Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 janv. 2025, n° 21/06849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2021, N° 19/12093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06849 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEDQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12093
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [G], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [8] (la société) d’un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [8] est une entreprise de travail temporaire faisant partie intégrante du groupe [9] et compte, sur le territoire national, un siège social situé à Cergy dans le Val-d’Oise, ainsi que deux établissements secondaires situés à Paris et à Compiègne dans l’Oise ; que l’établissement parisien, situé [Adresse 1] dans le [Localité 5], dispose de deux comptes dans les livres ouverts auprès l’URSSAF Île-de-France, l’un pour le personnel permanent et l’autre pour le personnel intérimaire ; que dans le cadre d’un Plan d’Actions Nationales de Contrôle (PANC) organisé par les services de l’URSSAF durant l’année 2017 et visant notamment le groupe [9], la SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; qu’à la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations en date du 11 décembre 2017, recensant dix chefs de redressement et une observation pour l’avenir, et entraînant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 53 088 euros, outre les majorations de retard ; que dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 8 janvier 2018, contestant tous les chefs de redressement sur la forme mais également, sur le fond, les chefs de redressement notifiés aux points n° 1, 2 et 5 ; que les inspecteurs du recouvrement y ont répondu le 14 mai 2018, maintenant les redressements opérés au titre des points n° 1 et 2 tant dans leurs fondements que dans leurs montants, et ramenant le redressement opéré au titre du point n° 5 de la somme de 25 048 euros à la somme de 24 620 euros ; que le 17 août 2018, une première mise en demeure a été adressée à la société mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 504 euros correspondant à 447 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard ; que le 1er octobre 2018, une seconde mise en demeure a été adressée à la société mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant de 52 660 euros, outre un montant de 5 948 euros correspondant aux majorations de retard ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale par deux recours distincts, l’un portant sur les chefs de redressement n°2 et 5 et sur la validité de la mise en demeure du 1er octobre 2018, le second portant sur le point n° 1 de la lettre d’observations ; que l’URSSAF ayant délivré une contrainte le 2 décembre 2019, signifiée le 3 décembre 2019, la société en a formé opposition.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal :
déclare la SAS [8] recevable en ses recours ;
ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 19-12094 et 19-13683 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-12093 ;
annule les chefs de redressement notifiés aux points n°1 et n°2, et en conséquence les mises en demeure en date du 17 août 2018 et du 1er octobre 2018, ainsi qu’en outre la contrainte délivrée le 2 décembre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019 ;
dit que l’assiette des chefs de redressement n° 1 et n° 2 sera limitée à la fraction des versements individuels indûment perçus par les salariés ayant bénéficié d’une quote-part majorée en 2014, à charge pour l’URSSAF Île-de-France de procéder au calcul des cotisations dues par la SAS [8] sur la base de cette assiette minorée ;
déboute la SAS [8] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 5 ;
déclare l’URSSAF Île-de-France recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, mais uniquement concernant le chef de redressement n° 5 ;
condamne la SAS [8] à verser à l’URSSAF Île-de-France les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 5 ;
réserve pour le surplus la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Île-de-France compte tenu de la nécessité de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre des chefs de redressement n° 1 et n° 2 ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les parties de leurs prétentions à ce titre ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée à la SAS [8] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 27 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [8] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
confirmer le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a annulé les chefs de redressement notifiés aux points n° 1 et n° 2, et en conséquence les mises en demeure en date du 17 août 2018 et du 1er octobre 2018, ainsi qu’en outre la contrainte délivrée le 2 décembre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019 ;
infirmer le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la SAS [8] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 5, déclaré l’URSSAF Île-de-France recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, mais uniquement concernant le chef de redressement n° 5, condamné la SAS [8] à verser à l’URSSAF Île-de-France les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 5 ;
et statuant à nouveau :
annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF Île-de-France en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement ;
dire et juger irrecevables, nulles et en tous les cas infondées les mises en demeure du 17 août 2017 et du 1er octobre 2018 ;
annuler les chefs de redressement n° 1, 2 et 5 de la lettre d’observations du 11 décembre 2017 ;
dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2014, soit la somme de 23 243 euros pour la mise en demeure du 1er octobre 2018 (salariés intérimaires) ;
dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2014, soit la somme de 446 euros pour la mise en demeure du 17 août 2018 (salariés permanents) ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à verser à la SAS [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de déclarer la SAS [8] recevable mais mal fondée en son appel ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Paris en date du 1er juillet 2021 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement notifiés aux points 1 et 2, en conséquence les mises en demeure en date du 17 août 2018 et du 1er octobre 2018 ainsi qu’en outre la contrainte délivrée le 2 décembre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019, a dit que l’assiette des chefs de redressement n° 1 et n° 2 sera limitée à la fraction des versements individuels indûment perçus par les salariés ayant bénéficié d’une quote-part majorée en 2014, à charge pour l’URSSAF Île-de-France de procéder au calcul des cotisations dues par la SAS [8] sur la base de cette assiette minorée ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social en date du 1er juillet 2021 en ce qu’il a débouté la SAS [8] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 5, a déclaré l’Urssaf Île-de-France recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement concernant le chef de redressement n° 5, a condamné la SAS [8] à verser à l’Urssaf Île-de-France les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 5 ;
et, statuant à nouveau :
dire et juger bien fondés les chefs de redressement n° 1 et 2 afférents aux règles légales et contractuelles de répartition de la participation ;
dire et juger parfaits la procédure de contrôle et les actes subséquents ;
confirmer les décisions de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 24 juillet 2019 et portant les n° 1197 (personnel intérimaire) et n° 1196 (personnel permanent) ;
condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 6 637 euros de cotisations et 751 euros de majorations de retard provisoires pour le personnel intérimaire ;
condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 447 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard provisoires pour le personnel permanent ;
condamner la SAS [8] dans les termes des demandes en paiement déposées devant le tribunal judiciaire – pôle social de Paris par l’URSSAF Île-de-France ;
condamner la SAS [8] à verser à l’URSSAF Île-de-France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SAS [8] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la violation alléguée des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :
Moyens des parties :
La SAS [8] expose ne pas retrouver trace de l’envoi par l’URSSAF de l’avis de contrôle exigé par les textes ; qu’en l’absence de démonstration de son envoi, le contrôle doit être annulé ; que si l’avis de contrôle notifié à la société [8] se contentait de renvoyer au site internet de l’URSSAF (www.urssaf.fr), le tribunal devra constater que la société demanderesse n’a pas été en mesure de prendre effectivement connaissance de cette charte.
