Infirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 juin 2023, n° 22/06106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 avril 2022, N° 21/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 449
Rôle N° RG 22/06106 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJO4
C/
S.E.L.A.S. BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D 'ANALYSE (BARLA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maurice DUMAS LAIROLLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00395.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.S. BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D 'ANALYSE (BARLA)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
L’ AMETRA 06 est un organisme de médecine du travail, qui, dans le cadre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs, permet aux médecins du travail, salariés de l''association, de prescrire des examens complémentaires de biologie médicale pris en charge par I’association conformément aux dispositions de l’article R.4624-36 du Code du travail.
A ce titre, elle dispose d’une liste de laboratoires d’analyse partenaires qui est transmise aux salariés des entreprises adhérentes lorsque ces derniers doivent effectuer des examens complémentaires.
Toutefois, ces derniers sont libres d’effectuer lesdits examens dans le laboratoire de biologie de leur choix.
La SELAS BARLA exploite des laboratoires d’analyse médicale, en particulier dans les Alpes-Maritimes.
En date du 24 avril 2016 le laboratoire de biologie médicale BARLA, constatant que ses laboratoires ne figuraient pas sur la liste remise aux salariés pour effectuer ces examens, adressait un courrier à l’ AMETRA 06 en sollicitant les modalités et les critères d’acceptabilité afn que les laboratoires BARLA figurent sur cette liste.
C’est dans ces conditions que la Direction de l’ AMETRA 06 adressait une proposition de convention au laboratoire BARLA fixant les modalités de collaboration tant au niveau du fonctionnement que de la facturation, précisant que le laboratoire devra s’engager à tarifer les analyses selon la nomenclature des actes de biologie publiée au journal officiel et qu’il devra appliquer un coefficient réducteur de 30 % TTC.
En réponse, elle recevait un courrier d’avocat en date du 6 décembre 2019 contestant cette proposition de convention notamment en indiquant que les dispositions de I’article L.6111-21 du Code de la santé publique ne seraient pas respectées dans la mesure où cette convention proposait une remise tarifaire de 30% à effectuer par le laboratoire sur les sommes facturées au titre des examens effectués.
Considérant que cette remise de 30% était attentatoire aux dispositions de l’article L.6211-21 du Code de la santé publique, la société BARLA mettait donc en demeure l’ AMETRA 06 de cesser de collaborer avec d’autres laboratoires de biologie médicale dans ces conditions.
En l’absence de réponse favorable de l’AMETRA 06 à cette mise en demeure, la société BARLA a fait assigner l’ association AMETRA 06 par exploit d’huissier en date du 22 février 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance contradictoire du 15 avril 2022, ce magistrat a :
— enjoint à l’association AMETRA 06 de cesser de signer avec les laboratoires d’analyses médicales, une convention qui porterait la mention d’un coefficient réducteur et à inscrire les coordonnées des laboratoires d’analyses appartenent à la SELAS BARLA sur la liste remise aux salariés pour pratiquer des examens prescrits par ses médecins du travail, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de son ordonnance, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois.
— condamné l’ association AMETRA 06 à payer à la SELAS BARLA, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Le premier juge a dit , au visa de l’article L 6211-21 du code de la santé publique, qu’en dehors des exceptions strictement définies par ce texte, la facturation des actes de biologie médicale ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une remise.
Il a estimé que l’ association AMETRA 06 ne justifiait pas que le contrat proposé relève d’une des exceptions prévues à l’article L 6211-21 du code de la santé publique, à savoir une coopération dans le domaine de la biologie médicale menée entre des établissements de santé dans le cadre des conventions, des groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire, ou un contrat de coopération mentionné à l’article L 6216-6 du code de la sécurité sociale ; qu’ainsi, le contrat proposé à la SELAS BARLA contrevient à l’interdiction médicale édictée par ce même texte de pratiquer une remsie sur les actes de tarification des actes de biologie médicale.
Il a considéré que le fait pour l’ association AMETRA 06 d’imposer à son co-contractant, une remise illégale pour pouvoir être inscrit sur la liste des laboratoires, remise par les médecins du travail aux salariés, auxquels ils precrivent des examens de bilogie constitue un trouble manifestement illicite .
Par déclaration reçue le 26 avril 2022, l’association AMETRA 06 a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
L’association AMETRA 06 a pris des conclusions le 27 mai 2022 puis a transmis un dernier jeu de conclusions le 28 avril 2023 dont le dispositif est identique à ses premières acritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, et par lesquelles elle demande à la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
'Et, statuant de nouveau,
— déboute la SELAS BARLA de toutes ses demandes,
— la renvoie à mieux se pourvoir,
— la condamne à lui payer une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
L’appelante soutient qu’elle est un établissement de santé, au sens de l’article L 6111-1 du CSP et non une société commerciale, et qu’elle participe à une mission de service de santé au travail, et assure une mission de service public.
Que, dès lors, elle bénéficie de l’exception prévue au sens large, pour les organismes de santé, par l’article L 6211-1 du CSP, et que c’est à tort que le premier juge a dit qu’elle ne justifiait pas bénéficier de ces dispositions dérogatoires.
