Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFVQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 03 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [B] né le 09 Décembre 1997 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 30 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [P] [B] ;
Vu la requête de M. [P] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [P] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [P] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 février 2026 à 16h10 jusqu’à son départ fixé le 28 février 2026 à 24h00;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 février 2026 à 11h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [H] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [P] [B] soutient que le le juge des libertés et de la détention ne fait pas état de l’actualisation nécessaire du registre qui aurait dû faire mention de la contestation de la prolongation de l’interdiction de séjour qu’il a formée, dès lors le juge ne peut apprécier sa situation.
Il ajoute que contrairement à ce que soutient le préfet, la date d’audience est fixée à cet après midi.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
' elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
' elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l’absence de pièces justificatives utiles.
La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d’exigences pour une mainlevée en raison d’irrégularités (article 78 de la loi modifiant l’article L. 743-12) L’article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits, le défaut d’une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.
En l’espèce, M. [P] [B] ne précise nullement en quoi l’absence d’actualisation n’a pas permis au juge de prendre connaissance de sa situation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article L141-2 du Ceseda
M. [P] [B] soutient qu’il n’a qu’une compétence linguistique restant en français nécessitant l’assistance d’un interprète. Cependant ainsi que l’a relevé le premier juge, lorsque l’officier de police judiciaire lui a notifié ses droits en garde à vue, il a constaté qu’il comprenait le français. Lors de son audition M. [P] [B] a indiqué qu’il savait lire le français. Il a signé les procès verbaux sans formuler d’observation particulière.
Par ailleurs il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre le 12 décembre 2025, que M. [P] [B], assisté de son conseil, a renoncé à l’assistance d’un interprète et s’est exprimé devant le magistrat.
Dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il comprend et parle le français, Il n’existe donc en la cause aucune violation de l’article L141-2 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
* l’insuffisance de motivation
M. [P] [B] indique l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait indiqué qu’il était père d’un enfant français âgé de 7 mois sur lequel il exerçait un droit de visite deux fois par mois.
Réponse
Comme l’a justement retenu le premier juge, lors de son audition, M. [P] [B] a indiqué être domicilié à l’Armée du Salut et être sans profession. S’il a fait état de l’existence d’un enfant il n’a donné aucune précision complémentaire quant à la fréquence des visites à cet enfant
L’arrêté de placement en rétention n’est donc pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
M. [P] [B] invoque la violation de l’article 8 de la CEDH en ce que son maintien en rétention viole l’article 8 de la CEDH en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu’il s’est marié religieusement avec une femme de nationalité française en Algérie en juillet 2023, qu’il l’a rejointe en France et qu’ils ont eu enfant agé de 7 mois, qu’il a reconnu. Séparé depuis septembre 2025, il a un droit de viste médiatisé sur l’enfant deux fois par mois. Il ajoute vivre en couple avec une autre femme et avoir de la famille (tante, cousisn et cousines en France)
M. [P] [B] soutient qu’il a une adresse à [Localité 3] depuis deux mois. Il fait valoir qu’il ne représente pas demenace à l’ordre public, qu’il n’a jamais été en détention et, jamais assigné à résidence par le passé.
Cependant il est constant que M. [P] [B] a été condamné le 09 janvier 2026 pour des faits de violence sur la mère de son enfant, en présence de l’enfant, faits commis le 22 septembre 2025 et que c’est la mère du petit garçon qui dispose de l’autorité parentale exclusive. Il n’est pas en mesure d’indiquer précisément depuis combien de temps il n’a pas vu l’enfant né le 08 juillet 2025.
Alors que l’enfant est né le 08 juillet 2025 il a indiqué aux policiers le 30 janvier 2026 qu’il était âgé de deux mois
Il produit une attestation d’hébergement de Mme [T], rencontrée sur les réseaux sociaux indiquant qu’il demeure chez elle depuis environ 2 mois alors que devant le tribunal correctionnel, le 09 janvier 2022 et dans son acte d’appel du 13 janvier 2026 il se domicilie à l’armée du salut au Havre.
Par ailleurs, alors qu’il soutient résider à [Localité 4] chez Mme [T] , il a été interpellé [Localité 5] le 29 janvier 2026 à 23H50 pour des faits de violation de domicile et a indiqué qu’elle demeurait [Adresse 1] [Localité 5].
En considération des faits commis sur sa compagne en présence de son enfant, et de ce qu’il ne justifie par aucune pièce des liens qu’il entretient avec son fils, M. [P] [B] apparaît particulièrement mal fondé à invoquer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et une violation de l’article 8 de la CEDH.
Enfin il ne dispose d’aucun document de voyage valide.
Aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée à l’administration.
Ce moyen sera rejeté.
****************
En considération des éléments relevés plus avant, en l’absence de lieu de résidence certain et établi et de carte d’identité ou de passeport valide, il convient de débouter M.[B] de sa demande d’assignation à résidence.
L’ordonnnace entreprise sera confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [P] [B] de sa demande d’assignation à résidence.
Fait à [Localité 6], le 06 Février 2026 à 13h45.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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