Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 juil. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23/15590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, l' APAVE PARISIENNE, Société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, S.A. EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en sa qualité d'assureur de la société THEBAULT INGENIERIE devenue IDEC AGRO & FACTORY, la société SCBM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN DÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH2V
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 octobre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 23/15590
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. COLAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DÉFENDEURS A LA RÊQUETE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX venant aux droits de la société SCBM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en sa qualité d’assureur de la société THEBAULT INGENIERIE devenue IDEC AGRO & FACTORY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société MAF – MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société THEBAULT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
S.A.S.U. IDEC AGRO & FACTORY anciennement THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APPIA EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.N.C. NOVANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES venant aux droits de la S.A.S. ROLAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société THEBAULT ARCHITECTURE et THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A.R.L. THEBAULT ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
S.A.S. [Adresse 31] dont l’enseigne est APPIA EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Sur le fond elle est représentée par Me [H] qui s’est constituée le 23 octobre 2023 pour elle et Eiffage GC Infra Linéaire et Eiffage Génie Civil réseaux
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient XL INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société SCBM
[Adresse 15]
[Localité 21]
Sur le fond, la déclaration d’appel a été signifiée le 5 décembre 2023 à la société Axa-défaillante et l’acte a été remis à la personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Florence MARGUERITE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 20 juin 2025 et prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 12 avril 2005, la société Novandie a entrepris la construction d’une unité de fabrication de desserts lactés sur un terrain situé à [Localité 27] (28).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
La société Thebault Architecture, assurée auprès de la MAF, et la société Thébault Ingénierie, nouvellement dénommée la société IDEC Agro & Factory (la société IDEC), assurée auprès de la société Euromaf, dans le cadre d’une co-traitance pour la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution,
La société Apave Parisienne en qualité de contrôleur technique,
La société Appia Eure et Loir devenue [Adresse 32], assurée auprès de la SMABTP, pour la réalisation du lot VRD,
La SCBM devenue Eiffage Génie Civil Réseau, assurée auprès des sociétés SMABTP et XL Insurance Company, en qualité de sous-traitante de la société Appia Eure et Loir pour les travaux d’adduction eau potable,
La société Roland en qualité de sous-traitante de la société Appia Eure et Loir pour les travaux de terrassements,
La société Colas France en qualité de sous- traitante de la société Appia Eure et Loir pour les travaux de VRD.
Le 11 juin 2008, le lot VRD a été réceptionné avec réserves, lesquelles ont été levées le 19 janvier 2009.
Courant 2013, la société Novandie a déploré des fuites affectant le réseau d’adduction d’eau potable en polyéthylène haute densité (PEHD) et le réseau sprinklage en fonte de l’usine.
Par ordonnances des 10 et 24 novembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 9 mars 2018, la société Novandie a fait assigner les constructeurs avec leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices résultant des désordres de fuite en cause.
Le 29 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise aux fins de relever et décrire les éventuelles non-conformités à la norme NF P 98-332 affectant les tuyaux en PEHD dans le cadre des désordres dénoncés et objets de l’expertise.
