Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 janv. 2026, n° 24/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 septembre 2024, N° R24/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/02937 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYZ
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R24/00117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc PATIN de la AARPI LEXT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
né le 24 Juin 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 – Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1487
APPELANT
****************
S.A.S. [5]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807 substitué par Me Alice URBAIN avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société [5], en qualité de directeur grands projets, statut cadre, position 3.3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2012.
Cette société est spécialisée dans la préparation et la commercialisation de produits de bétons. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 2023 jusqu’au 17 avril 2023 par le Docteur [B].
Le 5 avril 2023, l’arrêt de travail de M. [Y] a été prolongé pour maladie professionnelle jusqu’au 17 avril 2023 par le Docteur [E].
Le 6 avril 2023, M. [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépressif », dont la première constatation mentionnée date du 5 avril 2023.
Le 2 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].
Lors d’une visite médicale de reprise du 22 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à son poste de travail.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 février 2024 jusqu’au 23 février 2024 puis jusqu’au 10 avril 2024.
Par lettre du 26 mars 2024, la médecine du travail a indiqué à l’employeur : " L’état de santé de votre salarié M. [Y] m’amènera dans le cadre de l’article R 4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail. Dans cette situation, les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail font obligation à l’employeur de rechercher une solution de reclassement en suivant les indications données par le médecin du travail. Je suis en attente d’un avis spécialisé d’un confrère afin de pouvoir me prononcer sur ses capacités résiduelles lui permettant d’être reclassé. Afin d’avancer dans la procédure une étude de son poste sera organisée dans le plus bref délai ".
Lors d’une visite médicale de reprise du 10 juin 2024, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste avec la mention suivante :
« Inaptitude confirmée ce jour au poste de directeur grands projets.
Pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe.
Etude de poste et des conditions de travail réalisées le 6 juin 2024.
Mise à jour de la fiche d’entreprise le 6 juin 2024.
Echanges avec l’employeur : courrier suite à la visite du 28 mai 2024 « , sans pour autant cocher les cases correspondant aux » cas de dispense de l’obligation de reclassement ".
Suite à la demande de précision de M. [Y] sur cet avis d’inaptitude, le médecin du travail lui a répondu par courriel du 11 juin 2024 : « Votre état de santé n’est plus compatible avec un emploi mais dans l’entreprise, mais pas dans un emploi de façon générale. Même si je coche cette mention et que je complète mon avis en précisant la notion » pas de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe « , cette précision déclenchera quand même l’obligation de recherche de reclassement. Pour votre avenir, il serait également délétère de cocher cette mention, notamment lors d’un accompagnement par France travail entre autres. »
Par courriel du 12 juin 2024, la société a sollicité le médecin du travail afin d’obtenir des éclaircissements sur l’avis d’inaptitude, en précisant : « Vous indiquez : » pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe ". Toutefois, vous n’avez pas coché de case de dispense de reclassement. Est-ce que c’est un oubli de votre part ' Est-ce que nous pouvons oui ou non chercher un poste de reclassement à M. [Y] ' ".
En réponse, le médecin du travail a indiqué par courriel du 12 juin 2024 : « Il ne s’agit pas d’un oubli de ma part. Le salarié est inapte à son poste et ne peut pas être reclassé dans votre structure. Il pourra cependant occuper un emploi mais hors votre entreprise et votre groupe. Cette mention doit être prise en compte pour votre recherche de reclassement, cette mention sous-entend qu’il n’y aura pas de poste compatible dans votre structure et que vous ne pourrez donc pas le reclasser ».
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire constater que, malgré l’absence de case cochée sur la dispense d’obligation de reclassement de l’employeur par le médecin du travail, les indications de ce dernier, à savoir : « Pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe » font obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes de M. [Y],
. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
M. [Y] a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration au greffe du 15 octobre 2024.
Par avis du 28 octobre 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai pour l’audience du 22 mai 2025, renvoyée au 21 novembre 2025.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. Infirmer la décision rendue le 20 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes de M. [Y],
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour l’instance,
Statuant à nouveau,
. Déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
. Juger que l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail concluait à l’impossibilité de reclassement de M. [Y] au sein de la société et du groupe [5],
En tout état de cause,
. Condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
. Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation de M. [Y] à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de :
. Confirmer la décision rendue en première instance,
. Rejeter l’intégralité des demandes de M. [Y],
. Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande visant à " juger que l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail concluait à l’impossibilité de reclassement de M. [Y] au sein de la société et du groupe [5] "
M. [Y] expose que les premiers juges ont commis une erreur de droit en rendant une ordonnance de référé alors que la requête spécifiait qu’il s’agissait d’une saisine selon la procédure accélérée au fond en contestation de l’avis d’inaptitude du 10 juin 2024, en application des dispositions de l’article R. 4624-45 du code du travail. Il indique que, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe », sans respecter le formalisme des cases à cocher, puisqu’il n’a pas coché l’une des cases de « dispense d’obligation de reclassement », faisant courir le risque à M. [Y] que la société, de mauvaise foi, prétende tenter de le reclasser, afin de minimiser ses torts, et qu’il a d’ailleurs reçu un courriel de la société le 12 juin 2024 sollicitant la communication de son curriculum vitae dans le cadre de la recherche de reclassement. M. [Y] indique que dans l’instance faisant suite à son licenciement, la société [5] a fini par se mettre dans le sillage des initiateurs de la cabale perpétrée à l’encontre du Dr. [E] et de Me [M], respectivement le médecin et le conseil de M. [Y], qu’il s’agit d’une stratégie opportuniste qui ne lui laisse d’autres choix ainsi qu’à son conseil que de produire tous les éléments utiles à la compréhension de cette cabale, dont le mémoire en défense du conseil de M. [Y] et l’arrêté du Conseil de l’ordre du 31 juillet 2025 rendu à l’encontre de ce conseil, dont ce dernier a fait appel.
La Société [5] objecte que M. [Y] n’a aucun intérêt à agir, sans toutefois soulever de fin de non-recevoir aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel, que sa demande n’a pas de sens ni de fondement juridique, car le juge n’a pas le pouvoir de compléter un avis d’inaptitude. Elle ajoute être tenue par l’avis d’inaptitude rendu et avoir tenté de reclasser le salarié en lui demandant son curriculum vitae. La société laisse à la cour le soin de juger de la pertinence de la théorie du complot invoqué par le salarié dans le cadre de la présente instance.
**
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Selon l’article R. 4624-45 du même code, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 20 septembre 2024 que M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes par une requête réceptionnée le 26 juin 2024.
M. [Y] soutient avoir saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions précitées aux fins de contestation de l’avis d’inaptitude, et souligne l’erreur de droit commise par les premiers juges, ayant statué par ordonnance de référé, et non selon la procédure accélérée au fond.
Cependant, il ne produit pas la requête par laquelle il a saisi le conseil des prud’hommes, afin d’établir la preuve de l’engagement d’une procédure accélérée au fond et l’existence d’une telle saisine ne ressort d’aucun des termes de la décision attaquée.
En outre, la demande qu’il a formé devant le conseil de prud’hommes ne s’analyse pas en une demande de contestation de l’avis d’inaptitude sur le fondement de l’article L. 4624-7, non visé par le conseil de prud’hommes dans l’exposé des prétentions du salarié, ce dernier ne sollicitant aucunement l’obtention d’un nouvel avis technique concernant son inaptitude.
En conséquence, il convient de retenir que M. [Y] n’établit pas avoir saisi la juridiction prud’homale en contestation de l’avis d’inaptitude du 10 juin 2024 sur le fondement de l’article L 4624-7 du code du travail selon la procédure accélérée au fond.
La cour relève que le salarié ne sollicite d’ailleurs pas l’annulation de l’ordonnance de référé de sorte que les développements de ses conclusions concernant le fait que le conseil de prud’hommes aurait qualifié à tort sa décision d’ordonnance de référé et retenu l’existence d’une contestation sérieuse au fond, méconnaissant ainsi son office, sont en réalité dépourvus de toute portée, la cour n’étant saisie d’aucune prétention à cette fin mais seulement d’une demande d’infirmation de ladite ordonnance.
Il y a donc lieu d’examiner si l’ordonnance de référé rendue répond aux conditions des règles applicables à la procédure de référé.
En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
A titre liminaire et en application de l’article 122 du code de procédure civile, la cour relève que M. [Y] ayant fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 10 juin 2024, contrairement à ce que soutient l’employeur il dispose donc d’un intérêt à agir en l’espèce.
Ensuite, la cour observe que la demande de M. [Y] visant à " juger que l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail concluait à l’impossibilité de reclassement de M. [Y] au sein de la société et du groupe [5] " se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse, puisque le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une contestation relative à un avis d’inaptitude, relevant d’une procédure spécifique prévue en application des dispositions de l’article R. 4624-45 du code du travail, cette procédure n’ayant pas été mise en 'uvre par le salarié dans le cadre du présent litige.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise ayant dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure Toutenu, conseillère, pour la présidente empechée et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/La Présidente empechée
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