Par ailleurs, elle fait valoir les dispositions combinées des articles R 4624-36 du code du travail et L 6211-21 du CSP et L 162-1-7 du code de la sécurité sociale desquelles il résulterait selon elle, que le laboratoire intervient comme prestataire de l’ association AMETRA 06, qui si elle disposait théoriquement des moyens techniques adéquats pourrait réaliser elle-même les examens complémentaires ; elle soulève en conséquence des contestations sérieuses auxquelles se heurte la demande de la SELAS BARLA dans la mesure où il est établi selon elle que :
— l es examens médicaux telles que les analyses confiées à un laboratoire d’analyses médicales sont à la charge de l’association appelante et non de I’employeur du salarié au bénéfice duquel ladite analyse aura été régularisée: il en découle que l’association appelante doit avoir le libre choix des laboratoires auxquels elle décide d’avoir recours,
— ces analyses réalisées par un laboratoire d’analyses médicales ne donnent pas lieu à prise en charge de l’assurance maladie,
— à la différence de la jurisprudence invoquée dans son exploit introductif d’instance par la SELAS BARLA, l’association appelante qui prend à sa charge financière exclusive le coût des analyses biologiques réalisées par les laboratoires, n’a institué aucune exclusivité au profit de laboratoires d’analyses médicales en contrepartie de ristournes sur le prix des analyses effectuées, les salariés bénéficiaires des analyses conservant leur libre choix du laboratoire d’analyses médicales,
— la convention litigieuse soumise aux Laboratoires d’analyses médicales est une convention passée entre une association qui gère un service de santé au travail et qui a recours à un prestataire pour effectuer des examens complémentaires et ne peut se voir donc appliquer les dispositions de l’article L -6211-21 du code de la santé publique mais doit se voir appliquer l’exception prévue par cet article,
— la convention proposée par l’AMETRA06 ne porte d’ailleurs pas uniquement sur les tarifs des analyses effectuées, mais sur bien d’autres aspects telles que les modalités de réalisation des examens, les modes de communication des résultats, la traçabilité des bons de prise en charge et enfin les modalités de facturation.
Elle estime qu’en affirmant simplement qu’ «aux termes de I’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent» le premier juge n’a pas pris la peine de se prononcer sur le fond desdites contestations qu’elle a formulées .
Enfin elle relève que la demande articulée par la SELAS BARLA n’était ni une demande de mesures conservatoires, ni de remise en état, se contentant de formuler des demandes d’injonction.
Elle estime que la SELAS BARLA entretient la confusion quant au fondement de sa demande, évoquant également l’existence d’un trouble manifestement illicite.En tout état de cause, elle estime que la SELAS BARLA n’est pas fondée à revendiquer à son encontre une quelconque injonction, laquelle revient à porter atteinte à sa liberté contractuelle alors même que les dispositions invoquées ne sont pas d’ordre public.
Ainsi les demandes formulées par la SELAS BARLA dépassent les pouvoirs du juge des référés qui ne dispose pas de la possibilité, en l’absence de violation d’une règle d’ordre public, d’enjoindre à une société ou une association de ne pas contracter avec une autre personne morale.
Enfin , la décision sur QPC dont se prévaut l’intimée est parfaitement étrangère au litige.
Par conclusions transmises le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SELAS BARLA demande à la cour qu’elle :
— déboute l’ association AMETRA 06 en toutes ses demandes,
— confirme l’ordonnance entreprise en sa totalité,
— condamne l’ association AMETRA 06 à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SELAS BARLA rappelle que l’article L 6211-21 du CSP prohibe la facturation des examens biologiques à un autre tarif que celui fixé par la sécurité sociale sauf coopération dans le domaine de la biologie médicale menée entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire, ou un contrat de coopération mentionné à l’article L 6216-6 du code de la sécurité sociale.
Elle considère en premier lieu, que l’appelante ne justifie en rien être un établissement de santé.
Que cette seule qualité, non prouvée au demeurant, est insuffisante à pouvoir prétendre bénéficier de la dérogation contenue dans l’article L 6211-21 du CSP.
Elle aurait à justifier également, ce qu’elle ne fait pas, qu’elle exerce’ une coopération dans le domaine de la biologie médicale menée entre des établissements de santé dans le cadre des conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire, ou un contrat de coopération mentionné à l’article L 6216-6 du code de la sécurité sociale, ce qu’a dûment relevé le premier juge.
Elle renvoie à une QPC, en date du 5 décembre 2014, aux termes de laquelle le conseil constitutionnel a jugé
'en adoptant l’ article 1. 6211-21 du code de la santé publique, le léqislateur a entendu favoriser le développement des laboratoires de biologie médicale intégrés aux établissements de santé afin de maintenir des compétences en biologie médicale dans ces établissements et sur l’ensemble du territoire. Il a également
entendu encourager les contrats de coopération entre les laboratoires de biologie médicale pour que ceux-ci, lorsqu’ils sont situés dans un même territoire médical infrarégional, mutualisent certains de leurs moyens.