Le 17 novembre 2020, l’expert judiciaire, M. [C] [W], a déposé son rapport.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne in solidum les sociétés IDEC Agro & Factory (Thébault Ingénierie) et Euromaf, celle-ci pour les dommages matériels sans plafond ni franchise et SMA, celle-ci pour les dommages immatériels dans la limite de sa franchise applicable, [Adresse 28] (Appia Eure et Loir) et SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux (SCBM) et XL Insurance Company celle-ci dans la limite de sa franchise applicable (76 225 euros), Roland et Apave Parisienne à payer à la société Novandie les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant des désordres de fuites ayant affecté le réseau eau potable et le réseau de sprinklage :
27 693,73 euros H.T. indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 17 novembre 2020 et la date du présent jugement au titre des réparations de fuite,
82 891,87 euros H.T. indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 17 novembre 2020 et la date du présent jugement au titre de la reprise du réseau eau potable,
21 550 euros au titre des frais d’assistance technique (dommage immatériel),
Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur ces sommes à compter du présent jugement et que les intérêts échus et dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Euromaf à garantir la société IDEC Agro & Factory au titre des condamnations afférentes aux dommages matériels (travaux réparatoires),
Condamne la société SMA à garantir la société IDEC Agro & Factory au titre de la condamnation afférente aux dommages immatériels (21 550 euros) dans la limite de sa franchise opposable (1 000 euros à revaloriser dans les conditions prévues à l’article 10 des conditions générales),
Condamne la société XL Insurance Company à garantir la société Eiffage Génie Civil Réseaux dans la limite de sa franchise opposable,
Déboute la société Novandie du surplus de ses demandes indemnitaires,
Rejette toute demande formée à l’égard de la société Thébault Architecture et de la MAF, des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles et de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Génie Civil Réseaux (SCBM),
Fixe le partage de responsabilités entre les personnes responsables dans les proportions suivantes :
25 % à la charge de la société Appia Eure et Loir ([Adresse 28]) garantie par la société SMABTP,
25 % à la charge de la société Colas,
15 % à la charge de la société Roland,
15 % à la charge de la société SCBM (Eiffage Génie Civil Réseaux) garantie par la société XL Insurance Company,
15 % à la charge de la société Thebault Ingénierie (IDEC Agro & Factory) garantie par les sociétés Euromaf et SMA,
5 % à la charge de la société Apave Parisienne.
Condamne les sociétés [Adresse 28] et son assureur SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux et son assureur XL Insurance Company, et Roland à garantir les sociétés IDEC Agro & Factory, Euromaf, Colas et Apave Parisienne à hauteur de 55 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société Colas à garantir les sociétés [Adresse 28] et SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux, Roland, IDEC Agro & Factory à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société IDEC Agro & Factory à garantir la société [Adresse 28] et son assureur la société SMABTP, la société Eiffage Génie Civil Réseaux et son assureur la société XL Insurance Company, la société Roland, la société Colas et la société Apave Parisienne à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société Euromaf en sa qualité d’assureur de la société IDEC Agro & Factory, dans la limite des dommages qu’elle garantit, la société XL Insurance Company, la société Colas et la société Apave Parisienne à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société SMA en sa qualité d’assureur de la société IDEC Agro & Factory dans la limite des dommages immatériels qu’elle garantit, la société [Adresse 28] et son assureur la société SMABTP, la société Eiffage Génie Civil Réseaux, la société Roland, la société Colas et la société Apave Parisienne à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société Apave Parisienne à garantir les sociétés IDEC Agro & Factory, Euromaf, et Colas à hauteur de 5 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne in solidum les sociétés IDEC Agro & Factory ses assureurs Euromaf et SMA, [Adresse 28] et son assureur SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux et son assureur XL Insurance Company, Roland et Apave Parisienne à payer à la société Novandie la somme de 34 891 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum les sociétés IDEC Agro & Factory, Euromaf et SMA, [Adresse 28] et SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux et XL Insurance Company, Roland, Colas et Apave Parisienne aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 septembre 2023, la société Colas France a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Apave Parisienne, Axa Corporate Solutions, Eiffage Génie Civil Réseaux Siphon de la Bièvre (la société Eiffage Génie Civil Réseaux) venant aux droits de la société SCBM, Euromaf, en qualité d’assureur de la société IDEC Agro & Factory, [Adresse 33], dont l’enseigne est Appia Eure et Loire, IDEC Agro & Factory anciennement Thébault Ingénierie, MAF en qualité d’assureur de la société Thébault Architecture, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles en qualité d’assureur de la société IDEC Agro & Factory, Novandie, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Thébault Architecture et IDEC Agro & Factory, Roland, aux droits de laquelle vient la société Eiffage CG Infra Linéaires, la SMABTP assureur de la société Appia Eure et Loire et de la société SCBM, Thébault Architecture et XL Insurance Company SE.
Le 13 mars 2024 la société Novandie a formé un incident aux fins de caducité de l’appel.
