Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Boulogne-sur-Mer, 24 novembre 2022, N° 9116000091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00937 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZF
Jugement (N° 9116000091)
rendu le 24 novembre 2022 par la juridiction de proximité de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL AGDT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [V]
né le 02 juin 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La compagnie d’assurance MAAF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SARL Cheminées Rigail
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] a passé commande, le 15 octobre 2024, à la société Cheminées Rigail de la fourniture et de la pose d’un poêle à bois, le coût de cette commande était de 8 073 euros TTC.
Par un second bon de commande du 02 décembre 2014, la société Cheminées Rigail, s’est engagée à fournir et poser une cloison pour un montant de 2 395,25 euros TTC.
Les travaux ont été confiés par la société Cheminées Rigail à la société AGDT, ils ont été achevés le 16 décembre 2014, un procès-verbal de réception a été signé.
Des travaux de décoration du coffrage ont ensuite été confiés à la société So Decolo.
En janvier 2015, M. [V] s’est plaint de l’apparition de fissures sur le coffrage.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur de la société Cheminées Rigail.
L’expert a conclu à un phénomène de dilatation différentielle entre les plaques du coffrage « promat » et le stuc.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, M. [V] a sollicité la convocation de la société Cheminées Rigail à lui verser une somme de 3 544,25 euros en réparation des désordres.
Par acte du 30 septembre 2016, la société Cheminées Rigail a fait assigner la société AGDT et son assureur la MAAF devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2017, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [D].
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 06 octobre 2021, la société AGDT a fait assigner devant le tribunal Mme [R] [K] exerçant sous l’enseigne So Decolo.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer a :
— Déclaré prescrite l’action en garantie de la S.A.R.L. AGDT et de la S.A.R.L. Cheminées Rigail à l’encontre de Mme [R] [K], exerçant sous l’enseigne So Decolo ;
— Dit que la S.A.R.L. Cheminées Rigail a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [T] [V] ;
— Condamné la S.A.R.L. Cheminées Rigail à verser la somme de 3 143 euros à M. [T] [V] en réparation de son préjudice matériel ;
— Rejeté les demandes de M. [T] [V] à l’encontre de la S.A.R.L. AGDT comme mal fondées ;
— Rejeté la demande de M. [T] [V] au titre d’un préjudice moral ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des créances de réparation de M. [T] [V] s’effectuera de la manière suivante :
* SARL Cheminées Rigail : 0 %
* SARL AGDT : 80 %
* [R] [K] exerçant sous l’enseigne So Decolo : 20 %
En conséquence,
— Condamné la S.A.R.L. AGDT a garantir intégralement la S.A.R.L. Cheminées Rigail de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [T] [V] (soit la somme de 3 143 euros) ;
— Rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de la MAAF assurances ;
— Condamné in solidum la S.A.R.L. AGDT et la S.A.R.L. Cheminées Rigail à verser à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.R.L. Cheminées Rigail à verser la somme de 1 000 euros à la MAAF assurances ;
— Condamné la S.A.R.L. AGDT à verser la somme de 1 000 euros à la S.A.R.L Cheminées Rigail au titre de ses frais irrépétibles ;
— Rejeté les demandes de la S.A.R.L. AGDT et de Mme [R] [K] exerçant sous l’enseigne SO Decolo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la S.A.R.L. AGDT et la S.A.R.L. Cheminées Rigail aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné la S.A.R.L. AGDT à garantir la S.A.R.L. Cheminées Rigail de
toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80 % ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 février 2023, M. [T] [V] a relevé appel limité de ce jugement aux dispositions suivantes :
— rejeté les demandes de M. [V] à l’encontre d’AGDT comme étant mal fondées. Les demandes à l’encontre d’AGDT étaient de la voir condamner au paiement de la somme de 3 143 euros au titre des travaux de remise en état. Bordereau de pièces non exhaustif : 1) Facture Rigail du 16.12.2014 recto verso 2) courriers de Allianz à Rigail et AGDT du 20.10.2015 3) Courrier de Allianz A AGDT du 30.10.2015 4) Courrier de Allianz à Rigail et Agdt du 12.11.2015 5) courrier de Allianz à AGDT du 8.12.2015 6) Courrier de Allianz à Rigail du 24.05.2016 7) Rapport Elex 8) Photographies 9) Courrier d’AGDT du 19.11.205 10) Rapport d’expertise 11) Dire à expert du 10 septembre 2020.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle n° 23/646.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2023, la SARL AGDT a interjeté appel du jugement en ce que :