L’URSSAF Île-de-France réplique que l’avis de contrôle est régulier ; qu’il contient les mentions requises ; qu’il a bien été adressé à la société.
Réponse de la cour :
En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n’a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé.
En la présente espèce, le tribunal indique que la société n’a pas repris oralement, lors des débats de l’audience, certaines demandes de ses dernières conclusions, qu’elle n’a d’ailleurs pas développé, dans ses écritures concernant la régularité du contrôle, la régularité des mises en demeure du 17 août 2018 et du 1er octobre 2018 et la régularité de la lettre d’observations du 11 décembre 2017 à laquelle cette mise en demeure se réfère.
Toutefois, la demande d’annulation de la procédure de contrôle figure bien dans les conclusions qui ont été développées et aucune renonciation expresse n’est mentionnée dans la note d’audience.
Dès lors, la demande est recevable.
L’article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, dispose que :
* Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande +.
Il résulte de cet article que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, la sanction édictée par le texte, d’interprétation stricte, ne vise que la violation des droits * tels qu’ils sont définis par le présent code +. Elle ne s’étend pas à l’impossibilité matérielle, simplement alléguée en l’espèce, d’accéder aux dispositions de la charte.
En la présente espèce, l’URSSAF produit l’avis de contrôle en date du 19 mai 2017, adressé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 1er juin 2017 au siège social de la société.
Il mentionne le droit d’être assisté d’un conseil du choix de la société, le lieu du contrôle, le jour et l’heure de passage, le fait que le contrôle, au visa des articles L. 243-7 à L. 243-13, L. 114-14 à L. 114-16 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, porte sur l’application des législations sociales, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, AGS, à compter du 1er janvier 2014. Il établit la liste des pièces qui seront consultées et renvoie à la charte du cotisant dont elle indique l’adresse internet de consultation et la possibilité de l’adresser. Cette lettre, signée du directeur du recouvrement, mentionne l’identité et les coordonnées des personnes en charge du suivi du dossier.
Dès lors, l’URSSAF Île-de-France a satisfait à ses obligations. L’avis de contrôle est donc régulier et le jugement sera confirmé sur ce point.
sur la prescription des sommes sollicitées par l’URSSAF au titre de l’année 2014 :
Moyens des parties :
La SAS [8] expose que par décision du 2 avril 2021, n° 444731, le Conseil d’Etat a déclaré que « le quatrième alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 est entaché d’illégalité » ; que l’URSSAF ne peut se prévaloir du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, en ce qu’il énonce que la période contradictoire s’achève avec l’envoi de la mise en demeure, cette disposition étant reconnue illégale par le Conseil d’Etat ; qu’en conséquence, cette disposition étant entaché d’illégalité, la juridiction doit constater l’illégalité de ce décret et donc son inapplication au cas d’espèce ; que l’URSSAF ne dispose d’aucun fondement légal et réglementaire pour justifier d’une quelconque suspension du délai de prescription pendant les opérations de contrôle ; qu’aucune période contradictoire n’est donc venue suspendre le délai de prescription des cotisations et contributions de sécurité sociale ; que seule la notification de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale ; que la mise en demeure ne lui a été notifiée que le 1er octobre 2018 ; que l’exercice 2014 se trouve prescrit faute pour l’URSSAF de lui avoir notifié la mise en demeure avant cette date.
L’URSSAF Île-de-France réplique que le délai de prescription des cotisations et contributions sociales suspendues pendant la période contradictoire du contrôle comptable d’assiette ; qu’en matière de contrôle, la date limite de prescription de droit commun fixée au 31 décembre 2000 année N +3 bénéficiait du report de la suspension du délai de prescription lié à la période contradictoire ; qu’en l’espèce, la période contrôlée s’écoule du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; qu’elle a fait l’objet d’une lettre d’observations du 11 décembre 2017 ; que la société fait part de ses observations par courrier du 8 janvier 2018 auxquels il a été répondu le 14 mai 2018 ; que le délai de prescription était suspendu entre le 11 décembre 2017 et du 14 mai 2018 ; que la prescription devait se terminer de la manière suivante : date de prescription pour les cotisations dues du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 31 décembre 2017 à laquelle s’ajoute le délai de suspension de la prescription jusqu’au 24 mai 2018 ; que la mise en demeure ayant été adressée le 1er octobre 2018, les sommes chiffrées au titre de l’année 2014 sont effectivement atteintes par la prescription au moment de l’envoi de la mise en demeure.
Réponse de la cour :
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
(') »
L’article L. 243-7-1 A, dans sa version issue de la même loi énonce que :
« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »
Les dispositions de l’article R. 243-59 IV 5e alinéa issues du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 ont été annulées par le Conseil d’Etat.
Il convient donc d’en déduire, en application de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale que la période contradictoire s’achève à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la personne contrôlée en réponse à la lettre d’observations initiale.
