Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 déc. 2025, n° 24/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVOCALYS, S.A. DIAC, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°350
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03036 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ4V
AFFAIRE :
[C] [A]
…
C/
S.A. DIAC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 11-23-0017
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/12/2025
à :
Me Monique TARDY
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par: Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005845
Plaidant : Me Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0372
****************
INTIMEE
S.A. DIAC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 702 00 2 2 21
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 27390
Plaidant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 13 mars 2019, la société Diac a consenti à Mme [C] [A] et M. [I] [R] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Renault Clio d’un montant de 22 836,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 415,80 euros et une mensualité de 6 241,92 euros, au taux débiteur fixe de 4,74%.
Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé du 10 janvier 2023, la société Diac a mis Mme [A] et M. [K] en demeure de payer, sous huit jours, la somme de 1 023,94 euros à défaut de quoi, la déchéance du terme sera prononcée.
Par courrier recommandé du 16 mars 2023, la société Diac a mis Mme [A] et M. [K] en demeure de payer la somme de 9 073,35 euros.
Par actes de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2023, la société Diac a assigné Mme [A] et M. [K] aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [A] et M. [K] à lui payer la somme de 9 248,32 euros, outre les intérêts de retard au taux du contrat sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 14 août 2023,
— condamner solidairement Mme [A] et M. [K] à lui restituer le véhicule Renault Clio 1,6T RS Trophy EDCE 5P, numéro de série VF15R930D59957731, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule dont il s’agit conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à 4 et L. 223-3 du code des procédures civiles d’exécution, y compris dans les locaux d’habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991,
— dire que la vente du véhicule se fera conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise,
— condamner solidairement Mme [A] et M. [K] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, les défendeurs n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné solidairement Mme [A] et M. [K] à payer à la société Diac la somme de 8 658,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % sur la somme de 7 381,81 euros,
— débouté la société Diac de ses autres demandes,
— condamné solidairement Mme [A] et M. [K] à payer à la société Diac la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [A] et M. [K] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2024, Mme [A] et M. [K] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [A] et M. [K], appelants, demandent à la cour de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,
— les y déclarant bien fondés, débouter la société Diac de son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Diac de sa demande en paiement de la somme de 9 248,32 euros arrêtée au 14 août 2023 sous astreinte,
— débouter la société Diac de sa demande d’appréhension du véhicule et confirmer le jugement entrepris sur ce moyen,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— leur accorder la possibilité de s’acquitter de la dette de 9 248,32 euros en 24 mensualités égales,
— condamner la société Diac à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Diac, intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [A] et M. [K] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
— la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du véhicule,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [A] et M. [K] à restituer le véhicule Renault Clio 1.6T 22och RS Trophy EDC SP dont le numéro de série est le VF15R930D59957731, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— l’autoriser, passé ce même délai, à faire procéder à l’appréhension du véhicule dont il s’agit 'conformément’ [sic] en quelque main et quelqu’endroit que ce soit avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner, en conséquence, solidairement Mme [A] et M. [K] à lui payer la somme de 9 248,32 euros arrêtée au 14 août 2023 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 8 985,05 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement Mme [A] et M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par message RPVA du 14 novembre 2021, la cour a demandé à l’avocat des appelants de lui transmettre sa pièce n° 2 intitulée 'extrait INPI d’immatriculation de la société DMB’ visée dans son bordereau de pièces et non produite dans son dossier de plaidoirie, ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de M. [K] pour vérifier l’orthographe exacte de son prénom ([O] ou [I]).
Par message RPVA du 21 novembre 2025, ces documents ont été transmis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur l’irrecevabilité des demandes des appelants
La société Diac demande à la cour de déclarer Mme [A] et M. [K] irrecevables en leurs demandes en faisant valoir qu’ils se limitent à une demande de délais, laquelle est nouvelle en appel et relève du juge de l’exécution. Elle soutient que leur appel est donc irrecevable.
