Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 déc. 2025, n° 24/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 septembre 2024, N° 23/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, CPAM DU GARD c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03387 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLWU
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 septembre 2024
RG :23/00565
CPAM DU GARD
C/
[K]
Grosse délivrée le 11 DECEMBRE 2025 à :
— CPAM
— LE PHARE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Septembre 2024, N°23/00565
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [T] [K]
né le 16 Novembre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par [4] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [K], salarié de l’association [5], a été victime d’un accident de travail le 30 juillet 2019, dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 31 juillet 2019 : ' animation clown sculpteur de ballon dans les gradins. La victime a trébuché et tombé des gradins lourdement sur son épaule droite'.
Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2019 par un médecin du CHU de [Localité 6] mentionnait : 'fracture clavicule droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 05 août 2019 et l’état de santé de M. [T] [K] a été considéré comme consolidé le 03 septembre 2021.
Par notification du 04 janvier 2023, la CPAM du Gard a informé M. [T] [K] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente permanente ( IPP) de 8% en raison de la persistance des séquelles suivantes :'séquelles indemnisables d’une fracture de la clavicule droite à type de douleurs et perte de force du membre supérieur droit chez un droitier en tenant compte d’une affection controlatérale'.
M. [T] [K] a contesté le montant du taux d’IPP et a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) de [Localité 7].
A défaut de décision dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, M. [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la décision implicite de rejet, par requête du 04 juillet 2023.
Suivant décision du 10 août 2023, la CMRA a maintenu le taux d’IPP à 8%.
M. [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la décision explicite de la CMRA.
Suivant jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection social, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [H] [P] avec pour mission d’examiner M. [T] [K] et déterminer le taux d’IPP découlant de son accident de travail du 30 juillet 2019.
Après dépôt du rapport d’expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement du 26 septembre 2024 :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [P],
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [T] [K] est fixé à 20%,
— invité la CPAM du Gard à procéder à la liquidation des droits de M. [T] [K],
— débouté pour le surplus,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens,
— dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM du Gard.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de:
— INFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 26 septembre 2024 en ce qu’il a fixé un taux professionnel de 10%,
— DIRE ET JUGER que la majoration de 10% au titre socio-professionnel est manifestement surévaluée, au vu de la réelle incidence des conséquences professionnelles de l’accident de travail dont a été victime l’assuré,
— CONFIRMER l’attribution d’un taux d’IP à 10% à compter du 04 septembre 2021 suite à l’accident de travail dont a été victime Monsieur [K] le 30 juillet 2019,
— REJETER la demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à payer 1 500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [T] [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— renvoyer M. [T] [K] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du Gard au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
La CPAM du Gard entend rappeler que la détermination du taux d’IP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu du barème indicatif d’invalidité accident du travail, que ce barème a un caractère indicatif et prend en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation.
Elle soutient que le taux de 8% attribué à M. [T] [K] résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 du code de sécurité sociale, laquelle prévoit l’indemnisation des conséquences physiques, physiologiques, psychologiques et de l’incidence socio-professionnelle.
Elle ajoute que suite aux dires du médecin conseil près la CPAM du Gard, le docteur [P] a rendu son rapport définitif en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en raison d’une périarthrite avec limitation légère sur le membre dominant, de l’aggravation de l’état antérieur et de l’incidence professionnelle. Elle affirme que le taux de 10% fixé par le docteur [P] tient compte de la sphère médicale mais aussi de l’incidence professionnelle, que pourtant, le tribunal ajoute un taux professionnel de 10 % en plus du taux médical également fixé à 10%, que pour fixer ce taux professionnel, le tribunal retient que M. [T] [K] n’a pu reprendre son travail d’acrobate en qualité d’intermittent du spectacle, inaptitude confirmée par son médecin traitant. Or, elle entend rappeler que seul le médecin du travail est habilité à constater une inaptitude au travail et non le médecin traitant et est susceptible d’établir un lien entre l’accident de travail de M. [T] [K] et son inaptitude au travail, que la caisse peut sous certaines conditions verser une indemnité temporaire d’inaptitude. Elle considère, dans le cas d’espèce, que M. [T] [K] n’a sollicité aucune indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle affirme que le tribunal a retenu que selon le docteur [P], l’accident du travail a eu des incidences indiscutables sur la capacité de travail de M. [T] [K], qu’il y a lieu de retenir une incidence professionnelle avec l’incapacité physique de poursuivre son travail. Elle fait valoir que, quand bien même il y a une incapacité de travail, il s’agit d’une incapacité au poste de travail et non une incapacité totale à tout poste de travail.