Dès lors que la période contradictoire s’est achevée le 14 mai 2018, la prescription qui avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2014 a été suspendue durant la période s’écoulant de la date de la lettre d’observations, soit le 11 décembre 2017 jusqu’à la date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement le 14 mai 2018. Elle a recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 20 jours. La mise en demeure intervenue le 1er octobre 2018 est postérieure à l’expiration du délai de prescription, de telle sorte que les demandes de rappel de cotisations pour l’année 2014 sont atteintes de prescription.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir.
sur la violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de traitement automatisé sur les documents et données dématérialisés :
Moyens des parties :
La SAS [8] expose que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des investigations et au contrôle par des moyens informatiques directement sur leur matériel informatique ; que la Lettre d’observations du 11 décembre 2017 fait état d’un traitement automatisé et informatique en remettant en annexe une liste de traitements informatisés exposant le calcul des redressements entrepris à son encontre qu’il est donc acquis que ce contrôle sur support informatique aurait dû être demandé par écrit à l’entreprise cotisante mais aussi que son accord aurait dû être sollicité ; qu’en l’état, jamais les inspecteurs du recouvrement ne l’ont informée par écrit qu’ils procéderaient à leur contrôle sur support informatique et par voie dématérialisée en violation de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF Île-de-France rappelle les termes de la lettre du 19 mai 2017 indiquant clairement la demande de fourniture de documents sur support informatique.
Réponse de la cour :
En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n’a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé.
En la présente espèce, le tribunal indique que la société n’a pas repris oralement, lors des débats de l’audience, certaines demandes de ces dernières conclusions, qu’elle n’a d’ailleurs pas développé, dans ses écritures concernant la régularité du contrôle, la régularité des mises en demeure du 17 août 2018 et du 1er octobre 2018 et la régularité de la lettre d’observations du 11 décembre 2017 à laquelle cette mise en demeure se réfère.
Toutefois, la demande d’annulation de la procédure de contrôle figure bien dans les conclusions qui ont été développées et aucune renonciation expresse n’est mentionnée dans la note d’audience.
Dès lors, la demande est recevable.
L’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016- 941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, énonce que :
« Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. »
L’avis de contrôle du 19 mai 2017 mentionne expressément en caractères gras : « Nous vous invitons à nous fournir lors du contrôle des documents sur support informatique, de préférence format Excel pour les données chiffrées (rubriques de paie, allégement de cotisations, états d’épargne salariale, extractions comptables') et au format PdF pour les autres éléments (accords d’entreprise, contrats de retraite et de prévoyance, bulletins de salaire') ».
Dès lors, la société ne saurait opposer une quelconque irrégularité à la demande de l’URSSAF étant précisé que le seul fait que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF ait récupéré les listings de la participation versée pour les années 2014 à 2016 à ses salariés de manière dématérialisée ne signifie pas que leur extraction ait été opérée par ce dernier sur le matériel de la société.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
sur l’irrégularité des mises en demeure :
Moyens des parties :
La SAS [8] expose que pour que la mise en demeure soit précise et motivée, il faut donc nécessairement qu’elle mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; que si aucune précision n’est donnée par la mise en demeure sur la nature des sommes réclamées, la mise en demeure, formalité substantielle qui seule matérialise et confirme le redressement URSSAF, doit être déclarée nulle ; qu’il est fréquent que la mise en demeure ne prenne pas la peine de préciser la nature de chaque somme réclamée par l’inspecteur se contentant de préciser comme nature des cotisations : « régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS » ; que la mise en demeure reste muette sur la nature de nombreuses sommes qui ne sont pas des cotisations sociales relevant du régime général de la sécurité sociale ; que de nombreuses sommes réclamées par l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle ne relèvent pas du régime général et des risques financés par ce régime général, mais sont des impôts ; qu’il est incontestable que les mises en demeure du 17 août 2018 et du 1er octobre 2018 se contentent de préciser comme nature des sommes redressées qu’il s’agit de cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et la cotisations AG ; qu’elle ne confirme donc en rien les redressements relatifs aux éléments suivants : la CSG/CRDS, la contribution FNAL, la contribution au dialogue social et le versement transport.
L’URSSAF Île-de-France réplique qu’est parfaitement régulière la mise en demeure comportant comme seul motif « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués », et mentionnant le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes concernées, énonciations qui permettent à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; que si la jurisprudence fait de la référence à la lettre d’observations dans une mise en demeure une condition quasi essentielle de la validité de cette dernière, il n’est pas nécessaire que les montants qui y figurent soient le reflet de la lettre d’observations lorsque l’inspecteur du recouvrement a revu ses constatations durant la phase contradictoire ; que tel est le cas en l’espèce ; que la lettre d’observations du 11 décembre 2017 faisait état d’un montant de cotisations redressées de 53 088 euros ; que la réponse de l’inspecteur du recouvrement faite le 14 mai 2018 suite aux observations de la société ramenait les cotisations chiffrées à la somme de 52 660 euros ; que c’est bien ce montant qui figure désormais sur la mise en demeure étant observé qu’il est fait mention de cette modification par la phrase « Montants des redressements suite au dernier échange du 14/05/18 » apposée avant le détail des périodes contrôlées ; que cette mise en demeure ne souffre d’autant plus aucune critique qu’elle est conforme à l’article R. 244-1 dont la rédaction est issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 ; que par un courrier circonstancié du 4 octobre 2018 et sur 12 pages, la société va contester les chefs de redressement lui faisant grief, traduisant sans ambigüité sa parfaite compréhension de la mise en demeure ; que le contrôle s’est opéré en présence de personnes qualifiées de la société.
