Infirmation partielle 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 24 nov. 2022, n° 21/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2022 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/984
N° RG 21/06262 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UACJ
Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Madame [B] [Z]
née le 05 Octobre 1962 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
né le 01 Juillet 1960 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier Raes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 juin 2022
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [F] [V] et de Mme [B] [Z] sont nés :
— [R], le 15 mars 1995,
— [J], le 4 novembre 1998.
Par jugement du 8 décembre 2005, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel de Douai a, infirmant le jugement du juge aux affaires familiales de Lille en date du 15 avril 2014, fixé le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [R] due par M. [V] à la somme de 500 euros à compter du 1er septembre 2014 et y ajoutant, dit que les frais de scolarité et d’internat exposés en faveur de [R] seront partagés par moitié entre les parents à compter du 1er septembre 2014.
Par jugement du 7 juillet 2015, signifié à M. [V] le 24 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a fixé la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun de ses parents, ordonné le partage par moitié entre les parents de l’intégralité des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de [J] (notamment transport, cantine, scolarité, internat, loisirs…), chacun conservant à sa charge les dépenses relatives à sa période d’accueil (dont vêture) jusqu’à l’indépendance financière de l’enfant.
Le 4 juillet 2016, Mme [B] [Z], agissant en vertu de l’arrêt du 18 décembre 2014, a fait notifier à société CGL, employeur de M. [V], une procédure de paiement direct portant sur :
— un mois d’arriéré de la pension alimentaire due pour [R] à hauteur de 500 euros, soit des retenues à opérer par l’employeur de 41,67 euros par mois pendant douze mois ;
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de 500 euros par mois à échoir pour [R].
Par jugement du 28 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— rejeté la demande de Mme [Z] d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] ;
— condamné M. [V] à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] d’un montant de 300 euros à compter du 1er juin 2017, rejetant ainsi la demande de rétroactivité formulée par Mme [Z] à compter du mois de juillet 2015 ;
— rappelé que les frais scolaires de l’enfant [J] seraient pris en charge par moitié par chacun des parents dans les conditions fixées par le jugement du 7 juillet 2015 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] ;
— dit que les frais extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant [J] ne seraient pris en charge par moitié par chacun des parents qu’après accord préalable des parties sur la dépense à engager.
Par un arrêt du 13 juin 2019, statuant sur l’appel formée par Mme [Z] contre ce jugement, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement du 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille [J] [V] versée par M. [V] à Mme [Z] fixée à 300 euros par mois par le jugement du 28 novembre 2017 précité est augmentée à 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 suivant les modalités et conditions dudit jugement auxquelles il convient de se référer, sauf à préciser que l’indexation de ce dernier montant aura lieu à la date anniversaire du présent arrêt ; et au besoin, condamné M. [V] au paiement de ladite pension à compter du 1er septembre 2018.
Cet arrêt a été signifié à M. [V] le 19 octobre 2020.
Le pourvoi en cassation formé par Mme [Z] a fait l’objet d’un arrêt de rejet non spécialement motivé du 3 mars 2021.
Le 24 février 2021, Mme [B] [Z], agissant en vertu de l’arrêt du 13 juin 2019, a fait notifier à société CGL, employeur de M. [V], une procédure de paiement direct portant sur :
— six mois d’arriéré de la pension alimentaire due pour [J] soit 6 x 500 euros = 3 000 euros, soit des retenues à opérer par l’employeur de 250 euros par mois pendant douze mois ;
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de 500 euros par mois à échoir pour [J].
Par acte en date du 11 mai 2021, M. [F] [V] a fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la procédure de paiement direct mise en place.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [V] ;
— ordonné la mainlevée du prélèvement du 12ème des arriérés à compter du 1er décembre 2021 ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [V] la somme de 2 239,79 euros en remboursement des sommes indûment perçues à titre d’arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] au mois de novembre 2021 inclus ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [Z] et M. [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage des dépens.
