Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 23/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 juin 2023, N° F21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01850
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6LJ
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A. ENGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANT
****************
S.A. ENGIE
N° SIRET : 542 107 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Emmanuelle ARNOULD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana-Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [J] a été embauché à compter du 1er octobre 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société GDF Suez, en qualité de 'délégué sécurité à l’état-major des fonctions de pilotage de la branche globale du gaz et GNL du groupe GDF Suez’ (statut de cadre).
Par la suite, le contrat de travail a été transféré la société ENGIE.
Par avenant 'de mise à disposition internationale’ à effet au 1er janvier 2016, la société ENGIE a confié à M. [J] une 'mission’ de 'chief security officer’ au sein de la société International Power SA Dubai (dite BU Mescat), appartenant au groupe Engie, sise aux Émirats arabes unis, pour une durée de trois années.
La société International Power SA Dubai était dirigée par M. [E] [X].
Par lettre du 7 janvier 2019, M. [J] a informé la société ENGIE qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 21 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander notamment la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ENGIE en un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Par un jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la prise d’acte de M. [J] en une démission ;
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [J] à payer à la société ENGIE une somme de 31'471,50 euros à titre d’indemnité pour le préavis non effectué ;
— condamné M. [J] à payer à la société ENGIE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 29 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] demande la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement nul et condamner la société ENGIE au paiement des sommes de :
*159.212 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique consécutif à la prise d’acte de rupture du 07 janvier 2019 pour licenciement nul (12 mois de
rémunération brute moyenne mensuelle)
* 3.316,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 31.741,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.174,15
euros au titre des congés payés y afférents
* 10.000 euros au titre de l’indemnisation du harcèlement moral
* 10.000 euros au titre de l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 10.000 euros au titre de l’indemnisation de l’obligation légale de sécurité de résultat
* 5.000 euros au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
2) à titre subsidiaire :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ENGIE à lui payer les sommes suivantes :
* 132.677 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique consécutif à la prise d’acte de rupture du 07 janvier 2019 pour licenciement économique de fait dénué de cause réelle et sérieuse. (10 mois de rémunération brute moyenne mensuelle)
* 3.316,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 31.741,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.174,15
euros au titre des congés payés y afférents.
* 10.000 euros au titre de l’indemnisation du harcèlement moral.
* 10.000 euros au titre de l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 10.000 euros au titre de l’indemnisation de l’obligation légale de sécurité de résultat.
* 5.000 euros au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
3) débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 10 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ENGIE demande à la cour de :
1) a titre liminaire, écarter des débats les pièces n° 38 et 39 déposées par M. [J] ;
2) a titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner M. [J] lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
3) a titre subsidiaire :
— LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 31 471,50 ' bruts et 3 147,15 ' bruts de congés payés afférents ;
— LIMITER le montant de l’indemnité légale de licenciement à 3 218,60 euros bruts ;
— Si par extraordinaire la cour devait juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement nul aux 6 derniers mois de salaires bruts perçus par Monsieur [J] ;
— Si par extraordinaire la cour devait juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAMENER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires bruts.
— Si par extraordinaire la cour de céans devait infirmer le jugement rendu en première instance et considérer que la Société aurait commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail, DEBOUTER, ou à tout le moins REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [J].
— En tout état de cause, DIRE que les intérêts légaux sur les sommes de nature indemnitaire commenceront à courir, le cas échéant, de plein droit à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 février 2025.
SUR CE :
Sur le rejet des débats et pièces numéro 38 et 39 déposées par l’appelant :
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats d’appel une pièce n°38 dont il est constant qu’elle est un enregistrement clandestin de deux conversations qu’il a eu en anglais avec M. [X], dirigeant de la société International Power SA Dubai, ainsi qu’une pièce n°39 qui est en est la retranscription en français. Il s’agit donc de moyens de preuve illicites.
Il ressort des débats que ces pièces sont produites au soutien de ses demandes liées à un harcèlement moral infligé, selon lui, par M. [X].
Toutefois, selon M. [J], le harcèlement moral en litige se serait matérialisé par de multiples agissements pendant trois années et il est en mesure de verser sur cette question, notamment, de nombreux échanges de courriels ainsi que des attestations.
En conséquence, la production de ces deux pièces n’est pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et ces dernières seront ainsi écartées des débats.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. [J] soutient qu’il a été victime pendant toute la durée de sa mise à disposition internationale auprès de la société International Power SA Dubai d’agissements répétés de harcèlement moral de la part du dirigeant, M.[X], ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par :
1) une 'défiance’ et une 'hostilité’ évidentes de M. [X] ;
2) l’absence d’invitation à des réunions de janvier 2016 à septembre 2017 ;
3) 'le non-respect formel de la procédure d’évaluation annuelle', 'l’absence d’évaluation des objectifs professionnels de l’année’ , 'la non communication de l’appréciation définitive’ ;
4) le refus de lui partager des informations essentielles à la réalisation de ses fonctions ;
5) 'alors que tous les objectifs ont factuellement, été atteints, M. [X] les a placés sous les 100 %, de sorte que cela a impacté le bonus contractuellement prévu au profit de M. [J], et comportant des appréciations clairement subjectives, relevant d’un jugement de valeur particulièrement offensant'.
6) des méthodes brutales de management et un abus d’autorité.