— la juridiction n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société Cheminées Rigail,
— Condamné la SARL AGDT à garantir intégralement la SARL Cheminées Rigail de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [V] (soit la somme de 3 143 euros),
— Rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de la Maaf,
— Condamné in solidum la SARL Cheminées Rigail et la SARL Agdt à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SARL AGDT à payer à la SARL Cheminées Rigail la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles
— Rejeté les demandes de la SARL AGDT formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum la SARL AGDT avec la Société Cheminées Rigail aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné la SARL AGDT à garantir la SARL Cheminées Rigail de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 80 % (cf : liste des chefs de jugement critiqués).
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle n° 23/937
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 octobre 2023 sous le n° 23/937
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société AGDT demande de :
Par infirmation,
— A titre principal,
o Constater l’absence de responsabilité de la société AGDT n’a pas engagé une quelconque responsabilité dans l’apparition des désordres invoqués par les consorts [V],
En conséquence,
« Les débouter de l’ensemble de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
o Débouter la société RIGAIL de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la concluante, et la déclarer seule responsable du préjudice des Consorts [V]
— A titre encore plus subsidiaire,
o Limiter le montant de reprise des travaux d’encoffrement à la somme de 1 601 euros,
En tout état de cause,
— Débouter les appelants de toutes demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel,
— Condamner à titre principal M. [V], ou à titre subsidiaire la société Cheminées Rigail au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais d’instance et d’appel, outre les entiers frais et dépens,
— Dire et juger que M. [V] conservera la charge de ses frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 07 juin 2024, M. [V] demande, au visa des articles 1147 et 1240 du code civil de :
— Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] à l’encontre de la SARL AGDT comme étant mal fondées
— Débouter la société AGDT, Rigail et la MAAF de leurs demandes à l’encontre de M. [V]
— Sur appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] à l’encontre de la SARL AGDT comme étant mal fondées
— Par conséquent, condamner la SARL AGDT à verser à M. [V] la somme de 3 143,00 euros au titre des travaux de remise en état
— Condamner in solidum toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SARL Cheminées Rigail demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1240 du code civil de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré que la société Cheminées Rigail a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V],
— condamné la société Cheminées Rigail au paiement de la somme de 3 143 euros en réparation de son préjudice,
— condamné in solidum les sociétés Cheminées Rigail et AGDT à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cheminées Rigail à verser la somme de 1 000 euros à la MAAF Assurances
— condamné in solidum les sociétés Cheminées Rigail et AGDT aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Cheminées Rigail n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si la responsabilité de la société Cheminées Rigail devait être retenue,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société AGDT à garantir intégralement la société Cheminées Rigail de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel de M. [V]
— condamné la société AGDT à verser la somme de 1 000 euros à la société Cheminées Rigail au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société AGDT à garantir la société Cheminées Rigail de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris les préjudices, les mesures accessoires, frais irrépétibles, dépens, frais d’expertise judiciaire.
— Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 1.601 euros.
En tout état de cause,
— Débouter M. [V], la société AGDT et MAAF assurances de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner solidairement M. [V] et la société AGDT au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et code civil, de :
— Confirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 novembre 2022, sauf en ce qu’il a :
o dit que la société Cheminées Rigail engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V] ;
o condamné la société Cheminées Rigail, en réparation, à verser à M. [V] la somme de 3 143 euros en réparation de son préjudice matériel ;
o condamné la société AGDT à garantir intégralement la société Cheminées Rigail.