Entretemps, par jugement en date du 7 décembre 2021, signifié à Mme [Z] le 27 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la suppression de la pension alimentaire due par M. [V] pour [R] à compter du 1er octobre 2021, la mainlevée de la procédure de paiement direct concernant [R] ayant été donnée à l’employeur de M. [V] le 17 décembre 2021.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 décembre 2021, Mme [B] [Z] a relevé appel du jugement du 13 décembre 2021 en ce qu’il :
— a ordonné la mainlevée du prélèvement du 12ème des arriérés à compter du 1er décembre 2021 ;
— l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 239,79 euros en remboursement des sommes indûment perçues à titre d’arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] au mois de novembre 2021 inclus ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— a ordonné le partage des dépens.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la présidente de chambre a déclaré les conclusions d’incident de M. [V] aux fins de radiation de l’affaire irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a ordonné la mainlevée du prélèvement du 12ème des arriérés à compter du 1er décembre 2021;
* a prononcé sa condamnation à payer à M. [V] la somme de 2 239,79 euros en remboursement des sommes indûment perçues à titre d’arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] au mois de novembre 2021 inclus ;
* l’a déboutée sa demande de dommage et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a ordonné le partage des dépens ;
statuant à nouveau,
S’agissant de l’action en répétition de l’indu de M. [V],
A titre principal, in limine litis,
— déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de versement d’un indu présentée à son encontre par M. [V] ;
S’agissant de l’ensemble des autres demandes,
— débouter M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] [V] à lui payer, pour [R], la somme de 3 759,62 euros (les intérêts seront actualisés à partir du 2 mars 2022) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 18 058,80 euros au titre des arriérés pour [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2022, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles R.213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné la mainlevée du prélèvement du douzième des arriérés à compter du 1er décembre 2021 ;
* débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
recevant son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables ses demandes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [V] ;
* condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 2 239,79 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre d’arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [V] ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 546,26 euros en répétition des sommes indûment perçues au titre d’arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] et [J] [V] ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à lui payer, en cause d’appel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel.
Par message adressé le 18 octobre 2020, les parties ont été invitées à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes en paiement de Mme [Z] à hauteur de 3 759,62 euros et 18 058,60 euros au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dont il résulte que le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
Par note adressée le 19 octobre 2022, Mme [Z] a adressé ses observations accompagnées de pièces aux fins de démontrer les difficultés qu’elle rencontrait pour faire exécuter les diverses décisions de justice.
A l’audience du 20 octobre 2022, M. [V] a sollicité que les demandes en paiement de Mme [Z] soient déclarées irrecevables.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en paiement :
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Toutefois, faisant les comptes entre les parties, il entre dans les attributions du juge de l’exécution de trancher une contestation portant sur une répétition de l’indu, dès que lors que cette demande est formée à l’occasion de l’exécution forcée. Ainsi, il appartient au juge de l’exécution de statuer sur une demande tendant à obtenir le remboursement de sommes indûment versées dans le cadre de la mise en oeuvre d’une procédure de paiement direct.
— Sur les demandes en paiement de Mme [Z]
La demande en paiement de Mme [Z] à hauteur de 3 759,62 euros concernant [R] est formée 'en application’ de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 décembre 2014 disant que les frais de scolarité et d’internat exposés en faveur de [R] seront partagés par moitié entre les parents à compter du 1er septembre 2014 (pièce 33 de Mme [Z]).
Or :
— d’une part, cette demande n’est pas en lien avec la procédure de paiement mise en oeuvre le 24 février 2021 sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 juin 2019, relativement à la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et n’est pas davantage en relation directe avec la procédure de paiement direct pratiquée le 4 juillet 2016 qui, si elle est fondée sur l’arrêt du 18 décembre 2014, a été mise en oeuvre uniquement pour recouvrer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] à hauteur de 500 euros par mois, et non les frais de scolarité et d’internat de ce dernier ;
— d’autre part, Mme [Z] dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt du 18 décembre 2014 lui permettant de mettre les mesures d’exécution qu’elle considère opportunes pour parvenir au recouvrement des sommes dont elle s’estime créancière à l’égard de M. [V] au titre des frais de scolarité et d’internat de [R], la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne pouvant lui en délivrer un second.
