Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 22/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02613 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 18/12075
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0064
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (29)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0064
INTIMÉS
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] (77)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sarah HOZÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140
Maître [Z] [T], notaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Maître [B] [E], notaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Ayant pour avocat plaidant : Me BRAILLON de la SELARL BLKS, avocat au barreau de MACON
Société FONCIERE LELIEVRE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 157 230
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [N] [O] [L] [F] pris en sa qualité d’héritier de Madame [A] [M] veuve [F]
né à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Perrine VERMONT, conseillère, dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
L’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 5], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société Foncière Lelievre. Mme [H] est propriétaire des lots n°17, 37, 39, 50 et 60 au sein dudit immeuble, correspondant à un appartement, deux caves et deux emplacements de parking.
Ces lots ont été acquis auprès de Mme [A] [M] veuve [F], selon acte authentique du 15 juin 2015 établi par Maître [T], notaire, avec la participation de Maître [E], notaire assistant la vendeuse. Le lot n° 60, au 2ème sous-sol, y est désigné comme : 'un emplacement de garage pour voiture portant le n°17 et les 38/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales'.
Estimant que les époux [X] utilisaient indûment sa place de parking, Mme [H] leur a adressé, par le biais de son assureur protection juridique, une mise en demeure de libérer la place de parking par courrier recommandé du 23 janvier 2017.
Par courrier du 21 février 2017 elle a interrogé Mme [M] veuve [F] concernant son emplacement de parking au 2ème sous-sol, lot 60 n° 17, indiquant qu’il est 'occupé en permanence par la voiture de M. et Mme [X]', sans réponse de la part de cette dernière.
C’est dans ces conditions que Mme [H] a fait assigner les époux [X], Maître [T], Maître [E] et Mme [M] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la libération de la place de parking n°17 par les époux [X] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à titre principal, et à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [M] veuve [F], la société Foncière Lelievre, Maître [T] et Maître [E] à lui payer la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 assortie de la capitalisation des intérêts, outre la condamnation de la partie succombant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [F] est décédée en cours d’instance devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2022.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. et Mme [X] de leur demande de mise hors de cause de Mme [X],
— débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir ordonner toute mesure d’expertise avant dire droit,
— ordonné à M. et Mme [X] de libérer l’emplacement de parking n° 17 (lot 60) appartenant à Mme [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— dit que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [H] la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts du 15 juin 2015 au 15 juin 2020, puis la somme de 120 euros à compter du 15 juin 2020 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire en paiement des charges de copropriété, impôts et taxes acquittées depuis 2015 afférentes au lot n° 60, et ce jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 12 041,39 euros (sauf à parfaire), comptes arrêtés au 30 juin 2020,
— débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [M] veuve [F] et de la société Foncière Lelievre,
— condamné in solidum M. [X] et Mme [X] aux entiers dépens,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— condamné in solidum M. [X] et Mme [X] à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à Mme [M] veuve [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à la société Foncière Lelievre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à Maître [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à Maître [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 février 2022.
Par acte du 16 juin 2022, M. [F], venant aux droits de Mme [F], est intervenu volontairement à la présente instance.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré que la péremption d’instance engagée par M. et Mme [X] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2022 n’est pas acquise,
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Me Fourn en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à verser à M. et Mme [X] la somme globale de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par lesquelles M. et Mme [X], appelants, invitent la cour, au visa des articles 544 et 2258 du code civil, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2022 en ce qu’il :
les a déboutés de leur demande de mise hors de cause de Mme [X],
les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner toute mesure d’expertise avant dire droit,
leur a ordonné de libérer l’emplacement de parking n°17 (lot 60) appartenant à Mme [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
a dit que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts du 15 juin 2015 au 15 juin 2020, puis la somme de 120 euros à compter du 15 juin 2020 et jusqu’à complète libération des lieux en réparation de son préjudice de jouissance,
les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
a accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes dirigée à leur encontre,
— déclarer Mme [H] mal fondée en son appel incident l’en débouter,
— condamner Mme [H] à leur verser une indemnité d’occupation d’un montant de 120 euros par mois, commençant à courir à compter du 15 février 2022 jusqu’à la libération effective de l’emplacement de parking,
à titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer qu’ils occupent l’emplacement n°17, lot n°60 appartenant à Mme [H],
— juger que les conditions des articles 2258 et suivants du code civil sont réunis à leur profit,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 1 325 euros au titre des taxes et charges afférentes au lot litigieux,
— condamner Mme [H] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2022 par lesquelles Mme [H], intimée, invite la cour, au visa des articles 544 et suivants, 1231, 1231-1 et suivants, 1240, 1241 et suivants, 1604 et suivants, 1625 et suivants et 2258 du code civil, 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 28 c), 30, 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et 2224 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [X] de libérer l’emplacement de parking n° 17 (lot 60) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [X] à lui payer une indemnité au titre de l’occupation du parking, et à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros par co-défendeurs (hors époux [X]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Mme [F] et de la société Foncière Lelievre,
en conséquence :
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge envers les autres parties, en première instance,
— les condamner à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être à nouveau prononcées à ce titre en appel,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où M. [X] serait reconnu comme propriétaire de l’emplacement litigieux,
— condamner M. [F] pris en sa qualité d’héritier de Mme [F] né [M] à lui restituer la somme de 40 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2015, et ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, formulées ou à venir, à son encontre,
— condamner in solidum M. [F] pris en sa qualité d’héritier de Mme [F] né [M], la société Foncière Lelievre, Maître [T] et à défaut la SCP [T] et Lourme-Berthaut et Maître [E], notaires, à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices décomposés comme suit :
la somme 120 euros par mois à compter du 15 juin 2015 jusqu’au 14 février 2022 (date de libération des lieux par les époux [X]) au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 9 600 euros,
l’ensemble des charges de copropriété et taxes acquittées depuis 2015 par elle afférentes au lot n°60,
les frais d’enregistrement correspondant à la vente du lot n°60 (à parfaire),
la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum les parties succombant à la présente instance à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— condamner tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties non condamnées ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2022 par lesquelles Me [T], intimé, invite la cour, à :
— déclarer Maître [T] et Maître [E], notaires recevables et bien fondés en leurs conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que Mme [H] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager sa responsabilité,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de Maître [T],
— condamner M. [F], pris en sa qualité d’héritier de Mme [M] veuve [F], à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens d’instance, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par lesquelles Me [E], intimé, invite la cour, à :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de Maître [E],
— condamner Mme [M], veuve [F], à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Condamner Mme [H] ou toute partie qui succombera au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par lesquelles M. [F] en qualité d’héritier de Mme [F], intimé, invite la cour, au visa des articles 1103, 1146, 1147 ancien et 1599 du code civil, à :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— prendre acte de son intervention, en sa qualité de seul héritier de Mme [F],
— rejeter en totalité les demandes de Mme [H] formées à son encontre en les considérant totalement irrecevables et/ou infondées et/ou injustifiées,
à titre subsidiaire
— condamner la société Foncière Lelievre en sa qualité de syndic de l’immeuble, Maître [T], notaire, et Maître [E], notaire et/ou la SCP [T] et Lourme-Berthaut, notaires, à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause
— rejeter en totalité les demandes indemnitaires de Mme [H] et/ou les ramener à de plus justes proportions,
— condamner Mme [H] et/ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par lesquelles la société Foncière Lelièvre, intimée, invite la cour, au visa de l’articles 1240 du code civil, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation indemnitaire formée à son encontre,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— débouter Mme [F] de sa demande en garantie formée contre elle,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [X]
La cour reprend sur ce point les motifs pertinents exposés par les premiers juges. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [X].
Sur la demande en libération de l’emplacement de parking revendiqué par Mme [V]
M. et Mme [X] font valoir que :
— Depuis la mise en copropriété de l’immeuble en 1963, M. [J] [X] puis ses héritiers sont notamment propriétaires du lot n° 59 correspondant à un emplacement de parking n° 18 situé au deuxième sous-sol.
— Le numéro des places de parking correspond au numéro des appartements correspondant ; ainsi, ils sont propriétaires de l’appartement objet du lot n° 18 tandis que Mme [H] est propriétaire depuis 2015 de l’appartement objet du lot n° 17, associé à l’emplacement de parking portant le n° 17 objet du lot n° 60.
— Le tribunal s’est fondé sur le règlement de copropriété annexé à l’acte de vente de Mme [H] pour retenir que leur emplacement se situait au premier sous-sol alors que ce règlement n’est en réalité qu’un projet de règlement de copropriété, établi en 1962 avant que l’immeuble ne soit construit, et non pas celui qui a fait l’objet d’une publication. Le véritable règlement de copropriété comporte, en annexe, les plans des parkings.
