Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 2 oct. 2025, n° 22/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 20 janvier 2022, N° F19/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/
RG 22/03264
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7IW
S.A.S. BANANA BLUES
C/
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée le 2 octobre 2025 à :
— Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00063.
APPELANTE
S.A.S. BANANA BLUES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [O] a été engagée par la société Banana blues en qualité de serveuse, par contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 1er juin 2016, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, pour un volume de 24 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 31 décembre 2018.
Le 22 février 2019, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir notamment la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
. requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en temps complet,
. condamné la société Banana blues à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
8 394,70 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 01/10/2016 au 15/07/2018,
839,47 euros au titre des congés payés y afférents,
6 165,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
727,17 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16/07/2018 au 05/08/2018,
72,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Banana blues à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banana blues à remettre à Mme [O] l’attestation pôle emploi conforme au présent jugement, sans délais et sans astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire de droit de la présente décision (article R 1454-28 du code du
travail),
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la société Banana blues aux dépens.
Le 3 mars 2022, la société Banana blues a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la société Banana blues et le dire bien fondé,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de son appel incident,
— juger que les mentions écrites du contrat de travail à temps partiel de Mme [O] du 1er octobre 2016 (à savoir : répartition de la durée du travail et définition des horaires de travail pour chaque journée travaillée) sont suffisantes à faire obstacle à toute demande de requalification dudit contrat en temps complet et demande de rappel de salaires à ce titre et, en l’absence, par ailleurs, de toute heure de travail accomplie au-delà de la durée contractuellement prévue,
— juger qu’en l’absence d’accomplissement d’heures supplémentaires, la pénalité pour travail dissimulé ne peut être allouée à Mme [O],
— juger qu’en tout état de cause, la preuve de l’intention pour travail dissimulé n’est pas rapportée, ni établie par Mme [O],
— juger que Mme [O] ayant été en absence injustifiée sur la période du 16 juillet 2018 au 5 août 2018, elle ne saurait donc prétendre à un quelconque rappel de salarie au titre de ladite période,
Par conséquent :
— réformer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
. requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en temps complet,
. condamné la société Banana blues à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
8 394,70 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 01/10/2016 au 15/07/2018,
839,47 euros au titre des congés payés y afférents,
6 165,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
727,17 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16/07/2018 au 05/08/2018,
72,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Banana blues à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banana blues à remettre à Mme [O] l’attestation pôle emploi conforme au présent jugement, sans délais et sans astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire de droit de la présente décision (article R 1454-28 du code du
travail),
— condamné la société Banana blues aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes sur le surplus de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté Mme [O] :
. de sa demande de condamnation à la somme de 15 630,70 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er octobre 2016 au 15 juillet 2018, outre la somme de 1 563,07 euros au titre des congés payés y afférents,
. de sa demande de se voir délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir,
Et stautant à nouveau :
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Yvan-François Viale, avocat.
La société Banana blues fait essentiellement valoir que le contrat de travail écrit mentionne régulièrement la durée de travail prévue et la répartition des heures de travail, de sorte que la requalification en temps complet n’est pas encourue. Elle conteste par ailleurs les attestations produites par la salariée, visant à démontrer qu’elle travaillait en réalité à d’autres horaires et selon un volume horaire plus important. Elle estime par ailleurs que la salariée n’apporte pas d’éléments suffisamment précis de la réalisation d’heures supplémentaires. S’agissant enfin de la demande de rappel de salaires pour la période de l’été 2018, elle soutient que Mme [O] était alors absente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en temps complet, condamné la société Banana blues à payer à Mme [O] les sommes de 8 394,70 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 01/10/2016 au 15/07/2018, 839,47 euros au titre des congés payés y afférents, 6 165,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 727,17 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16/07/2018 au 05/08/2018, 72,72 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il n’a pas assorti de délais et d’une astreinte la condamnation de la société Banana blues à la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de condamnation de la société Banana blues à lui payer la somme de 15 630,70 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er octobre 2016 au 15 juillet 2018, outre la somme de 1 563,07 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Banana blues à payer à Mme [O] la somme de 15 630,70 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er octobre 2016 au 15 juillet 2018, outre la somme de 1 563,07 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonner à la société Banana blues de délivrer à Mme [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Banana blues à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banana blues aux entiers dépens,
— débouter la société Banana blues de l’intégralité de ses demandes.