Cette demande est donc irrecevable.
La demande en paiement de Mme [Z] à hauteur de 18 058,80 euros concernant [J] se rapporte pour :
— 13 709,23 euros à sa créance en principal (9 370,67 euros) et intérêts (4 339 euros) au titre d’une part du partage des frais de garde alternée du 7 juillet 2015 au 31 mai 2017, Mme [Z] s’estimant 'en droit de réclamer les frais qu’elle a engagés sur les périodes durant lesquelles M. [V] n’a pas pris [J] alors qu’il aurait dû la prendre’en exécution du jugement du 7 juillet 2015, d’autre part de la moitié des frais de scolarité en application du même jugement, à compter du 7 juillet 2015 jusqu’au 2 mars 2022 (pièce 36 de Mme [Z]) ;
— 4 349,57 euros (3 448,19 euros en principal et 901,38 euros en intérêts) à sa créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] due, en exécution de l’arrêt du 13 juin 2019, pour un montant de 500 euros à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 2 mars 2022 (pièce 35 de Mme [Z]).
Or :
— s’agissant des sommes qu’elle aurait réglées pour l’entretien de [J] pour les périodes où, compte tenu de la garde alternée, [J] aurait dû être chez son père, il a déjà été statué puisque l’arrêt du 13 juin 2019 a confirmé le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu’il a condamné M. [V] à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] d’un montant de 300 euros à compter du 1er juin 2017, rejetant ainsi la demande de rétroactivité formulée par Mme [Z] à compter du mois de juillet 2015 ; s’agissant des sommes qui seraient dues à Mme [Z] au titre de la moitié des frais de scolarité, Mme [Z] dispose d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 7 juillet 2015 auquel renvoie le jugement du 28 novembre 2017, confirmé par l’arrêt du 13 juin 2019, de sorte qu’il lui appartient de le faire exécuter comme elle l’entend ; de plus, cette demande en paiement portant sur la somme de 13 709,23 euros n’est en lien ni avec la procédure de paiement direct du 4 juillet 2016 concernant [R], ni avec la procédure de paiement direct du 24 février 2021 concernant le recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 500 euros par mois en exécution de l’arrêt du 13 juin 2019 ;
— s’agissant de la somme de 4 349,57 euros, Mme [Z] dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt du 13 juin 2019 condamnant M. [V] à lui régler une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] portée à 500 euros à compter du 1er septembre 2018 et, s’il appartiendra à la cour de faire les comptes entre les parties pour déterminer si la procédure de paiement direct mise en oeuvre le 24 février 2021, sur le fondement de l’arrêt du 13 juin 2019, doit être maintenue pour la totalité des sommes visées dans la notification ou s’il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée partielle formée par M. [V], il ne lui appartient pas, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de délivrer à Mme [Z] un second titre exécutoire.
La demande en paiement de Mme [Z] à hauteur de 18 058,80 euros concernant [J] doit donc être déclarée irrecevable.
— Sur les demandes en paiement de M. [V] :
S’agissant de [R], le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [V] à hauteur de 209,27 euros au motif qu’il n’était pas justifié d’une mesure d’exécution forcée.
Devant la cour, M. [V] forme une demande en paiement à hauteur de 1 306,47 euros (209,27 + 1 097,20) et verse aux débats le courrier du 4 juillet 2016 par lequel, il a été notifié à son employeur une procédure de paiement direct fondée sur l’arrêt du 18 décembre 2014 l’ayant condamné à régler à Mme [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] à hauteur de 500 euros.
La demande de M. [V] en remboursement de la somme de 1 097,20 euros qui aurait été perçue à tort par Mme [Z] dans le cadre de cette procédure est dès lors recevable, sa recevabilité n’étant d’ailleurs pas contestée par Mme [Z].
