Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEXB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [E], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 décembre 2025 à l’égard de M. [O] [L] né le 17 Mai 2006 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 à 14 heures 12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 31 janvier 2026 à 24h00. ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 janvier 2026 à 16 heures 12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [G] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [L];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [O] [L] a été placé en rétention administrative le 03 décembre 2025 à la suite de sa levée d’écrou. Que par ordonnance rendue par le judiciaire de Rouen, sa rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 08 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 1er janvier 2026 à 09H25, le préfet de la Seine-Maritime a demandé la prolongation de sa rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 14h42, il a été fait droit à cette demande de prolongation.
M. [O] [L] a interjeté appel de cette décision, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— Au regard des diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement et au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il formule à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré des diligences de l’administration, de l’absence de perspective d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [O] [L] précise qu’il s’est toujours déclaré de nationalité tunisienne, soulignant qu’il est parti de son pays alors qu’il était mineur, raison pour laquelle, selon lui, les autorités consulaires ne retrouvent pas ses empreintes dans le fichier national ; il en déduit que les perspectives d’éloignement sont inexistantes et il considère que son comportement ne constitue pas en soi une menace d’ordre public.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’envertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il est constant que M. [O] [L] ne présente aucun document de voyage en cours de validité ; que se déclarant de nationalité tunisienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies; que la Tunisie ne l’a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants ; que par la suite les autorités Algériennes et Marocaines ont également été saisies ; que malgré ces diligences, ces autorités n’ont pas pour le moment apporté de réponse ; que l’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
S’agissant de l’argument soulevé tenant à l’absence de perspective d’éloignement, il sera utilement rappelé que que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’un de ces pays du Magreb est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires de ces pays refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Enfin le critère de la menace à l’ordre public n’a pas besoin d’être caractérisé, les critères de l’article L. 742-4 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs et dans le cas d’espèce la mesure d’éloignement n’ayant pu aboutir actuellement en raison de l’absence de moyen de transfort et ce, malgré les dilgences réalisées.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande subsidiare d’assignation à résidence :
M. [O] [L] sollicite à nouveau une demande d’assignation à résidence.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l’intéressée a déjà sollicité une demande d’assignation à résidence qui a été rejetée à l’occasion de la demande de première prolongation ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel ;
Sur le fond, il y a lieu d’indiquer qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut être décidée en l’absence de remise préalable par l’intéressé d’un document d’identité aux services de police ou de gendarmerie.
Enfin, comme il a été rappelé précédement par la cour d’appel, l’intéressé a déjà fait l’ovjet d’une assignation à résidence et il n’en a pas respecté les obligations et que lors de son audition, il a expressément indiqué qu’il souhaitait rester en Franee.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 05 Janvier 2026 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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