Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJUR
N° de Minute : 1258
Ordonnance du vendredi 18 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [D]
né le 26 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [H] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 18 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 18 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 juillet 2025 à 16H00 notifiée à 17 h 05 à M. [B] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Me Luc BASILI, avocat au barreau de Lille, pour M. [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 juillet 2025 à 20H53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 14 juillet 2025, notifié le même jour à 18 heures, M. [B] [D], né le 26 juillet 2005, de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025 à 14h04, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2025à 20h53, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience et auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de rejeter la demande de prolongation et d’ordonner sa remise en liberté. Au soutien de son appel il fait valoir que la requête du préfet est irrecevable en application de l’article R. 743-2 du CESEDA à défaut pour le préfet d’avoir joint à celle-ci la pièce relative à la prise de contact avec les autorités néerlandaises par le biais de l’UCI, qui constitue une pièce utile au sens de cet article dès lors qu’il y est fait référence dans la saisine. Par ailleurs il soutient que la prolongation n’est pas justifiée au motif que l’administration n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités néerlandaises alors qu’il expliquait avoir sollicité un titre de séjour et obtenu un récépissé aux Pays-Bas, information qui ne pouvait être mise en évidence par la consultation de la borne EURODAC, précisant que son moyen ne revient pas à contester le pays de destination mais les diligences de l’administration.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d’irrecevabilité, motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le premier juge a considéré que le défaut de pièces justificatives n’était pas sanctionné par l’irrecevabilité de la requête mais seulement par un débouté de la demande de prolongation au fond.
Il ressort de la procédure que lors de son audition dans le cadre de la vérification du droit de séjour ou de circulation de M. [D], celui-ci a déclaré avoir fait une demande de titre de séjour aux Pays-Bas, que les démarches faites par l’administration auprès des autorités néerlandaises concernant cette demande de régularisation, comme le passage de l’intéressé à la borne Eurodac, ont été entreprises en vue d’établir, d’une part, le droit de séjour ou de circulation, d’autre part, de déterminer le pays de destination, et non en vue de motiver un placement en rétention.
Si la requête du préfet mentionne que les autorités néerlandaises ont été sollicité par la voie de la Direction de la coopération internationale (DCI), force est de constater que tout justificatif relatif à cette démarche n’est pas une pièce relative à la régularité du placement en rétention ou à un élément de fait dont lexamen permet au juge des libertés et la détention d’exercer son pouvoir d’appréciation quant à la demande de prolongation de la rétention administrative, notamment sur les diligences de l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au regard des exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA. Il ne s’agit dès lors pas d’une pièce utile au sens de l’article R. 743-2.
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance qui a déclaré recevable la requête du préfet.
Sur la prolongation de la rétention
Vu les articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 612-3 du CESEDA,
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte, que le permier juge a considéré que la préfecture avait rempli les diligences suffisantes pour connaître la situation de l’intéressé auprès des autorités néerlandaises par la consultation de la borne Eurodac et pouvait faire le choix d’une reconduite vers le pays dont l’intéressé est ressortissant. Il ne peut en tout état de cause pas être reproché à l’administration un défaut de diligences pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont l’intéressé à la nationalité que le juge des libertés et de la détention n’a pas le pouvoir de remettre en cause.
La décision de prolongation n’étant pas autrement contestée, il convient de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJUR
1258 DU 18 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [B] [D]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [B] [D] le vendredi 18 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 18 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 juillet 2025
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