L’intimée réplique que le contrat ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites par le code du travail pour les contrats à temps partiel, qu’en outre, ses horaires n’étaient plus conformes àa ceux inscrits dans le contrat de travail et qu’elle a dû se tenir à disposition permanente de l’employeur. En outre, elle a réalisé de nombreuses heures complémentaires, au-delà d’un temps plein. Elle sollicite par conséquent des rappels de salaire sur la base d’un temps complet et au titre des heures supplémentaires réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
L’article L 3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Dès lors que les périodes de travail et les disponibilités du salarié sont clairement précisées de sorte que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, les parties sont liées par un contrat à temps partiel.
En revanche, lorsque, malgré l’existence d’un contrat écrit, l’horaire de travail d’un salarié varie d’un mois à l’autre en dehors des prévisions de son contrat de travail, qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que l’intéressé qui avait été mis dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, s’était trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, le contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet.
En l’occurrence, le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2016 prévoit en son article 3 : 'Le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire hebdomadaire de travail de 24 heures, soit 104 heures de travail par mois, soit :
— du lundi au samedi de 10 heures 30 à 14 heures 30 (1 repas par jour en sus)
Repos hebdomadaire le dimanche'.
Mme [O] fait en premier lieu valoir que le contrat de travail la liant à la société Banana blues n’indique pas les mentions prescrites par les dispositions du code du travail, et notamment les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir, les modalités de communication à la salariée de ses horaires de travail ou encore les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées.
Toutefois, contrairement aux mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition, dont l’absence entraîne une présomption simple de travail à temps complet, le défaut des autres mentions n’engendre pas la requalification du contrat en contrat à temps complet. Il appartient alors au salarié de démontrer que son horaire de travail a varié en dehors des prévisions du contrat de travail et qu’il s’est trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
Mme [O] ajoute alors qu’eu égard à la fluctuation permanente de ses horaires de travail, qui différaient de ceux mentionnés sur le contrat de travail et qui lui étaient communiqués verbalement au jour le jour, elle se trouvait à la disposition constante de son employeur.
Elle verse, au soutien de sa demande de requalification, les pièces suivantes :
— une attestation de Mme [M] [N] du 22 octobre 2018 ; 'J’ai été employée par la société Banana blue du 4 mai 2018 au 8 août 2018, en qualité de serveuse. Mes horaires J’ai égale de travail étaient de 17h à 2h du matin, 6 jours sur 7, même si sur mon contrat de travail et mes fiches de paie, je n’étais payée de 24 heures par semaine. Durant toute ma période de travail, les heures effectuées au-delà de 24h par semaine m’étaient payées en espèces, de la main de la gérante. J’atteste que [K] [O] a, durant ma période d’emploi, était employée au moins 9 heures par jour, en soirée de 18h à 3h du matin,
— une attestation délivrée par M. [Y] [O] du 10 janvier 2019 : 'avoir été témoin au restaurant Banana blue tout le long de son contrat, donc depuis 2016-2018, j’ai été manger à plusieurs reprises le soir (de 20h à 23h), [K] [O] m’a bien servi à son poste de serveuse et je l’ai vue s’occuper de la salle seule et du bar également',
— une attestation délivrée par Mme [S] [L] du 22 janvier 2020 : 'J’indique personnellement avoir été témoin au Banana blue (…) des faits : Je venais régulièrement sur le lieu de travail de [K] en tant que cliente, boire un verre (pas de preuve de paiement, réglement en espèces), je venais sur ses horaires de travail (entre 18h et 3h du matin). Quand je venais, elle était souvent seule à s’occuper de toute la fermeture de l’établissement',