— le règlement de copropriété publié indique que le lot n° 59 se situe au deuxième sous-sol, tout comme le lot n° 58 ; les numéros d’emplacement ont été rajoutés de manière manuscrite sur le règlement et de manière dactylographiée sur les plans d’architecte en annexe ; au lot n° 59 a été attribué le n° 18.
— Mme [H] ne démontre pas que le règlement dont elle se prévaut est le règlement publié et soutient à tort que les plans du parking ne pouvaient être dressés que par un géomètre-expert.
— Le modificatif de l’état de division de 1992 n’a modifié l’acte d’origine qu’en procédant à la suppression des lots n° 11 et 12 et il importe peu qu’il ait repris la numérotation initialement prévue dans le projet de règlement de copropriété.
— Le marquage au sol correspond précisément au numéro d’emplacement tel que visé dans le plan annexé au règlement de copropriété du 17 janvier 1963. Le marquage au plafond correspond a priori au projet initial et diffère pour cinq lots au marquage au sol ; il comporte par ailleurs des incohérences et des doublons, contrairement au marquage au sol. C’est à tort que les juges se sont fondés sur les seuls marquages au plafond. Concernant l’emplacement litigieux, le marquage au sol indique «18» alors que le marquage au plafond indique «17, lot 60».
— Mme [F], auteure de Mme [H], était propriétaire de trois emplacements de parking, portant les n° 9 (lot 50), 17 (lot 60) et 20 (lot 61). Un surcompresseur a été installé par la copropriété sur le lot n° 60 ; Mme [F] a manifestement vendu par erreur à Mme [H] l’emplacement n° 9 (lot 50) et l’emplacement n° 17 (lot 60) au lieu de l’emplacement n° 20 (lot 61).
Mme [H] fait valoir que :
— L’acte produit par M. et Mme [X], publié le 17 janvier 1963, est identique à celui annexé à son acte de vente, à la seule différence que des mentions manuscrites et des ratures y ont été ajoutées, et il n’est pas démontré que ces mentions ont été ajoutées avant l’enregistrement de l’acte. En outre, son acte de vente faisant mention d’un règlement de copropriété publié le 17 janvier 1963, il peut être supposé qu’ils se sont procurés le «bon» règlement.
— Les plans annexés à l’acte de vente ne sont pas des plans de géomètre-expert, de sorte qu’ils ne sont pas opposables aux copropriétaires. Ils sont en outre obsolètes puisqu’ils ne mentionnent pas l’existence du surpresseur.
M. [F] allègue que les plans communiqués par les appelants ne sont pas des plans de géomètre, alors que seuls les plans délimitant les droits fonciers des copropriétaires dressés par un géomètre peuvent être opposables à ces derniers.
SUR CE,
Il est constant que les parties présentent deux versions du règlement de copropriété :
l’une, sans plans joints, annexée à l’acte de vente du 15 juin 2015 entre Mme [F] et Mme [H], dont cette dernière ne conteste pas qu’il est dépourvu de timbre fiscal,
l’autre, versée aux débats par M. et Mme [X], comportant des timbres fiscaux et portant la mention «enregistré à [Localité 14] le 21 janvier 1963».
Il doit être relevé que M. et Mme [X] produisent l’original d’une copie authentique délivré par Me [R], notaire ayant reçu l’acte, relié et portant la mention «les présentes établies sur quarante-neuf pages, contenant trois blancs tirés, sans renvoi, trois mots nuls, sont reconnues conformes à la minute, signées, scellées et délivrées par Maître [P] [K], notaire associé de la société «[R] Notaires» ['] Pour copie authentique ' Les feuilles de la présente copie authentique sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition».
Il est donc démontré, contrairement à ce qu’allègue Mme [H], que les mentions manuscrites et les corrections ont été faites avant l’enregistrement de l’acte.
La version produite par M. et Mme [X] comporte un certain nombre de corrections, et notamment :
Au chapitre «Désignation», le futur a été remplacé par le présent (cet immeuble sera/est édifié… ' il sera/est desservi par’ – dans cette cour au fond sera/est édifié un local'), accréditant la thèse de M. et Mme [X] selon laquelle la version annexée à l’acte de vente de Mme [H] est une version temporaire pré-rédigée avant la construction ou la fin de la construction de l’immeuble ;
Dans l’état descriptif de division, les numéros de cave et d’emplacement de parking ont été ajoutés, deux emplacements, objets des lots n° 58 (place n° 19) et 59 (place n° 18), ont été localisés au deuxième sous-sol alors qu’ils l’étaient initialement au premier sous-sol et, à l’inverse, un emplacement, objet du lot n° 62 (place n° 21), a été localisé au premier sous-sol alors qu’il l’était initialement au deuxième sous-sol.