Par ordonnance d’incident du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Colas France, tirée du défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de l’appel,
Déclarons caduc l’appel interjeté par la société Colas France à l’égard de la société Novandie,
Rejetons la demande formée par la société Apave Infrastructures et Construction France,
Condamnons la société Colas France aux dépens de l’incident et à verser à la société Novandie la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Rejetons les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2024 la société Colas France a formé une requête en déféré de l’ordonnance d’incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en déféré du 31 octobre 2024, la société Colas France demande à la cour d’appel de Paris de :
Rétracter l’ordonnance déférée.
Déclarer que la société Colas France forme des demandes contre la société Novandie.
Par conséquent,
Juger que la déclaration d’appel du 21 septembre 2023 de la société Colas France produit tous ses effets à l’égard de la société Novandie.
Débouter la société Novandie de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d’appel régularisée par la société Colas France.
Condamner la société Novandie à payer à la société Colas France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Novandie aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux-là concernant, par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions récapitulatives sur déféré notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société Colas France fait valoir que l’ordonnance contestée mentionne qu’elle est réputée ne pas avoir conclu à l’égard de la société Novandie alors qu’elle a émis des prétentions au fond en sollicitant sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées à son encontre. Elle soutient également qu’elle a formé des demandes en garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la cour statuant sur déféré de :
Rétracter l’ordonnance déférée.
Juger que la société Colas France forme des demandes contre la société Novandie,
Par conséquent,
Juger que la déclaration d’appel du 21 septembre 2023 de la société Colas France produit tous ses effets à l’égard de la société Novandie,
Débouter la société Novandie de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d’appel régularisée par la société Colas France,
Condamner la société Novandie à payer à la société Colas France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Novandie aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux-là concernant, par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, la société Novandie fait valoir qu’en première instance, ce n’est qu’au titre de la contribution à la dette que le juge a estimé qu’une part des condamnations devait être supportée par la société Colas France et que celle-ci ne présente aucune demande à l’encontre de la société Novandie dans ses conclusions d’appelante adressées le 18 décembre 2023.
Elle poursuit en indiquant que l’absence de prétention d’une partie à l’encontre d’une autre partie équivaut à une absence de conclusions à l’égard de celui qui s’en prévaut et entraine la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Elle soutient que la société Colas France ne sollicite la réformation d’aucun chef du jugement susceptible de la concerner et que la demande de rejet à son égard est artificielle puisque la société Novandie n’a formulé aucune demande contre la société Colas France en première instance et qu’elle n’a bénéficié au titre de l’obligation à la dette d’aucune condamnation prononcé à l’encontre de la société Colas France.
Enfin, elle prétend que la demande de condamnation des « parties succombantes » à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens constitue une demande indéterminée et ne la vise pas nommément.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, les sociétés Euromaf et MAF s’en rapportent à justice sur les mérites du déféré formé par la société Colas France à l’encontre de |'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 et demandent qu’ils soit statué ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, la société Idec Agro & Factory s’en rapporte sur les mérites de la requête.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne fait valoir que l’expert judiciaire a écarté les responsabilités des sociétés Thébault Architecture et Colas France Elle rappelle que le tribunal a condamné la société Colas France à garantir les sociétés [Adresse 28] et SMABTP, Eiffage génie Civile Réseaux, Roland, Idec Agro & Factory à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Elle s’en remet à justice sur les mérites du déféré.
Réponse de la cour
Les conclusions des parties déterminent l’objet du litige et aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, elles formulent expressément des prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif dans lequel doit être sollicité l’infirmation ou l’annulation de tout ou partie du jugement.
En conséquence, si les écritures des parties ne comportent pas de prétentions, elles ne valent pas conclusions et la caducité la déclaration d’appel peut être prononcée.
