Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 23/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 30 novembre 2022, N° 23/00873;23/00900;15/02102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 11 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00873 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFEP
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 mai 2023 avec la procédure référencée : n° RG 23/00900 – n° Portalis DBVR-V-B7H-FFGC
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 15/02102 en date du 30 novembre 2022,
APPELANTS dans la procédure RG 23/873 et INTERVENANTS dans la procédure RG 23/900
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16], domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE dans la procédure RG 23/873 et APPELANTE dans la procédure RG 23/900
Madame [R] [T] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15], domiciliée [Adresse 10] – [Localité 12]
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS dans les procédures RG 23/873 et RG 23/900
Monsieur [X] [G],
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [G],
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] et son épouse Mme [Y] [L] sont propriétaires, à [Localité 12], d’un jardin potager et fruitier, cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 5], sur lequel est édifiée une construction. Cette parcelle est contigüe à la parcelle [Cadastre 13]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], située au n° [Adresse 10], composée d’une maison et d’un terrain attenant, qui appartient à la famille [S].
En 2012, M. [K] [S] a déposé en mairie de [Localité 12] une déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire, portant sur l’installation à côté de la maison d’une piscine et d’une terrasse. Par arrêté du 31 mai 2012, le maire de Senones ne s’est pas opposé aux travaux mais suite au recours formé par M. et Mme [G], cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2014.
Par arrêté du 7 octobre 2015, le maire de [Localité 12] a accordé à M. [S] un permis de construire une terrasse sur pilotis et une piscine en limite de propriété. M. et Mme [G] ont sollicité l’annulation de l’arrêté mais leur requête a été rejetée par décision du tribunal administratif du 6 décembre 2016 confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel du 8 février 2018.
Par assignation délivrée le 27 août 2015, M. et Mme [G] ont fait citer les époux [S] devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de voir ordonner la destruction sous astreinte de la terrasse et de la piscine.
Une médiation ordonnée le 22 février 2016 a échoué.
M. [S] est décédé le [Date décès 9] 2018 et l’instance a été interrompue. Par actes des 21 juin et 11 juillet 2019, M. et Mme [G] ont fait citer MM. [J] et [A] [S], héritiers de M. [K] [S], aux mêmes fins que la précédente assignation. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par M. et Mme [G].
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné la destruction de la terrasse sur une distance de 1,90 mètres à compter du mur de séparation des propriétés [G] et [S], ce sous peine d’astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, l’astreinte courant pendant deux mois,
— condamné solidairement Mme [R] [S] et MM. [A] et [J] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [G] de leurs autres demandes,
— débouté Mme [R] [S] et MM. [A] et [J] [S] de leur demande reconventionnelle,
— condamné Mme [R] [S] et MM. [A] et [J] [S] aux entiers dépens,
— condamné Mme [R] [S] et MM. [A] et [J] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2023, MM. [J] et [A] [S] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a ordonné la destruction de la terrasse sur une distance de 1, 90 mètres à compter du mur de séparation des propriétés [G] et [S], ce sous peine d’astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, l’astreinte courant pendant deux mois, en ce qu’il les a condamnés solidairement avec Mme [R] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, les a déboutés de leur demande reconventionnelle, en ce qu’il les a condamnés avec Mme [R] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, à M. et Mme [G], de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2023, Mme [R] [S] a interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a ordonné la destruction de la terrasse sur une distance de 1, 90 mètres à compter du mur de séparation des propriétes [G] et [S], ce sous peine d’astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, l’astreinte courant pendant deux mois, en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec Mm. [J] et [A] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, les a déboutés de leur demande reconventionnelle, en ce qu’il l’a condamnée, avec Mm. [J] et [A] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, à M. et Mme [G], de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2023, MM. [J] et [A] [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la destruction de la terrasse sur une distance de 1,90 mètre à compter du mur de séparation des propriétés [G] et [S], ce sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, l’astreinte courant pendant deux mois,
— condamné solidairement Mme [R] [S], M. [A] et M. [J] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [R] [S], M. [A] et M. [J] [S] de leur demande reconventionnelle,
— condamné Mme [R] [S], M. [A] et M. [J] [S] aux entiers dépens,
— condamné Mme [R] [S], M. [A] et M. [J] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— constater que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel incident de la part de M. et Mme [G] et, subsidiairement, le déclarer irrecevable et, à titre encore plus subsidiaire, débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions au titre d’un éventuel appel incident,
— subsidiairement, dire que la vue sera obstruée par un brise-vue d’une hauteur d’au moins 1,80 mètres.