Réponse de la cour :
En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n’a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé.
En la présente espèce, le tribunal indique que la société n’a pas repris oralement, lors des débats de l’audience, certaines demandes de ces dernières conclusions, qu’elle n’a d’ailleurs pas développé, dans ses écritures concernant la régularité du contrôle, la régularité des mises en demeure du 17 août 2018 et du 1er octobre 2018 et la régularité de la lettre d’observations du 11 décembre 2017 à laquelle cette mise en demeure se réfère.
Toutefois, la demande d’annulation de la procédure de contrôle figure bien dans les conclusions qui ont été développées et aucune renonciation expresse n’est mentionnée dans la note d’audience.
Dès lors, la demande est recevable.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause, sans préciser toutes les cotisations ou contributions réclamées est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 ; 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
En la présente espèce, la mise en demeure du 1er octobre 2018 mentionne comme motif de recouvrement « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11 décembre 2017 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ».
Le montant réclamé de cotisations est indiqué par année pour respectivement 20 425 euros pour 2014, 9 577 euros pour l’année 2015 et 22 658 euros pour l’année 2016 pour un montant total de 52 660 euros, ce qui correspond au montant corrigé par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre de la réponse aux observations en date du 14 mai 2018.
Dès lors, la société, qui avait pu débattre des chefs de redressement notifiés, par type de cotisations et contributions, année par année et par chef de redressement, avait parfaitement connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de ses obligations.
Le moyen de nullité de la mise en demeure sera donc écarté.
Sur les chefs de redressement n° 1 et 2 : « participation ' répartition : montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles » :
Moyens des parties :
La SAS [8] expose que l’URSSAF considère que le problème informatique intervenu sur le logiciel d’extraction des bénéficiaires de la participation pour 2014 a pour conséquence, d’une part de contrevenir aux règles de calcul de la RSP pour l’exercice 2012/2013, d’autre part, aux modalités de répartition pour les exercices suivants ; qu’elle a respecté l’accord de participation mis en place le 2 juin 2004 au sein de l’unité économique et sociale (UES) à laquelle elle appartient ; que les circulaires interministérielles du 6 avril 2005 salariale et du 14 septembre 2005 relatives à l’épargne salariale précisent le régime social des sommes versées au titre de la participation ; que ces deux circulaires, auxquelles la lettre d’observations fait directement référence, rappellent le principe selon lequel les droits acquis au titre de la participation n’ont pas le caractère de rémunération et sont en conséquence exonérés de cotisations de sécurité sociale ; que l’accord de participation du 2 juin 2004 a bien été déposé auprès de la DIRECCTE ; que le caractère aléatoire du calcul de la réserve de participation et de la répartition par l’accord du 2 juin 2004 n’est ni contestable ni contesté par l’URSSAF ; que le caractère collectif de la participation est respecté ; qu’elle n’a, en définitive, écarté aucun salarié du bénéfice de la participation pour l’année 2014 et pas davantage pour les exercices suivants ; qu’elle est de bonne foi, ce qui exclut la perte du bénéfice de la réduction ; qu’elle a spontanément régularisé la situation et immédiatement élargi le bénéfice de la participation à la totalité des salariés une fois découvert le problème d’extraction d’une partie du personnel pour procéder à la répartition de la réserve globale de participation ; qu’il est donc acquis que les 1 034 salariés exclus initialement de la participation pour l’exercice comptable 12/2012-12/2013 ont bien perçus leur participation pour cet exercice ; que la lettre d’observations du 18 décembre 2018 le confirme ; qu’il n’est pas contestable que les 5 125 salariés bénéficiaires en premier lieu de la participation ont perçu une somme trop importante à ce titre ; que seule cette année pourrait nourrir un débat sur le caractère erroné des sommes perçues par les 5 125 salariés avec un possible redressement uniquement sur le surplus perçu ; que pour autant, le comité d’entreprise de l’UES Triangle a confirmé le choix légitime de récupérer le trop-perçu des sommes versées au titre de la seule participation 2014 sur les exercices ultérieurs par compensation ; qu’avec l’accord pleinement assumé des représentants du personnel, l’UES a ainsi décidé de récupérer ces sommes par le biais d’une compensation du trop-perçu sur la participation perçue en 2015 et 2016 ; que pour les exercices 2015 et 2016, il est incontestable et incontesté que l’UES a calculé la réserve spéciale de participation selon les dispositions de l’article 2 de l’accord de participation du groupe du 2 juin 2004 qui lui-même ne fait qu’appliquer la formule légale déterminée par l’article L. 3324-1 du code du travail ; que le raisonnement de l’URSSAF est erroné en affirmant que l’ employeur aurait dû concomitamment, d’une part récupérer auprès des salariés « excédentaires » le montant de 136 748 euros indûment versé et d’autre part procéder à la régularisation auprès des salariés exclus, et ce impérativement avant le 31 décembre 2014, afin de respecter la concordance des exercice comptables ; qu’à l’appui de son raisonnement, l’URSSAF indique que la régularisation effectuée au cours des exercices ultérieurs n’a pas concerné les 5 125 bénéficiaires mais seulement ceux encore présents dans l’entreprise ou ceux dont le nombre d’heures permettait de recevoir une quote-part de participation, de telle sorte qu’un certain nombre de salariés ont définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée à leur encontre ; que l’organisme n’invoque aucun fondement juridique précis à l’appui de cette analyse qui tend à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales l’intégralité des droits versés au titre de la participation pour l’ exercice 2014, du seul fait de la désynchronisation entre d’une part le traitement supplémentaire qui a été accordé par la société aux salariés exclus à tort avant le 31 décembre 2014 et d’autre part la récupération du trop versé auprès des autres salariés qui a été effectuée par la société lors des deux exercices ultérieurs ; que s’il est certes légitime de prendre en compte la situation des salariés qui ont définitivement perçu une quote-part majorée – à savoir ceux parmi les 5 125 salariés bénéficiaires d’une part excédentaire au titre de l’exercice 2013-2014, ayant quitté l’entreprise avant la récupération du trop-perçu opérée lors des exercices ultérieurs, force est néanmoins de constater que les inspecteurs en charge du contrôle n’ont opéré aucun constat précis sur le nombre de ces salariés, qui apparaît dès lors relativement marginal, et n’ont aucunement justifié de la raison pour laquelle l’ensemble des droits versés en 2014 au titre de la participation doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, en dépit des dispositions de l’article L. 3325-1 du code du travail et des prescriptions des circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005 relatives à l’épargne salariale ; que la mise en 'uvre de l’accord n’a porté atteinte au caractère collectif de la participation qu’au regard de la seule situation des salariés ayant définitivement perçu une quote-part majorée, catégorie qui apparaît marginale en l’absence de constat précis par les inspecteurs chargés du contrôle ; qu’il convient au contraire de limiter l’assiette des chefs de redressement n° 1 et n° 2 à la fraction des versements individuels indûment perçus par les salariés ayant bénéficié d’une quote-part majorée en 2014, dont le montant total s’élève à 136 748 euros.
