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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/13641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 138 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13641 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTG
Décisions déférées à la cour : arrêt du 22 mai 2025 – Cour de Cassation de Paris – RG n°497 F-B // arrêt du 09 février 2023 – cour d’appel de Paris n°22/12778 // ordonnance du 12 mai 2022 – président du TC de Paris – RG n°202114461
APPELANTE
S.A.S. IODA GROUP anciennement dénommée INEOX, RCS de [Localité 1] n°519284210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
Ayant pour avocats plaidants, Mes Aude Baratte de l’AARPI Steru Baratte et François Berthod de l’AARPI Artemont, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
Mme [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. [N], RCS du Mans n°519172563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu Bichon de la SAS De Gaulle Fleurance & associés, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [U] [R], RCS de [Localité 1] n°451323828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny Crosnier de l’AARPI Evolutio avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D 1027
M. [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration de saisine ayant été signifiée le 14 novembre 2025 à étude
S.A.R.L. [P] [K] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration de saisine ayant été signifiée le 14 novembre 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Valérie Georget, conseillère chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [V] dirige la société Ineox devenue Ioda Group.
Cette société est notamment spécialisée dans le domaine de la technologie digitale.
Mme [S] et sa société holding [N] ont été associées de la société Ineox devenue Ioda Group.
La société [P] [K], dirigée par M. [K], a été consultante de la société Ineox devenue Ioda Group.
La qualité d’associée de la société Ineox devenue Ioda Group a été retirée à Mme [S] et à la société [N].
Soupçonnant Mme [S] et la société [N] avec la complicité de la société [P] [K], de M. [K] et de la société [U] [R], de nuire à ses intérêts, la société Ineox devenue Ioda Group a, par acte du 5 janvier 2021, saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner des mesures d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé un huissier de justice en vue d’exécuter des mesures d’instruction in futurum à l’encontre de Mme [S], la société [N], M. [K], la société [P] [K] [R] et la société [U] [R].
Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des référés a :
dit que les parties requérantes à la rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2021 sont forcloses en leur prétention à voir reconnaître la protection en leur faveur des secrets que la loi protège, en vertu des dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce ;
dit, en conséquence, leurs demandes de sursis à statuer sur la levée de séquestre irrecevables ;
dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par d’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
demandé aux requis de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri sera communiqué à la SCP [A] et [L], prise en la personne de Maître [E] [L], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
fixé le calendrier suivant :
. communication à la SCP [A] et [L], prise en la personne de Maître [E] [L], huissier de justice, et au président, les tris des fichiers demandés avant le 17 décembre 2021 ;
. renvoi de l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du mardi 18 janvier 2022 à 14H30 pour examen de la fin de la levée de séquestre.
Par acte du 22 mars 2021, la société [U] [R] a fait assigner la société Ineox devenue Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 7 janvier 2021.
Par acte du 23 mars 2021, la société [N] et Mme [S] ont fait assigner la société Ineox devenue Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 7 janvier 2021.
Par acte du 22 mars 2021, M. [K] et la société [P] [K] [R] ont fait assigner la société Ineox devenue Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 7 janvier 2021.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a:
joint les instances respectivement enregistrées sous les numéros 2021014461, 2021014726, et 2021014728, qui seront désormais suivies sous le numéro unique J2022000194 ;
débouté la société Ioda Group, devenue Ioda Group, de sa demande tendant à voir dire caduques les assignations qui ont engagé l’instance jointe ;
dit recevables les assignations délivrées dans les instances enregistrées sous les numéros 2021014461 ; 2021014726 ; 2021014728 ;
dit qu’il ramenait la portée de la mesure à ce qui suit :
— se faire communiquer ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par la société [N], Mme [S] ou toute autre entité contrôlée par l’une ou l’autre, pour les années 2016 à 2020 incluses avec les clients de la société Ioda Group visés sous pièce n°27,
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier ou numérique), de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d’offres, notamment), susceptibles de provenir de la société Ioda Group (documents propriétaires), par l’utilisation, si besoin est, d’un ou des mots clefs suivants :
Ioda Group
[Z] (Pour [Z] [V])
— déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre d’une part Mme [S], la société [N], toute société contrôlée par Mme [S] ou la société [N], et d’autre part, l’une ou l’autre des persones suivantes est postérieure au 1er septembre 2016 :
. Macif,
. Maaf,
. Crédit agricole France,
. Crédit agricole international,
. [B],
. [Adresse 6],
. Edf,
Dans l’affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit agricole France, Crédit agricole international, [B], [Adresse 6], Edf), rechercher si Mme [S] ou la société [N] ont émis reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de six mois avant la date de ce premier contrat – et au plus tôt le 1er septembre 2016 – et six mois après cette date – et au plus tard le 30 septembre 2019 -, contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants :
. Ioda Group,
. [Z] (pour [Z] [V])
Dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique) ;
Dans l’hypothèse où la date de premier contrat n’aurait pu être déterminée, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), émise ou reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019.