Mme [A] et M. [K] demandent à la cour de rejeter l’exception d’irrecevabilité aux motifs qu’ils n’étaient pas comparants en première instance et qu’ils conservent le droit de formuler des prétentions en appel, sous réserve qu’elles ne soient pas qualifiées de nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Ils soutiennent que leur demande de délais constitue une demande reconventionnelle à la demande en paiement de la société Diac et que leur appel et leurs demandes sont donc recevables.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, si, dans leurs premières conclusions, Mme [A] et M. [K] se bornaient à demander l’octroi de délais de paiement, il apparaît que dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 et qui seules saisissent la cour, ils sollicitent au surplus le rejet de la demande en paiement de la somme de 9 248,32 euros.
Dans ces conditions, il convient de déclarer leur appel recevable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la demande de Mme [A] et M. [K] tendant à l’octroi de délais de paiement se rattache à la demande en paiement de la société Diac par un lien suffisant au sens de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, de sorte que cette demande est recevable.
La société Diac est en conséquence déboutée de sa demande tendant à déclarer Mme [A] et M. [K] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a condamné solidairement Mme [A] et M. [K] à payer à la société Diac la somme de 8 658,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % sur la somme de 7 381,81 euros, au titre du solde restant du prêt.
Si Mme [A] et M. [K] demandent l’infirmation de ce chef du jugement, ils ne formulent aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
La société Diac sollicite l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du véhicule et la confirmation du jugement pour le surplus. Cependant, elle demande la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 9 248,32 euros.
Faute de solliciter l’infirmation du chef du jugement ayant condamnés les intimés à lui verser la somme de 8 658,78 euros, la cour ne peut que le confirmer.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [A] et M. [K] demandent à la cour de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette sur 24 mois en faisant valoir qu’ils ont proposé un règlement échelonné à la société Diac et qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement à la condition que le débiteur soit en difficulté mais de bonne foi, ce qui est leur cas.
La société Diac s’oppose à cette demande au motif que Mme [A] et M. [K] ne justifient en rien de leur situation financière.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats quant à la situation financière des emprunteurs à l’exception d’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la société DMB dont M. [K] est le gérant et qui est fermée depuis le 30 juillet 2021. Ils ne démontrent donc pas être en capacité financière d’apurer leur dette dans le délai légal, au surplus au regard de son montant.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande par ajout au jugement déféré.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le premier juge a rejeté la demande de restitution du véhicule formée par la société Diac au motif qu’elle ne justifiait pas du gage, ne produisant aucune pièce en ce sens.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société Diac fait valoir que l’article 5.2 du contrat prévoit expressément que l’emprunteur affecte en gage le véhicule et qu’elle se réserve le droit de poursuivre la réalisation du gage, ajoutant qu’il est dans l’intérêt même des emprunteurs de restituer le véhicule, son prix de vente venant en déduction de sa créance.
Mme [A] et M. [K] de répliquer que la société Diac ne produit toujours pas les documents établissant que le véhicule a été gagé.
Sur ce,
L’article 2336 du code civil dispose que le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
L’article 5.2 du contrat relatif au gage est ainsi rédigé : 'Le cas échéant, vous affectez en gage votre véhicule à notre profit. Nous pouvons poursuivre la réalisation de notre gage conformément aux dispositions légales'.
L’inscription du gage n’est pas une condition de son existence mais conditionne uniquement son opposabilité aux tiers. (1re Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.324). Dans les rapports entre le prêteur et l’emprunteur, le contrat fait la loi des parties.
Il résulte des dispositions susvisées que pour que le gage soit parfait, il doit comporter la désignation de la dette garantie et du bien donné en gage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant ajouté que la formule 'le cas échéant’ ne permet pas aux emprunteurs de savoir si le véhicule financé était ou non gagé et ainsi d’établir la volonté des parties de l’affecter en gage au profit de la banque.
Il convient en conséquence de confirmer le chef du jugement ayant débouté la société Diac de ses demandes au titre de la restitution du véhicule.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [A] et M. [K], qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmés. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] et M. [K] sont également condamnés in solidum à payer à la société Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Diac de sa demande tendant à déclarer Mme [C] [A] et M. [O] [K] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Diac du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [C] [A] et M. [I] [R] [K] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [C] [A] et M. [I] [R] [K] in solidum à payer à la société Diac la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [A] et M. [I] [R] [K] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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