L’URSSAF Île-de-France réplique que si la société a correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l’ensemble des éléments de la formule légale soit une somme à distribuer de 961 278 euros, la répartition de ce montant n’est en revanche pas correcte ; qu’en effet, compte tenu de l’erreur initiale dans la répartition et des modalités de régularisation c’est un montant total de 1 098 026 euros qui in fine a été distribué en franchise de cotisations en 2014, au titre de la participation 2013, contrevenant ainsi aux règles de calcul de la RSP au titre de l’exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013 ; que la pratique de la société n’est également pas conforme s’agissant des exercices suivants 2015 et 2016 puisqu’en effet, au titre de la participation distribuée en 2015 (exercice comptable de décembre 2013 à novembre 2014) et 2016 (exercice comptable de décembre 2014 à novembre 2015), la société a répercuté le trop perçu par les salariés au titre de l’exercice 2012/2013 ; que les salariés ont ainsi vu leur participation amputée chaque année d’une partie du trop-perçu, ce qui a pour conséquence de minorer le montant de la RSP qui aurait dû leur être attribué au titre des exercices 2013/2014 et 2014/2015 ; qu’ainsi pour chaque année, la pratique de l’employeur contrevient tant à l’article L. 3324-5 du code du travail susvisé qu’aux dispositions de l’article 4 de l’accord prévoyant une répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice considéré ; que pour pallier la répartition erronée de la réserve globale de participation, l’employeur aurait dû, concomitamment, récupérer auprès des salariés le montant de 136 748 euros indûment versé et procéder à la régularisation auprès des salariés exclus, et ce impérativement avant le 31 décembre 2014, afin de respecter la concordance des exercices comptables ; que la régularisation effectuée au cours des exercices ultérieurs n’a pas concerné les 5 125 bénéficiaires mais seulement ceux encore présents dans l’entreprise au cours des exercices suivants ou ceux dont le nombre d’heures permettait de recevoir une quote-part de participation ; que ceci a eu pour effet qu’un certain nombre de salariés ont donc définitivement perçu une quote-part majorée, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée à leur encontre ; que dès lors l’inadéquation constatée sur les années 2014 à 2016 entre les montants qui auraient dû être répartis en vertu des dispositions de l’accord et les montants versés remet en cause l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue pour le dispositif de la participation ; qu’en droit de la protection sociale, l’inclusion dans l’assiette sociale est la règle et l’exonération l’exception ; que dès lors, il ne peut être raisonné par analogie, ainsi, la tolérance ministérielle existante en matière d’intéressement revendiquée par la société n’est dès lors pas applicable.
Réponse de la cour :
En la présente espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la régularité d’un accord de participation conclu le 2 juin 2004 et déposé auprès de la DIRECCTE le 3 juin 2004. L’article 2 de l’accord de participation précise que le calcul de la réserve spéciale de participation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail et s’exprime par la formule légale. Le dernier alinéa de cet article prévoit que la réserve globale de participation à répartir entre tous les salariés des sociétés appartenant à l’unité économique et sociale correspond à la somme des réserves spéciales de participation calculées dans chacune des sociétés signataires. L’article 3 précise que les bénéficiaires sont les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à l’exercice bénéficiant de trois mois d’ancienneté s’appréciant à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice. La répartition s’opère proportionnellement aux salaires perçus pour chaque salarié.
Les inspecteurs du recouvrement ont noté que suite à un problème informatique sur le logiciel d’extraction des bénéficiaires de la participation, 1 034 salariés sur un total de 6 159 salariés bénéficiaires avaient initialement été exclus de la répartition de la réserve globale de participation. Ainsi une somme de 136 748 euros avait été répartie en trop sur les salariés qui avaient bénéficié de la réserve spéciale de participation. Les inspecteurs du recouvrement admettent qu’une régularisation a été effectuée mais contestent ses modalités par voie de compensation dès lors que ces dernières excluent de la récupération des salariés qui n’étaient plus en mesure de bénéficier de la réserve spéciale de participation les années suivantes.