Il y a donc lieu d’écarter le règlement de copropriété annexé à l’acte de vente de Mme [H] et de se fonder sur celui, publié, produit par M. et Mme [X].
La comparaison du plan annexé au règlement de copropriété et des photographies produites par Mme [H] révèle que les marquages situés au-dessus des emplacements ne correspondent pas tous à la répartition prévue par le règlement :
l’emplacement 10 (lot 51) est identifié par un marquage conforme,
l’emplacement 11 (lot 52) est identifié par un marquage conforme,
l’emplacement 18 (lot n° 59 ' portant sur le plan la mention [X]) est improprement marqué 17 ' lot 60),
l’emplacement 20 (lot 51) est improprement marqué 17 ' lot 58).
Quant à l’emplacement 17, sur lequel est installé le surpresseur, il est improprement surmonté du marquage «18 ' lot 59».
A ce titre, comme le font valoir M. et Mme [X], le plan de l’architecte annexé au règlement de copropriété a pour fonction de localiser les différents emplacements de parking et non pas de délimiter des droits fonciers ; dès lors il ne peut être soutenu qu’il est inopposable aux copropriétaires dès lors qu’il est établi qu’il a été annexé au règlement de copropriété publié.
Par ailleurs, le constat d’huissier produit par M. et Mme [X] démontre que le marquage au sol correspond aux emplacements prévus sur le plan. L’acte notarié de prêt souscrit par ces derniers indique en outre, en conformité avec le règlement de copropriété, qu’ils ont acquis le lot n° 59 situé au deuxième sous-sol.
Il ressort de ces éléments que c’est à tort que Mme [H] se fonde sur les marquages apposés au-dessus des emplacements de parking pour revendiquer la place de parking attribuée par le règlement de copropriété à M. et Mme [X].
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [X] de libérer l’emplacement de parking portant le marquage haut «n° 17 (lot 60)» sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par voie de conséquence, le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Mme [H] au titre de son préjudice de jouissance.
Mme [H] fait valoir que si M. [X] est reconnu propriétaire de l’emplacement litigieux, il doit être condamné à lui rembourser les charges et taxes qu’elle a payées. Cette demande ne peut prospérer, Mme [H] étant bien propriétaire de son emplacement de parking, le litige portant uniquement sur la localisation de ce dernier.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires au titre des charges et taxe et au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de condamnation de M. [F] en restitution de la somme de 40 000 euros
Mme [H] allègue que :
— Mme [F] a manqué à son obligation d’information en omettant de signaler que ses voisins, les époux [X], revendiquaient la propriété du lot litigieux et l’occupaient ;
— elle a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne livrant pas le bien vendu libre de toute occupation, en l’occurrence le lot n° 60 ;
— en qualité de venderesse, elle était tenue d’une garantie d’éviction à l’égard de son acquéreur et devait à ce titre lui assurer la jouissance paisible et normale du bien vendu ;
— la valeur d’un parking dans le 15ème arrondissement est de 40 000 euros, qu’elle est fondée à solliciter en contrepartie, au titre de la vente nulle, en plus de dommages et intérêts.
M. [F] soutient que :
— le litige ne porte que sur l’emplacement physique exact des deux parkings mais Mme [H] se trouve bien propriétaire du lot n° 60 ;
— Mme [H] ne peut invoquer un prétendu défaut d’information alors que Mme [F] n’avait pas sa résidence principale dans l’immeuble depuis de nombreuses années ;
— elle ne peut davantage invoquer un manquement son obligation de délivrance alors qu’il n’est pas établi que le trouble résultant de l’occupation indue de son emplacement aurait été existant au moment de la vente ;
— la demande de restitution de la somme de 40 000 euros est infondée, Mme [H] ne demandant pas l’annulation de la vente, et cette somme est surévaluée, le prix d’un parking dans le [Localité 5] étant de l’ordre de 17 000 à 25 000 euros.