— une attestation de Mme [B] [G] du 9 février 2019 : 'J’atteste avoir constaté que Mlle [O] [K] exerçait en tant que serveuse au Banana blue en horaires nocturnes. Je suis moi-même à plusieurs reprises venue l’attendre à la fin de son service aux alentours de 1h voire 3h, 4h du matin en période estivale',
— une attestation de Mme [F] [D] du 16 février 2019 : 'J’indique personnellement avoir été témoin au Banana blue des faits : Lors des dîners avec des amis, j’ai pu à plusieurs reprises constater la présence de [K] qui nous a servis (entre 19h et minuit). J’ai pu également constater qu’elle gérait le bar et le service en autonomie',
— une attestation de Mme [A] [T] du 23 février 2019 : 'J’atteste avoir été témoin lors de ma courte expérience professionnelle au sein de Banana blue des faits suivants : (employé le mois d’août 2017 en tant que serveuse aux horaires 18h à 1h du matin dans ce restaurant). [K] [O] gérait quasiment entièrement les diverses actions au sein même de ce restaurant, allant du nettoyage au service ainsi que de la responsabilité de la caisse et des pourboires'.
En réponse, la société Banana blues réplique que la salariée a toujours effectué des horaires de travail conformes à ceux prévus dans le contrat de travail et conteste l’ensemble des attestations versées par Mme [O]. Elle produit, pour démontrer le caractère mensonger des attestations, un courrier manuscrit rédigé par Mme [O] et daté du 7 septembre 2016, indiquant : 'Je soussignée [K] [O] que j’ai respecté mon travail, mes horaires comme c’était prévu sur mon contrat'.
Cette attestation ne peut toutefois concerner que la période antérieure à la date à laquelle elle a été rédigée, donc avant le 7 septembre 2016, alors que Mme [O] était engagée dans le cadre d’un contrat saisonnier. Elle est en revanche inopérante s’agissant de l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement le 1er octobre 2016.
Parallèlement, il résulte des nombreuses attestations fournies par la salariée, concordantes sur le fait que Mme [O] a été amenée à travailler de nuit, que son horaire de travail a varié en dehors des prévisions de ce contrat de travail.
Les éléments produits par la salariée sont en revanche insuffisants à démontrer qu’elle ne pouvait prévoir à l’avance ses rythmes de travail et qu’elle devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Toutefois, Mme [O] affirme avoir réalisé plus de 50 heures de travail hebdomadaires, portant ainsi son temps de travail partiel à un temps complet. Or, il résulte de l’article L.3123-9 du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Dès lors que les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement, son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, et ce à compter de la première irrégularité, même si elle s’est produite sur une période limitée.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires et/ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il ressort des dernières conclusions de Mme [O] qu’elle allègue avoir réalisé des heures complémentaires, au-delà des 24 heures contractuellement prévues, et même plus de 50 heures par semaine, indiquant avoir travaillé du lundi au samedi de 18h à 3h du matin et se réfère aux attestations déjà évoquées.
Or, en indiquant ses horaires de travail quotidiens sur la semaine et l’amplitude horaire journalière qu’elle prétend avoir systématiquement accompli sur l’ensemble de la période litigieuse et en versant des attestations, rédigées par des collègues de travail et des clients, concordantes sur ses horaires de nuit, la salariée apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société Banana blues conteste la réalisation d’heures complémentaires par Mme [O]. Elle rappelle le document manuscrit signé par la salariée le 7 septembre 2016, toutefois antérieur à la période considérée. L’employeur ajoute avoir établi les décomptes des heures effectuées par ses salariés, documents toutefois perdus à l’occasion de l’incendie du véhicule professionnel de l’employeur le 17 mars 2019, et produit une déclaration de perte effectuée le 1er avril 2019 par Mme [V] [W], gérante de la société Banana blues.