Il est ainsi constaté que la somme globale versée pour l’année 2014 en matière de participation pour les exercices 12/2012 à 11/2013 s’est élevée à la somme de 1 098 026 euros lorsque le montant issue de l’application de la formule légale est égale à la somme de 961 278 euros ; que le fait de récupérer le trop-perçu sur les exercices suivants a eu pour conséquence de minorer le montant de la réserve spéciale de participation qui aurait été attribuée aux salariés au titre des exercices suivants en application des dispositions légales et de l’accord de participation. Il a été noté que n’ont été récupérées que les sommes versées à des salariés encore présents dans l’entreprise au cours des exercices ultérieurs ou ceux dont le nombre d’heures permettait de recevoir une quote-part de participation, ce qui a déterminé que certains salariés ont effectivement perçu une somme majorée, sans régularisation.
Les inspecteurs du recouvrement en concluent au non-respect des modalités de répartition prévue par la loi et par les dispositions conventionnelles.
En réponse aux observations de la société, les inspecteurs du recouvrement ont conclu que la régularisation opérée n’était pas conforme au principe du caractère collectif de l’accord dans sa mise en 'uvre. Le ratio exclu de la répartition initiale correspondant à 16,79 % du nombre total des salariés bénéficiaires, la tolérance admise par les circulaires citées était largement dépassée. En réponse à l’argument tiré du respect des circulaires, les inspecteurs du recouvrement précisent que la modalité de régularisation limitée de la fraction des versements individuels indûment perçus est envisagée dans l’hypothèse où la mise en 'uvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers. Ils ajoutent que l’accord présentant un caractère collectif, les dispositions sont inapplicables.
La circulaire du 6 avril 2005 précise :
« Lorsque le caractère nécessairement collectif (fiche 4, I) de la participation n’est pas respecté, il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales l’ensemble des droits versés (art. L. 444-4 du code du travail).
Toutefois, dans l’hypothèse où la mise en 'uvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de réintégrer dans l’assiette l’ensemble des droits versés si les conditions suivantes sont réunies :
— le nombre de salariés exclu est très réduit ;
— il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée.
Dans ce cas, le redressement est alors limité à la fraction des versements individuels indûment perçus. L’employeur doit alors verser les droits dus aux salariés exclus. »
En l’espèce, le caractère collectif de l’accord n’est pas contestable mais sa mise en 'uvre a été contraire, de telle sorte que les dispositions de la circulaire sont susceptibles de s’appliquer. Il n’est pas contestable qu’il s’agit du premier contrôle révélant une irrégularité et que l’erreur de l’employeur est liée à une extraction informatique défaillante, sa bonne foi ne pouvant être contestée.
Toutefois, le nombre de salariés exclus initialement du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation s’élève à 1 034 salariés sur un effectif global de 6 159. Au regard du pourcentage de salariés concernés correspondant à 16,79 % du nombre total des salariés bénéficiaires, la tolérance affichée par la circulaire ne saurait être appliquée, le nombre de salariés exclus ne pouvant être considéré comme très réduit.
S’agissant de la modalité de la régularisation opérée par compensation, la société ne conteste pas ne pas avoir récupéré l’intégralité des sommes versées indûment, dès lors que ces montants n’ont pu été réclamés aux salariés qui avaient quitté l’entreprise et qui n’ont pas bénéficié de la répartition de la réserve spéciale de participation pour les années ultérieures. Il est en outre relevé par les inspecteurs du recouvrement que le forfait social n’ayant pas été acquitté sur le compte « Permanents » en 2014-2015, ce dernier ne peut faire l’objet d’un remboursement.
Il en résulte que des salariés qui ont été gratifiés de sommes supplémentaires par rapport à la quote-part qu’ils auraient dû recevoir n’ont pas été contraints de rembourser, de telle sorte que la répartition n’a pas été proportionnelle, en violation des dispositions tant de l’article L. 3324-1 du code du travail que de l’accord collectif de participation.
En conséquence, le redressement doit être maintenu à la somme arrêtée par les inspecteurs du recouvrement mais uniquement pour les années 2015 et 2016 au regard de la prescription des sommes dues pour l’année 2014, soit 85 euros (31 € + 54 €) pour le chef de redressement n° 1 et 1 009 euros (475 € + 534 €) au titre du chef de redressement n° 2 (cf. 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.469).
