Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 22/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 juin 2013, N° 13/813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 21]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/02072 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC4W
jugement du 07 Juin 2013
Tribunal de Grande Instance de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance : 13/813
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [V] [Y], ès-qualités d’héritier de Mme [T] [Y] née [A], décédée
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [F] [Y] épouse [E], ès qualités d’héritière de Mme [T] [Y] née [A], décédé
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [M] [Y], ès-qualités d’héritier de Mme [T] [Y] née [A], décédée
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Madame [D] [Y], ès-qualités d’héritier de Mme [T] [Y] née [A], décédée
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 26]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Madame [O] [Y] venant aux droits de son père M. [L] [Y], décédé, et ès-qualités d’héritière de Mme [T] [Y] née [A], décédée
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [H] [Y] venant aux droits de son père M. [L] [Y] décédé et ès qualités d’héritier de Mme [T] [Y] née [A], décédée
[Adresse 5]
[Localité 19]
Maître [J] [S], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Bruno SEVESTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Arnaud BARBE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 02 Septembre 2025 à 14'H'00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme LAURENT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par [J] TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2009, la société CIC Banque CIO-BRO (aujourd’hui dénommée société Banque CIC Ouest) a consenti à [V] [Y], pour son activité professionnelle d’architecte, et à son épouse, [U]'[Y] née [A], un prêt n° 00040465204 d’un montant de 180'000'euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,44 % l’an.
Par lettres recommandées du 16 juin 2011, le CIC Ouest a mis en demeure les époux [Y], compte tenu de l’existence de mensualités impayées, d’honorer leurs engagements puis, le 6 septembre 2011, leur a notifié la déchéance du terme.
Le CIC Ouest a présenté au juge de l’exécution une requête afin d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte détenu par [U] [Y] auprès de la Banque postale à [Localité 22].
Par ordonnance du 21 janvier 2013, le juge de l’exécution a autorisé cette saisie, pour sûreté de la somme de 200 000 euros au titre du contrat de prêt susvisé, et un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé par l’huissier le 30 janvier 2013, dénoncé à [U] [Y], le 6 février 2013, par remise à étude.
Par acte du 12 février 2013, [U] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes, afin de voir constater que l’action du CIC Ouest est prescrite et ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire. Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 13/00813.
Par jugement du 7 juin 2013(RG 13/00813), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes a :
— constaté que l’action de la Banque CIC Ouest au titre d’une créance résultant du solde du crédit consenti le 16 juillet 2009 est prescrite,
— ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée le 30'janvier 2013 entre les mains de la Banque postale sur les avoirs de Mme'[T] [Y],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Banque CIC Ouest aux entiers dépens, dont ceux de la mainlevée de la saisie-conservatoire, et qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 141-6 du code de la consommation.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 juin 2013, le CIC Ouest a fait appel de cette décision.
[U] [Y] est décédée le [Date décès 18] 2014.
Son époux [V] [Y], et Mmes [F] [Y] épouse [E], [D] [Y], M. [M] [Y], Mme [O] [Y] venant aux droits de son père M. [L] [Y] décédé et [H] [Y] venant aux droits de son père M. [L] [Y] décédé sont intervenus à la procédure en leurs qualités d’héritiers de [U] [Y].
Suivant jugement en date du 16 mars 2015, rendu par le tribunal de grande instance de Rennes, la liquidation judiciaire de [V] [Y] a été prononcée, Maître [Z] [K] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2015, le CIC Ouest a déclaré ses créances entre les mains de Maître [K] au passif de M. [V] [Y] en qualité de débiteur mais également en qualité d’héritier de Mme [U] [Y].
Maître [K] ès qualité est intervenu à la procédure devant la cour d’appel.
Par arrêt du 11 décembre 2015, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du 7 juin 2013 dans toutes ses dispositions, a condamné la SA Banque CIC Ouest aux dépens de la procédure d’appel et à payer aux consorts [Y] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant de sa demande sur ce même fondement.
La SA Banque CIC Ouest a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 avril 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11'décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis, en’conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action’en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Elle a jugé qu’en retenant, pour accueillir la demande de voir constater la prescription de l’action en recouvrement, qu’il ressort de l’application combinée de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance précitée, et de l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 4 juillet 2017 (enrôlée sous le n°RG 17/01379), M. [V] [Y], et Mmes [F] [Y] épouse [E], [D]'[Y], M. [M] [Y], Mme [O] [Y] venant aux droits de son père M. [L] [Y] décédé et [H] [Y] venant aux droits de son père M. [L] [Y] décédé (les consorts [Y]) ont saisi la cour d’appel d’Angers sur le renvoi opéré par la Cour de cassation en son arrêt du 26'avril 2017 ; intimant Maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y] et la SA Banque CIC Ouest.