Et, en lieu et place :
A titre principal,
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à venir.
A titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait infirmé sur l’absence de garantie de la MAAF
— Appliquer la franchise contractuelle de 1 200 euros et Déduire cette somme de toute condamnation de la MAAF à payer ou garantir l’une quelconque des parties à l’instance ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre liminaire qu’aux termes des dispositifs des conclusions des parties , la cour n’est pas saisie :
— des dispositions du jugement ayant déclaré prescrite l’action contre Mme [K] exerçant sous l’enseigne So Decolo,
— d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [V],
— d’une demande de garantie dirigée contre la société MAAF,
Sur les dommages et les responsabilités
M. [V] fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, exposant que les désordres dénoncés n’empêchent pas le fonctionnement de l’installation. Il soutient dès lors qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée et qu’il a agi dans le délai de prescription de droit commun. Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu un mauvais positionnement du poêle et une mauvaise mise en 'uvre des plaques de « promat ». La responsabilité tant de la société Cheminées Rigail que celle de la société AGDT est engagée ; sur un fondement contractuel s’agissant de la société Cheminée Rigail et délictuel à l’encontre de la société AGDT.
La société AGDT expose que M. [V] ne caractérise à son encontre aucune faute en lien avec le dommage. S’agissant des désordres, elle expose que ceux-ci ne concernent que les finitions réalisées par l’entreprise So Decolo, l’expert n’a pas constaté de fissure au niveau des plaques de coffrages, elle conteste les conclusions expertales et indique que qu’eu égard aux caractéristiques des plaques de coffrage, il n’y a pas d’erreur de positionnement du poêle et ajoute que la fiche technique des plaques « promat » exclut la pose de bande de jointage au profit d’une colle « promacol » qui a été employée. Aucune faute n’est caractérisée la concernant. En revanche elle fait valoir qu’elle devait seulement réaliser le coffrage brut ; que c’est la société Rigail qui lui a fourni les matériaux à mettre en 'uvre et que l’entreprise So Decolo a accepté le support mais n’a pas préparé le support avant d’appliquer les finitions et a donc commis une faute.
La société Cheminées Rigail explique qu’elle conteste le partage de responsabilité opéré exposant n’avoir pu faire valoir ses observations à la suite du pré-rapport, l’expert ayant déposé son rapport définitif avant l’échéance prévue pour transmettre des dires.
Elle soutient que c’est à tort que l’expert a conclu à une erreur d’implantation du poêle, de même qu’il a retenu un défaut de jointure entre les plaques du coffrage, alors que la société AGDT s’est conformée aux fiches techniques du fabricant. Elle ajoute que la mise en 'uvre d’une toile de verre relève de travaux de finitions qui ne lui ont pas été confiés, elle devait livré le coffrage brut et a respecté les termes du marché, il appartenait à la société So Decolo de s’informer sur le support. Sa responsabilité contractuelle n’est dès lors pas démontrée.
La société MAAF, assureur de la société AGDT, indique qu’elle n’a pas vocation à garantir son assuré dans la mesure où seule sa responsabilité délictuelle est retenue, alors qu’elle ne garantit que sa responsabilité lorsqu’elle est due au titre des articles 1792 et 1792-3 du code civil. A titre subsidiaire, elle soulève l’absence de faute démontrée à l’égard de son assuré et fait valoir qu’elle est en mesure d’opposer ses limites de garanties.
****
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1240 définit la responsabilité délictuelle comme étant tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est la société Cheminées Rigail qui a contracté avec M. [V], aux termes des deux devis acceptés des 15 octobre 2014 et 02 décembre 2014 ;
Le premier devis porte sur la fourniture et l’installation du poêle à bois (poêle, tuyaux et installations).
Le deuxième devis porte sur la réalisation du coffrage.