Au-delà de la seule de contestation de principe des attestations présentées par la salariée, l’employeur, à qui il incombe d’assurer le contrôle des heures effectivement accomplies, ne produit aucun élément concret et se montre ainsi défaillant dans la démonstration de ce qu’il avance.
Après examen global des pièces soumises, la cour retient donc l’existence d’heures complémentaires et après analyse de ces pièces, elle dispose d’éléments suffisants pour retenir que la durée de travail de Mme [O] a atteint la durée légale de travail.
Dès lors, il y a lieu de requalifier le contrat à temps partiel de Mme [O] en contrat à temps plein.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2016 au 15 juillet 2018
Mme [O] est donc légitime à solliciter la condamnation de la société Banana blues au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, que le jugement entrepris a justement fixé, au vu des pièces produites de part et d’autre, à la somme de 8 394,70 euros et 839,47 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [O] sollicite par ailleurs le paiement de 15 heures supplémentaires par semaine, sur la base des horaires avancés du lundi au samedi de 18h à 3h, qui constituent un volume horaire de 54 heures. Au regard des pièces produites, la cour retient cette amplitude horaire et alloue à Mme [O] la somme sollicitée et justement détaillée, à savoir la somme de 15 630,70 euros et 1 563,07 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l’existence d’heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par Mme [O].
L’intention de dissimuler est caractérisée par la mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les bulletins de salaire antérieurs, ce que l’employeur ne pouvait ignorer au vu de l’organisation du restaurant, de la durée d’emploi de la salariée et du volume horaire effectué par Mme [O], en contradiction avec les dispositions contractuelles.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Banana blues à verser à Mme [O] la somme de 6 165,12 euros, à titre d’indemnisation du travail dissimulé.
4- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 16 juillet 2018 au 5 août 2018
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
En l’espèce, Mme [O] sollicite confirmation du jugement qui a condamné la société Banana blues à lui verser la somme de 727,12 euros, au titre des salaires dus pour la période du 16 juillet 2018 au 5 août 2018, tandis que la société Banana blues affirme que la salariée se trouvait en absences injustifiées à ces dates, de sorte qu’une retenue sur salaire a été opérée.
Mme [O] produit un courrier recommandé qu’elle a adressé à son employeur le 27 juillet 2018, rédigé comme suit : 'Je vous écris aujourd’hui car cela fait plus d’une semaine que vous m’empêchez de venir travailler alors que je suis employée chez vous en contrat CDI. Je vous appelle tous les jours et vous me raccrochez au nez. J’ai appris par des collègues de travail que vous aviez embauché une nouvelle serveuse alors moi qui suis en contrat CDI vous m’appelez pas pour venir travailler. Vous m’avez proposé une rupture de contrat sans aucun motif valable alors que je souhaite continuer de travailler à votre entreprise. Vous m’aviez fait une promesse d’avenant à l’écrit à mon contrat pour une augmentation de salaire et d’horaire, cet avenant datant du 23/10/17 n’a toujours pas été conclu et on est aujourd’hui le 27/07/18 et mon contrat est toujours le même avec un salaire de 760 euros pour des horaires que je fais en temps plein. Je reste donc à votre disposition pour récupérer ma place au sein de votre entreprise, ainsi que ma paie initiale y compris les jours où vous m’avez exclue de votre entreprise'.
Pour sa part, la société Banana blues ne produit aucune pièce visant à démontrer que Mme [O] n’a pas effectué sa prestation de travail ou ne s’est pas tenue à sa disposition pour exécuter son contrat. L’employeur ne pouvait dès lors opérer de retenue sur salaire et était tenu de verser la rémunération contractuellement convenue à sa salariée.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Banana blues à verser à Mme [O] la somme de 727,12 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 16 juillet 2018 au 5 août 2018 et la somme de 72,72 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Banana blues de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Banana blues sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Banana blues sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Banana blues à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— 15 630,70 euros au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées,
— 1 563,07 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Banana blues de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Banana blues aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Banana blues à payer à Mme [O] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Banana blues de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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