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Ioda Group aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la société Ioda Group a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur l’appel formé contre l’ordonnance ayant fait droit à la demande de levée de séquestre dans l’attente de l’arrêt à intervenir de cette cour saisie d’un appel de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2022 concernant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant fait droit aux mesures de saisie.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a statué dans les termes qui suivent :
déclare caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group,
en conséquence, annule l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2022 et dit que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
déboute les parties de leurs autres demandes,
condamne in solidum Mme [S], la société [N], la société [U] [R], M. [K], la société [P] [K] [R] aux dépens,
rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [P] [K] [R], M. [K], Mme [S], la société [N] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par un arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.133) la Cour de cassation, a:
cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
condamné la société Ioda Group aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Ioda Group et l’a condamnée à payer à la société [P] [K] [R], M. [K], la société [U] [R], Mme [S] et la société [N] la somme globale de 3 000 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Le 19 août 2025, la société Ioda Group a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 1er décembre 2025, la société Ioda Group demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine après cassation et en son appel ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris des chefs suivants :
en ce que le premier juge, rétractant partiellement l’ordonnance du 7 janvier 2021 a confié au commissaire de justice la mission de :
— se faire communiquer ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par la société [N], Mme [S] ou toute autre entité contrôlée par une ou autre, pour les années 2016 à 2020 Incluses avec les clients d’Ineox visés ;
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier ou numérique), de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d’offres, notamment), susceptibles de provenir de la société Ineox (documents propriétaire), par l’utilisation, si besoin est, d’un ou des mots clefs suivants : Ineox – [Z] (pour [Z] [V])
— dans l’affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit Agricole, EDF), rechercher si Mme [S] ou la société [N] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat – et au plus tôt le 1er septembre 2016 – et 6 mois après cette date – et au plus tard le 30 septembre 2019 – contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants :
' Ineox ;
' [Z] (pour [Z] [V])
' dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique) ;
' dans l’hypothèse où la date de premier contrat n’aurait pu être déterminée, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier au numérique), émises ou reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019.
statuant à nouveau,
à titre principal,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de rétractation formulées par Mme [S], M. [K] et les sociétés [U] [R], [P] [K] [R] et [N].
à titre subsidiaire,
rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 7 janvier 2021 afin qu’elle soit rédigée dans les mêmes termes que ceux de l’ordonnance du 5 octobre 2023 et ramener la portée de la mesure en l’occurrence à ce qui suit :
' dans les locaux occupés par la société [U] [R], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 323 828, et ayant son siège au [Adresse 7] ou en toute autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société ;
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie des lettres/mails et tout document relatif a toute forme de proposition de services (notamment embauche, lettre de mission, contrat de travail, contrat de prestation de services, association, ou pacte d’associes) émise depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 entre, d’une part, la société [U] [R] ou [U] Technology et, de l’autre, l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales suivantes :
' Mme [S] ;
' la société [N] ;
' ou toute autre société qui apparaîtrait contrôlée par l’une ou l’autre des personnes visées ci-dessus.
— se faire communiquer ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par les sociétés [U] [R] ou [U] Technology pour les années 2016 à 2019 incluses avec d’une part les clients d’Ineox visés sous pièce n°27, d’autre part Mme [S] ou la société [N] ou toute autre société contrôlée par Mme [S] ou la société [N] ;
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de: déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par les sociétés [U] [R] ou [U] Technology pour les années 2016 à 2020 incluses avec les clients de la société Ineox visés sous pièce et les prospects actifs de la société d’Ineox ;
— déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre [U] [R] ou [U] Technology et l’une ou l’autre des personnes suivantes est postérieure à janvier 2016 : MACIF, MAAF, Crédit agricole France, Crédit agricole International, [B], EDF, [Adresse 6].