La société Cheminées Rigail a sous-traité à la société AGDT la réalisation du coffrage, la pose du tubage et du poêle ainsi que cela ressort de la facture de travaux du 29 décembre 2014, que lui a adressé la société AGDT.
Enfin, il est constant que les finitions par réalisation d’un stuc ont été confiées à Mme [K] exerçant sous l’enseigne So Decolo.
L’expert judiciaire, M. [D], décrit les désordres comme consistant en une microfissuration verticale et linéique sur toute la hauteur de l’encoffrement.
La microfissuration apparaît au droit de la jonction entre les plaques de plâtres ignifugées. Des décollements de matières ont été constatés en partie basse de la zone revêtue et particulièrement à proximité du corps de chauffe.
L’expert conclut au caractère esthétique du désordre.
Selon l’expert le désordre a pour origine :
— un défaut d’implantation du poêle à bois, le fabricant prévoyant une distance de 15 cm entre la paroi et le poêle pour garantir un écart de feu suffisant alors que la distance du poêle posé est de 3,5 cm,
— l’absence de traitement par adjonction d’une bande de pontage à la jonction entre les plaques permettant d’assurer la dilatation entre matériaux,
Les deux experts missionnés par les assureurs, le cabinet Sofrex et le cabinet Elex considèrent également que la fissuration résulte d’un phénomène de dilatation différentielle entre les plaques de « promat » et l’enduit stuc.
Contrairement à ce que retient l’expert judiciaire, l’écart de feu constaté de 3,5 cm ne constitue pas une non-confomité, il ressort en effet du livret de montage produit, que la distance de 15 cm recommandée par le fabricant du poêle concerne la distance avec les matériaux inflammables ce que ne sont pas les plaques « promat » mises en 'uvre qui sont incombustibles.
Par ailleurs, si la société Cheminées Rigail conteste le rapport en ce qu’il a été déposé avant que puissent être formulés des dires par les parties, cette société pas plus que les autres parties ne sollicitent l’annulation du rapport, celui-ci étant conforté dans ses conclusions par les rapports des experts d’assurance.
Il ressort des conclusions des rapports d’expertise que le désordre a pour cause l’absence de mise en place d’une toile de verre ou d’une bande de jointoiement.
Contrairement à ce que soutiennent la société Cheminées Rigail et la société AGDT, la notice technique des plaques « promat L500 » mises en 'uvre précise que les plaques peuvent être jointoyées avec la colle « promacol », mais que « dans le cas d’une finition homogène, nous vous conseillons d’appliquer une toile de verre avant mise en peinture »
En l’espèce, ni les experts missionnés par les sociétés d’assurance, ni l’expert judiciaire n’évoquent les travaux de finitions comme étant à l’origine des désordres pour absence de préparation du support, ces travaux ne peuvent donc constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la circonstance que l’installation ait été livrée « brut », n’exclut pas la réalisation d’un jointoiement, les deux entreprises professionnelles de ce type d’équipement n’ignorant pas que des travaux de finition et peinture seraient à réaliser.
Compte tenu de la nature esthétique des désordres qui par ailleurs n’affectent pas un ouvrage à proprement parler, c’est à juste titre que M. [V] invoque les dispositions des articles 1147 et 1240 du code civil comme fondements de ses prétentions.
C’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que peut être recherchée la responsabilité de la société Cheminées Rigail.
Dans le cadre du contrat passé, l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité en cas d’ouvrage affecté de défauts, sauf preuve d’une cause étrangère.
Au regard des défauts affectant le coffrage commandé à la société Cheminées Rigail, entreprise spécialisée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette société à l’égard du maître d’ouvrage.
La société Cheminées Rigail, qui a contracté avec M. [V] est tenue des fautes commises par son sous-traitant dès lors que les fautes de celui-ci sont démontrées.
