Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 22/06611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 juin 2022, N° 21/00920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06611 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00920
APPELANTE
Société [1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIME
Monsieur [V] [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [2] a engagé M. [V] [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2020 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.
Par lettre notifiée le 24 novembre 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier en date du 9 décembre 2020, l’employeur a répondu considérer cette prise d’acte comme un abandon de poste, ce que M. [L] a contesté dans un courrier du 22 décembre 2020.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant l’abandon de poste, M. [L] avait une ancienneté de 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1'715,35'€.
La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [L] a saisi le 23 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'Constater que la société [2] n’a pas effectué de visite médicale de reprise après l’accident de travail de M. [L]';
Juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
Requalifier la prise d’acte de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamner la société [2] à payer à M. [L]':
— 343,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1'715,35 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié
— 3'430,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 686,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (1/10 salaires perçus)
— 1'715,35 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de réalisation de visite médicale de reprise
— 1'715,35 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020
— 171,53 euros au titre des congés payés y afférents
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SARL [1] 2T demande le rejet des demandes de Monsieur [J] [V] [L].'»
Par jugement du 03 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
«'REQUALIFIE la prise d’acte de M. [J] [V] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL [1] 2T à verser à M. [J] [V] [L]':
— 1715,35 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
— 1715,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1715,35 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020
— 171,53 euros au titre des congés payés y afférents
— 1'300 euros au titre de l’article 700 CPC
RAPPELLE que les intérêts légaux sont de droit en application de l’article 1231-7 du Code civil
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] [L] du surplus de ses demandes
MET les dépens à la charge de la SARL [1] 2T.'»
La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juillet 2022.
La constitution d’intimée de M. [L] a été transmise par voie électronique le 14 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, La société [2] demande à la cour de':
«'DÉCLARER la SARL [3]T recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes
A titre principal':
INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence':
REQUALIFIER la prise d’acte de Monsieur [V] [L] [J] en une démission et lui en faire produire tous les effets
CONDAMNER Monsieur [V] [L] [J] à payer à la SARL [2] la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire':
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [L] [J] ne saurait solliciter, au titre du préavis, une somme au-delà d’un mois de salaire, soit 1'715,35'€ brut
DÉBOUTER Monsieur [V] [L] [J] de ses autres demandes.'»
M. [L] n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que M. [L] a fait déposer un dossier de plaidoirie comportant des conclusions au fond qui n’ont pas été notifiées par RPVA et les pièces suivantes':
P1 contrat de travail
P2 arrêt de travail
P3 courriel du 15 octobre 2020
P4 courriel société Les transports 2T du 22 octobre 2020
P5 lettre du 16/09/2020
P6 lettre du 22 et 27 octobre 2020
P7 lettre du 24/11/2020
P8 lettre employeur du 9 décembre 2020
P9 courrier du 22 décembre 2020
P10 certificat du travail
P11 fiche de paie du mois de décembre 2020
La cour constate que M. [L] ne conclut pas régulièrement au fond et retient donc qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement. La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel.
Sur la prise d’acte
La société [2] soutient que':
— M. [L] n’a pas pris contact avec le médecin du travail alors que ses coordonnées lui ont été communiquées,
— M. [L] n’a pas communiqué son attestation d’indemnisation établie par la CPAM,
— M. [L] n’a pas apporté la preuve d’un manquement grave imputable à la société, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le conseil de prud’hommes a retenu que la prise d’acte de M. [L] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux termes des motifs suivants':
«'Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce Monsieur [J] [V] [L], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 24/11/2020, reproche à ce dernier les faits suivants':
«'Je vous envoie ce courrier pour prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait.
En effet, suite à mon accident de travail de plus de 30 jours, je vous ai relancé à plusieurs reprises afin d’organiser la visite médicale de reprise avec le médecin du travail, préalable à la reprise de mon travail. Aujourd’hui, je constate que vous refusez d’organiser cette visite, alors même que mon état de santé justifiait un éclaircissement et des modalités d’aménagement de mon poste de travail.
Je vous rappelle que vous avez une obligation de sécurité envers vos salariés.
Cette prise d’acte est valable à compter de ce jour et je vous remercie de bien vouloir me verser mes salaires du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 ainsi que mon solde de tout compte.'»
En vertu de l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail,
— après un congé de maternité,
— après une absence pour cause de maladie professionnelle,
— après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail de maladie ou d’accident non professionnel.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [J] [V] [L] a fait l’objet d’un accident du travail le 12/08/2020, le courrier de la CPAM, de réception d’un certificat de nouvelle lésion, évoque la déclaration d’accident du 12/08/2020.
Monsieur [J] [V] [L] a été arrêté du 12/08/2020 au 19/10/2020, soit plus de 30 jours dans le cadre de cet accident.
Par courriel du 15/10/2020, le salarié informe son employeur de sa reprise et sollicite l’organisation de la visite médicale de reprise.
La S.A.R.L. [1] 2T répond à ce mail en évoquant une démission qui serait survenue le mois précédent, oralement, sans en rapporter la preuve.
Malgré plusieurs sollicitations écrites de Monsieur [L], évoquant même un risque pour sa santé et versées aux débats, l’employeur n’organisera pas la visite de reprise et finira par considérer qu’il y a abandon de poste.
Le conseil, au vu des éléments produits, contacte la résistance de la S.A.R.L. [2] à réaliser la visite médicale de Monsieur [J] [V] [L] pouvant avoir un impact important sur la santé de ce dernier.
Considérant que les griefs sont donc établis et empêchaient la poursuite du contrat de travail, le conseil requalifie la prise d’acte de Monsieur [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'»
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties'; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [2] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Condamne la société [2] aux dépens.
La greffière Le président
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