Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 8 juillet 2024, N° F23/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1594/25
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVB
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
08 Juillet 2024
(RG F23/00483 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean Guillaume ROLLER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.A.S. [22] en liquidation judiciaire
Me [L] [A] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [22]
[Adresse 4]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [K] [1] EN LA PERSONNE DE MAITRE [Z] [K] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [22]
[Adresse 3]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
[9] [Localité 7]
DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 03/10/24
[Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[O] SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [M] a été embauchée en qualité de directrice générale salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2021 par la SAS [22] dont le président est sa société mère, la société [18], ci-après société [19]. La société [22] exerçait alors une activité commerciale à travers des magasins franchisés sous l’enseigne [12].
La convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement est applicable à la relation contractuelle.
Lors d’une réunion extraordinaire du [11] de la société [22] organisée le 10 janvier 2023, la direction a entendu consulter les élus sur un changement d’actionnaire au sein de la société [22] et la réorganisation juridique qui en découlerait, leur annonçant le rachat depuis le 26 décembre 2022 de toutes les parts sociales de la société [22] par la société [17], elle-même aussi détenue à 100 % par la société [19].
Par courrier en date du 31 janvier 2023, Mme [M] a été convoquée à un entretien fixé au 13 février 2023, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier du 16 février 2023, Mme [M] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société [22] en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 mai 2023, Me [A] et Me [K] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par requête du 13 décembre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 8 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [M],
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] à payer solidairement à Me [A] et Me [K] ès qualités 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— débouter Me [K], Me [F] et Me [A] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger son licenciement brutal et vexatoire,
— juger sa clause de non-concurrence applicable et la contrepartie financière due,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [22] les sommes suivantes :
* 32 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 48 750 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 875 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 5 416,67 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16 250 euros brut au titre du préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
* 58 500 euros brut au titre de la clause de non-concurrence applicable au contrat de travail,
— dire l’arrêt à intervenir opposable au [9] et sa garantie due pour les créances ainsi fixées,
— ordonner que les condamnations soient assorties de l’intérêts légal à compter de l’introduction de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner Me [N], Me [F] et Me [A], ès qualités à lui payer 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [N], Me [F] et Me [A], ès qualités, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Me [A] et la SELARL [K] prise en la personne de Me [K], en leur qualité de liquidateurs judiciaire de la société [22], demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [M],
— débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 16 250 euros brut au titre du préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter l’indemnité allouée à Mme [M] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 000 euros brut, soit un mois de rémunération,
— limiter l’indemnisation allouée à Mme [M] au titre de l’indemnité de licenciement à 15 000 euros brut,
— limiter l’indemnisation allouée à Mme [M] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 45 000 euros brut, outre 15 000 euros brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens d’instance.
L’AGS [10][Localité 7], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 octobre 2024 par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le licenciement de Mme [M] :
Mme [M] conteste la régularité et le bien fondé de son licenciement aux motifs que :
— cette décision lui a été notifiée par M. [B], au nom de la société [17], qui, en tant qu’actionnaire de la société [22], n’a pas le pouvoir de la licencier,
— les fautes graves reprochées ne sont pas établies dès lors qu’elle n’était pas sous la hiérarchie de M. [B] et n’avait donc pas à répondre à ses sollicitations, qu’elle n’a pas dissimulé les difficultés financières de la société [22] à ses dirigeants, la société [19] en étant régulièrement informée, et que les intimées ne présentent aucun élément de preuve des fautes alléguées.
Les intimés lui répondent en substance que depuis le rachat de toutes les parts sociales de la société [22] le 26 décembre 2022, la société [17], elle-même détenue par la société [19], était devenue la société mère de la société [22], de sorte qu’en vertu des liens hiérarchiques qui se sont ainsi formés entre les deux sociétés, Mme [M] devait rendre des comptes à la fois à M. [B], directeur général de la société [17], et à la société [19].
Sur ce,
Sur le premier point de contestation, il sera rappelé que la notification du licenciement incombe à l’employeur ou à son représentant au sein de l’entreprise, et le cas échéant au sein d’un groupe, au dirigeant de la société mère ou son délégataire. Un licenciement au sein d’une filiale d’un groupe ne peut en revanche être notifié par un dirigeant d’une autre filiale.
Il est en l’espèce constant que la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement ont été adressées respectivement les 31 janvier et 16 février 2023 à Mme [M] dans des courriers sous l’entête de la société [17] et signées par M. [O] [B], directeur général de cette même société.
Les intimés soutiennent que la société [17] est devenue la société mère de la société [22] à la suite du rachat des parts sociales mais ils ne produisent aucune pièce attestant de l’effectivité et entrée en vigueur de ce rachat et établissant que cette dernière serait juridiquement sous la domination de la société [17], sachant qu’elles sont toutes les deux des filiales de la société [19].
