Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 févr. 2026, n° 25/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 mai 2025, N° 2024005875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VM DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. [ O ] |
Texte intégral
N° RG 25/02060 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ON
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024005875
Tribunal de commerce de Rouen du 05 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. VM DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 13 août 2025 à l’étude de l’officier instrumentaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. VM Distribution est une entreprise nationale de négoce et de fourniture de matériaux de chantier.
La S.A.R.L. [O] exerce une activité de construction de bâtiments et de travaux publics.
La société [O] a régularisé le 31 août 2021 avec la société VM Distribution une convention de compte d’entreprise pour son approvisionnement en matériels.
La société VM Distribution affirme que la société [O] a été défaillante et n’a pas réglé diverses factures. Elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Rouen le 25 avril 2004 qui y a fait droit par ordonnance du 18 juin 2024.
La société [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 29 août 2024.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen, après avoir estimé que la société VM Distribution ne rapportait pas la preuve de la créance qu’elle alléguait, a :
— débouté la société VM Distribution de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société VM Distribution aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 euros ;
— condamné la société VM Distribution à payer la somme de 2.000 euros à la société [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VM Distribution a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions de la S.A.S. VM Distribution ont été signifiées à la S.A.R.L. [O] par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, l’acte étant remis en en l’étude de l’officier instrumentaire.
La S.A.R.L. [O] n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 août 2025, la société VM Distribution demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 mai 2025 en ce qu’il a :
* débouté la société VM Distribution de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la société VM Distribution aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 euros ;
* condamné la société VM Distribution à payer la somme de 2.000 euros à la société [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en conséquence :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 18 juin 2024 ;
— condamner la société [O] au paiement des sommes de :
* 12.674,88 euros à titre principal ;
* 2.041,73 euros au titre des intérêts calculés jusqu’au 16 septembre 2024 ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 5,36 euros au titre des frais accessoires.
A titre additionnel,
— appliquer les pénalités de retard sur cette somme de 12.674,88 euros, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2024, et condamner la société [O] à payer à VM Distribution les intérêts jusqu’à complet règlement de la dette ;
— condamner la société [O] à payer à VM Distribution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— condamner la société [O] à payer à VM Distribution la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La S.A.S. VM Distribution soutient que :
— dans le cadre de leurs relations commerciales et du compte courant existant entre elles, la S.A.R.L. [O] a commandé divers matériaux à la S.A.S. VM Distribution qui ont fait l’objet d’une facture de 29 852,26 euros ;
— les commandes ont été livrées à la S.A.R.L. [O] et des bons de livraison ont été établis à cette occasion ;
— le 27 novembre 2023, il restait un solde dû par la S.A.R.L. [O] de 16 899,83 euros ;
— un échéancier a été convenu entre les parties avec un règlement en quatre fois ;
— la S.A.R.L. [O] a été défaillante et un courrier électronique de relance lui a été adressé le 5 mai 2024 en vain de même qu’une lettre recommandée avec avis de réception ;
— depuis lors, la S.A.R.L. [O] n’a plus réagi ;
— les factures versées aux débats sont un indice complémentaire qui mène à la reconnaissance d’un contrat entre les parties ;
— l’absence de signature sur un bon de livraison ne lui fait pas perdre toute valeur probante ; les matériels étant livrés sur les chantiers, la signature de bons de livraison est parfois malaisée ;
— la S.A.R.L. [O] a reconnu la dette dans des courriers électroniques adressés à VM Matériaux qui est le nom commercial de la S.A.S. VM Distribution ;
— la S.A.R.L. [O] est coutumière des faits et elle a déjà été condamnée au paiement de fournisseurs dont elle affirmait que les livraisons n’avaient pas été faites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens, la cour renvoie aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, sur le défaut de comparution de la S.A.R.L. [O], l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient à la cour, dans l’hypothèse d’un défaut de comparution de l’intimé, d’examiner la pertinence des motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Pour débouter la S.A.S. VM Distribution de ses demandes, les premiers juges ont estimé qu’alors qu’il appartenait à la S.A.S. VM Distribution de justifier de la créance qu’elle alléguait :
— la convention de compte établie entre la S.A.S. VM Distribution et la S.A.R.L. [O] ne suffisait pas à justifier la somme réclamée ;
— les factures seules ne constituaient pas une preuve de l’exécution des commandes effectuées par la S.A.R.L. [O] auprès de la S.A.S. VM Distribution ;
— les bons de livraison n’étaient pas signés par la S.A.R.L. [O] ;
— les échanges de courriers électroniques par lesquels la S.A.R.L. [O] avait reconnu sa dette et sollicité un échéancier de paiement ne correspondaient pas à la S.A.R.L. [O].
Devant la cour, la S.A.S. VM Distribution verse aux débats l’acte d’ouverture de compte courant en ses livres signé par la S.A.R.L. [O] représentée par M. [T] [W], diverses factures établies par la S.A.S. VM Distribution à l’attention de la S.A.R.L. [O], 24 bons de livraison établis par la S.A.S. VM Distribution à l’attention de la S.A.R.L. [O] dont seuls deux portent une signature anonyme dont il est impossible de déterminer si c’est celle de M. [W] qui figure sur l’ouverture de compte ou celle d’un représentant de la S.A.R.L. [O], un courrier électronique par lequel un certain [R] [F] accepte un échéancier proposé par la S.A.S. VM Distribution étant observé que l’adresse électronique de M. [F] est « [Courriel 4] » qui ne correspond pas à l’adresse structurelle de la S.A.R.L. [O], « @roccia.fr » telle qu’elle figure sur des courriers précédemment adressés à cette dernière et que rien ne permet d’affirmer que M. [F] soit lié d’une quelconque façon à la S.A.R.L. [O] et enfin diverses mises en demeure.
La S.A.S. VM Distribution ne démontre pas avoir procédé aux livraisons correspondant aux factures émises à l’attention de la S.A.R.L. [O] et la Cour ne peut tirer aucune conséquence de la signature de deux bons de livraison sur les vingt quatre produits alors qu’il est impossible de déterminer qui les a signés.
Par ailleurs, la S.A.S. VM Distribution ne démontre pas la reconnaissance de dette implicite pas plus que l’acceptation de l’échéancier de paiement par la S.A.R.L. [O] qu’elle allègue.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La S.A.S. VM Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 31 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. VM Distribution aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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