La SA Banque CIC Ouest a constitué avocat le 22 août 2017.
Maître [K] ès qualités a constitué le même avocat que les demandeurs au renvoi, le 29 août 2017.
Parallèlement au fond, sur l’assignation du CIC Ouest du 28 février 2013 délivrée à [U] [Y] en paiement de sommes dues au titre du prêt du 16 juillet 2009, par jugement du 13 juin 2017, signifié le 10 août 2017, le’tribunal de grande instance de Rennes a déclaré la banque irrecevable en ses demandes en paiement des échéances échues jusqu’au 15 janvier 2011 inclus, a rejeté le surplus des demandes formées au motif que l’engagement de [U] [Y] était dépourvu de cause. La SA Banque CIC Ouest a interjeté appel, devant la cour d’appel de Rennes, de ce dernier jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a, vu l’accord des parties sur le sursis, prononcé un sursis à statuer sur l’appel du jugement du juge de l’exécution de Rennes du 7 juin 2013 dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes sur l’appel dont elle est saisie du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 13 juin 2017, a réservé le sort des dépens d’incident qui suivra celui des dépens de l’instance au fond, a rejeté le surplus des demandes des parties, a ordonné la radiation de l’affaire n°17/1379 du rôle des affaires en cours, a dit que sur production de la décision rendue par la cour d’appel de Rennes dans l’instance d’appel du jugement du 13 juin 2017, l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours, à la demande de la partie la plus diligente.
[V] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2019.
Par arrêt du 12 février 2021, la cour d’appel de Rennes, sur l’appel du jugement du 13 juin 2017, a déclaré la société Banque CIC Ouest irrecevable en sa demande au titre des mensualités impayées échues jusqu’au 15 janvier 2011 inclus et recevable en sa demande pour le surplus ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés , a condamné Mme [F] [E] née [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 133 376,40 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 18 070, 36 euros au titre des échéances impayées échues du 15 février 2011 au 15 août 2011, a fixé la créance de la société Banque CIC Ouest au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [Y] à la somme de 133 376,40 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 18 070, 36 euros au titre des échéances impayées échues du 15 février 2011 au 15 août 2011, a condamné la société Banque CIC Ouest à payer à Maître [K] ès qualités, Mme [F] [Y] épouse [E], M.'[M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, a ordonné la compensation réciproque des sommes dues, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Maître [K] ès qualités, Mme [F] [Y] épouse [E], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [Y] et Maître [K] ès qualités ont formé un pourvoi contre ce dernier arrêt.
Le 18 janvier 2022, l’affaire a été réenrôlée devant la cour d’appel d’Angers statuant en qualité de cour d’appel de renvoi sous le n°RG 22/00135.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a, vu l’accord des parties, prononcé un nouveau sursis à statuer sur l’appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes du 7 juin 2013 dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi dont elle est saisie contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 février 2021 ; réservé le sort des dépens d’incident qui suivra celui des dépens de l’instance au fond ; ordonné la radiation de l’affaire n°22/00135 du rôle des affaires en cours ; dit que sur production de la décision rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 février 2021, l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours, à la demande de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il fixe la créance de la société Banque CIC Ouest au passif de la liquidation judiciaire de [V] [Y] à la somme de 133 376,40 euros au titre du capital restant dû, outre celle de 18 070,36 euros au titre des échéances impayées échues du 15 février 2011 au 15 août 2011, condamne la société Banque CIC Ouest à payer à M. [K], ès qualités, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation réciproque des sommes dues, l’arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes, et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
Le 19 décembre 2022, sur la demande de réinscription présentée par les consorts [Y], l’affaire a été réenrôlée devant la cour d’appel d’Angers statuant en qualité de cour d’appel de renvoi, en suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2017, sous le n°RG 22/02072.
L’affaire a été clôturée le 1er septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [E] née [Y], M. [M] [Y], Mme'[D] [Y], Mme [O] [C] née [Y] et M. [H] [Y], pris en leur qualité d’héritiers de [U] [Y] née [A] (les consorts [Y]), et Maître [J] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [V] [Y], demandent à la cour de :
vu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article 1131 du code civil,
vu l’arrêt du 29 juin 2022 de la Cour de cassation,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 24] du 7 juin 2013,
— débouter la Banque CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Banque CIC à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC Ouest aux entiers dépens, dont ceux de mainlevée de la saisie-conservatoire, et qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 141-6 du code de la consommation et dont distraction au profit de Maître Nathalie Greffier, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Ouest prie la cour de :
Vu l’arrêt du 26 avril 2017 de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (n° 16-12.888),
Vu l’arrêt du 29 juin 2022 de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (n° 21-15.082),
— La déclarer recevable en ses demandes ;
— Débouter les consorts [Y] et Maître [K] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Décerner acte au CIC OUEST qu’il ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre des héritiers de [T] [Y] au titre du prêt n°'00040465204.