— dans l’affirmative, pour chacune de ces 7 entités ((Macif, Maaf, Crédit agricole France, Crédit agricole international, [B], [Adresse 6], Edf), rechercher si Mme [S] ou la société [N] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat – et au plus tôt le 1er septembre 2016 – et 6 mois après cette date – et au plus tard le 30 septembre 2019 – contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants :
' Ineox ;
' [Z] (pour [Z] [V])
— dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique) ;
— dans les locaux occupés par la société [N], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro 519 172 563, dont le siège social est [Adresse 8] ou en toute autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, notamment au domicile de la gérante, Mme [S], situé à la même adresse :
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie des lettres/mails et tout document relatif à toute forme de proposition de services (notamment embauche, lettre de mission, contrat de travail, contrat de prestation de services, association, ou pacte d’associes) émise depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 entre, d’une part, Mme [S] et la société [N] et, de l’autre, l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales suivantes : [U] [R], [U] Technology, M. [K], la sociét [K] [R] ou toute autre société contrôlée par l’une ou l’autre des personnes visées ci-dessus.
— se faire communiquer ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par la société [N], Mme [S] ou toute autre entité contrôlée par une ou autre, pour les années 2016 à 2019 Incluses avec : les clients d’Ineox visés sous pièce n°27, [U] [R], [U] Technology, M. [K], la sociét [K] [R] ou outre autre société contrôlée par M. [K] ou la société [K] [R].
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier ou numérique) de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d’offres, notamment) susceptibles de provenir de la société Ineox (documents propriétaires) par l’utilisation, si besoin est, d’un ou des mots clés suivants : Ineox, [Z].
— déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre, d’une part, Mme [S], la société [N], la société [U] [R], la société [U] technology, M. [K] ou la société [P] [K] [R], toute société contrôlée par Mme [S] ou [N] et, d’autre part, l’une ou l’autre des personnes suivantes se situe entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019 : MACIF, MAAF, Crédit agricole France, Crédit agricole International, [B], EDF, [Adresse 6].
— dans l’affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit Agricole, EDF), rechercher si Mme [S] ou la société [N] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat et 6 mois après cette date contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants : [U], Ineox, [Z], [P], [P] [K] [R].
— dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique).
dans l’hypothèse où la date de premier contrat n’aurait pu être déterminée, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), émises ou reçues entre le 1er septembre 2026 et le 30 septembre 2019.
— dans les locaux occupés par [P] [K] [R], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 525 387 262, dont le siège social est [Adresse 9] ou en toute autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société,
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie des lettres/mails et tout document relatif à toute forme de proposition de services (notamment embauche, lettre de mission, contrat de travail, contrat de prestation de services, association, ou pacte d’associés) émise depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 entre, d’une part, M. [K] ou la société [P] [K] [R] et de l’autre, Mme [S], la société [N] ou toute autre société contrôlée par Mme [S] ou la société [N] ;
— se faire communiquer ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par la société [P] [K] [R] pour les années 2016 à 2019 incluses avec : les clients d’Ineox visés sous pièce n°27, Mme [S] ou la société [N] et toute autre société contrôlée par Mme [S] ou la société [N].
— se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier ou numérique) de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d’offres, notamment) susceptibles de provenir de la société Ineox (documents propriétaires) par l’utilisation, si besoin est, d’un ou des mots clés suivants : Ineox, Nathali, [N], [F] ;
— déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre d’une part Mme [S], la société [N], la société [U] [R], la société [U] technology, M. [K] ou la société [P] [K] [R], toute société contrôlée par Mme [S] ou [N] et, d’autre part, l’une ou l’autre des personnes suivantes se situe entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019 : MACIF, MAAF, Crédit agricole France, Crédit agricole International, [B], EDF, [Adresse 6].