Elle ajoute que M. [T] [K] ne rapporte aucun élément justifiant d’une quelconque incidence professionnelle, qu’aucun élément professionnel susceptible de justifier l’attribution une éventuelle majoration du taux d’IP à titre socio-professionnel n’est produit (licenciement,
inaptitude, chômage'), que l’assuré ne rapporte pas la preuve des recherches d’emploi et des refus opposés, ou encore les démarches de reclassement engagées, ni aucun élément permettant de constater un impact financier. Elle indique qu’en attribuant un coefficient professionnel à hauteur de 10% pour un taux médical de 10%, sans rechercher si l’assuré avait tenté de se reconvertir, ou sans tenir compte de l’âge de l’assuré, le tribunal n’a pas motivé sa décision ni pris 'en compte cette incidence dans une mesure raisonnable', ainsi que le prévoit la jurisprudence constante.
Elle conclut qu’en fixant un taux professionnel de 10%, pour un taux strictement médical de 10%, il apparaît que le tribunal a manifestement surévalué les conséquences socio professionnelles des séquelles de l’accident de travail dont a été victime l’assuré.
M. [T] [K] qui sollicite l’homologation du rapport médical du docteur [H] [P] , soutient que l’expert a estimé qu’un taux de 10% correspondait à la réalité de sa situation, et considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont statué dans ce sens.
Il ajoute que l’accident dont il a été victime a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail d’acrobate en qualité d’intermittent du spectacle, que la CPAM du Gard n’a pas tenu compte de cette incidence professionnelle dans l’évaluation de son taux d’IPP.
A l’appui de ses allégations, M. [T] [K] verse au débat :
— un certificat médical établi le 20/02/2023 par le docteur [E] '… M. [T] [K] présente une aggravation des lésions avec geste de l’amplitude attachée à l’épaule droite et douleur permanente de l’épaule. Cet handicap ne lui permet pas d’exercer sa profession. Une aggravation de son incapacité permanente partielle est nécessaire'.
Réponse de la cour :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail, d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, le coefficient socio-professionnel est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation de l’accident du travail dont M. [T] [K] a été victime le 30 juillet 2019, a été fixée au 03 septembre 2021 ; c’est donc à cette date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par l’assuré, que doit s’apprécier le taux d’IPP à attribuer à M. [T] [K].
Sur le taux strictement médical :
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP :
— rappelle la situation professionnelle de M. [T] [K] au moment de son accident de travail :'spectacle, acrobate, équilibriste, école de cirque',
— reprend le compte rendu opératoire du docteur [U] [Z] du 17 juin 2020 'articulation gléno humérale rupture complète de la poulie d’entrage du biceps à l’origine d’une instabilité de ce tendon et des lésions inflammatoires….Rupture importante touchant le sus épineux et la partie antérieure du sous épineux. Le cartilage est de bonne qualité… la qualité osseuse et tendineuse est bonne. Réinsertion… acromiplastie avec résection de la partie inférieure de l’articulation acromioclaviculaire compte tenu des lésions dégénératives existantes. Arthroscanner de l’épaule droite du 28/04/2021 large rupture transfixiante du tendon du sus épineux. Scanner de l’épaule droite du 10/05/2021 : lésions du tendon du sus épineux avec fissuration oblique a priori non transfixiante. Arthrographie de l’épaule droite le 10/05/2021 : pas de lésion transfixiante.',
— développe la discussion médico légale suivant : 'retentissement professionnel majeur. Taux d’IP évalué selon le barème d’invalidité d’AT/MP de l’UCANSS en tenant compte d’un élément de synergie du fait d’une atteinte collatérale indemnisée en AT'.