Dans ses conclusions d’appelante du 18 décembre 2023, la société Colas France demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 25 juillet 2023, n°RG 18/03568, seulement en ce
qu’il a :
Condamné in solidum les sociétés Idec Agro & Factory (Thebault Ingénierie) et EuroMaf, celle-ci pour les dommages matériels sans plafond ni franchise et SMA, celle-ci pour les dommages immatériels dans la limite de sa franchise applicable, [Adresse 28] (Appia Eure et Loir) et SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux (SCBM) et XL Insurance Company celle-ci dans la limite de sa franchise applicable (76.225 euros), Roland et Apave Parisienne à payer à la société Novandie les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant des désordres de fuites ayant affecté le réseau eau potable et le réseau de sprinklage :
27 693,73 euros H.T. indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 17 novembre 2020 et la date du présent jugement au titre des réparations de fuite,
82 891,87 euros H.T. indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 17 novembre 2020 et la date du présent jugement au titre des réparations de fuite,
21 550 euros au titre des frais d’assistance technique (dommage immatériel
Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur ces sommes à compter du présent jugement et que les intérêts échus et dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Fixé le partage de responsabilités entre les personnes responsables dans les proportions suivantes :
25% à la charge de la société Appia Eure et Loir ([Adresse 28]) garantie de la société SMABTP,
25% à la charge de la société Colas,
25 % à la charge de la société Roland,
15 % à la charge de la société SCBM (Eiffage Génie Civil Réseaux) garantie par la société XL Insurance Company,
15 % à la charge de la société Thebault Ingénierie (Idec Agro & Factory),
5% à la charge de la société Apave Parisienne
Condamné la société Colas à garantir les sociétés [Adresse 28] et SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux, Roland, Idec Agro & Factory à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum les sociétés Idec Agro & Factory, Euromaf et SMA, [Adresse 28] et SMABTP, Eiffage Génie Civil Réseaux et XL Insurance Company, Roland, Colas et Apave Parisienne aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouté la société COLAS de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
Et statuant à nouveau
Mettre la société Colas France purement et simplement hors de cause.
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Colas France en l’absence de responsabilité de sa part, conformément aux pièces versées aux débats et au rapport d’expertise judiciaire, excluant sa responsabilité.
Condamner in solidum les sociétés [Adresse 30] (Appia Eure et Loir), Roland, SMABTP, es-qualités d’assureur des sociétés [Adresse 29] et SCBM, de la Société Eiffage Génie Civil Réseaux (SCBM), de la société XL Insurance Company SE (venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance) es-qualités d’assureur de la Société Eiffage Génie Civil Réseau (SCBM), Idec Agro & Factory (venant aux droits de la société Thebaut Ingénierie), Euromaf Assurance, es-qualités d’assureur d’Idec Agro & Factory, SMA SA, es-qualités d’assureur de la société Thebault Architecture et Idec Agro & Factory, de la société Thebault Architecture, à relever et garantir intégralement la société Colas France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, et notamment sur le fondement des articles 1147, 1382 du Code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Condamner les parties succombantes à payer à la société Colas France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune prétention n’est formulée dans le dispositif des conclusions de l’appelante à l’encontre de la société Colas France.
Devant le tribunal, ainsi que cela ressort de la lecture du jugement du 25 juillet 2023, la société Novandie n’a formulé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Colas France.
En conséquence, la demande de rejet des prétentions formulées en appel par la société Colas France ne vaut pas prétention de rejet à l’égard de la société Novandie qui n’a formulé aucune demande à son encontre en première instance.
Cette demande de rejet ne saurait donc être qualifiée de prétention particulièrement à l’égard de la société Novandie.
Devant le tribunal, la société Colas France a sollicité la condamnation des sociétés [Adresse 28] et Génie Civil Réseaux, Roland et SMABTP à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle n’a formulé aucune demande à ce titre contre la société Novandie.
En appel, dans ses premières conclusions du 18 décembre 2023, la société Colas France a sollicité de condamner les parties succombantes à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civil.
Cette demande ne constitue pas une prétention à l’égard de la société Novandie.
En conséquence, la décision déférée du 17 octobre 2024 de la conseillère de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel interjeté par la société Colas France à l’égard de la société Novandie.
La société Colas France supportera les dépens de la procédure de déféré et elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Novandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 17 octobre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société Colas France aux dépens de la procédure de déféré,
Condamne la société Colas France à payer à la société Novandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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