— dans l’affirmative, pour chacune de ces 7 entités (Macif, Maaf, Crédit Agricole, EDF), rechercher si Mme [S] ou la société [N] ont émis au reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de 6 mois avant la date de ce premier contrat et 6 mois après cette date contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants : [U], Ineox, [Z], [F], [N] ;
— dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique) ;
— dans l’hypothèse où la date de premier contrat n’aurait pu être déterminée, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier ou numérique) émises ou reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019.
— débouter Mme [S], la société [N], M. [K], la société [K] [R] et la société [U] [R] de toute demande, fin et conclusion contraire.
à titre infiniment subsidiaire,
rejeter la demande de rétractation formulée par Mme [S], la société [N], M. [K], la société [K] [R] et la société [U] [R].
en toute hypothèse,
débouter les défendeurs à la saisine après cassation de toute demande, fin et conclusion contraire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, Mme [S] demande à la cour, de :
déclarer Mme [S] et la société [N] recevables et bien fondées en leur appel incident,
infirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation totale de l’ordonnance sur requête du 7 janvier 2021 et en ce qu’elle ne l’a que partiellement rétractée.
et, statuant à nouveau,
à titre principal :
ordonner la rétractation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2021 sur requête non contradictoire de la société Ineox (désormais Ioda Group) ;
à titre subsidiaire
rétracter partiellement l’ordonnance du 7 janvier 2021 et modifier les termes de et l’étendue des mesures in futurum ordonnées ;
en conséquence :
autoriser les huissiers de justice mandatés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de [N] et [F] [S] et en conséquence exclure du champ d’investigation des huissiers de justice :
— tous les fichiers, documents et éléments de nature financière quels qu’ils soient ;
— les mots clés suivants : « Proposition de service » ; « Embauche » ; « Lettre de mission »; « Contrat de travail ; « Contrat de prestation de services » ; « Association » ; « Pacte d’associé » ; « CA 2016 à 2020 » ; « Clients » ; « Tous documents » ; « [Z] » ; « [F] » ; « [P] » ; « Tous courriels du 01/01/2016 au 31/12/2020 » ; « Prospects » et ordonner que la liste de mots clés soit limitative ;
— tous les documents relatifs à des clients de la société Ineox (désormais Ioda Group) vis-à-vis desquels la société Ineox (désormais Ioda Group) n’est pas en mesure d’apporter des éléments de preuve permettant de supposer qu’ils auraient pu être approchés et/ou sollicités par [F] [S], [N], [P] [K], [P] [K] [R], [U] [R] ;
— tous les éléments relatifs à des faits prescrits et au moins antérieurs au 22 mars 2016 ;
— tous les éléments relatifs à des prospects ;
— plus généralement, tous les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles (secret des affaires, secret des correspondances, confidentialité des échanges avocats-clients, etc.) avant leur remise à la société Ineox (désormais Ioda Group).
à titre encore plus subsidiaire :
confirmer intégralement l’ordonnance du 12 mai 2022 sauf en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ineox (désormais Ioda Group) ;
interdire à la société Ineox (désormais Ioda Group) d’utiliser tout procès-verbal de saisie rédigé par les huissiers ayant procédé aux mesures ;
interdire à la société Ineox (désormais Ioda Group) d’utiliser tous les éléments qui lui ont été remis en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2023 et du jugement tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2023 ;
ordonner la restitution à Mme [S] et la société [N] de l’intégralité des éléments saisis par la SCP [A] et [E] [L], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 janvier 2021 ;
ordonner à la SCP [A] et [E] [L], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 janvier 2021, de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
condamner la société Ineox (désormais Ioda Group) à verser à la société [N] et à Mme [F] [S] 15 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ineox aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 4 décembre 2025, la société [U] [R], demande à la cour de :
débouter la société Ioda Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant de nouveau,
condamner la société Ioda Groupe à verser à la société [U] [R] la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance.
