opération.
A supposer que cette démarche ait incombé à maître [V], le courtage allégué n’est aucunement établi par ce fait, pas plus que l’absence de cause du mandat confié à cette dernière dans les termes précédemment indiqués , dont on peine à comprendre l’argument lorsqu’il est invoqué par ailleurs une absence d’exécution du mandat confié.
Ce moyen sera également rejeté.
— sur l’exécution du mandat et le paiement des honoraires dus
La rémunération de l’avocat est en l’espèce déterminée par l’article 17 du contrat, modifié par le dernier avenant en son 4°,qui mentionne que les honoraires seront pris en charge par la SAS GEM.
Elle comprend:
— un honoraire forfaitaire fixe de 4000 euros HT , TVA en sus, payable sur présentation de factures de provisions dans le mois de la demande,
— un honoraire de résultat en cas de réalisation de l’opération égal à 2,5%HT du prix de vente/achat soit la somme de 20833,33 euros HT soit 25000 euros TTC
Et précise ' l’honoraire de résultat devra être inscrit sur tout acte notarié et sera payable comptant à maître [V] et à son ordre le jour de la signature de l’acte authentiquie devant notaire par le mandant ou le notaire habilité '.
Maître [V] ne démontre pas que le résultat attendu ait été obtenu à savoir l’acquisition desdits terrains de sorte que l’honoraire de résultat de 25000 euros TTC n’est pas dû.
Elle demande subsidiairement l’application de la clause de dédit à hauteur du même montant, clause ainsi libellée aux termes du dernier avenant:
' la résiliation abusive du mandat de maître [V] ou ayant pour but d’éviter l’application d’une convention écrite de résultat ouvrira droit à réparation au profit de maître [V].Ainsi, si maître [V] se voit déchargée du dossier avant l’achèvement de sa mission, l’honoraire de résultat susvisé sera tout de même dû à maître [V] et lui sera réglé intégralement dans les conditions ci-dessus définie'
La jurisprudence admet qu’une convention d’ honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement avant l’obtention du résultat:il appartient alors au juge de l’ honoraire de rechercher si l’ avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.
La clause litigieuse, qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l’ avocate , à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au montant dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme constitue une clause pénale et non une clause de dédit .
Aucun dessaissement ou résiliation du mandat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties n’est intervenu dans les conditions contractuelles de résiliation prévues au §5 de la convention.
Seul le courrier du 15 mars 2021 susvisé, répondait aux factures d’honoraires adressées le 24 janvier 2021 (pièce 36) et à la relance du 24 février 2021 ( pièce 37) concernant ce dossier , pour contester les devoir.
Il s’en suit qu’en l’absence de résiliation du mandat et en l’absence de résultat de nature à ouvrir droit au paiement de l’honoraire prévu à ce titre , même après sa fin consacrée par cette lettre, les conditions d’application de la clause ne sont pas remplies.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Quant à la demande à hauteur de 6000 euros TTC en application des critères subsidiaires de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ce texte prévoit que 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Si aucun formalisme n’était exigé pour l’exécution par maître [V] de son devoir de conseil ( article 9 de la convention) , elle doit dans le cadre de la fixation de ses honoraires contestés être en mesure de prouver les diligences accomplies, supportant en cela la charge de la preuve.
Maître [V] justifie:
— avoir été sollicitée pour son avis sur le projet de compromis ( pièce 10 [Localité 3]),
— avoir sollicité ses clients pour l’obtention de pièces ( pièces 14,20 ) ainsi que le notaire ( pièce 18), le compromis ayant été signé le 18 février 2015 (pièce 22),
— avoir établi un courrier à monsieur [A] ( pièces 24,25 et 26)
— avoir établi la convention et ses deux avenants ainsi que les factures et lettres de rappel.
Il ne peut être sérieusement contesté par ailleurs que des échanges , en présence ou téléphoniques, ont nécessairement eu lieu pour établir ces documents.
La somme de 6000 euros TTC demandée à titre subsidiaire correspond à 20h de travail au taux horaire de 250 euros HT.
