Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 23/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 juillet 2023, N° 23/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03713 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUF
Ordonnance de référé (N° 23/00053)
rendue le 13 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame [C] [Z]
née le 21 août 1976 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 22]
représentée par Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Peyres, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [V] [N]
né le 20 octobre 1986 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 avril 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La SNCF était propriétaire d’une parcelle située [Adresse 24] à [Localité 22] cadastrée section AW [Cadastre 11].
Le 26 juin 2000, la commune d'[Localité 22] a demandé à la SNCF qu’elle lui accorde un droit de passage sur une bande de son terrain afin de permette aux voisins d’avoir un accès à l’arrière de leurs terrains situés [Adresse 23]. Ce droit a été accordé.
La parcelle cadastrée AW [Cadastre 11] a été divisée en deux parcelles cadastrées AW [Cadastre 15] et AW [Cadastre 14].
Le 14 mai 2002, la parcelle AW [Cadastre 15] a fait l’objet d’une cession au profit de la commune d'[Localité 22] tandis que la parcelle cadastrée AW [Cadastre 14] est restée la propriété de la SNCF.
Suivant actes des 5 et 19 janvier 2006, la commune d'[Localité 22] a cédé, à la société Domeo, la parcelle AW [Cadastre 15].
La société Domeo a procédé à une nouvelle division cadastrale. La parcelle AW [Cadastre 15] est devenue la parcelle AW [Cadastre 16], AW [Cadastre 17] et AW [Cadastre 18].
Le 20 mars 2010, Mme [A] [S] a fait l’acquisition auprès de la société Domeo de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 16], située [Adresse 20] et l’a elle-même revendue à Mme [C] [Z] le 7 octobre 2019.
La parcelle cadastrée AW [Cadastre 16] est bordée de plusieurs parcelles contiguës qui appartiennent à :
M. [K] [G] et Mme [Y] [H] pour la parcelle n° [Cadastre 2]
M. [D] [R] et Mme [P] [I] pour la parcelle n° [Cadastre 3]
M. [V] [N] pour la parcelle n° [Cadastre 7]
Mme [M] [O] pour la parcelle n° [Cadastre 8]
M. [J] [X] et Mme [Y] [B] épouse [X] pour la parcelle n° [Cadastre 9]
M. [E] [L] et Mme [T] [W] épouse [L] pour la parcelle n° [Cadastre 10]
Suivant un acte du 25 octobre 2013, M. [V] [N] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées AW [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 13] à [Localité 22].
Par un courrier du 23 janvier 2021, Mme [C] [Z] a indiqué aux propriétaires des parcelles AW [Cadastre 1] à [Cadastre 8] qu’ils disposaient d’un droit de passage d’une largeur d’un mètre sur son fonds et leur a donc demandé de ne plus circuler avec leurs véhicules.
Elle a déposé une déclaration préalable de travaux le 25 octobre 2021 pour un portail, une clôture et un portillon laquelle a fait l’objet d’un arrêté de non opposition du maire en date du 2 décembre 2021.
Le 19 septembre 2022, la tentative de conciliation entre Mme [C] [Z] et les propriétaires des parcelles contiguës a échoué.