en tout état de cause,
condamner la société Ioda Groupe à verser à la société [U] [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. [K] et la société [P] [K] [R] n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2022, devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, M. [K] et la société [P] [K] [R] demandaient à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a jugé que l’assignation en référé rétractation du 22 mars 2021 a valablement saisi le tribunal et en ce qu’elle a débouté la société Ioda Group de son moyen tendant à la caducité de l’assignation ;
déclarer ceux-ci recevables et bien fondées en leur appel incident ;
infirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation totale de l’ordonnance sur requête du 7 janvier 2021 et en ce qu’elle ne l’a que partiellement rétractée ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 7 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;
en conséquence,
annuler les constatations dressées par la société [A] [E] [L], huissiers de justicecommis en qualité de mandataire de justice ;
ordonner la restitution à ceux-ci de l’intégralité des éléments saisis par la société [A] [E] [L], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice ;
ordonner à la société [A] [E] [L], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice, de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support;
déclarer nul et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
à titre subsidiaire,
rétracter partiellement l’ordonnance en date du 7 janvier 2021 et modifier les termes et l’étendue des mesures in futurum ordonnées ;
en conséquence,
autoriser les huissiers de justice mandatés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de la société [N] et Mme [S] et en conséquence exclure du champ d’investigation des huissiers de justice tous les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles ou ne présentant aucun lien avec l’objet de la mesure d’instruction ordonnée ;
ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des huissiers de justice jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’une décision contradictoire et définitive ;
à titre encore plus subsidiaire,
confirmer intégralement l’ordonnance du 12 mai 2022 sauf en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ioda Group ;
interdire à la société Ioda Group d’utiliser tout procès-verbal de saisie rédigé par les huissiers ayant procédé aux mesures ;
ordonner la destruction, au moyen d’un procédé irréversible, de tout élément contenant des informations confidentielles ou ne présentant aucune lien avec l’objet de la mesure d’instruction ordonnée ;
en tout état de cause,
condamner la société Ioda Group à leur payer 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ioda Group aux entiers dépens de l’instance ;
mettre à la charge de la société Ioda Group l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par l’huissier de justice et l’expert informaticien commis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023 et au pourvoi formé contre cet arrêt, par actes du 5 avril 2023, la société [U] [R], Mme [S] et la société [N], M. [K] et la société [P] [K] [R] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2021.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instances ;
— « ramené » la portée de la mesure ;
Il a modifié la mission confiée au commissaire de justice par l’ordonnance du 7 janvier 2021 mais dans des termes différents de ceux de l’ordonnance du 12 mai 2022.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné au commissaire de justice de lever les séquestres des pièces saisies et communicables auprès de la société [U] [R], M. [K], de la société [P] [K] [R], de Mme [S] et de la société [N] et d’en libérer le contenu auprès de la société Ioda Group, anciennement nommée Ineox ;
— renvoyé Mme [S] et la société [N], d’une part, la société Ioda Group, d’autre part, à l’audience de référé du lundi 22 avril 2024 pour l’examen des 14 pièces qui demeurent soumises à l’appréciation du juge des référés ;
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, a :
— ordonné au commissaire de justice de lever le séquestre et d’en libérer le contenu au profit de la société Ioda Group dès le prononcé de l’ordonnance, dans les conditions suivantes :
— les pièces n° 1120, 1121, 1794, 6186 seront communiquées entièrement caviardées à l’exclusion des éléments suivants « @maaf », date, émetteur et destinataire ;
— les courriels référencés en pièces numéros 1202, 8217, 8220, 9575, 9578 à 9582 seront communiqués à l’exclusion des pièces qui leur sont jointes ;
— la pièce n° 2496 sera communiquée ;
Ces décisions ne peuvent plus faire l’objet d’un recours.
Afin de déterminer si l’existence de l’ordonnance du 12 mai 2022 et celle des recours la concernant ont été mis dans les débats au cours des instances afférentes aux ordonnances susvisées des 5 octobre 2023, 4 avril 2024 et 25 avril 2024, il convient d’enjoindre à la société Ioda Group de produire toutes les assignations et conclusions remises dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions susvisées (ordonnances du 5 octobre 2023, 4 avril 2024 et 25 avril 2024) ainsi que les mémoires (ampliatif et en défense) déposés dans le cadre du pourvoi formé contre l’ordonnance du 12 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Avant dire droit sur les demandes ;
Enjoint à la société Ioda de produire, par voie électronique adressé contradictoirement avant le 1er juin 2026 toutes les assignations et conclusions remises dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux décisions susvisées (ordonnances du 5 octobre 2023, 4 avril 2024 et 25 avril 2024) ainsi que les mémoires (ampliatif et en défense) déposés dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.133) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 8 juin 2026 à 09 heures 30 en salle Portalis 2-Z-60 ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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