La nature particulière de la mission et les compétences transversales qu’elle requiert ainsi que l’expérience de maître [V] ( serment en 2006) conduisent à retenir ce taux comme non excessif.
Quant au nombre d’heures consacré , il sera fixé à 16 h correspondant à l’honoraire fixe prévu .
Les honoraires seront en conséquence fixés à la somme de 4800 euros TTC.
b-dossier [Localité 2]
Les sociétés SCCV LA PLAGE et SAS GEM font valoir la nullité du contrat de mission en transaction immobilière daté du 12 janvier 2015 dans la mesure où celui-ci n’est pas signé.
Il est exact que la convention produite en pièce 7 ( [Localité 2]) ne comporte pas la signature des parties à savoir la SAS GEM, monsieur [F] et monsieur [S].
Le courriel du 12 janvier 2014 demandant à maître [V] la préparation de son contrat 'd’apporteur d’affaires’ émane de la SAS AZUR CONCEPTS ( pièce 6) et le courriel de maître [V] est adressé à cette même société (pièce 5).
Si maître [V] a pris note du fait que la SAS GEM porterait l’ensemble des projets y compris celui d'[Localité 2] dans son courriel du 12 février 2015, la SAS GEM lui adressant en retour le compromis afférent ( pièce 10-[Localité 2]), la SAS GEM n’a pas signé la convention du 12 janvier 2015, ni aucun avenant postérieur.
Il n’existe donc pas de convention d’honoraires écrite liant la SAS GEM à maître [V] pour cette opération de sorte que les moyens relatifs à sa nullité sont inopérants et que les prétentions fondées sur son exécution qu’il s’agisse de l’honoraire fixe ou de l’honoraires de résultat doivent être rejetées.
Pour autant, la preuve de ce que la SAS GEM a eu recours aux services de maître [V] résulte de ce qu’elle a sollicité:
— l’avis de maître [V] sur le compromis d'[Localité 2] ( pièce 10), le compromis ayant été signé le 15 janvier 2015,
— l’intervention de maître [V] pour la prorogation du compromis ( pièces 12 , 20 , 21,22) , la SAS GEM précisant avoir informé maître [G] au travers de son clerc, madame [O], de l’intervention de maître [V] sur ce dossier ( pièce 13-[Localité 2]), cette intervention ayant été précédée d’un rendez-vous (pièce 20).
Dès lors et en l’absence de convention écrite, les honoraires doivent être fixés sur la base des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susrappelé.
Outre les deux interventions mentionnées ( avis sur le compromis, intervention pour la prorogation du compromis), Maître [V] justifie avoir établi le projet de convention adressé le 12 janvier 2015, des lettres de demande de documents (pièce 8), d’information sur l’avancement du dossier (pièces 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34) et de rappel ( pièces 35, 36).
Il ne peut être également sérieusement contesté par ailleurs que des échanges , en présence ou téléphoniques, ont nécessairement eu lieu pour établir ces documents.
Sur la base du taux horaire retenu et s’agissant essentiellement, en dehors du projet de convention lui-même, identique aux autres, de l’établissement de courriers répétitifs, le temps consacré à l’ensemble de ces tâches sera évalué à 8 h.
Les honoraires dus seront en conséquence fixés à la somme de 2400 euros TTC.
c-les intérêts
Maître [V] justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 24 mars 2021 concernant l’ensemble des honoraires dus au titre des 3 missions ( pièces 4- [Localité 2] , 7-[Localité 3], 20- [Localité 1])
Elle avait saisi le bâtonnier d’une demande ( pages 43, 66 et 80 de la décsion) d’intérêts au taux légal sur les honoraires dus et de capitalisation de ceux-ci.
Les sociétés LA PLAGE et GEM n’ont fait valoir aucun moyen sur ce point.