Sur ce,
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il ressort du plan annexé au règlement de copropriété et des photos produites par les parties que le lot n° 60, correspondant à la place de stationnement n° 17, est occupé par un surpresseur. M. et Mme [X] produisent plusieurs attestations relatant que la société Fimarco détenait les lots 60, sur lequel était installé le surpresseur, et 61, dont elle voulait se séparer sans trouver d’accord pour une cession à la copropriété et qu’elle a finalement cédé ces lots à M. [C], auteur de Mme [F], et que ce dernier a obtenu de la copropriété de ne pas payer de charges pour le lot occupé par le surpresseur et donc utilisé par la copropriété.
Il est incontestable que Mme [F], qui a vendu à Mme [H] un emplacement occupé par un surpresseur sans que ce fait soit prévu au contrat de vente, a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu.
Mme [H] est par conséquent fondée à solliciter de M. [F], ayant droit de Mme [F], le paiement d’une indemnisation de son préjudice résultant de ce manquement, peu important qu’elle ne demande pas la résolution de la vente du bien.
Elle produit une évaluation de Me [T], selon laquelle le prix de vente de l’emplacement est de 30 000 à 40 000 euros. M. [F] des fiches de transactions d’emplacement de stationnement réalisées dans le [Localité 5] entre septembre 2021 et septembre 2022 pour des montants compris entre 17 000 euros et 34 000 euros.
Il convient de fixer le préjudice de Mme [H] à la somme de 30 000 euros et de condamner M. [F] à lui payer cette somme. Cette somme étant indemnitaire, les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur la demande de Mme [H] de condamnation in solidum de M. [F], la société Foncière Lelièvre Paris Vaugirard, Me [T] ou la SCP [T] et Lourme-Berthaut et Me [E] en réparation de ses préjudices
Sur la responsabilité du syndic, la société Foncière Lelièvre
Mme [H] fait valoir que le syndic, qui était, de par ses fonctions, le plus à même d’éclairer les parties sur la consistance et l’emplacement des lots litigieux ainsi que sur l’historique de la copropriété, a manqué de rigueur dans la gestion de la copropriété, n’a pas répondu à ses questions et n’a pas transmis aux notaires chargés de la vente la version publiée et datée du règlement de copropriété.
La société Foncière Lelièvre allègue qu’elle ne disposait d’aucun autre élément que le règlement de copropriété et le constat sur place des numérotations sur le sol et sur le mur, et ne pouvait apporter aucune réponse complémentaire. Il soutient qu’il n’existe pas davantage de lieu de causalité et que Mme [H] ne démontre pas le montant de son préjudice.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [H] invoque les missions du syndic telles qu’elles résultent de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 mais ne précise pas à laquelle de ces missions la société Foncière Lefèvre aurait manqué. Elle semble en réalité invoquer une sorte d’obligation de conseil ne résultant d’aucune texte et force est de constater qu’elle ne démontre aucune faute de la société Foncière Lefèvre.
Ses demandes à son encontre doivent par conséquent être rejetées.
Sur la responsabilité de MM. [T] et [E]
Mme [H] soutient que les notaires n’ont pas pris soin d’annexer à l’acte la version datée et publiée du règlement de copropriété et qu’ils ont manqué à leur obligation de diligence car ils auraient dû s’assurer de la clarté des différents actes.
Me [T] allègue que la responsabilité du notaire ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute et que celle-ci n’est pas démontrée. Il fait valoir que le notaire de la venderesse a pris la précaution de s’assurer auprès de la conservation des hypothèques que Mme [F] était bien titrée sur l’ensemble des lots objets de la vente et que le notaire n’est pas responsable de la localisation du bien, encore moins de sa délivrance conforme qui relève de la seule responsabilité du vendeur. Il ajoute qu’aucun lien de causalité n’est établi entre une prétendue faute et le préjudice allégué.
Me [E] fait valoir que l’acte de vente du 15 juin 2015 a été établi par Me [T], lui-même étant chargé d’assister la venderesse, Mme [F]. Il souligne que le notaire n’est tenu que d’une obligation de moyen et qu’il n’a pas à se rendre sur les lieux pour vérifier la consistance, l’emplacement exact ou l’éventuelle occupation des biens. Il soutient que Mme [H] ne démontre ni faute ni lien de causalité avec le dommage qu’elle allègue.