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [G] à verser à MM. [J] et [A] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice lié à l’abus du droit d’ester en justice,
— condamner M. et Mme [G] à verser à Mm. [J] et [A] [S] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de tribunal judiciaire, outre la somme de 4 500 euros au titre du même article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M.et Mme [G] aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Cyrille Gauthier, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2023, Mme [R] [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— ordonné la destruction de la terrasse sur une distance de 1,90 mètres à compter du mur de séparation des propriétes [G] et [S], ce sous peine d’astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive, l’astreinte courant pendant deux mois,
— condamné solidairement Mme [R] [S], et Mm. [A] et [J] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [G] de leurs autres demandes,
— débouté Mme [R] [S] et Mm. [A] et [J] [S] de leur demande reconventionnelle,
— condamné Mme [R] [S] et Mm. [A] et [J] [S] aux entiers dépens,
— condamné Mme [R] [S] et Mm. [A] et [J] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, dire mal fondée la demande des époux [G], les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
— condamner solidairement les époux [G], au vu des dispositions de l’ancien article 1382 du Code Civil (désormais 1240), au paiement à Mme [S] d’une somme de 5 000 euros au titre d’une procédure manifestement abusive,
— condamner les époux [G] en tous les dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout étant recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W].
Par conclusions déposées le 1er février 2024, les époux [G] demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la destruction partielle de la terrasse des consorts [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive et condamné solidairement Mme [S], M. [J] et M. [A] [S] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la destruction totale de la terrasse et de la piscine appartenant aux consorts [S], édifiée sur leur terrain [Adresse 10] sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [S], M. [J] [S] et M. [A] [S] à verser à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la destruction partielle de la terrasse des consorts [S], sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision sera définitive,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [S], M. [J] et M. [A] [S] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce dernier chef,
— condamner Mme [S], M. [J] et [A] [S] à verser à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la destruction ne serait pas ordonnée,
— condamner Mme [S], M. [J] et M. [A] [S] à verser 100 000 euros à M. et Mme [G] en réparation du préjudice subi du fait de la présence de la terrasse et de ses fondations jouxtant leur mur d’enceinte sur le terrain de leurs voisins,
— condamner Mme [S], M. [J] et M. [A] [S] à verser à M. et Mme [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
En tout état de cause,
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [S] à verser aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de MM. [J] et [A] [S] sollicitant de voir la cour constater qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident de la part de M. et Mme [G]
MM. [J] et [A] [S] font valoir lapidairement que la cour ne serait pas saisie d’un appel incident de M. et Mme [G] au motif que la page de garde de leurs conclusions ne mentionne pas l’expression « appel incident ».
Force est cependant de constater que cette absence de mention soulevée par MM. [J] et [A] [S] n’est pas sanctionnée juridiquement et qu’elle ne leur a de surcroît occasionné aucun grief, de telle sorte qu’il convient de constater que la cour est bien saisie d’un appel incident de M. et Mme [G] conformément à ce qui est précisé dans le dispositif de leurs écritures.
Sur la terrasse et la piscine réalisées par les consorts [S]
Sur leur destruction
Les demandeurs sollicitent à titre principal la destruction totale de la terrasse litigieuse ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils estiment subir en se prévalant de troubles anormaux de voisinage et de l’article 678 du code civil. Le premier juge a ordonné, sous astreinte, la destruction partielle, soit sur une distance de 19 dm à compter du mur de séparation des deux propriétés, de la terrasse, en se fondant sur les dispositions de l’article 678 du code civil. Les consorts [S] sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef en contestant l’existence tant d’un trouble anormal de voisinage que d’un préjudice résultant pour M. et Mme [G] de la terrasse litigieuse.
Il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage qui s’apprécie concrètement en tenant compte notamment de l’importance du trouble et de l’environnement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut en principe avoir de vue droite ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. Les fenêtres, terrasses ou exhaussements donnant une vue droite sur le fonds voisin, qui sont situés en limite de propriété, méconnaissent dès lors ces dispositions, et ce même s’ils ont été édifiés en vertu d’un permis de construire. La sanction de l’inobservation de la distance légale de 19 dm, qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, n’est pas nécessairement sanctionnée par la démolition, notamment si des travaux sont de nature à supprimer la vue sur le fonds voisin.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la terrasse litigieuse a été construite en limite du mur séparatif des propriétés respectives des consorts [S] et de M. et Mme [G]. Ceci ressort tant des photographies versées aux débats que du procès-verbal de constat d’huissier du 15 novembre 2012 faisant apparaître que l’extrémité de la terrasse arrive, avec un léger débord, au niveau du mur de séparation des deux propriétés. Il en résulte une vue directe, sur une distance de 7,40 mètres, depuis la terrasse des consorts [S] sur le jardin de M. et Mme [G].