En l’absence de lien contractuel avec M. [V] la responsabilité de la société AGDT ne peut être recherchée que sur un fondement quasi-délictuel, imposant la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, cette faute pouvant consister en la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
En l’espèce, le désordres de fissuration constatés, en lien avec un défaut de positionnement du poêle et l’absence de pose de bande de pontage, révèlent les manquements de la société AGDT dans l’exécution de son contrat, lesquels sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de M. [V], la responsabilité de la société AGDT sera retenue et le jugement infirmé.
L’expert propose un partage de responsabilité de 50 % pour chacune des deux sociétés Cheminées Rigail et AGDT.
La société Cheminées Rigail, qui devait aux termes de son contrat, livrer un coffrage brut, devait, en sa qualité de donneur d’ordre, s’informer auprès de M. [V] des finitions à venir et vérifier que les travaux réalisés par son sous-traitant étaient conformes, en conséquence, c’est à juste titre, nonobstant la faute commise par la société AGDT dans l’exécution de sa prestation que l’expert a fixé la part de responsabilité de chacun des deux intervenants à 50 %.
Sur le coût des réparations
M. [V] sollicite la condamnation de la société Cheminées Rigail et de la société AGDT à payer chacune une somme de 3 143 euros, l’expert ayant chiffré à 6 287 euros le coût des réparations.
La société Cheminées Rigail conteste les travaux de reprise préconisés par l’expert, seul étant à reprendre le coffrage, le poêle n’ayant pas à être démonté.
La société AGDT soutient également que seule une réparation du coffrage est nécessaire et propose de fixer le coût de reprise des désordres à 1 601 euros, soit la seule réfection de l’enduit.
****
L’expert judiciaire, M. [D] préconise la dépose et repose du poêle à bois, le traitement de l’encoffrement et la réfection de l’enduit, il chiffre ces travaux à 6 286 euros TTC se décomposant ainsi :
1- préparation de chantier : 700 euros
2- dépose repose du poêle : 2 150 euros
3- traitement de l’encoffrement : 1 410 euros,
TVA 10 % : 4 260 euros
4- réfection de l’enduit : 1 601 euros
Total : 6 287 euros
La dépose et repose du poêle n’étant pas nécessaire et la préparation du chantier réduite de ce fait, le coût des travaux sera arrêté à 3 966 euros.
M. [V] sollicitant la condamnation de chacun des intervenants à supporter la moitié du coût des réparations et la responsabilité de la société AGDT étant reconnue à son égard, il convient de condamner la société Cheminées Rigail et la société AGDT à payer chacune une somme de 1 983 euros TTC.
La condamnation de la société Cheminées Rigail étant prononcée à hauteur de sa part de responsabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à son appel en garantie à l’encontre de la société AGDT.
Sur les demandes accessoires, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cheminées Rigail et la société AGDT seront condamnées in solidum à payer une somme de 2 000 euros à M. [V] et une somme de 1 000 euros à la société MAAF.
Eu égard à leur part de responsabilité respective, il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, chacune supportera 50 % du coût de ses condamnations
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Cheminées Rigail responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— rejeté la demande au titre du préjudice moral,
— rejeté toute demande dirigée contre la MAAF,
— condamné in solidum la société Cheminées rigail et la SARL AGDT à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail à payer à la société MAAF une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SARL AGDT responsable des désordres affectant le coffrage,
Fixe la part de responsabilité de la SARL AGDT et de la société Cheminées Rigail à 50 % chacune,
Condamne la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail à payer chacune à M. [T] [V] la somme de 1 983 euros TTC,
Déboute la société Cheminées Rigail de son appel en garantie à l’encontre de la société AGDT,
Condamne in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail aux dépens D’appel,
Condamne in solidum la SARL AGDT et la société Cheminées Rigail à payer les sommes de :
— 2 000 euros à M. [T] [V],
— 1 000 euros à la société MAAF
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles chacune des sociétés Cheminées Rigail et AGDT supportera la moitié des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et des condamnations prononcées à ce titre en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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