En application de 1231-6 du code civil, il sera fait droit à la demande au titre du cours des intérêts moratoires ainsi qu’à la demande de capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
4- sur les demandes accessoires
a- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’absence de pouvoir du premier président pour statuer sur d’éventuelles responsabilités dans le cadre des relations contractuelles entre l’avocat et son client à quelque titre que ce soit et dans un sens comme dans l’autre, seule l’attitude procédurale dans le cadre de la procédure en fixation d’honoraires , est sanctionnable par l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce , maître [V] fait valoir:
— la tardiveté de la contestation,
— les allégations visant à jeter le discrédit sur son père et elle-même,
— la falsification des faits concernant l’obtention de permis de construire sur certaines parcelles (AC n°[Cadastre 1]),
— l’organisation de son insolvalité par la SAS GEM ( réduction de son capital social de 45%)
— la multiplication des procédures:appel de la décision du bâtonnier, contestation des mesures conservatoires prises, caducité de l’hypothèque judiciaire.
L’organisation alléguée de son insolvabilité par la SAS GEM est étrangère au débat sur le caractère abusif de la présente procédure de même que les autres instances ayant opposé ou opposant les parties devant d’autres juridictions.
Les propos considérés comme attentatoires à la mémoire de son père ne figurent pas dans les dernières écritures saisissant le premier président et le fait pour les contestants d’alléguer l’existence d’une activité en matière immobilière excédant les possibiliés permises par la déontologie de l’avocat pour échapper au paiement, n’excède pas les moyens de défense admis .
En revanche, il résulte des pièces analysées dans le cadre de la présente instance notamment au titre du dossier de l’opération immobilière de [Localité 1], qu’après avoir laissé croire que le règlement des honoraires qui n’étaient pas initialement contestés pour celle-ci, y compris de résultat , se ferait au fur et à mesure de l’avancement de l’opération de promotion immobilière au cours de l’année 2018 et qui a abouti, la SAS GEM est restée taisante jusqu’au 15 mars 2021, aux demandes de renseignements et relance de paiement pendant près de 3 ans, temps favorable à la prescription.
Cette attitude est constitutive d’une résistance abusive à l’origine de l’instance en fixation d’honoraires.
Elle sera réparée par l’allocation de la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier de trésorerie subi par maître [V] pendant cette période.
b-sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA SAS GEM qui succombe supportera les dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile, la présente procédure étant sans représentation obligatoire, et le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DISONS le recours des sociétés SCCV LA PLAGE et SAS GEM recevable,
DISONS l’assignation en intervention forcée à l’égard de monsieur [J] [F], madame [N] [X], monsieur [Z] [S] et la SCI NICOLE 7 irrecevable,
Concernant le dossier [Localité 1],
CONFIRMONS la décsion du bâtonnier du 17 février 2022 en qu’elle a fixé à 54800 euros TTC le solde des honoraires dus à maître [Y] [V],
L’INFIRMONS en ce qu’elle a mentionné que le solde d’ honoraires est du par la SCCV LA PLAGE-SAS GEM,
Statuant à nouveau
DISONS que les honoraires sont dus par la SAS GEM,
DEBOUTONS la SCCV LA PLAGE de sa demande de restitution de la somme de 50000 euros,
DISONS l’appel incident de maître [V] recevable ,
Evoquant et réparant l’omission de stateur,
FIXONS à la somme de 4800 euros TTC les honoraires dus par la SAS GEM à maître [Y] [V] au titre du dossier [Localité 3] et à 2400 euros TTC ceux dus au titre du dossier [Localité 2],
DISONS que l’ensemble du solde des honoraires du au titre des 3 dossiers portera intérêts au taix légal à compter du 25 mars 2021 et que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS en tant que de besoin, la SAS GEM au paiement de l’ensemble de ces sommes,
CONDAMNONS la SAS GEM à payer à maître [B] [V] la somme de 4500 euros à titre de domages et intérêts,
CONDAMNONS la SAS GEM aux dépens,
CONDAMNONS maître [B] [V] à payer à monsieur [J] [F], madame [N] [X] et la SCI NICOLE 7 la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS GEM à payer à maître [B] [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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