Cette terrasse qui permet une vue directe, inexistante auparavant, sur le fonds de M. et Mme [G], ne respecte pas la distance légale de 19 dm.
En revanche, il est également constant que :
— le fonds de M. et Mme [G], sur lequel donne la terrasse litigieuse, est constitué, non d’une maison d’habitation, mais d’un jardin potager et fruitier ainsi que d’un cabanon où M. et Mme [G], qui ne demeurent pas sur les lieux, se rendent occasionnellement pour l’entretenir et en récolter les fruits et légumes ;
— la terrasse litigieuse prolonge le balcon préexistant sur la façade avant de la maison des consorts [S], construite en 1963 (soit plus de 30 ans avant l’édification de la terrasse) qui donnait déjà une vue oblique sur le jardin de M. et Mme [G] ;
— il existait également, avant la construction de la terrasse litigieuse, une vue certes oblique mais plongeante sur le jardin de M. et Mme [G], depuis des fenêtres et porte-fenêtres de la maison des consorts [S].
Les demandeurs ne justifient par ailleurs aucunement de leurs allégations selon lesquelles la terrasse :
— empêcherait l’entretien du mur séparatif dont la présomption de mitoyenneté n’est du reste pas combattue,
— leur occasionnerait une perte d’ensoleillement, étant souligné que le fonds des consorts [S] est situé au nord et en amont de celui de M. et Mme [G] se trouvant lui-même en contrebas et plein sud.
Il en résulte que M. et Mme [G] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la terrasse et la piscine des consorts [S] constituent pour eux un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La seule conséquence préjudiciable de la terrasse, qui ne respecte pas la distance légale de 19 dm, se résume en une légère perte d’intimité supplémentaire quand M. et Mme [G] se trouvent sur leur jardin potager et fruitier (étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’un jardin contigu à leur habitation).
La destruction même partielle de cette terrasse aurait des conséquences manifestement disproportionnées au regard de la gêne limitée qui est occasionnée à M. et Mme [G], d’autant que l’installation d’un brise-vue, d’une hauteur d’environ 2 mètres, ainsi qu’il est proposé par MM. [J] et [A] [S], apparaît suffisante pour supprimer la vue sur le fonds voisin depuis la terrasse litigieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte la destruction de la terrasse sur une distance de 1,90 mètres à compter du mur de séparation des propriétés [G] et [S] et, statuant à nouveau, de :
— rejeter les demandes de M. et Mme [G] tendant à la destruction, totale ou partielle, de la terrasse des consorts [S] ;
— condamner les consorts [S] à installer, en limite de séparation des propriétés [S]/ [G] , un brise-vue opaque et non-amovible d’une hauteur d’au moins 2 mètres et d’une longueur de 7, 40mètres, destiné à supprimer la vue directe de leur terrasse sur le fonds de M. et Mme [G], ce sous peine d’astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du jour où la décision sera définitive, l’astreinte courant pendant trois mois.
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. et Mme [G]
Le premier juge a évalué à un montant de 3 000 euros le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [G].
Les demandeurs sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation des consorts [S] à leur payer en réparation de leur préjudice de jouissance à titre principal une somme de 20'000 euros et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la destruction ne serait pas ordonnée, une somme de 100 000 euros.
La gêne occasionnée à M. et Mme [G] du fait de la vue directe sur leur fonds depuis l’édification de la terrasse litigieuse jusqu’à l’installation du brise-vue orodnnée ci-dessus, sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [S]
Tant Mme [S] que MM. [A] et [J] [S] sollicitent la condamnation de M. et Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que si elle est fautive.
En l’espèce, les consorts [S] ne caractérisent pas le caractère abusif de la présente procédure qui aboutit à faire droit partiellement aux demande de M. et Mme [G].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge les a déboutés de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [S] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 2 000 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. et Mme [G] une somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte la destruction de la terrasse sur une distance de 1,90 mètres à compter du mur de séparation des propriétés [G] et [S] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Constate que la cour est saisie d’un appel incident de M. et Mme [G] ;
Rejette les demandes de M. et Mme [G] tendant à la destruction, totale ou partielle, de la terrasse des consorts [S] ;
Condamne les consorts [S] à installer, en limite de séparation des propriétés [S]/[G], un brise-vue opaque et non-amovible d’une hauteur d’au moins 2 mètres et d’une longueur de 7,40 mètres, destiné à supprimer la vue directe de leur terrasse sur le fonds de M. et Mme [G], ce sous peine d’astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du jour où la décision sera définitive, l’astreinte courant pendant trois mois ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par les consorts [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R] [T] veuve [S] et MM. [J] et [A] [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titrre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Mme [R] [T] veuve [S] et MM. [J] et [A] [S] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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