En effet, alors qu’aucun statut de la société [22] attestant de la cession des actions et du changement d’actionnaire n’est produit, les extraits du site [21] versés aux débats par les parties désignent la société [19] comme étant encore sa présidente, la société [22] n’ayant en outre qu’un associé unique que l’extrait présenté par Mme [M] désigne comme étant M. [P] [T] qui détenait encore 99,13 % des parts et votes en avril 2024.
La seule pièce faisant référence au rachat de la société [22] par la société [17] est le compte-rendu de la réunion extraordinaire du [11] de la société [22] qui s’est tenue le 10 janvier 2023. M. [U], vice-président de la société [19], y annonce effectivement le rachat depuis le 16 décembre 2022 en ces termes : '[14]) va
juridiquement appartenir à [16]. Les deux sociétés restent totalement indépendante d’un point de vue de la gouvernance et du fonctionnement. Elle gardent toutes les deux le même actionnaire, [19], qui les détient à 100 %.'
Toutefois, à la question des élus sur l’organigramme et la présidence de la société [22], M. [U] rappelle que M. [B] est récemment arrivé à [16] et que Mme [M] demeure la directrice générale de la société [22], en ajoutant 'ils vont travailler ensemble. Le président de [22] et du groupe [15] reste [19]. [19] est dirigé par [S] [M] en tant que président de [19] et [I] [U] en tant que directeur général. Il n’y a donc aucun changement de gouvernance. Pour faire simple, [O] [B] reporte à [I] [U], [S] [M] et [D] [M] reportent à [I] [U] et [S] [M]'. Il réaffirme également que 'le président est la société [19]' et que la feuille de route de [O] [B] est de mener à bien le groupe [15] pour lui permettre de retrouver la rentabilité dès l’année prochaine.
En l’absence de pièce officielle établissant la domination juridique de la société [17] sur la société [22], la société [19] prise en la personne d’un de ses dirigeants réaffirmant le 10 janvier 2023 que Mme [M] dirigeait toujours la société [22] sous son autorité, il n’est pas rapporté la preuve que la société [17], prise en la personne de son directeur général, M. [B], avait légalement le pouvoir de licencier Mme [M].
Ce motif suffit à retenir que le licenciement de l’appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera au surplus ajouté concernant le second moyen de contestation avancé par la salariée, que la preuve des fautes visées dans la lettre de licenciement n’est pas rapportée par les intimées, en leur qualité de liquidateurs judiciaire de la société [22].
En effet, aux termes de la lettre de licenciement, il est en substance reproché à Mme [M] de ne pas avoir remonté à M. [B] le 'reporting d’activité de la société [12]' d’initiative et en réponse à ses multiples demandes, alors qu’elle n’ignore pas 'l’état de cessation de paiement dans laquelle se trouve l’entreprise [13], laquelle implique de prendre sans délai les mesures légales qui s’imposent'. Il lui est également reproché par M. [B] de ne pas l’avoir alerté sur cette situation qu’elle aurait 'délibérement cachée’ en poursuivant même sciemment l’activité économique en violation des dispositions du code de commerce relatives à l’obligation de procéder à la déclaration de l’état de cessation de paiement. M. [B] conclut en ces termes 'Nous considérons que votre gestion fautive au regard de vos obligations contractuelles, notamment de loyauté, est d’une gravité telle qu’elle ne permet pas d’envisager la poursuite de nos relations'.
Or, au vu de ce qui a été précédemment statué, il n’est pas rapporté la preuve que M. [B] avait une autorité hiérarchique sur Mme [M] et ce faisant, que celle-ci aurait commis un acte d’insubordination lorsqu’elle a refusé le 31 janvier 2023 de lui adresser directement certains éléments sur la situation financière et économique de la société [22] en lui expliquant ' je n’avait reçu aucune information de la direction de [19] quant à votre intervention. Je n’ai été ni informée de ce que je serai devenue votre collaboratrice, ni de votre rôle ou mission au sein de [22]' et en l’invitant à se rapprocher de la direction d’HPB. Par un autre courriel du 31 janvier 2023, elle lui a rappelé qu’il devait s’adresser aux dirigeants de la société [19] qu’elle a mis en copie
de son mail. Il n’est pas démontré par les intimés que ceux-ci auraient réagi en lui confirmant le rôle hiérarchique de M. [B] et en l’enjoignant de répondre aux sollicitations de ce dernier.
Par ailleurs, Mme [M] produit plusieurs échanges de mails avec les dirigeants de la société [19] notamment celui du 12 janvier 2023 par lequel, en réponse à leurs sollicitations, elle leur adresse en 24 heures l’analyse de l’activité économique et financière des magasins [12]. Il sera d’ailleurs observé que M. [B] qui se présente pourtant à l’époque comme le supérieur hiérarchique de Mme [M] n’est pas destinataire du mail initial envoyé par la société [19] qui s’adresse directement à cette dernière. Mme [M] justifie également avoir émis une alerte auprès de la société [19] le 24 janvier 2023. Au vu de sa réactivité et de ces échanges, il ne peut lui être reproché une quelconque déloyauté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre de son licenciement.
