Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 24/02148
CPH Rouen 13 mai 2024
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CA Rouen
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté les préconisations médicales, ce qui a conduit à une détérioration de l'état de santé de la salariée, justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Frais de déplacement pour visite médicale

    La cour a jugé que la salariée avait droit au remboursement de ses frais de déplacement pour la visite médicale, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à verser des frais irrépétibles à la salariée en raison de sa victoire dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société The Kooples Diffusion conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant la dégradation des conditions de travail de la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme le jugement en considérant que l'employeur n'a pas respecté l'avis du médecin du travail et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée. Elle ordonne également à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [I] et de lui verser des frais d'avocat, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/02148
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02148
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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