Par exploits d’huissier des 7 mars 2023 et 11 mai 2023, M. [V] [U], Mme [M] [O], M. [K] [G] et Mme [Y] [H], M. [J] [X] et Mme [Y] [B], M. [D] [R], M. [E] [L] et Mme [T] [W] épouse [L] et Mme [P] [I] ont assigné Mme [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de la voir condamner à laisser une passage d’une largeur de 4 mètres et de ne pas stationner son véhicule sur ledit passage sous astreinte.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a :
Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront
Ordonné la jonction des affaires 23/00054, 23/00055, 23/00056, 23/00057, 23/00101 à l’affaire 23/00053 ;
Déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [J] [X], Mme [Y] [B] épouse [X], M. [E] [L] et Mme [T] [W] épouse [L] ;
Enjoint à Mme [C] [Z] de laisser libre passage sur sa parcelle n° [Cadastre 16] à [Localité 22] aux fins d’accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] à [Localité 22] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de cette ordonnance, Mme [C] [Z] sera astreinte à raison de 75 euros par jours de retard, et ce, pendant un délai de deux mois ;
Débouté M. [D] [R], Mme [P] [I], M. [K] [G], Mme [Y] [H] et Mme [M] [O] de leurs demandes d’enjoindre à Mme [C] [Z] de laisser libre le passage sur sa parcelle n°[Cadastre 16] à [Localité 22] et ne pas autoriser son véhicule sur ce passage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [X], Mme [Y] [B] épouse [X], M. [E] [L], Mme [T] [W] épouse [L], M. [D] [R], Mme [P] [I], M. [K] [G], Mme [Y] [H] et Mme [M] [O] aux dépens ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 août 2023, Mme [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Enjoint à Mme [C] [Z] de laisser libre passage sur sa parcelle n° [Cadastre 16] à [Localité 22] aux fins d’accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] à [Localité 22] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de cette ordonnance, Mme [C] [Z] sera astreinte à raison de 75 euros par jours de retard, et ce, pendant un délai de deux mois ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 janvier 2024, Mme [C] [Z], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 682 et suivants du code civil, demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a statué comme suit :
« ENJOIGNONS Mme [C] [Z] de laisser le libre passage sur sa parcelle n°[Cadastre 16] à [Localité 22] aux fins d’accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] à [Localité 22] dans les quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, Mme [C] [Z] sera astreinte à raison de 75 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois ».
Confirmer le surplus de l’ordonnance susvisée,
Et statuant de nouveau, notamment sur les chefs de jugement infirmés,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter M. [V] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire d’Arras,
Condamner M. [V] [N] à payer à Madame [C] [Z] la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] [N] aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle Collinet-Marchal pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Douai le 9 février 2024, M. [V] [N] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 13 juillet 2022 de Madame la Présidente du tribunal judiciaire d’Arras, en ce qu’elle a notamment :
Enjoint Madame [C] [Z] de laisser le libre passage sur la parcelle numéro [Cadastre 16] à [Localité 22] aux fins d’accéder à la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 22] dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit que, passé ce délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, Mme [C] [Z] sera astreinte à raison de 75 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de deux mois.
DÉBOUTER Mme [C] [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [C] [Z] à payer à M. [N] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Mme [C] [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de laisser le libre passage sur sa parcelle n° [Cadastre 16] à [Localité 22] aux fins d’accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] à [Localité 22]
M. [V] [N] fait valoir que Mme [C] [Z] a acheté un bien immobilier comportant un droit de passage d’une largeur de 4 mètres ; que le remettre en cause reviendrait à remettre toute la cession ; qu’elle ne respecte pas son engagement de maintenir ce droit de passage dans la mesure où elle a fait poser une clôture, un portail et une chaîne. Il estime qu’il subit un grave préjudice du fait de l’obstruction. Il affirme que ce passage n’est pas uniquement à usage piéton comme le prétend l’appelante. Il soutient que son habitation dispose d’un accès direct à la voie publique de tout juste un mètre ; que cette largeur est insuffisante pour permettre l’accès à son habitation notamment pour les services de secours dès lors l’enclavement est avéré.