L’expert médical désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le docteur [H] [P], conclut dans son rapport définitif du 15 mai 2024 que :
— 'il existe un effet (sic) un état antérieur qu’a révélé cet accident de travail. Le patient poursuivait son activité sans difficulté auparavant. L’accident aggrave l’état antérieur. Il ressort de l’examen clinique des douleurs séquellaires avec une limitation légère des amplitudes articulaires. Nous sommes sur le membre dominant, périarthrite avec limitation légère. Le taux d’ incapacité permanente partielle est de 10%' ;
ces conclusions reposent sur la discussion suivante :
— 'le mécanisme lésionnel explique la lésion de la coiffe des rotateurs. Malgré la prise en charge chirurgicale, il persiste une impotence fonctionnelle importante sur le membre dominant, avec une imagerie concordante ; il existe une limitation légère des amplitudes articulaires, une perte de force et des douleurs séquellaires. Il existe une incidence professionnelle avec l’incapacité physique de poursuivre son métier'.
Le barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale prévoit au paragraphe 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires que, concernant l’épaule, l’élévation latérale doit normalement être de 170°, qu’une limitation légère de tous les mouvements peut donner lieu à un taux compris entre 10 à 15% s’agissant du membre dominant et de 8 à 10% s’agissant du membre non dominant et que pour une périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, un taux de 5% peut être ajouté.
Le docteur [H] [P] a relevé lors de l’examen clinique de M. [T] [K] une limitation de l’élévation latérale de l’épaule droite qui est le membre dominant, de 140° et a constaté la persistance de douleurs au niveau de l’articulation.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer le taux d’IPP strictement professionnel de M. [T] [K] à 11% au regard notamment du barème indicatif et des séquelles persistantes relevées par le docteur [H] [P] qui sont de même nature que celles relevées par le médecin conseil et la CMRA.
Sur le coefficient professionnel :
Force est de constater que M. [T] [K] ne produit aucun élément se rapportant à sa situation professionnelle postérieure à son accident de travail.
S’il n’est pas contesté, en raison notamment de la limitation des mouvements de son épaule droite et de la persistance de douleurs, que M. [T] [K] ne peut plus exercer son métier de clown ou acrobate, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi qu’il ne peut plus travailler.
M. [T] [K], qui était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, ne justifie pas avoir été licencié notamment pour inaptitude, être à la recherche d’un emploi et rencontrer des difficultés pour retrouver une nouvelle activité professionnelle ou avoir retrouvé une activité professionnelle dans un autre secteur d’activité.
Enfin, quand bien même l’expert médical a relevé l’existence d’un retentissement professionnel important, ce qui n’est pas discuté puisque l’assuré ne peut plus manifestement exercé son métier, et tenant compte par ailleurs des lésions provoquées par un précédent accident de travail concernant son épaule gauche, il apparaît toutefois que M. [T] [K] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un coefficient professionnel.
La seule pièce que M. [T] [K] verse au débat, un certificat médical établi par son médecin traitant près de deux ans après la date de consolidation, mentionne seulement la nécessité d’ 'aggraver’ le taux d’IPP qui lui a été attribué, sans autre précision.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de fixer un taux socio professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de fixer le taux d’IPP de M. [T] [K] des suites de son accident de travail survenu le 30 juillet 2019 à 11% et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le taux d’ incapacité permanente partielle de M. [T] [K] des suites de son accident de travail survenu le 30 juillet 2019 s’élève à 11%,
Condamne la CPAM du Gard à payer à M. [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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