La SAS [8] sera donc condamnée au paiement de ces sommes outre les majorations de retard afférentes, calculées sur ces montants.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
sur le chef de redressement n°5 : « Réduction générale des cotisations : Entreprises de travail temporaire » :
Moyens des parties :
La SAS [8] expose que l’inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement au titre de la réduction Fillon pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 25 048 euros ; que l’URSSAF a, pour de nombreux salariés bénéficiaires d’un CET, rattaché les sommes inscrites au CET au dernier contrat de travail effectué par le salarié pour les intégrer dans la rémunération brute, assiette prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon ; que la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 invoqué par l’URSSAF constituant le fondement juridique de ce redressement, il est regrettable que cet organisme ne la lui ait jamais spontanément présentée ; que malgré le rappel de l’application de cette lettre ministérielle, l’URSSAF confirme que « pour le calcul rectificatif de la réduction générale des cotisations patronales les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps sont intégrées dans la base de la rémunération brute et rattachées soit au contrat correspondant, lorsque le numéro de contrat est indiqué par l’employeur sur le bulletin de salaire sur lequel figurent les éléments monétisés, soit, à défaut de mention du numéro de contrat de travail au dernier contrat de mission précédent leur versement. » ; que les raisons qui amènent l’URSSAF à utiliser deux méthodes de calcul de la réduction générale des cotisations patronales alors même qu’elle affirme que les sommes issues du CET doivent être rattachées au dernier contrat de mission effectué sont incompréhensibles ; que le propos est d’autant plus vrai que la lettre d’observations du 11 décembre 2017 ne vise même pas cette lettre ministérielle dans les textes fondant le redressement entrepris ; que l’organisme a violé les dispositions légales applicables l’obligeant à informer le cotisant du fondement juridique des redressements ; que le détail du calcul joint en annexe ne précise ni ne distingue le mode de calcul retenu pour procéder au redressement par salarié ; que la lettre d’observations précise que le calcul du redressement a été effectué soit en rattachant la monétisation du CET à chaque contrat quand il est possible d’identifier le contrat, soit au dernier contrat ; que les inspectrices du recouvrement ont été incapables d’apporter la moindre explication ou précision sur le calcul opéré tout en reconnaissant en revanche que la méthode employée ne pouvait pas être celle indiquée dans la lettre d’observation au vu de certains chiffres du tableau justificatif ; que faute de connaitre l’intégralité du calcul aboutissant au redressement, elle n’a pas été en mesure d’en apprécier la régularité et la sincérité et a ainsi été empêchée d’apporter la contradiction à l’URSSAF ; que dans le cas spécifique des travailleurs temporaires, l’utilisation des sommes placées sur le compte épargne temps sous une forme monétaire intervient systématiquement après la fin des contrats de mission dont elles sont issues ; que les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée qui se trouve soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décide de débloquer son épargne ; que le versement des cotisations sociales rattachées aux sommes versées sur un compte épargne temps ne doit intervenir qu’au moment où le salarié décide de bénéficier de l’épargne cumulé sur son compte épargne temps ; que le fait générateur du versement des cotisations sociales rattachées au cumul de rémunération placé sur le compte épargne temps est donc bien l’instant où le salarié fait le choix d’utiliser son CET, à savoir le moment où il décide de percevoir la rémunération épargnée jusqu’alors ; que c’est précisément ce que confirme la circulaire n°2008-088 du 18 décembre 2008 ; que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018 que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale a été réformé pour préciser que les cotisations sociales sont « dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ; que sans qu’aucun fondement juridique ne vienne justifier cette position, l’URSSAF a recalculé la réduction Fillon en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés (IFM/ICCP) dans la rémunération brute du dernier contrat de mission pour le calcul de ladite réduction ; qu’au moment où le salarié décide de placer son indemnité de fin de mission ou de congés payés sur le CET à l’issue de son contrat, il s’ampute d’une partie de son salaire pour l’épargner ; que par ce choix volontaire et assumé du salarié, les sommes versées sur le CET sortent de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon comme pour les cotisations de sécurité sociale ; que la possibilité de différer certains éléments de salaire par leur affectation sur un compte épargne temps fait donc échec à la prise en compte du paiement mensuel tant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que pour le calcul de la réduction Fillon ; qu’un parallèle peut être fait avec les indemnités de non concurrence qui ont bien la nature d’une rémunération soumise à cotisations sociales au moment de leur versement sans qu’il y ait lieu de la rattacher au dernier contrat pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de la réduction Fillon ; que la position de l’URSSAF s’inspire de la doctrine de l’administration de sécurité sociale relative aux rappels de salaire et résulte uniquement de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 suite à la saisie de cette problématique par le [6] – l’organisation professionnelle patronale de la branche du travail temporaire ; que jamais cette lettre ministérielle du 14 novembre 2012 n’a fait l’objet d’une publication officielle de sorte qu’elle ne peut être opposable à la société cotisante ; que la jurisprudence a tranché ce point en un sens favorable à son argumentation ; que, de surcroît, autoriser l’application du mode de calcul dérogatoire proposé par la lettre ministérielle du 14 novembre 2013 reviendrait à violer les règles d’ordre public absolu qui régissent le calcul des cotisations sociales et celui des allègements de charges ; qu’en effet, au lieu d’appliquer un calcul de la réduction Fillon mission par mission comme l’impose l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF s’autorise à déroger à ce mode de calcul intangible en application d’une tolérance ministérielle non opposable à l’entreprise cotisante ; qu’adopter la position de l’organisme revient à créer une rupture d’égalité illégitime des cotisants vis-à-vis des charges publiques.
L’URSSAF Île-de-France réplique que les dispositions prévues par l’accord collectif conclu permettent aux salariés intérimaires d’affecter à ce CET des sommes d’argent telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, des primes conventionnelles (primes de trajet, 13ème mois) ; que les salariés peuvent retirer à tout moment de leur CET (au cours ou en dehors d’une mission), tout ou partie des indemnités sous forme monétaire ; qu’il a été relevé par les inspectrices du recouvrement que les éléments monétisés ne sont, à aucun moment, pris en compte dans la rémunération brute pour le calcul de la Réduction Générale des Cotisations ; que les dispositions législatives et règlementaires applicables au CET introduisent une disposition particulière quant au fait générateur des cotisations, puisque les rémunérations placées sur un CET sont prises en compte dans l’assiette des rémunérations lors de leur monétisation ; que c’est donc à ce moment-là qu’il convient de déterminer tant le calcul des différentes assiettes des cotisations et contributions soumises aux taux en vigueur que celui des éventuels allègements ou réductions associés, auxquels l’employeur serait éligible ; que lors de la monétisation des sommes placées sur les CET des salariés, l’employeur doit s’acquitter des cotisations et contributions sociales et les prendre en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations ; qu’ainsi, lorsque les salariés perçoivent les sommes issues de la monétisation de leur CET, l’employeur soumet à juste titre cette rémunération aux cotisations et contributions sociales mais ces éléments de salaire monétisé ne sont rattachés ni au contrat correspondant, ni au dernier contrat du salarié pour le calcul de la RGC ; que cette pratique instaurée par le Groupe [9] et plus spécifiquement la société contrôlée a pour conséquence d’exclure définitivement des sommes qui ont la nature d’éléments de salaire de la rémunération brute à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations ; qu’elle permet en outre à l’employeur de bénéficier à tort d’une réduction générale supérieure à celle qui résulterait de la bonne application des textes en vigueur ; que le seul fait de positionner le fait générateur au moment de la monétisation n’est pas de nature à remettre en question l’intégration desdites sommes dans le calcul de la réduction Fillon et force est de constater qu’il résulte de l’application combinée des règles applicables au CET et à la RGC que les sommes issues de la monétisation du CET sont à prendre en compte pour le calcul de ladite réduction ; qu’il résulte des dispositions de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale susvisé que pour les travailleurs temporaires en contrat de mission, la réduction générale des cotisations se calcule mission par mission et non annuellement ; que dès lors que des éléments de rémunération sont versés par l’entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d’une mission, le principe de droit commun est leur rattachement à la mission à laquelle ils se rapportent ; que toutefois, par dérogation et dans un souci de simplification, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 permet un rattachement au dernier contrat ; que lorsque les éléments communiqués par l’employeur le permettaient les inspectrices du recouvrement ont appliqué le droit commun ou à défaut la dérogation prévue par la lettre ministérielle de novembre 2012 ; qu’il ne peut être raisonné par analogie, ainsi, aucun parallèle ne saurait être fait avec le rattachement des indemnités de non-concurrence, s’agissant de situations différentes, faisant l’objet de dispositions spécifiques.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 3151-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Les salariés intérimaires peuvent affecter leurs indemnités compensatrices de congés payés et leurs indemnités de fin de mission sur leur CET.