S’agissant en revanche de la demande en paiement à hauteur de 209,27 euros qui correspondrait à une somme perçue en trop par Mme [Z] au titre des frais de scolarité et d’internat de [R] qui, en exécution de l’arrêt du 18 décembre 2014, devaient être partagés par moitié entre les parents, elle n’est pas en relation directe avec la procédure de paiement direct mise en place le 4 juillet 2016 par Mme [Z] aux fins de recouvrer, en exécution du même arrêt, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [R] à hauteur de 500 euros et elle est donc irrecevable, le jugement devant être confirmé de ce chef.
S’agissant de [J], la demande en paiement de M. [V] à hauteur de 2 239,79 euros est recevable dans la mesure où elle a pour objet le remboursement de sommes perçues à tort par Mme [Z] dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en oeuvre le 24 février 2021. Le premier juge s’il n’avait pas à statuer sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée par Mme [Z] s’agissant de cette demande, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constituant une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, devait en revanche statuer dans le dispositif de sa décision sur la recevabilité de la demande, ce qu’il a omis de faire.
Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct au titre de l’arriéré :
L’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Selon l’article 1342-3 du code civil, le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elles se fait proportionnellement.
Selon l’article 1243-1 du code civil, le paiement partiel d’une dette qui porte intérêt s’impute d’abord sur les intérêts.
Le premier juge a considéré qu’à la date du premier prélèvement au titre de la procédure de paiement direct notifiée le 24 février 2021, [F] [V] n’était plus redevable de l’arriéré de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ayant payé à Mme [Z] la somme de 5 133,44 euros dans la semaine ayant suivi la mise en place de la procédure et qu’en conséquence il convenait d’ordonner la mainlevée du prélèvement du 12ème des arriérés à compter du 1er décembre 2021.
Mme [Z] soutient que les deux virements pour un total de 5 133,44 euros effectués sur son compte par M. [V] sont des paiements partiels de sorte que M. [V] ne peut choisir l’imputation de son paiement, celle-ci devant se faire sur la dette la plus ancienne ainsi que sur les intérêts en application des dispositions des articles 1342 et suivants du code civil. Elle précise que les deux virements sont 'des provisions pour les compléments de frais de garde alternée pour [J] ainsi que des arriérés d’indexation et condamnation aux dépens, majorés des intérêts'.
En l’espèce, la procédure de paiement direct a été mise en place pour un arriéré de 3 000 euros correspondant à six mois de pension alimentaire de 500 euros, la lettre de notification précisant à l’employeur de M. [V] que cette somme devait être réglée par versements de 250 euros chacun, pendant douze mois.
Il résulte du décompte produit par Mme [Z] qu’à la date de la mise en oeuvre de la procédure de paiement, elle estimait que M. [V] était débiteur d’une somme totale de 5 143,65 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] du 1er septembre 2018 au 28 février 2021 (pièce 35 de Mme [Z]).
M. [V] a viré à Mme [Z] les 26 et 27 février 2021 les sommes de 5 000 euros et de 133,44 euros pour un montant total de 5 133,44 euros, ces deux virements ayant pour intitulé 'régularisation de l’arriéré de pension alimentaire du jugement de la cour d’appel du 13 juin 2019'.
Il résulte très clairement des dates et objets de ces virements que M. [V] avait la volonté de régler l’arriéré de pension alimentaire visé dans la procédure de paiement direct pour 3 000 euros et, au delà même de cette procédure qui ne permet le recouvrement que des termes échus des six derniers mois avant sa mise en oeuvre, la totalité de sa dette au titre de la pension alimentaire, comme le montre la quasi-identité entre la somme de 5 133,44 euros qu’il a virée et l’arriéré de
5 143,65 euros calculé par Mme [Z].
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [Z] qui globalise l’ensemble des sommes qui seraient dues par M. [V] pour [J] (pensions alimentaires, frais de scolarité, remboursement de sommes réglées alors [J] aurait dû être chez son père pendant la période de garde alternée) pour en faire une unique dette, chaque terme de pension alimentaire constitue une dette de sorte M. [V], débiteur de plusieurs dettes, pouvait déclarer quelle dette il entendait acquitter.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les virements faits par M. [V] ont eu pour effet de régler en totalité les dettes de ce dernier au titre des six dernières pensions visées dans la demande de paiement direct du 24 février 2021, peu important que le virement ait été adressé directement à Mme [Z] et non à l’huissier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il ordonné la mainlevée du prélèvement du 12ème des arriérés à compter du 1er décembre 2021.