Mme [C] [Z] fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il n’existe aucune urgence à voir ordonner le libre accès au passage revendiqué par M. [V] [N] puisqu’il existe un accès vers la voie publique de l’autre côté de la parcelle, [Adresse 23]. Elle soutient qu’il existe plusieurs contestations sérieuses puisqu’il n’existe aucune servitude de passage sur sa parcelle ; qu’il existait seulement un droit de passage sur sa propriété d’une largeur d’un mètre comme le mentionne l’acte de vente passé entre la SNCF et la commune d'[Localité 22] le 14 mai 2002 mais que celui-ci ne peut pas lui être opposable. Elle affirme que le droit de passage n’est pas attaché au fonds mais à la personne ; qu’il s’éteint avec la revente du bien. Mme [C] [Z] s’oppose également aux modalités d’exercice et à l’assiette de ce droit de passage. Elle estime qu’il existe alors une contestation sérieuse concernant cette question qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. De plus, elle soutient qu’il n’existe aucun dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant l’application de l’article 835 du code de procédure civile. Elle affirme que M. [V] [N] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6] immédiatement contiguë à la parcelle n° [Cadastre 7] ; qu’il n’existe aucune clôture entre les deux ; qu’il dispose d’une servitude de passage sur les parcelles AW [Cadastre 4] et [Cadastre 5] prenant la forme d’un chemin qui lui permet d’accéder à la [Adresse 23].
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
2) Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
En l’espèce, comme l’a justement relevé le juge des référés, il résulte de l’acte de vente de Mme [C] [Z], du 7 octobre 2019, qu’aucune servitude n’est mentionnée dans l’acte ni ses annexes ; qu’il est simplement mentionné dans le paragraphe relatif à l’état du bien et au droit de passage que « le vendeur informe l’acquéreur de l’existence sur sa propriété cédée d’un chemin d’un mètre de large desservant les propriétés riveraines » et « le vendeur déclare que le chemin desservant les propriétés riveraines a en réalité une largeur de quatre mètres et non d’un mètre » ; qu’il y a donc une incohérence quant à la largeur du chemin litigieux qui constitue une contestation sérieuse et qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
3) Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
M. [V] [N] soutient que Mme [C] [Z] cause un trouble manifestement illicite au motif qu’elle stationne son véhicule dans le passage lui empêchant l’accès à son jardin, la parcelle AW [Cadastre 7]. Il précise que sa parcelle cadastrée AW [Cadastre 7] est enclavée en ce qu’elle ne dispose d’aucun accès à la voie publique et que le passage piéton reliant la parcelle [Cadastre 6] à la [Adresse 23] est insuffisant.
Mme [C] [Z] conteste l’enclavement invoqué par M. [V] [N] en ce que ce dernier est propriétaire des parcelles AW [Cadastre 7] et AW [Cadastre 6] et qu’elles sont contiguës. L’accès a la voie publique de la parcelle AW [Cadastre 7] est possible en passant par la parcelle AW[Cadastre 6] puisque celle-ci dispose d’un accès vers la [Adresse 23], à savoir un passage d’une largeur de 1,04 mètres.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est constant que l’accès en véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
S’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 31 août 2023 et des pièces produites aux débats que la parcelle AW [Cadastre 7] est bien contigüe à la parcelle AW[Cadastre 6] en ce que la parcelle AW [Cadastre 7] est en réalité le jardin de la maison située à la parcelle AW [Cadastre 6], force est de constater que la parcelle AW [Cadastre 6] est enclavée puisqu’aucun véhicule ne peut y accéder depuis la voie publique. Le passage d’un 1,04 mètre de large reliant la [Adresse 23] à la parcelle AW[Cadastre 6] ne permet pas l’accès à celle-ci puisqu’aucun véhicule ne peut y passer. Obstruer le passage situé à l’arrière de la parcelle AW [Cadastre 7] constitue donc bien un trouble manifestement illicite pour M. [V] [N] qui ne peut plus accéder à ses parcelles, qui sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle :
a enjoint à Mme [C] [Z] de laisser libre passage sur sa parcelle n° [Cadastre 16] à [Localité 22] aux fins d’accéder à la parcelle n° [Cadastre 7] à [Localité 22] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de cette ordonnance, Mme [C] [Z] sera astreinte à raison de 75 euros par jours de retard, et ce, pendant un délai de deux mois ;
4) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Madame [C] [Z] est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux entiers dépens, engagés en appel,
DÉBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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