Selon l’article L. 241-7 III, dans sa version issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, applicable au litige,
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »
L’article D. 241-7 du même code, dans sa version issue du décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012, applicable au litige, dispose que :
« II.- Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. »
Il ne résulte pas de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale que les rappels de salaire doivent être rattachés à la dernière paie et la circulaire n° 2004-039 du 4 février 2004 de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est dépourvue de valeur normative (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.071).
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont précisé que pour les salariés en contrat temporaire, le calcul de la réduction générale des cotisations s’effectue mission par mission et que dès lors que des éléments de rémunération sont versés par l’entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin de mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle elles se rapportent. Pour justifier ensuite du redressement, les inspecteurs du recouvrement citent la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui apporte une dérogation aux principes pour les entreprises de travail temporaire dans l’hypothèse où des éléments de rémunération afférente à une ou plusieurs missions sont placés sur un compte épargne temps. Les inspecteurs précisent qu’en cas de versement de sommes sur un compte épargne temps puis modélisation de ces sommes au cours, postérieurement à la fin de mission, le ministère admet que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectuée, même si ces sommes constituant le compte épargne temps se rapportent à de précédentes missions. Dès lors, la monétisation des droits au compte épargne temps, pour le calcul des allégements généraux, est alors rattachée au dernier contrat de mission effectué. S’agissant des contrats multiples, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la réduction se calculait pour l’ensemble de la période couverte du début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement. Lorsque celle-ci débute au cours d’une année civile pour se terminer l’année suivante, ils ont considéré que la réduction était effectuée pour la part de la rémunération versée chaque année, indépendamment.
Dans le cadre du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’en matière d’abattement des cotisations patronales, les éléments monétisés n’étaient pas pris en compte, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale. Ils ont indiqué que malgré leurs demandes, aucun récapitulatif n’avait été transmis permettant de contrôler la bonne application de ce point de législation. Les inspecteurs du recouvrement ont alors opéré une ventilation, en fonction des bulletins de salaire reçus. Les sommes issues de la monétisation ont été soit rattachées au contrat correspondant, lorsque les numéros de contrat figuraient, soit au dernier contrat de mission précédant leur versement.
En réponse aux observations de la société, les inspecteurs du recouvrement précisent que le seul fait de positionner le fait générateur au moment de la monétisation n’est pas de nature à remettre en question l’intégration desdites sommes au brut à intégrer à l’assiette sociale, y compris pour le calcul de la réduction générale. Ils indiquent avoir opéré une ventilation selon le rattachement possible des sommes versées à une mission précise et, dans le cas contraire, avoir fait application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012. Ils indiquent que la société s’exonère de paiement dès lors qu’elle rattache les sommes monétisées à aucun contrat.
Il en résulte que l’intégralité des sommes réclamées par l’URSSAF n’est pas fondée exclusivement par les dispositions de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, mais qu’une partie du redressement s’y réfère expressément.
Toutefois, la lettre ministérielle citée n’est pas une circulaire publiée et est dénuée de tout fondement normatif. Elle heurte en outre le caractère d’ordre public des textes précités. Dès lors, aucun redressement fondé par ce document ne saurait être légalement arrêté.
L’URSSAF ne formant aucune demande subsidiaire, pour solliciter un nouveau calcul des sommes dues conformément aux règles posées par les dispositions du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut qu’être annulé, dès lors que la cour, tenue par les demandes, n’a pas à solliciter des parties qu’elles en formulent des nouvelles.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La SAS [8], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [8] ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande tendant à l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 1er octobre 2018 ;
DIT que les cotisations et contributions appelées pour l’année 2014 sont prescrites ;
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour :
STATUANT À NOUVEAU :
VALIDE les chefs de redressement n°1 et 2 pour respectivement 85 euros de cotisations et 1009 euros de cotisations ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 85 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°1 outre les majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1009 euros de cotisations au titre du chef de redressement n°2 outre les majorations de retard y afférentes ;
ANNULE le chef de redressement n° 5 ;
DÉBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande en paiement à ce titre ;
DÉBOUTE la SAS [8] et l’URSSAF Île-de-France de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012
- Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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