Sur les demandes en répétition de l’indu de M. [V] :
L’arriéré de pensions alimentaires des six derniers mois visé dans la notification de la procédure de paiement direct du 24 février 2021 ayant été réglé, avant même la mise en place effective du paiement direct par l’employeur de M. [V], ce dernier est créancier des sommes prélevées au titre de l’arriéré soit 2 x 250 euros en avril 2021, puis 250 euros de mai 2021 à novembre 2021, pour un montant total de 2 250 euros (250 x 9) dont il déduit la somme de 10,21 euros correspondant à la différence entre l’arriéré de pensions alimentaires de 5 143,65 euros réclamé par Mme [Z] lors de la mise en place du paiement direct et la somme de 5 133,44 euros qu’il a virée.
Toutefois, c’est à juste titre que Mme [Z] fait valoir que le premier terme de pension prélevé sur le salaire d’avril 2021 de M. [V] correspondait, non à la pension échue d’avril 2021, mais à celle à échoir de mai 2021, de sorte que la pension d’avril 2021 qui n’a pas été prélevée, reste impayée pour un montant de 500 euros.
En revanche, si Mme [Z] soutient que les prélèvements effectués par l’employeur n’ont pas tenu compte de l’indexation de la pension qui s’élevait à 500,24 euros lors de la mise en place du paiement direct puis à 505,98 euros à compter de juillet 2021, il convient de retenir que la demande de paiement direct a été notifiée le 24 février 2021pour une pension mensuelle de 500 euros et que Mme [Z] ne démontre pas avoir ultérieurement notifié à l’employeur un nouveau montant à prélever tenant compte de l’indexation.
Il en résulte que le trop perçu par Mme [Z] dans le cadre de la procédure de paiement direct concernant [J] est de 1 739,79 euros (2 250 – 10,21 – 500).
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la suppression de la pension alimentaire due par M. [V] pour [R] à compter du 1er octobre 2021.
La mainlevée de la procédure de paiement direct concernant [R] ayant été donnée à l’employeur de M. [V] le 17 décembre 2021, alors que la société CGL avait déjà retenu sur le salaire de celui-ci, au titre de la contribution des mois d’octobre et novembre 2021, la somme de 548,60 euros, soit 1 097,20 euros au total, c’est donc à juste titre que M. [V] demande le remboursement de cette somme à Mme [Z].
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [Z] sera condamnée à régler à M. [V] au titre des sommes perçues en trop dans le cadre des deux procédures de paiement direct la somme de 2 836,99 euros (1 739,79 + 1 097,20).
Sur la demande indemnitaire de Mme [Z] :
Il résulte de ce qui précède que M. [V] était bien fondé à contester les procédures de paiement direct mises en oeuvre par Mme [Z] de sorte qu’il n’a pas agi de manière abusive.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage des dépens et à condamner Mme [Z] au paiement des dépens de première instance et d’appel, ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel étant en conséquence rejetées.
L’équité commande de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement à hauteur de 209,27 euros formée par M. [F] [V] s’agissant de [R] [V] ;
— ordonné la mainlevée du prélèvement du 12ème des arriérés à compter du 1er décembre 2021 ;
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de Mme [B] [Z] à hauteur de 3 759,62 euros pour [R] [V] et à hauteur de 18 058,80 euros pour [J] [V] ;
Déclare recevable la demande en paiement de M. [F] [V] à hauteur de
1 097,20 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [V] ;
Déclare recevable la demande en paiement de M. [F] [V] à hauteur de
2 239,79 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [V] ;
Condamne Mme [B] [Z] à payer à M. [F] [V] la somme de
2 836,99 euros au titre des sommes perçues en trop pour [R] et [J] [V] dans le cadre des deux procédures de paiement direct ;
Déboute M. [F] [V] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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