Il ressort des bulletins de salaire produits par Mme [M] qu’elle percevait un salaire forfaitaire de base de 15 000 euros mensuel ainsi qu’un 13 ème mois dont le versement était réparti en 4 trimestres. Son salaire moyen mensuel, prime comprise, est dont bien de 16 250 euros comme elle le soutient.
Il convient en conséquence sur la base d’une ancienneté de 1 an et 4 mois sur laquelle les parties s’accordent, d’accueillir sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis équivalent à 3 mois de salaire en vertu de la convention collective, des congés y afférents et de l’indemnité de licenciement, les calculs présentés par Mme [M] étant conformes aux règles applicables.
Mme [M] sollicite également le paiement d’une indemnité de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait notamment valoir pour caractériser son préjudice qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’en juin 2024 après 16 mois de chômage, celui-ci se limitant à un CDD de 18 mois et à temps partiel pour une rémunération forfaitaire de 505,37 euros.
Au regard de son âge, 53 ans et de sa faible ancienneté au jour de son licenciement, il convient, en tenant compte de la période de chômage dont elle justifie, et dans les limites des plancher et plafond fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail, de réparer le préjudice qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d’une somme de 18 000 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société [22].
Mme [M] dénonce enfin les circonstances brutales et vexatoires de son licenciement et demande réparation du préjudice qui en est résulté à hauteur d’une somme de 16 250 euros. Cependant, le caractère infondé du motif du licenciement ne suffit pas à établir son caractère brutal et vexatoire. Il sera également observé qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mise à pied, la procédure s’étant déroulée dans le respect des délais imposés par les textes. Les premiers juges ont aussi à juste titre retenu qu’elle ne rapporte pas la preuve que des propos humiliants auraient été tenus pendant l’entretien préalable. Dans ces conditions, elle n’établit pas que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande indemnitaire.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail n’étant pas réunies au regard de l’ancienneté de Mme [M], il n’y a pas lieu d’en faire application.
— sur la créance au titre de la clause de non-concurrence :
Mme [M] dénonce le fait qu’après son licenciement, elle n’a pas perçu la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail et qu’elle a respectée. Elle se prévaut à ce titre d’une créance de 58 500 euros, soit 30 % de son salaire annuel tel que contractuellement prévu.
Les intimés, qui ne contestent pas que la contrepartie financière à ladite clause, n’a effectivement pas été versée, s’opposent cependant à cette demande en faisant valoir que Mme [M] ne justifie pas de sa situation professionnelle et fait preuve de mauvaise foi en se prévalant d’un CDD à temps partiel en tant que manager de transition, alors qu’il est mentionné sur son profil [20] qu’elle occupe depuis juin 2024 un poste de directrice générale au sein de la société [6] ([8]).
Sur ce,
Il est constant que le contrat de travail de Mme [M] prévoyait une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois à compter de la cessation effective des fonctions, portant sur 'toute activité de distribution et commercialisation des secteurs d’activité représentés au sein de la société [22]'.
Il est acquis aux débats qu’au moment du licenciement, la société [22] n’a pas renoncé à cette clause.
Il sera rappelé qu’en l’absence de renonciation à la clause avant la date de départ effectif du salarié, l’employeur ne peut s’exonérer du paiement de la contrepartie financière qu’en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la preuve de cette violation incombant à l’employeur.
Or, les intimés ne produisent aucun élément pour établir la violation par Mme [M] de son obligation de non-concurrence, étant observé qu’elle justifie de sa période de chômage pendant toute la période couverte par la clause qui a pris fin en février 2024, l’obtention de son emploi datant de juin 2024 ainsi que cela ressort du contrat et des bulletins de salaire. Il sera de surcroît observé qu’à supposer que Mme [M] ait rapidement obtenu un emploi de directrice générale au sein de l’entreprise [6] ([8]), celle-ci n’intervient manifestement pas dans le même secteur de distribution que la société [22], la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du bricolage et non de l’habillement.
Par ailleurs, l’appelante fait à raison observer que le placement en liquidation judiciaire de la société [22] postérieurement à son licenciement n’exonère pas celle-ci de son obligation de lui verser la contrepartie financière à la clause qui reste due, de sorte que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, est inopérant le fait que la clause n’est de facto pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société liquidée et qu’elle n’a plus à s’appliquer. Il en est de même de l’absence de préjudice et de la courte ancienneté de la salariée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de Mme [M] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à hauteur de la somme de 58 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt est opposable à l’AGS [10][Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Mme [M] étant accueillie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [22].
La situation économique de la société [22] commande de débouter Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe d’un point de départ des intérêts s’agissant des dommages-intérêts à la date du présent arrêt.
Il convient enfin de faire droit à la demande de Mme [M] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 8 juillet 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Mme [D] [M] sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [22] les créances de Mme [D] [M] suivantes :
— 18 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 48 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 875 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 416,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 58 500 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
DECLARE l’arrêt opposable l’AGS [10][Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [22].
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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