D’une part, les rèqles de tarification qui résultent de I’ article 1. 6211-21 du code de la santé publique n’entraÎnent pas une atteinte à la liberté d’entreprendre disproportionnée au reqard des objectifs poursuivis. D’autre part, les différences de traitement qui résultent des exceptions à la rèqle de facturation autarif fixé sont en rapport direct avec l’objet de la loi. '
En tout état de cause, la convention litigieuse n’a nullement vocation à être une convention de coopération telle que prévue à ce texte.
Elle estime, au contraire de ce que prétend l’ association AMETRA 06 que ce sont les 'ristournes 'prohibées demandées par l’ association AMETRA 06 qui créent une inégalité entre les laboratoires, caractéristiques d’un trouble manifestement illicite, et non, l’interdiction d’une telle pratique.
Sur les contestations prétendûment sérieuses soulevées par l’appelante, elle rappelle qu’elle a fondé son action sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile qui permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence de contestations sérieuses.
Le coefficient réducteur qu’impose l’ association AMETRA 06 aux laboratoires constitue un trouble manifestement illicite, ce que le premier juge, a dûment relevé dans le champ des compétences qui sont les siennes.
Elle précise que l’injonction faite de ' cesser de signer’ est incontestablement une remise en état, et le fait de demander à l’ association AMETRA 06 d’inscrire les coordonnées de la SELAS BARLA sur les listes est une mesure conservatoire, les deux mettant fin à un trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir que le conseil constitutionnel , dans la QPC sus citée a précisé que l’article L 6211-21 du CSP ne porte nullement atteinte à la liberté d’entreprendre, qu’en conséquence, le moyen soulevé par l’ association AMETRA 06 est donc inopérant.
Elle rappelle que même la jurisprudence administrative juge ' qu’il résulte de ces dispositions, qu’en dehors des exceptions prévues par le CSP, la facturation des actes de biologie médicale ne sont suceptibles de donner lieu à aucune forme de remise.
La procédure a été clôturée le 2 mai 2023 .
La SELAS BARLA a transmis de nouvelles écritures le 3 mai 2023 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que le procédé déloyal de son contradicteur qui a signifié de nouvelles conclusions près d’un an après les premières et le vendredi 28 avril veille d’un long week end comprenant un jour férié, constitue une cause grave, permettant la révocation de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces, conclusions :
A l’audience, la cour s’est retirée pour statuer sur le sort des conclusions notifiées la veille de la clôture et celles prises le lendemain de celle-ci
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Les conclusions tardives transmises par l’appelante le vendredi 28 avril, dans l’après-midi, veille d’un week end férié et de l’ordonnance de clôture fixée le mardi 2 mai selon avis de fixation du 23 mai 2022, en application du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, ont été écartées des débats.
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune pièce, ni aucune conclusion ne peut être déposée et/ou produite après que l’ordonnance de clôture ait été rendue, sauf s’il se révèle une cause grave.
Les conclusions transmises par l’Association AMETRA 06 ayant été écartées des débats, aucune cause grave ne justifie les conclusions transmises par l’intimée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Elles ont, en conséquence, été déclarées irrecevables.
La cour statuera sur les dernières conclusions transmises régulièrement par les parties, à savoir celles transmises le 27 mai 2022 pour l’appelante et celles du 23 juin 2022 pour l’intimée.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
L’article 6211-21 du CSP pose le principe de l’interdiction des ristournes pour les examens de biologie médicale en ces termes : sous réserves des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire, et sous réserve des contrats de coopérations mentionnés à l’article L 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au taux des actes de biologie médicale fixé en application de l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’Association AMETRA 06 soutient, arguant de sa qualité d’établissement de santé, qu’elle bénéficie des dispositions dérogatoires prévues au sens large de l’article L 6211-21 sus-cité .
Elle renvoie pour ce faire, aux dispositions des articles L 6111-1 ducode de la santé publique et L 4622-2 du code du travail.
La SELAS BARLA lui conteste cette qualité précisant que quand bien même, elle en justifierait, cette seule qualité est insuffisante à pouvoir prétendre bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article L 6211-21, d’autres conditions étant exigées pour pouvoir effectuer des remises sur la facturation des actes de biologie médicale.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se livrer à l’interprétation exhaustive des articles L 6211-1 du code de la santé publique et L 4622-2 du code du travail pour qualifier la nature de l’Association AMETRA 06.
Outre la difficulté liée à la qualité de l’Association AMETRA 06, établissement de santé ou non, il ne rentre pas dans le champ de compétences du juge des référés d’interpréter les conditions de dérogation prévues par l’article L 6211-21 du code de la santé publique.
Seul le juge du fond est à même d’apprécier ces éléments essentiels à la solution du litige.
Il s’ensuit que les contestations soulevées quant à la qualité de l’Association AMETRA 06 et les conditions d’application des dérogations prévues , sont à ce point sérieuses que le caractère manifestement illicite du trouble ne peut être caractérisé avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En première instance comme en cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par l’intimée postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les conclusions transmises par l’appelant le 28 avril 2023,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties en cause de première instance comme d’appel.
la greffière le président
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