— Constater en vertu de l’arrêt de cassation du 29 juin 2022, ou dire et juger, que la créance du CIC OUEST à l’égard de la procédure collective de [P] [Y] est définitivement fixée au titre du prêt n° 00040465204 à hauteur de 133 376,40 euros au titre du capital restant dû, outre celle de 18 070,36 euros au titre des échéances impayées échues ; Subsidiairement, fixer, au titre du prêt n° 00043163713, la créance due par les héritiers de [U] [Y] à la somme de 26 942,24 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 3 septembre 2025.
— Confirmer, en vertu de l’arrêt de cassation du 24 juin 2017 le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 24] du 7 juin 2013 (RG 13/00816) au titre du prêt n° 00043163713
— Condamner solidairement [V] [Y], Mme [F] [E], née [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] pris en leur qualité d’héritiers de [U] [Y] au paiement de la somme de 26 942,24 euros au titre du prêt n°00043163713 outre les intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 3 septembre 2025.
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement [V] [Y], Mme [F] [E], née [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] pris en leur qualité d’héritiers de [U] [Y], Maître [Z] [K], ès qualités à la somme de 3 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [V] [Y], Mme [F] [E], née [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] pris en leur qualité d’héritiers de [U] [Y] et Maître [Z] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 1er septembre 2025 pour les consorts [Y] et Maître [S], ès qualités,
— le 13 août 2025 pour la SA Banque CIC Ouest.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel du jugement du juge de l’exécution qui s’est prononcé, le 7 juin 2013, dans l’instance enregistrée au RG sous le numéro 13/00813, sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée sur les comptes bancaires de [U] [Y] par une ordonnance du 21 janvier 2013, pour sûreté de la somme de 200 000 euros au titre du contrat de prêt n°'00040465204.
S’agissant de cette mesure, la SA Banque CIC Ouest, en demandant à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne forme aucune demande de condamnation contre les héritiers de [T] [Y] au titre du prêt n°'00040465204, admet qu’elle n’a aucune créance contre [U] [Y], ce’qui a été définitivement jugé par jugement du 13 juin 2017 du tribunal de grande instance de Rennes, en l’absence de saisine de la juridiction de renvoi après la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 12 février 2021, prononcée par l’arrêt du 29 juin 2022 de la Cour de cassation, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne peut qu’être accueillie en l’absence de créance. Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.
La cour de céans ne statue que sur l’appel du jugement précité du juge de l’exécution et non pas sur l’appel d’un autre jugement rendu dans une autre instance (enregistrée au RG sous le numéro 13/00816) dont la cour n’est pas saisie de l’appel. La demande de confirmation de cet autre jugement est irrecevable, tout comme les demandes nouvelles formées par la SA Banque CIC Ouest en paiement au titre d’un autre prêt (n° 00043163713), qui sont étrangères à la voie d’exécution sur laquelle le premier juge s’est prononcé, étant rappelé que la cour de céans n’a pas plus de pouvoirs pour statuer sur le fond que le juge de l’exécution.
De même, la cour n’a pas à constater qu’en vertu de l’arrêt de cassation du 29 juin 2022, la créance du CIC OUEST à l’égard de la procédure collective de [P] [Y] est définitivement fixée au titre du prêt n°'00040465204.
La SA Banque CIC Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux parties adverses, ensemble, la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes (RG 13/813).
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SA Banque CIC Ouest tendant à voir :
* confirmer, en vertu de l’arrêt de cassation du 24 juin 2017 le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 24] du 7 juin 2013 (RG 13/00816) au titre du prêt n° 00043163713.
*condamner solidairement [V] [Y], Mme [F] [E], née [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [Y] et M. [H] [Y] pris en leur qualité d’héritiers de [U] [Y] au paiement de la somme de 26 942,24 euros au titre du prêt n°00043163713.
* fixer sa créance, ou constater la fixation de sa créance, à l’égard de la procédure collective de [V] [Y] ou constater que sa créance est fixée.
Condamne la SA Banque CIC Ouest à payer à Mme [F] [E] née [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [O] [C] née [Y] et M. [H] [Y], pris en leur qualité d’héritiers de [U] [Y] née [A] et à Maître [J] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [V] [Y], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Banque CIC Ouest aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Greffier, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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