Il réclame en conséquence l’allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La société ENGIE soutient que M. [J] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et qu’il convient de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant des faits mentionnés au 1), M. [J] verse aux débats :
— sept courriels épars échangés avec M. [X] entre janvier 2016 et juillet 2017 relatifs à des discussions sur des autorisations de déplacements professionnels, lesquels sont rédigés en des termes courtois et qui ne font que refléter le mise en oeuvre d’une politique de maîtrise des coûts en ce domaine par l’employeur ;
— une pièce n° 17 qui est un tableau récapitulant des faits reprochés à M. [X], que l’appelant a lui même établi et qui ne comporte donc que ses propres allégations ;
— deux courriels émanant de Mme [T] et de M. [V] qui ne contiennent aucun élément relatif à un harcèlement moral ;
— une dénonciation de harcèlement moral faite le 11 octobre 2018 auprès de l’employeur et la réponse de ce dernier, après enquête interne, en date du 20 décembre suivant, aux termes de laquelle il estime qu’il n’y a pas de preuve d’un harcèlement moral.
M. [J] ne présente donc pas des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 2), M. [J] verse aux débats des copies d’écran de son agenda électronique professionnel, lesquels sont illisibles.
S’agissant des faits mentionnés au 3), le grief est formulé de manière imprécise et est assorti de pièces rédigées en anglais très partiellement traduites ou non traduites.
S’agissant des faits mentionnés au 4) et au 6), aucune pièce n’est versée au soutien de cette allégation.
S’agissant des faits mentionnés au 5), le grief est incompréhensible et n’est accompagné d’aucune pièce.
Sur la dégradation alléguée de l’état de santé, M. [J] se borne à verser l’attestation d’un médecin du travail l’ayant suivi avant l’exercice de ses fonctions au sein de la société International Power SA Dubai et qui ne fait que reprendre les dires imprécis de l’appelant quant à 'des difficultés qu’il rencontrait avec son manager local’ et 'à l’existence de pathologies'.
Il résulte de ce qui précède que M. [J] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, M. [J] soutient que la société ENGIE 'a laissé perdurer une situation de harcèlement moral avéré'. Toutefois, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu’il est dit ci-dessus.
En outre, la société ENGIE a immédiatement diligenté une enquête interne à la suite de la dénonciation de harcèlement moral faite par M. [J] le 11 octobre 2018, laquelle a conclu à l’absence de harcèlement moral le 20 décembre suivant. Aucun élément ne démontre que la société ENGIE a été informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral antérieurement au 11 octobre 2018.
De plus, M. [J] a annoncé par courriel du 20 décembre 2018 son intention de déposer un 'recours interne’ contre les conclusions de l’enquête, sans toutefois y procéder et en rompant rapidement le contrat de travail le 7 janvier 2019.
Dans ces conditions, la société ENGIE justifie avoir rempli son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Au surplus, M. [J] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la requalification de la prise d’acte en un licenciement nul et l’indemnité afférente :
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats.
M. [J] n’est donc pas fondé à imputer un tel manquement à son employeur et à demander en conséquence la requalification de sa prise d’acte en un licenciement nul et l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Sur la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au soutien de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] impute à son employeur un manquement à l’obligation de déloyauté pour n’avoir pas, selon lui, à la suite d’une décision de suppression de son poste de chief security officer au sein de la société International Power SA Dubai au 31 décembre 2018, mené des démarches significatives pour lui fournir un nouveau poste en son sein ou au sein du groupe, ce qui équivaut à 'un licenciement économique de fait’ à cette date.
Il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de courriels et courriers échangés entre les parties (pièces n°11, 27, 5 et 6 de l’appelant et pièce n°9 de l’intimée) que :
— eu égard à la volonté de l’employeur de réorganiser le service de sécurité de la société International Power SA Dubai et de ne pas, en conséquence, renouveler la mission de M. [J], qui arrivait contractuellement à son terme au 31 décembre 2018, et d’autre part, eu égard à la volonté de M. [J], pour raisons familiales, de terminer l’année scolaire 2018-2019 à Dubai, les parties sont convenues, à l’été 2018, d’un maintien de M. [J] au sein de cette société au plus tard jusqu’en juin 2019 et ce afin d’assurer une passation de suite avec le salarié chargé de reprendre les tâches de M. [J] ;
— des contacts ont eu lieu en septembre et octobre 2018 entre M. [J] et le service des ressources humaines de la société ENGIE en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé, à échéance du premier semestre de l’année 2019, sans qu’aucun élément ne démontre une mauvaise volonté de cette société dans une telle recherche ;
— par la suite, M. [J] a subitement le 11 novembre 2018 refusé de signer l’avenant de prolongation au sein de la société International Power SA Dubai et a demandé son retour en France au 31 décembre 2018 ;
— par le biais d’une lettre de son avocat en date du 19 novembre 2018 , M. [J] a de nouveau changé de position et a demandé une rupture d’un commun accord du contrat de travail au 31 décembre 2018 avec dispense de préavis ;
— la société ENGIE a refusé un telle rupture, comme elle en a le droit, a organisé le retour de M. [J] et de sa famille en France au début du mois de janvier 2019 et a cherché en urgence un nouveau poste ;
— au moment de son retour en France, et sans même se présenter au siège de la société ENGIE, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 janvier 2019, empêchant ainsi toute nouvelle affectation.
M. [J] ne démontre donc pas que la société ENGIE n’avait aucune intention de poursuivre le contrat de travail au-delà du 31 décembre 2018 et de lui trouver un nouvel emploi en son sein ou au sein du groupe.
M. [J] n’établit donc pas un manquement de la société ENGIE à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et partant n’établit pas l’existence d’un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par suite, il y a lieu de de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [J] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il requalifie cette prise d’acte en une démission et condamne l’appelant à payer à la société ENGIE une somme de 31'741,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non accompli.
Sur les indemnités de rupture :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité légale de licenciement et de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents formées par M. [J].
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [J] n’établit aucun manquement de la société ENGIE à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Au surplus, M. [J] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
M. [J], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société ENGIE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Écarte des débats les pièces numéro 38 et 39 versées par M. [R] [J],
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société ENGIE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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