Me [T] démontre que Me [E], notaire assistant Mme [F], a entrepris les démarches nécessaires en vue de s’assurer de la propriété de cette dernière sur les lots qu’elle entendait vendre.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le règlement de copropriété annexé à l’acte de vente, quand bien même il se révèle erroné, présentait des lacunes apparentes qui auraient dû conduire les notaires à rechercher l’acte auprès du notaire l’ayant établi ou auprès de la publicité foncière.
Mme [H], qui ne peut se contenter d’affirmer que la faute des notaires se déduit de la situation, ne démontre aucune faute des notaires dans le déroulement de la vente qui aurait causé son préjudice.
Ses demandes à leur encontre doivent par conséquent être rejetées.
Sur la responsabilité de Mme [F]
Comme il a été vu, Mme [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu et son héritier, M. [F], doit indemniser Mme [H] de ses préjudices.
Cependant, une somme de 30 000 euros a été allouée à cette dernière en réparation de son préjudice résultant de la délivrance non conforme du bien, qui induit son inutilité et donc un trouble de jouissance. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande supplémentaire d’indemnisation d’un trouble de jouissance évalué à 9 600 euros.
Mme [H] ne demandant pas la nullité de la vente dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de remboursement des charges de copropriété et taxes doit être rejetée, Mme [H] demeurant propriétaire du lot.
En ce qui concerne sa demande au titre des frais d’enregistrement, non seulement elle n’est pas chiffrée, mais de surcroît elle est infondée, Mme [H] demeurant propriétaire du lot.
Enfin, Mme [H] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et doit donc en être déboutée.
Sur l’appel en garantie de M. [F] contre les notaires et le syndic de copropriété
M. [F] soutient qu’il ressort des conclusions de M. et Mme [X] une faute des notaires dans la mesure où ces derniers se seraient basés sur un «projet d’acte» de règlement de copropriété et non sur le règlement de copropriété publié aux Hypothèques.
Comme il a été vu, aucune faute des notaires ni du syndic de copropriété n’est démontrée par les pièces versées aux débats.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de son appel en garantie contre eux.
Sur les demandes financières de M. et Mme [X]
Au soutien de leurs demandes de paiement d’une indemnité d’occupation et de remboursement des taxes et charges afférant à leur emplacement de parking, M. et Mme [X] expose qu’ils ont libéré leur place de parking au bénéfice de Mme [H] en exécution de la décision de première instance.
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, Mme [H] ne contestant pas avoir pu utiliser la place de stationnement à compter du 15 février 2022. Cette indemnité doit être évaluée à 90 euros par mois pendant 38 mois, soit 3 420 euros. Cette somme sera allouée à M. [X], propriétaire du lot.
En revanche, M. [X] restant propriétaire de l’emplacement, il doit être débouté de sa demande au titre des charges de copropriété et taxes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à :
confirmer le jugement en ce qu’il a condmané Mme [H] à indemniser la société Foncière Lelièvre, Me [T] et Me [E] au titre de leurs frais irrépétibles,
l’infirmer en ce qu’il a condamné M. et Mme [X] aux dépens ainsi qu’à indemniser Mme [H] au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné cette dernière à indemniser Mme [F] au titre de ses frais irrépétibles.
M. [F], en sa qualité d’héritier de Mme [F], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
Mme [H] doit être condamnée à payer les sommes supplémentaires de 3 000 euros chacun à la société Foncière Lelièvre, Me [T] et Me [E] par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle doit être condamnée à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [X] par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter le surplus des demandes formulées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [X] de leur demande de mise hors de cause de Mme [X],
— débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir ordonner toute mesure d’expertise avant dire droit,
— débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire en paiement des charges de copropriété, impôts et taxes acquittées depuis 2015 afférentes au lot n° 60, et ce jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 12 041,39 euros (sauf à parfaire), comptes arrêtés au 30 juin 2020,
— débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Foncière Lelievre,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
— condamné Mme [H] à payer à la société Foncière Lelievre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à Maître [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à Maître [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme du lot n° 60 ;
Condamne M. [F], en qualité d’héritier de Mme [F], à payer à Mme [H] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [H] à payer à M. [X] une indemnité d’occupation d’un montant de 3 420 euros euros ;
Condamne M. [F], en sa qualité d’héritier de Mme [F], aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [H] à payer à la société Foncière Lelièvre, Me [T] et Me [E], chacun, la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne Mme [H] à payer à M. et Mme [X], ensemble, la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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